REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2845/2018 ACJC/1361/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCRDI 28 AOÛT 2019
Requête (C/2845/2018) formée le 13 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2004. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 septembre 2019 à :
- Monsieur A______ ______. - Madame C______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/2845/2018 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1981 à ______ (France), de nationalité française et, C______, née [C______], le ______ 1974 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le _____ 2012 à ______ (Genève). Ils sont les parents de D______, née le ______ 2011 à Genève. C______ est en outre la mère de l'enfant B______, né le ______ 2004 à Genève, de nationalité portugaise. L’acte de naissance de l’enfant ne fait état d’aucune filiation paternelle. Les époux font ménage commun depuis décembre 2010. B. Par requête du 8 janvier 2018, A______ a souhaité pouvoir adopter le fils de sa conjointe. Il a exposé vivre depuis plus de huit ans avec ce dernier et sa mère. Le père biologique du mineur ne l'ayant jamais reconnu, il a pris immédiatement la place de ce père absent et a noué avec B______ des liens filiaux. L’arrivée de sa fille D______, en ______ 2011, n’a pas changé leur relation. Il n'a fait aucune différence entre les deux enfants. Il s’investit énormément dans l’éducation de B______, dans son parcours scolaire et ses activités sportives et souhaite dorénavant officialiser les liens qui l’unissent à ce dernier. La mère du mineur a appuyé la demande d’adoption de son fils, formée par son époux. Quant à l’enfant B______, il a déclaré qu’il s’était immédiatement bien entendu avec A______. Ce dernier vivait avec lui et sa mère et ils partageaient de nombreuses activités. Il lui apportait beaucoup de bonheur et était présent lorsqu'il avait besoin de lui. Il représentait un modèle pour lui, l’inspirait et lui apprenait beaucoup de choses. Il savait maintenant ce que cela signifiait d'avoir un père. C. Par décision du 4 juin 2018, le Tribunal de protection a désigné une curatrice aux fins de représenter l’enfant dans la procédure d’adoption et d’effectuer l’enquête ordinaire. Par rapport rendu le 17 avril 2019, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a exposé avoir exécuté l’enquête sollicitée par le Tribunal de protection et considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant B______ d’être adopté par A______ qui lui fournissait des soins et assurait son éducation depuis neuf ans. B______ était intégré à la famille du requérant qui le considérait comme l’enfant du couple. Le mineur était dépourvu de filiation paternelle. Il était âgé de 15 ans et, capable de discernement, avait été entendu personnellement et de manière appropriée et avait valablement consenti à son adoption. La fille du couple, D______, âgée de 8 ans était très attachée à B______ qu’elle considérait
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C/2845/2018 comme son frère. Elle avait toujours vécu avec ce dernier et son père était, pour elle, également celui de B______. Elle avait été informée du projet d’adoption. A______ avait très vite construit un lien de qualité avec B______ et leur relation s’était renforcée au fil des années. Il remplissait, depuis que l’enfant était âgé de 5 ans et demi, le rôle du père. A______ souhaitait formaliser le lien qu’il avait établi avec B______ tout au long des années et soulignait l’importance de lui assurer les droits et les garanties qu’offrait un lien de filiation. Le couple souhaitait que B______ porte, après adoption, le nom de famille C______/A______, le mineur ayant confirmé par écrit qu’il consentait également à porter ce nom de famille. L’intérêt de l’enfant commandait de prononcer l’adoption afin d’officialiser les liens existants et qu’il bénéficie d’une double filiation. Par ordonnance du 2 mai 2019, le Tribunal de protection a constaté que le consentement de la mère de l’enfant était définitif et irrévocable et qu’il y avait lieu de renoncer à obtenir le consentement du père biologique de l’enfant, a consenti à l’adoption de l’enfant B______ par le conjoint de C______ et a transmis le dossier à la Cour de justice pour la suite de la procédure d’adoption, après l’échéance du délai de recours, le 12 juin 2019. EN DROIT 1. 1.1 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’enfant, de sa mère, ainsi que de l’adoptant. Selon l’art. 75 al. 1 LDIP, l’adoption est prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants. En l’espèce, A______ est domicilié à Genève, de sorte que les autorités de ce canton sont compétentes pour prononcer l’adoption. La Chambre civile de la Cour de justice est l’autorité compétente pour prononcer l’adoption à Genève (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 LDIP, les conditions d’une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, soit par les art. 264 et ss CC. 2. Selon l’art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l’enfant de son conjoint, pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins 3 ans (al. 2), condition réalisée en l'espèce. Pour le surplus les conditions ordinaires sont applicables. Le requérant a fourni des soins et a pourvu de manière appropriée à l’éducation de l’enfant depuis plus d’une année (art. 264 al. 1 CC), l’enfant vivant avec lui depuis 2010. L’écart d’âge de 16 ans au minimum entre l’adoptant et le mineur adopté (art. 264d al. 1 CC) est en outre respecté.
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C/2845/2018 Il résulte de l’enquête sociale effectuée sur la base de l’art. 268a CC, que l’adoption répond aux intérêts de l’enfant, l’adoptant s’étant impliqué comme un véritable père dans la vie et l’éducation de l’enfant depuis qu'il vit avec lui. L'enfant le considère d'ailleurs comme son propre père. Enfin, comme il ressort du dossier, tant l’enfant B______ concerné par la procédure (art. 265 al. 1 CC), que sa mère (art. 265a al. 1 CC), se sont prononcés favorablement à l'adoption, l'enfant commun du couple, D______ ayant également été informée du projet (art. 268a quater al. 1 CC). Par ailleurs, conformément à ce qu’a déjà retenu le Tribunal de protection, il peut être fait abstraction du consentement du père biologique, inconnu (art. 265c CC). Par conséquent, l’adoption requise, qui officialisera une relation filiale existante dans les faits depuis plusieurs années et permettra à l'enfant d'acquérir une double filiation, sera prononcée (art. 268 al. 1 CC). 3. Conformément à l'art. 267 al. 2 CC, les liens de filiation antérieurs de l'enfant sont rompus, sauf à l'égard de sa mère (al. 3). Selon l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. En l'espèce, les conjoints ont choisi que leur fille D______ porte le nom composé C______/A______, ce qui a été validé par l'état civil. S'agissant de la présente adoption, la mère de l'adopté, l'adoptant et le mineur concerné ont formé le vœu que ce dernier porte également le nom de famille C______/A______, soit celui porté par sa sœur et qu'ils ont choisi pour les enfants du couple. Il sera fait droit à leur requête, afin que les deux mineurs portent le même nom de famille. Aucun des parents n'étant de nationalité suisse, l'art. 271 CC, concernant le droit de cité, ne trouve pas application. Il n'appartient par ailleurs pas à la Cour de se prononcer sur l'acquisition éventuelle d'une nationalité étrangère par l'adopté. 4. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de l’adoptant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée, laquelle est acquise à l’Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).
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C/2845/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l’enfant B______, né le ______ 2004 à Genève, de nationalité portugaise, par A______, né le ______ 1981 à ______ (France), de nationalité française. Dit que l’enfant B______ portera le nom de famille de C______/A______. Prescrit que les liens de filiation avec sa mère C______, née [C______], le _______ 1974 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, ne sont pas rompus. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés entièrement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.