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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2009 C/29276/2006

June 19, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,711 words·~34 min·4

Summary

; PARTAGE SUCCESSORAL ; RAPPORT SUCCESSORAL ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CC.8. CC.527. CC.533. CC.602. CC.604. CC.626. CC.634. CO.18. CO.115. CO.239. LPC.399

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.06.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29276/2006 ACJC/772/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 19 JUIN 2009

Entre X______, domiciliée ______(GE), appelante et intimé sur incident d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2008, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Y______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur incident, comparant par Me Monica Kohler, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/29276/2006 EN FAIT A. A______, né le ______ 1898 et expert-comptable de profession, a épousé, le ______ 1935 à Genève, B______ née C______ le ______ 1905. Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, le ______ 1935. Par testament olographe du ______ 1935, A______ a disposé que la pleine propriété de la quotité disponible de sa succession reviendrait à son épouse, après son décès. B. Deux enfants sont issues de l'union des époux : X______, née AB______ le ______ 1935, et Y______, née AB______ le ______ 1941. C. Entre le ______ 1978 et le ______ 1983, A______ a remis à X______ ainsi qu'à son époux diverses sommes totalisant 267'000 fr. pour permettre le remboursement partiel des hypothèques grevant la maison dont ils étaient propriétaires. Les montants concernés ont été versés contre reçus; certains portaient la mention "à titre d'avance" et étaient signés par les deux époux. X______ soutient que sa sœur cadette a bénéficié de libéralités correspondantes du vivant de A______, ce que conteste l'intéressée. D. A______ est décédé à Genève le ______ 1992, laissant pour seules héritières son épouse et ses deux filles, à concurrence de 5/8 èmes de la succession pour la première et de 3/16 èmes pour chacune des secondes. Une déclaration de succession a été établie et signée par les trois héritières à l'intention de l'administration fiscale, faisant état d'un avoir successoral net imposable de 356'577 fr. X______ soutient que la succession de son père a été partagée, ce que conteste Y______. Le ______ 1993, cette dernière a reçu une somme de 67'000 fr., montant soldant le livret d'épargne de son père défunt. L'ordre bancaire y relatif a été signé par les trois héritières. E. Y______ allègue avoir incidemment appris, en 2001, que X______ avait bénéficié de libéralités de 267'000 fr. de la part de A______. Elle explique ne pas avoir, alors, interpellé sa sœur à leur sujet, compte tenu de l'état de santé de sa mère laquelle avait dû être placée en établissement médico-social - et des tensions existant entre les deux sœurs. X______ soutient que sa mère connaissait l'existence de ces libéralités, lui ayant indiqué "vous recevrez moins d'argent que ta sœur, vous avez reçu de l'argent pour l'hypothèque".

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C/29276/2006 F. B______ est décédée ab intestat le ______ 2003 à Genève, laissant pour héritières légales ses deux filles, à raison de la moitié de la succession chacune. Entre le mois de juin 2003 et la fin de l'année 2006, X______ et Y______ ont échangé diverses correspondances dans le but de procéder au partage de la succession de leur mère, en vain; dans ce cadre, les libéralités en faveur de X______ n'ont pas été évoquées. A l'exception de la somme litigieuse de 267'000 fr., les héritières admettent que la succession de leur mère se compose des biens et créances suivants, comme l'a retenu le Tribunal : • deux immeubles, parcelles no 1...et no 2..., sis commune de D______, valant en tout 180'000 fr.; • un immeuble no 3...sis commune de E______, valeur vénale inconnue; • deux immeubles no 4… et no 5… sis commune de F______, valeur vénale inconnue; • un avoir auprès de l'EMS G______ de 3'288 fr.; • un certificat d'actions BNS 105'075 valant 940 fr.; • deux cents actions nominatives Crédit Suisse d'une valeur de 7'720 fr.; • un certificat de 500 actions nominatives Nestlé valant 137'750 fr.; • un avoir en compte UBS no 6….. de 44'165 fr. 15; • un avoir en compte Postfinance CCP no 7… de 13'297 fr.; • un avoir en compte BCGE no 8… de 32'649 fr. 90; • un avoir en compte Banque Migros no 9… de 55'463 fr. 20 ainsi que • un avoir en coffre no 10… BCGE valant 2'450 fr. G. a. Par demande du 6 décembre 2006 dirigée contre Y______, X______ a requis que le partage des biens de feu B______ listés ci-dessus soit ordonné, qu'il soit constaté que sa part héréditaire dans ce cadre était de 50% et qu'un notaire soit désigné aux fins de procéder aux opérations de partage des biens concernés, le tout sous suite de dépens. b. Y______ s'est opposée aux conclusions de sa sœur. A titre préjudiciel sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que soit ordonné le rapport à la succession de A______ de tous les montants perçus par X______ au titre

