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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.02.2009 C/2859/2007

February 20, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,329 words·~12 min·4

Summary

; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP | CC.124

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 24.02.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2859/2007 ACJC/223/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 20 FEVRIER 2009

Entre Monsieur X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2008, comparant par Me Marianne Bovay, avocate, rue Ferdinand Hodler 13, case postale 3307, 1211 Genève 3, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame Y______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pascal Metral, avocat, quai Gustave Ador 38, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/2859/2007 EN FAIT A. Par jugement du 4 septembre 2008, communiqué aux parties par pli du 15 septembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et Y______ (ch. 1). Les effets accessoires de ce divorce ont fait l'objet d'un accord des parties portant sur la renonciation à toute contribution d'entretien et la liquidation du régime matrimonial des époux, points que le premier juges a ratifiés (ch. 2 à 5). Pour le surplus, le Tribunal a condamné Y______ à verser la somme de 7'058 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de X______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 6). Enfin, les frais de justice ont été répartis par moitié entre les parties et les indemnités de procédure valant participation aux honoraires d'avocat ont été compensées (ch. 7 et 8). Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 octobre 2008, X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation du seul chiffre 6 du dispositif. Il sollicite de la Cour que celle-ci, statuant à nouveau, ordonne - préalablement - l'apport du règlement de la Caisse de pension de la Caisse commune B______ et principalement - partage par moitié les avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage et condamne Y______ à lui verser une indemnité équitable selon l'art. 124 CC, le tout avec suite de dépens. Ces écritures ne contiennent aucune conclusion chiffrée. Dans sa réponse, Y______ conclut à la nullité de l'appel de X______ pour défaut de motivation et absence de conclusions chiffrées. Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Aucune des parties n'a demandé à plaider. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. X______, ressortissant espagnol né le ______1961 à ______(Espagne), et Y______, ressortissante espagnole née le ______1970 à ______ (Vaud), se sont mariés le ______ 1993 à ______ (Espagne), sans conclure de contrat de mariage. A ce propos, la Cour - à l'instar du Tribunal - se fonde sur le seul prénom indiqué dans l'acte de mariage des époux, à savoir "Maria Teresa" et non "Maite" comme indiqué sur les pièces d'identité produites par l'intéressée. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux ont d'abord vécu en Espagne, puis se sont installés en Chine afin que Y______ apprenne la langue de ce pays. Selon les déclarations concordantes des

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C/2859/2007 époux en comparution personnelle, ce séjour a été principalement financé par les bourses d'études dont a bénéficié Y______. Les époux vivent en Suisse depuis 1998. Ils se sont séparés au début de l'année 2005. c. X______ a travaillé auprès de différents employeurs à Genève. Son dernier emploi auprès de C______ avait un taux de 50%; il a reçu son congé de ce poste le 31 décembre 2007 et perçoit depuis lors des indemnités de chômage; ses indemnités journalières s'élèvent à 164 fr. 76, soit 3'300 fr. net par mois environ. Au 31 octobre 2008, son avoir de prévoyance professionnelle s'élevait à 18'550 fr. Depuis son retour en Suisse, Y______ a travaillé en qualité d'interprète indépendante et sur la base de contrats de prestation de service ou de courte durée pour la A______. Elle est actuellement employée de cette organisation et affiliée, depuis le 1 er mars 2001 à la Caisse commune du personnel B______. Selon les dernières pièces communiquées, son salaire mensuel net est de l'ordre de 9'000 fr. Au 30 avril 2008, le montant total des contributions et intérêts de Y______ auprès de cette Caisse s'élevait à 63'191,47 US$, compte tenu d'une cotisation équivalant à 7,9% de sa rémunération. d. Le 13 février 2007, Y______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et a octroyé à X______ un délai pour répondre à la demande. Les parties ont ensuite entrepris des pourparlers pour régler les effets accessoires du divorce, ce qui a justifié que la cause ne soit plus instruite sur ces questions. Le 28 avril 2008, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets accessoires du divorce. Celle-ci vise notamment à vendre les biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires à ______ (Genève) et _______ (Espagne) et à répartir le produit de la vente à parts égales entre les époux. La cause a alors été remise à plaider et les parties ont déposé des conclusions motivées le 29 avril 2008. X______ a sollicité, à titre préalable, la production de tous documents attestant des avoirs de prévoyance professionnelle au 30 juin 2008 et, sur le fond, a conclu au partage par moitié des avoirs des époux et à la condamnation de Y______ à lui verser une indemnité équitable correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de chacun des époux. De son côté, Y______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à la somme de 3'700 fr. au titre de partage des avoirs LPP.

