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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2015 C/2932/2015

September 21, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·427 words·~2 min·4

Summary

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Full text

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé au recourant, à B_____, _____ (ZH), par pli simple le 24.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2932/2015 ACJC/1106/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015

Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2015, comparant en personne.

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C/2932/2015 Vu, EN FAIT, la décision JTPI/6131/2015 rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2932/2015; Vu le recours formé par A_____ à l'encontre de ce jugement le 8 juillet 2015 par acte expédié au Tribunal de première instance qui l'a transmis à la Cour de justice; Attendu que A_____ n'a pas versé l'avance de frais de 100 fr. réclamée par la Chambre de céans dans le délai imparti; Que par courrier du 28 août 2015, il a retiré le recours précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que le recours ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/2932/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A_____ contre le jugement JTPI/6131/2015 rendu le 27 mai 20915 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2932/2015. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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