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C/29276/2006 d'avancements d'hoirie avec suite d'intérêts, à ce qu'il soit dit que le montant revenant à B______ dans le cadre du partage fasse partie intégrante de cette succession, à ce que soit ordonné le partage de ce montant entre les membres de la succession de A______ et à ce qu'il soit ordonné que le montant lui revenant à ce titre soit imputé sur la part de X______ dans le cadre de la succession de B______; "principalement", elle a conclu à ce que le partage de la succession de B______ soit ordonné et à ce qu'un notaire soit désigné pour former la masse des biens à partager, estimer les biens la constituant, vendre les biens non partageables, réaliser les actifs et payer les dettes, régler les comptes entre héritiers ainsi que rédiger un acte de partage, le tout sous suite de dépens. Elle a soutenu que X______ n'avait pas prouvé que A______ l'aurait dispensée de rapporter les libéralités à la succession, que le de cujus n'en avait, au demeurant, jamais eu l'intention, que ces libéralités étaient destinées à X______ et non à l'époux de cette dernière, et qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de ses droits sur les libéralités de 267'000 fr. c. Invitée à se prononcer sur la demande reconventionnelle, X______ a conclu à son irrecevabilité, en raison du fait qu'elle ne contenait ni conclusions chiffrées, ni liste précise et exhaustive des biens dont le partage était demandé. Sur le fond, elle s'est opposée à la demande, aux motifs que l'action en réduction - seule envisageable en l'occurrence - était prescrite, que Y______ n'avait jamais allégué que sa réserve légale avait été atteinte par les libéralités, que les deux sœurs et leurs époux avaient bénéficié de libéralités du vivant de A______, que sa sœur savait qu'elle avait reçu 267'000 fr. et que, en tout état, son époux avait été le bénéficiaire de la moitié de cette somme. A l'appui de son argumentation, elle a notamment produit une pièce dactylographiée - non datée et non signée - intitulée "engagement familial", dont elle soutient qu'elle a été établie par son père. Aux termes de ce document, les "filles légitimes et héritières avec leur mère (…) déclarent solennellement accepter, de façon définitive et dans son intégralité, le partage effectué par A______ et n'avoir par la suite aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, pour quelle cause que ce soit. De cette façon, il va de soi que la proportion de 50% des biens délaissés lors du décès de la maman, sera propriété de chacune des héritières". d. Le 15 septembre 2008, Y______ a précisé ses conclusions et sollicité qu'il soit dit que la succession de A______ se composait des biens listés supra sous lettre F, auxquels s'ajoutaient les libéralités de 267'000 fr. consenties à X______, que le rapport de cette somme soit ordonné à la succession et que celle-ci soit partagée à raison de 5/8 èmes pour B______ et de 3/16 èmes pour X______ et Y______; "cela fait", elle a conclu au partage à part égale entre les parties de la succession de B______, laquelle se composait des biens listés sous lettre F ainsi que d'une

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C/29276/2006 somme de 166'875 fr. (correspondant aux 5/8 èmes des libéralités consenties à X______), au rapport de cette dernière somme dans la succession de B______, à ce que la part de X______ dans la succession de sa mère soit imputée de 83'437 fr. 50 (correspondant à la moitié de la somme de 166'875 fr.) ainsi que de 50'062 fr. 50 (correspondant aux 3/16 èmes de 166'875 fr.); au surplus, elle a repris ses précédentes conclusions s'agissant de la désignation d'un notaire et des tâches qu'elle souhaitait lui voir confier dans le cadre du partage. A cette occasion, elle a précisé ne pas avoir été en mesure de chiffrer antérieurement ses conclusions, en raison du fait qu'elle ne savait pas si X______ avait bénéficié d'autres libéralités que de la somme litigieuse de 267'000 fr. Au surplus, l'action en partage qu'elle avait introduite était imprescriptible. e. Aucune des parties n'a demandé à plaider lors de l'audience du 18 septembre 2008. f. Par jugement du 27 octobre 2008 reçu par les parties le 31 octobre suivant, le Tribunal a : • ordonné le rapport par imputation, dans la succession de A______, de la somme de 100'125 fr. par X______ (ch. 1); • ordonné le partage par moitié, entre X______ et Y______, de la somme rapportée de 100'125 fr. dans la succession de A______ (ch. 2); • constaté que Y______ était créancière de X______ d'une somme de 50'062 fr. 50 (ch. 3); • ordonné le partage par moitié, entre X______ et Y______, de la succession indivise de B______(ch. 4); • constaté que la succession de B______ se composait des biens et créances tels que listés et évalués supra sous lettre F (ch. 5); • désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage de ces biens (ch. 6); • ordonné qu'à l'issue de ce partage, une somme de 50'062 fr. 50 soit prélevée sur la part successorale de X______ et remise à Y______, en règlement de la créance constatée sous chiffre 3 du dispositif (ch. 7); • arrêté à 30'000 fr. les frais d'exécution du partage et la rémunération du notaire (ch. 8); • compensé les dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle entre X______ et Y______ (ch. 9);