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C/2859/2007 Après cette instruction écrite, le Tribunal a rendu le jugement dont est appel. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 30 al. 1 lit. a, 296 et 300 LPC). Comme le jugement dont est appel a été rendu en premier ressort (art. 387 LPC), la cognition de la Cour est complète (art. 291 LPC). 2. Le présent appel concerne uniquement la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant la mariage. L'entrée en force du jugement peut être constatée pour les tous autres points que le Tribunal a tranchés (art. 148 al. 1 CC). 3. L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en raison de l'absence de griefs et de conclusions chiffrées dans l'acte d'appel. Cette argumentation impose d'examiner les règles de procédure et de droit de fond applicables à la présente cause. 3.1 Selon la jurisprudence, le législateur n'a pas prévu pour le juge du divorce une maxime inquisitoire allant au-delà du devoir de vérifier d'office que l'époux qui renonce au partage légal selon l'art. 122 CC ou à une indemnité équitable selon l'art. 124 CC bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance équivalente. Pour remplir ce devoir, le tribunal doit néanmoins se procurer tous les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance: il n'est pas lié par les conclusions des parties sur ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition sont applicables, en particulier devant la juridiction d'appel (ATF 129 III 481 consid. 3.3, JdT 2003 I 760). En principe, dans le cadre de l'appel ordinaire de l'art. 291 LPC, la partie qui se plaint du jugement de première instance doit prendre des conclusions chiffrées. Cette exigence est justifiée par la nature réformatoire de ce type d'appel et par des impératifs légitimes relevant de l'économie de procédure. Il faut en effet que la Cour de justice soit en mesure de statuer elle-même sur le litige, ce qui n'est pas possible en l'absence de conclusions prises sur le fond. Une exception existe lorsque la juridiction d'appel ne serait de toute manière pas en état de juger ellemême de la cause (TF, SJ 2005 I 579 consid. 2.3 et 2.4). 3.2 Dans la mesure où l'intimée est employée auprès de la A______, elle n'est assurée ni dans le cadre de la LAVS, ni dans celui de la LPP : dans une telle

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C/2859/2007 situation, un partage selon l'art. 122 CC n'est plus possible et il faut procéder par le biais de l'art. 124 CC. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de s'intéresser à cette problématique et a publié sur son site internet un arrêt de principe concernant un employé affilié à la Caisse commune des pensions du personnel de B______; l'appelant cite d'ailleurs à bon escient cette jurisprudence (ACJC/468/2008 du 18 avril 2008 consid. 5). Dans une telle situation, la Cour se base sur la valeur de sa rente capitalisée au moment de sa retraite pour déterminer le montant de ses avoirs de prévoyance; ensuite, il convient de faire la distinction entre premier et deuxième pilier, distinction que n'opère pas le système de retraite de B______: dans ce but, il faut se fonder sur l'art. 28 du statut de la Caisse concernée qui prévoit des taux différents de cotisation au gré des années d'affiliation. En fonction du temps prévisible de cotisation et de la rémunération moyenne finale, on obtient une pension de retraite que l'on peut comparer à ce que prévoirait la LAVS dans une situation semblable. La part accumulée qui représenterait la prévoyance de deuxième pilier peut ainsi être estimée (en détail: ACJC précité consid. 5.2). 3.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions chiffrées, contrairement à ce qu'avait fait, par exemple, l'intimée en première instance. Il a néanmoins pris des conclusions au fond puisqu'il a requis le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle avec paiement d'une soulte par le biais d'une indemnité selon l'art. 124 CC. Comme on l'a vu, la détermination d'une indemnité équitable lorsque le conjoint est fonctionnaire international nécessite une approche particulière. Dans ce cadre, l'appréciation se fonde sur la valeur de la rente capitalisée, ce qui nécessite des informations sur la rente ou le capital versé à l'âge de la retraite. Or, de telles informations ne ressortent pas du dossier. L'intimée s'est en effet contentée de verser des attestations relatives aux contributions qu'elles a opérées au sein de sa Caisse, ce qui ne prend pas en compte les inévitables contributions de l'employeur. Il manque aussi des informations précises sur les revenus actuels de l'intimée. Par conséquent, dans la mesure où le dossier ne contient pas les informations permettant de déterminer - arithmétiquement parlant - l'indemnité due selon l'art. 124 CC, il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir pris de conclusions chiffrées. En décider autrement serait constitutif de formalisme excessif, ce d'autant que l'appelant a pris le soin d'exposer le raisonnement nécessaire à l'application de l'art. 124 CC dans un tel cas et a cité les éléments de fait qui manquaient à la subsomption de son raisonnement. 4. Sur le fond, le jugement entrepris s'est fondé exclusivement sur les attestations de contribution de l'intimée à sa Caisse de pension. En outre, il a divisé par deux ce

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C/2859/2007 montant au motif qu'il "ne serait (…) pas équitable de retenir l'intégralité des montants cotisés". Une telle appréciation, même en équité, n'est pas admissible dans la mesure où elle ne prend pas en compte les paramètres nécessaires. De surcroît, la Cour constate que la part de deuxième pilier dans des cas de ce genre a toujours été supérieure à 50% (cf., par exemple, l'ACJC précité où les trois quarts du capital accumulé représentaient de la prévoyance professionnelle). Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris sur ce point et de renvoyer la cause au Tribunal pour procéder conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il incombera en particulier au juge de requérir les pièces nécessaires et, au besoin, de faire application de l'art. 186 al. 2 in fine LPC. Enfin, il appartiendra au premier juge de tenir compte, cas échéant, des arguments avancés par l'intimée relatifs à l'éventuel abus de droit de l'appelant, celui-ci ayant - selon les dires de son épouse - fait inutilement durer la procédure pour augmenter la part de prévoyance professionnelle à laquelle il aurait droit. A cet égard, la présente décision n'entraîne aucune conséquence dommageable pour l'intimée puisque le montant des avoirs de prévoyance professionnelle est fixé au moment du divorce, lequel est d'ores et déjà entré en force de chose jugée. 5. La qualité des parties ainsi que le résultat de la présente procédure amènent la Cour à compenser les dépens d'appel (art. 176 al. 3 LPC). 6. La présente décision de renvoi n'est pas finale au sens de la LTF. * * * * *

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C/2859/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/11544/2008 rendu le 4 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2859/2007-4. Préalablement : Constate que les chiffres 1 à 5 et 7 à 8 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des présents considérants. Compense les dépens d’appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/2859/2007

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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