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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.11.2018 C/28664/2010

November 21, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,636 words·~8 min·4

Full text

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 22 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26819/2018 ACJC/1626/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 26 janvier 2017, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26819/2018 Vu, EN FAIT, la procédure de divorce C/1______/2010 opposant B______ et A______; Vu le jugement JTPI/1155/2017, rendu le 26 janvier 2017 et expédié pour notification par plis du 27 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance, après avoir prononcé le divorce des époux et procédant à la liquidation du régime matrimonial, a en particulier condamné A______ à verser à B______ 878'775 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement, condamné B______ à rembourser la dette hypothécaire contractée auprès de C______SA dès réception de la somme de 200'000 fr. de la part de A______, enfin donné acte à B______ de son engagement à restituer à A______ la cédule hypothécaire en mains de C______SA grevant le chalet propriété de cette dernière, dès versement par celle-ci de 200'000 fr. destinés au remboursement de la dette hypothécaire susmentionnée; Vu l'appel interjeté en temps opportun et dans la forme prescrite par A______ à l'encontre de ce jugement, l'appelante contestant notamment les dispositions prises en relation avec la liquidation du régime matrimonial et sollicitant la condamnation de B______ à lui verser 2'231'493 fr. à ce titre, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt à rendre, ainsi qu'à rembourser la dette hypothécaire de 200'000 fr. contractée auprès de la C______ et à lui restituer la cédule hypothécaire actuellement en mains de C______, grevant le chalet dont elle est propriétaire, dès paiement de cette la somme de 200'000 fr. à C______; Vu l'appel joint de B______, formé dans son écriture responsive, à teneur duquel celuici conclut à la confirmation des dispositions du jugement JTPI/1155/2017 relatives à la liquidation du régime matrimonial; Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2018 (inscrite sous no de cause C/26819/2018) par A______, à teneur de laquelle celle-ci sollicite qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de bloquer en mains du notaire instrumentant 4'000'000 fr. provenant de la vente de la villa sise 2______ à D______, ce montant correspondant à celui d'un prêt accordé à B______ par E______ avant le dépôt de la demande de divorce, et dont elle allègue le caractère fictif, ce montant de 4'000'000 fr. devant, partant, selon elle, être compté dans les acquêts de B______; Attendu qu'à l'appui de sa requête, fondée sur l'art. 261 al. 1 CPC, A______ fait valoir que B______ (qui admet ce fait) s'apprête à rembourser le montant de 4'000'000 fr. à E______, domicilié à l'étranger, qu'il envisage de déplacer son domicile au Portugal et qu'il est en mesure d"évaporer" le montant susmentionné dans des structures "off shore", toutes circonstances qui sont de nature à mettre en péril ses droits dans la liquidation du régime matrimonial; Vu les poursuites engagées par A______ à l'encontre de B______ et portant sur des arriérés de contributions d'entretien (arriérés partiellement contestés par le débirentier),

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C/26819/2018 dus en application de jugements définitifs et exécutoires rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce; Vu en particulier la poursuite no 3______, frappée d'opposition, et objet d'une procédure de mainlevée C/4______/2018; Considérant, EN DROIT, que la procédure provisionnelle, inscrite sous no C/26819/2018, sera préalablement jointe à la procédure de divorce C/1______/2010, dont elle fait partie intégrante; Qu'en vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261 ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Que celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378 = JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32 ad art. 276 CPC); Que pour déterminer si des mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, le contenu de telles mesures relevant du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a, JdT 1998 I 39); Que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC); Que le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent consister notamment dans le blocage d'avoirs (BOHNET, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 276 CPC); Que l'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, les droits patrimoniaux dont on entend ainsi assurer la protection étant notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (ATF 120 III 67; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; PELLATON, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 178 CC); Que l'époux requérant doit rendre vraisemblable, au vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse, actuelle ou imminente des prétentions découlant du droit du mariage, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens, l'existence d'une telle mise en danger ne devant pas être prouvée au sens strict; https://intrapj/perl/decis/118%20II%20378 https://intrapj/perl/decis/1995%20I%2043 https://intrapj/perl/decis/5A_823/2013 https://intrapj/perl/decis/123%20III%201 https://intrapj/perl/decis/1998%20I%2039 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2067 https://intrapj/perl/decis/5A_823/2013

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C/26819/2018 Que l'époux peut en particulier demander le blocage d'une partie du prix de vente de l'immeuble de son conjoint s'il rend vraisemblable que ses droits dans la liquidation du régime matrimonial seraient mis en péril (ATF 118 II 378 consid. 3b; ISENRING/ KESSLER, Basler Kommentar, ZGB I, 2014, n. 11 ad art. 178 CC; PELLATON, op. cit., n. 13 s. ad art. 178 CC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Considérant qu'en l'espèce, A______ peut prétendre, les époux étant soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, à une créance représentant ½ du bénéfice des comptes d'acquêts des époux, après compensation des créances réciproques; Que son appel, qui tend en particulier à ce qu'un montant de 4'000'000 fr. qui aurait été caché, selon elle, par son mari en mains de E______, soit compté dans les actifs du compte d'acquêts du premier nommé, ne peut a priori pas être considéré comme dépourvu de toute chance de succès; Que B______ ne s'étant que partiellement acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge par jugement, ce qui a rendu nécessaire des poursuites à son encontre, il ne peut être exclu qu'il tente de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle condamnation à payer à son épouse une créance qu'il conteste; Qu'en tout état, B______ admet vouloir verser, dans un avenir immédiat, le montant contesté de 4'000'000 fr. à E______, lequel est domicilié à l'étranger, circonstance qui est susceptible de prétériter les droits de A______ dans la liquidation du régime matrimonial; Que la requête de mesures superprovisionnelles est ainsi fondée; Que la mesure requise, propre à garantir à A______ l'exécution de l'arrêt à intervenir, sera dès lors prononcée, à concurrence toutefois du montant maximum qui est susceptible de lui être alloué dans la procédure d'appel soit 2'231'493 fr. à teneur de ses conclusions; Considérant que la mesure étant prononcée à titre superprovisionnel, un délai sera imparti à B______ pour se prononcer sur la requête; Qu'il sera statué sur les frais de la procédure provisionnelle dans la décision rendue sur le fond; Qu'il sera enfin rappelé aux parties que la présente décision, rendue sur mesures superprovisionnelles, n'est pas susceptible de recours (ATF 137 III 417 consid. 1.3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/118%20II%20378 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20417

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C/26819/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A titre préalable : Ordonne la jonction de la procédure C/26819/2018 à la procédure C/1______/2010. Statuant à titre superprovisionnel : Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS, dont la teneur est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende", de conserver, sur le compte du notaire ayant instrumenté la vente de la villa, le produit issu de la vente de la villa sis 2______ à D______, à concurrence de 2'231'493 fr. Cela fait : Impartit à B______ un délai de dix jours à dater de la réception de la présente ordonnance pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais de la procédure dans l'arrêt à rendre ultérieurement. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Fatina SCHAERER

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