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C/29276/2006 • précisé que la cause restait au rôle du Tribunal jusqu'à complète exécution du partage (ch. 10); • débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). En substance, le premier juge a retenu que Y______ avait découvert en 2001 que sa sœur avait bénéficié de libéralités qui n'avaient pas été prises en compte à l'occasion du partage de la succession de A______. L'action en rapport (soit une nouvelle action en partage) qu'elle avait déposée était recevable, étant imprescriptible et n'ayant pas nécessairement besoin d'être chiffrée; au demeurant, les dernières conclusions de Y______ avaient été précises. Il a estimé que le de cujus entendait voir les libéralités, sinon remboursées de son vivant, à tout le moins rapportées à sa succession en raison du fait qu'il avait respecté l'égalité entre ses deux filles dans son testament et que les donations avaient été dispensées contre reçus et à titre d'avance. Les sommes concernées ayant été remises à X______ et son époux en qualité de donataires solidaires, cette dernière était débitrice de l'entier de la somme dans la succession de son père (art. 143 et 150 CO). Cependant, dans la mesure où B______ savait que son époux avait consenti des libéralités en faveur de leur fille aînée, elle avait, en ce qui la concernait, renoncé à exiger de sa fille le rapport de cette somme dans la succession de son époux. Partant, seul un montant de 100'125 fr. (3/8 èmes de 267'000 fr.) était soumis au rapport. Y______ étant créancière de la moitié de cette somme (3/16 èmes correspondant au montant de sa réserve), il apparaissait opportun de l'imputer sur la part à percevoir par X______ dans le cadre du partage de la succession de sa mère. Les dépens ont été compensés, eu égard à la qualité des parties ainsi qu'à la nature successorale du litige. H. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, X______ forme appel contre ce jugement dont elle requiert l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 7 et 9 du dispositif, avec suite de dépens. Reprenant son argumentation de première instance, elle soutient que la demande reconventionnelle de Y______ devait être déclarée irrecevable, qu'il n'avait été ni allégué, ni prouvé que A______ avait soumis à rapport les libéralités effectuées en sa faveur, que sa sœur avait renoncé à lui réclamer les libéralités litigieuses, étant restée passive depuis l'année 2001 et que, en tout état, la moitié des sommes concernées avaient été versées en faveur de son époux; la compensation des dépens était également inéquitable, Y______ étant seule responsable de l'échec du partage amiable de la succession de leur mère, attitude qui l'avait contrainte à déposer une action en justice. b. Dans le cadre de sa réponse expédiée le 11 février 2009, Y______ conclut au rejet de l'appel principal. Formant appel incident, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce que la libéralité de 267'000 fr. consentie à X______ soit

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C/29276/2006 rapportée à la succession de A______ et à ce que le partage de cette libéralité intervienne à concurrence de 5/8 èmes en faveur de la succession de B______ et de 3/16 èmes pour X______ et Y______; "cela fait", elle reprend ses conclusions de première instance s'agissant du partage de la succession de sa mère ainsi que de ses modalités, le tout sous suite de dépens de première instance et d'appel. Reprenant sa précédente argumentation, elle fait valoir que la succession de A______ n'avait jamais été partagée. De plus, B______ n'avait pas renoncé à exiger de sa fille le rapport des libéralités litigieuses, raison pour laquelle la somme de 267'000 fr. devait être intégralement rapportée dans la succession de A______ et, par ricochet, la somme de 166'875 fr. dans la succession de sa mère. Les donations étaient destinées à X______, et non à l'époux de sa sœur. Enfin, les dépens devaient être mis à la charge de X______, cette dernière ayant eu le dessein de prétériter sa situation dans la succession de ses parents et étant seule à l'origine de l'échec du partage amiable de la succession de leur mère. c. X______ conclut au rejet de l'appel incident sous suite de dépens, ainsi qu'à la condamnation de Y______ et de son conseil au paiement d'une amende de procédure, aux motifs que celle-là s'autorisait des allégués de nature "calomnieuse" et procédait avec "une mauvaise foi évidente", et que celle-ci avait "épousé sans aucune distance les déclarations de sa cliente, allant jusqu'à les couvrir en s'accusant notamment d'une erreur de plume proprement incroyable". Elle soutient, pour le surplus, que A______ avait expressément renoncé au rapport, ayant effacé des reçus qui portaient initialement la mention "avance d'hoirie", le terme "hoirie". EN DROIT 1. Les appels principal et incident ont été formés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 al. 2 et 300 LPC). Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 291 LPC), de sorte que la Cour - compétente ratione loci eu égard au domicile genevois des époux AB______ au moment de leurs décès respectifs (art. 18 al. 1 LFors) - dispose d'un plein pouvoir d'examen. L'action en partage est, en outre, régie par les articles 398 ss LPC. 2. Dans la règle, seul peut être partie au procès celui qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre lequel un droit est exercé à titre personnel. L'absence de légitimation active ou passive doit conduire à un déboutement, sans examen de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question, qui doit être examinée d'office et librement par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC),

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C/29276/2006 correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice et relève du droit de fond, étant donné qu'elle a trait au fondement matériel de l'action (SJ 1995 p. 212, 214; voir également ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). L'action en partage revêt une nature formatrice et doit être intentée contre tous les cohéritiers (ATF 130 III 550 consid. 2.1). Le représentant de l'article 602 al. 3 CC n'a pas qualité pour agir dans le cadre de l'action en partage (STEINAUER, Le droit des successions, p. 578 n. 1241a). Dans la présente affaire, les parties sont les seules héritières de leur mère; elles disposent ainsi de la légitimation active et passive dans le cadre de l'appel principal. S'agissant de l'appel incident, les héritières de A______ étaient ses deux filles ainsi que B______, décédée entretemps et représentée aujourd'hui par celles-là. Or, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'est pas envisageable dans le cadre de l'action en partage; d'ailleurs, tous les membres de la communauté successorale sont parties à la présente procédure, quel que soit leur rôle procédural. La Cour tient donc pour réalisée la condition de la légitimation dans le cadre de l'appel incident, laquelle n'a, au demeurant, pas été remise en cause par les parties. 3. L'appelante soutient que la demande reconventionnelle devait être déclarée irrecevable. 3.1. Aux termes de l'article 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision. Les conclusions en rapport peuvent revêtir la forme exécutoire ou déclaratoire lorsqu'il existe un intérêt indépendant à une simple constatation du devoir de rapporter (ATF 123 III 49 consid. 1a = JdT 1998 I 659; 84 II 685 consid. 2 = JdT 1959 I 486). Aux termes de l'article 399 al. 1 LPC, outre les mentions prévues à l'article 7 LPC, l'assignation doit contenir, dans la mesure du possible, la liste précise et exhaustive des biens dont le partage est demandé avec l'estimation de leur valeur et l'indication des droits que la partie demanderesse entend invoquer. Cela étant, les exigences formulées sur la base du droit de procédure cantonal quant à la manière dont les conclusions doivent être énoncées ne sauraient faire obstacle au droit de partage garanti par le droit fédéral; on ne peut donc astreindre le demandeur à l'action en partage à présenter un projet de partage précis, même lorsque l'action tend à un jugement exécutoire (ATF 101 II 41 consid. 3a, résumé in JdT 1976 I 159).

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C/29276/2006 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de façon inadmissible l'accès aux tribunaux; l'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2006 du 11 septembre 2006 consid. 5 publié in SJ 2007 I 85; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a = JdT 2002 I 571; 127 I 31 consid. 2a/bb = JdT 2001 I 727; 125 I 166 consid. 3a et 3d). 3.2. En l'espèce, les conclusions reconventionnelles initiales de l'intimée tendaient à ce que toutes les libéralités dont avait bénéficié l'appelante du vivant de A______ soient rapportées à la succession de son père. Or, il ressort clairement du mémoire de l'appelante et des pièces produites que la requête concernait, à tout le moins, les libéralités de 267'000 fr. Au demeurant, l'appelante a été en mesure de répondre précisément à la demande reconventionnelle et de produire un nouveau chargé de pièces à l'appui de ses allégations. Ses droits n'ont donc pas été prétérités par l'absence de conclusions chiffrées dans la partie "conclusions" de l'assignation. Il en va de même s'agissant de l'absence d'énumération des biens de la succession à partager. En effet, l'appelante ne pouvait ignorer la composition de la succession de A______, ayant cosigné, avec sa mère et sa sœur, la déclaration fiscale y relative. Au surplus, l'intimée a remédié aux imprécisions litigieuses le 15 septembre 2008, chiffrant ses conclusions de manière précise et énumérant ce qui devait l'être. La cause ayant ensuite été remise à plaider, l'appelante disposait de l'opportunité de soutenir si, et dans quelle mesure, ces précisions avaient eu un impact sur les éléments soulevés par elle, ce qu'elle n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas déclaré irrecevable la demande reconventionnelle, sous peine de formalisme excessif. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. 4. L'appelante soutient que les libéralités litigieuses ne devaient pas être rapportées dans le cadre de la succession de A______, et l'intimée qu'elles devaient l'être pour un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. 4.1.1. Aussi longtemps que la succession n'est pas partagée, la communauté héréditaire reste indivise (art. 602 al. 1 CC). Le partage manuel (art. 634 al. 1 CC) est réalisé par la réception matérielle des parts de chacun des héritiers (GUINAND, STETTLER, LEUBA, Droit des successions, 6 e éd., p. 271 n. 563).

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C/29276/2006 L'action en partage donne la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple l'obligation de rapporter (STEINAUER, op. cit., p. 595 s. n. 1283; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 99 n. 204). Les créanciers du rapport peuvent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur soit condamné au rapport (par imputation ou en nature) en vue de la réalisation du partage (STEINAUER, op. cit., p. 153 n. 245). Un partage antérieur ne s'oppose pas à un second partage relativement à des biens successoraux découverts par la suite. Aussi longtemps qu'il existe des biens de la succession qui n'ont pas encore été compris dans un partage, la communauté successorale continue d'exister à leur égard et son partage peut être demandé par l'action en partage (ATF 75 II 288 consid. 3 = JdT 1950 I 329). 4.1.2. En l'espèce, le partage de la succession de feu A______ a eu lieu le 22 décembre 1993, date à laquelle l'intimée a reçu la somme de 67'000 fr., correspondant aux 3/16 èmes environ de l'avoir successoral brut alors déclaré à l'administration fiscale (356'577 fr.), soit le montant de sa réserve légale. Les conclusions de l'intimée et appelante incidente s'intègrent donc dans une seconde action en partage de la succession de A______ consécutive à la découverte prétendue des libéralités concédées à sa sœur, lesquelles n'avaient pas été prises en compte à l'occasion du premier partage. 4.2. Dans ce contexte, il convient d'examiner si le rapport des libéralités litigieuses doit être ordonné et, le cas échéant, à hauteur de quel montant. 4.2.1. Selon l'art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1). Sont également sujets au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). Les libéralités entre vifs ayant le caractère de dotation sont celles qui sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence (ATF 118 II 282, résumé in JdT 1995 I 126; 116 II 667 consid. 3 = JdT 1992 I 343; 76 II 188 consid. 6 et 8 = JdT 1951 I 324). Il y a également dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC, lorsque la libéralité est faite à des descendants déjà établis, mais auxquels elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser un projet, tel que l'acquisition d'une maison familiale ou d'une résidence secondaire (STEINAUER, op. cit., p. 120 n. 185). La libéralité implique un transfert patrimonial sans contrepartie équivalente de la part du bénéficiaire. Sous réserve de la volonté du testateur, les articles 626 ss CC ne s'appliquent pas aux héritiers institués pour des parts différentes de celles prévues par la loi. Ainsi,

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C/29276/2006 ces héritiers ne sont pas soumis au rapport, à moins que le de cujus n'ait stipulé une obligation de rapporter (rapport volontaire improprement dit, lequel fonde une application analogique de l'art. 626 al. 1 CC; ATF 124 III 102, résumé in SJ 1998 I 399; 53 II 202 consid. 1 = JdT 1927 I 495; STEINAUER, op. cit., p. 114 n. 172; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 98 n. 202 et p. 107 n. 219 s.). L'ordonnance volontaire de rapport n'est subordonnée au respect d'aucune forme; elle peut être expresse, tacite ou résulter d'actes concluants. Elle doit être faite au plus tard au moment de la libéralité (ATF 76 II 188 consid. 6 et 7 = JdT 1951 I 324; STEINAUER, op. cit., p. 125 s. n. 197 s.; GUINAND, STETTLER, LEUBA, op. cit., p. 102 n. 211). Dans le cadre du rapport volontaire, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que telle était la volonté du défunt (art. 626 al. 1 CC par analogie). 4.2.2. En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que l'appelante principale a bénéficié de dotations de 267'000 fr. du vivant de son père, ces montants ayant permis de favoriser l'acquisition de sa maison familiale. Relativement à la volonté de A______ quant à leur rapport, il convient de relever que ce dernier a traité ses filles de manière égale dans son testament, dispositions sur lesquelles il n'est jamais revenu, même après l'octroi des libéralités litigieuses. De surcroît, les sommes concernées ont, pour la plupart, été versées contre reçus et signatures. Cette façon de procéder, qui permet une comptabilisation claire des sommes remises, laisse également penser que le de cujus souhaitait leur rapport. Dans le même ordre d'idées, la mention "d'avance" est apposée sur la plupart des reçus, confirmant ainsi que leur remboursement était attendu, si ce n'était du vivant du de cujus à tout le moins dans le cadre de sa succession. Peu importe à cet égard que le terme "hoirie" ait été supprimé de la mention "avance d'hoirie" comme le soutient l'appelante. En effet, si le rapport n'avait pas été souhaité, c'est le terme "d'avance" qui aurait été supprimé. Le document intitulé "engagement familial" - selon lequel chacune des héritières aurait reçu des libéralités non rapportables - n'est ni daté, ni signé par un quelconque membre de la famille, de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante et ne saurait constituer un indice de l'intention de A______. Au demeurant, ce texte contredit les propos tenus par B______ à l'appelante, selon lesquels elle recevrait moins d'argent que sa sœur, ayant bénéficié de "l'argent pour l'hypothèque". A cet égard, on ne peut concevoir que A______ n'aurait pas évoqué avec son épouse, durant les cinquante-sept années de vie commune, son intention de renoncer au rapport, si tel avait le cas.

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C/29276/2006 L'appréciation des éléments qui précèdent amène la Cour à tenir pour établie la volonté du de cujus de voir rapporter dans sa succession les libéralités consenties à sa fille. Au demeurant, l'appelante principale échoue à démontrer (art. 8 CC) que sa sœur aurait bénéficié de libéralités correspondantes du vivant de A______, aucun élément du dossier ne confirmant cette allégation; elle n'offre d'ailleurs pas de le prouver, ni ne chiffre ou articule de conclusions sur ce point. Le principe du rapport étant admis, la réductibilité (art. 527 ch. 1 CC) des libéralités reçues par l'appelante ainsi que le court délai de réaction imposé aux héritiers dans ce cadre (art. 533 CC) ne seront donc pas examinés. 4.3. L'appelante soutient que seule la moitié de la somme de 267'000 fr. lui était destinée, son époux - non tenu au rapport - étant le bénéficiaire du solde. 4.3.1. Aux termes de l'article 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Pour interpréter un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'elle ne peut être établie, il faut tenter de découvrir leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement leur donner, selon les règles de la bonne foi (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 131 III 606 consid. 4.1). Dans ce cadre, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du contrat doivent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C.91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4; ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références citées; 129 III 118 consid. 2.5). 4.3.2. En l'espèce, les libéralités consenties ne portaient pas sur deux sommes distinctes de 133'500 fr. accordées à l'appelante ainsi qu'à son conjoint, mais sur une somme globale et totale de 267'000 fr., laquelle devait permettre de participer à l'acquisition de la maison familiale de l'appelante. Il ressort de la procédure que A______ n'a pas cherché à avantager son gendre, ne l'ayant pas institué en qualité d'héritier par testament. Cet élément est confirmé par le fait que les sommes consenties devaient être clairement restituées, selon ce qui a été retenu au considérant 4.2 du présent arrêt. Au demeurant, l'époux de l'appelante n'est, à aucun moment, cité dans le document intitulé "engagement familial", auquel l'appelante fait abondamment référence s'agissant des donations prétendument intervenues du vivant du de cujus. Certes, ce dernier a cosigné les récépissés des libéralités; cela ne suffit pas encore à démontrer que A______ entendait lui en faire donation, cette signature pouvant être interprétée comme une confirmation que les sommes concernées ont été reçues pour le règlement de la dette hypothécaire.

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C/29276/2006 Il ressort de ce qui précède, des circonstances familiales ayant entouré l'octroi des libéralités ainsi que de l'importance des sommes concernées, que leur destinataire exclusif était, du point de vue du donateur, l'appelante. Son époux n'en profitait que de manière indirecte du fait de son mariage. Cette interprétation est confortée par les déclarations de la mère de l'appelante principale à sa fille, selon lesquelles "vous aurez moins d'argent que ta sœur, vous avez reçu de l'argent pour l'hypothèque". Partant, l'appelante ne pouvait concevoir, de bonne foi, que la moitié des libéralités était destinée à son époux. 4.4.1. Si, lors du partage, voire avant celui-ci, les créanciers du rapport renoncent en toute connaissance de cause à faire valoir leurs droits, l'obligation de rapporter s'éteint (art. 115 CO; ATF 67 II 207 consid. 6 = JdT 1942 I 130; STEINAUER, op. cit., p. 141 n. 230). La renonciation peut intervenir tacitement (ATF 67 II 207 consid. 6 = JdT 1942 I 130). Lorsque seuls certains créanciers y renoncent, le rapport est dû et profite aux seuls héritiers créanciers, à hauteur de leurs parts successorales respectives (STEINAUER, op. cit., p. 141 n. 230a et note de bas de page n. 100). En tant qu'elle est une partie (ou un préalable) de l'action en partage, l'action en rapport n'est soumise à aucun délai (STEINAUER, Le droit des successions, p. 153 n. 245). L'action en partage de l'hériter, et par conséquent le droit de réclamer sa part, est imprescriptible (ATF 69 II 357 consid. 4 = JdT 1944 I 299). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 4C.426/2006 du 18 juin 2007, consid. 2.5; ATF 126 III 337 consid. 7b in fine; 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2 = JdT 1985 I 271; 94 II 37 consid. 6b = JdT 1969 I 348). Avant l'écoulement du délai de prescription, une péremption du droit d'action du créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise qu'avec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider de son sens l'institution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2 = JdT 1985 I 271; 98 II 138 consid. 3 résumé in JdT 1972 I 622; 94 II 37 consid. 6b = JdT 1969 I 348). L'abus de droit ne pourrait se concevoir que si s'ajoutaient d'autres circonstances qui feraient apparaître l'attente comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 4C.33/2006 du 29 mars 2006, consid. 3; arrêt 4C.447/1999 du 9 mars 2000, consid. 2c; ATF 116 II 428 consid. 2 = JdT 1991 I 354). 4.4.2. En l'espèce, on ne peut concevoir - pour les raisons exposées au considérant 4.2. - que B______ n'ait pas eu connaissance des libéralités consenties par son époux à leur fille aînée. Les propos que l'appelante principale admet que sa mère lui a tenus le confirment, au demeurant. Or, après le décès de son époux et pendant les dernières années de sa vie, B______ n'a jamais réclamé à sa fille le

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C/29276/2006 rapport des libéralités, en tant qu'il la concernait. Partant, la Cour retient que B______ a renoncé à ce rapport, en toute connaissance de cause. L'intimée admet, quant à elle, avoir appris durant l'année 2001 l'existence des libéralités concédées à sa sœur. Le fait d'attendre environ six ans pour agir ne permet pas, à lui seul et au vu de l'imprescriptibilité de l'action en partage, de discerner une atteinte au principe de la bonne foi énoncé à l'article 2 CC. En effet, cette attente est encore inférieure à la durée de prescription générale de dix ans (art. 127 CO). Au demeurant, l'appelante principale n'allègue, ni ne soutient que d'autres circonstances feraient apparaître ce délai comme contraire aux règles de la bonne foi. Partant, la Cour ne saurait retenir que l'intimée a renoncé au rapport des sommes litigieuses. 4.5. Au vu de ce qui précède, la part de l'intimée dans la succession de A______ doit être augmentée de 50'065 fr. 50, soit le montant auquel elle peut personnellement prétendre sur la somme des libéralités rapportables concédées à sa sœur (3/16 èmes de 267'000 fr.). Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés. 5. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris - lequel ordonne que la part successorale de l'appelante principale dans le cadre de la succession de B______ soit imputée de la somme de 50'062 fr. 50 - est contesté. Aux termes de l'article 628 al. 1 CC, l'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur sur sa part héréditaire. En l'espèce, la somme de 50'062 fr. 50 concerne la succession de A______ et est indépendante de la succession de B______. Partant, il ne peut être imposé à l'appelante d'imputer cette somme sur sa part héréditaire dans ce cadre. S'agissant d'une créance usuelle, il appartiendra à l'intimée, à défaut de règlement, d'en obtenir l'exécution par les moyens ordinaires. Pour cette raison, le jugement entrepris sera annulé dans le chiffre 7 de son dispositif. 6. L'appelante principale sollicite la condamnation de sa partie adverse ainsi que de son conseil à une amende pour téméraire plaideur. 6.1. L'article 40 lit. c LPC permet de condamner à l'amende le plaideur qui fait un emploi abusif des procédures, notamment en agissant ou défendant de manière téméraire. Cette disposition légale trouve sa source dans le principe que la loyauté et la sérénité du débat judiciaire impliquent que les parties et leurs conseils se comportent d'une manière conforme à la bonne foi, la faculté pour les cantons d'instituer des contraventions de procédure étant expressément réservée par

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C/29276/2006 l'article 335 ch. 1 al. 2 CP (ATF 84 I 61 consid. 2 = JdT 1958 I 575). Il convient toutefois d'être prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire de l'attitude d'un plaideur, celui qui multiplie les procédés inutiles ou qui s'obstine à soutenir des moyens infondés méritant toutefois sanction (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 40 et références citées). 6.2. Dans le présent cas, en formant une demande reconventionnelle puis un appel incident à la suite de la demande initiale et de l'appel principal déposés par l'appelante, l'intimée n'a fait qu'exercer les possibilités offertes par la loi de procédure civile. En outre, il n'apparaît pas qu'elle ait multiplié les procédés inutiles ou qu'elle se soit obstinée à soutenir des moyens infondés, ayant partiellement obtenu gain de cause en première instance. Il ne saurait non plus être fait grief à l'intimée d'exposer sa version des faits au sujet des problématiques soulevées. Enfin, l'appelante ne démontre pas en quoi les reproches qu'elle adresse au conseil de l'intimée justifieraient le prononcé d'une condamnation à une amende de procédure. Partant, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point. 7. Les appelantes concluent à ce que l'intégralité des dépens de première instance soient mis à la charge de leur partie adverse, y compris une indemnité de procédure. 7.1. Selon l'article 184 LPC, la Cour de justice, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance. Les limites de l’appel sont celles qui s’appliquent au fond du litige (art. 291 et 292 LPC; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 184 LPC). Dans ce cadre, la Cour de justice peut revoir tous les postes des dépens arrêtés. Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe sur le fond du litige (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, le juge peut toujours compenser les dépens lorsque l’équité le commande (al. 3). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 LPC). 7.2. En l'espèce, les parties ont toutes deux pris des conclusions similaires s'agissant du partage, de la composition et des dispositions à prendre relativement à la succession de leur mère. Il ressort de la procédure que, depuis l'année 2003, elles ne sont pas parvenues à procéder au partage amiable de cette succession, de sorte qu'elles bénéficient toutes deux de la demande en partage déposée par l'appelante.

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C/29276/2006 S'agissant de la demande reconventionnelle, si l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe du rapport, elle n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Au vu de ce qui précède, il appert équitable de condamner chacune des parties à la moitié des dépens de première instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle. Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera donc modifié en ce sens. 8. Les parties succombent sur l'essentiel de leurs conclusions respectives, en appel; les dépens correspondants seront donc compensés (art.176 al. 1 et 181 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par X______ et par Y______ contre le jugement JTPI/14243/2008 rendu le 27 octobre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29276/2006-3. Au fond : Annule les chiffres 7 et 9 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne X______ à la moitié des dépens de première instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle. Condamne Y______ à la moitié des dépens de première instance, tant sur demandes principale que reconventionnelle. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

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C/29276/2006

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/29276/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2009 C/29276/2006 — Swissrulings