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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.12.2010 C/28106/2009

December 17, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,508 words·~18 min·4

Summary

; DIVORCE ; DEGRÉ DE LA PREUVE ; DROIT À LA PREUVE | 1. A la différence de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, la procédure de divorce est régie par les règles ordinaires en matière de niveau de preuve: un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation . La preuve doit ainsi être rapportée de façon à ce que le fait soit considéré comme certain. Un doute infime peut subsister, pour autant qu'il ne soit pas de nature à empêcher l'acquisition d'une certitude . Pour forger son opinion, le juge du fait doit donc procéder aux mesures d'instruction nécessaires et ne peut se contenter - lorsque les parties requièrent des mesures probatoires - de renvoyer à des preuves purement documentaires (consid. 3.1). | CC.125. CC.8. CC.215. CC.122

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 21.12.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28106/2009 ACJC/1497/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010

Entre Madame X______, née Y______, domiciliée, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur X______, domicilié ______, intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/28106/2009 EN FAIT A. Par jugement du 22 avril 2010, notifié aux parties par pli recommandé du greffier du lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ (ch. 1). Le Tribunal a attribué les droits et obligations du domicile conjugal à Madame X______ (ch. 2). L'autorité parentale et la garde sur l'enfant du couple, devenu majeur le 12 octobre 2010, ont été attribuées à la mère (ch. 3) avec la réserve d'un droit de visite en faveur du père (ch. 4) et celui-ci a été condamné à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 890 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5). Monsieur X______ a en outre été condamné à verser à Madame X______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'670 fr. par mois (ch. 6). S'agissant du régime matrimonial des époux, le Tribunal a donné acte à Monsieur X______ et à Madame X______ de ce qu'ils compensaient la moitié de la valeur du véhicule de Monsieur X______, de marque MERCEDES, avec les deux garanties de loyer relatives au domicile conjugal et au local de couture au 1 er étage de la même adresse (ch. 7) et a condamné Monsieur X______ à verser à Madame X______ la somme de 19'390 fr. 35 à titre de participation au bénéfice d'acquêts (ch. 8). Il a enfin dit que, moyennant exécution de ces deux dispositions, les parties n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 9). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle des époux, le Tribunal a ordonné un partage par moitié des avoirs et ordonné en conséquence le versement de la somme de 84'698 fr. du compte de libre passage de Monsieur X______ sur celui de Madame X______ (ch. 10). Les dépens ont été compensés (ch. 11), les parties condamnées à respecter et exécuter le jugement (ch. 12) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13). B. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de chacun des époux. Madame X______ s'en prend au montant de la contribution à son propre entretien, qu'elle veut voir augmenter à 2'900 fr. Elle conclut également au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à la transmission du dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour opérer ce partage. Monsieur X______ critique également la contribution prévue à l'entretien de Madame X______ qu'il veut voir entièrement supprimée. Il conclut à la réduction à 500 fr. par mois de la contribution à l'entretien de son fils et sollicite la réserve de la liquidation du régime matrimonial, ne sollicitant toutefois pas l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement. A titre subsidiaire, il requiert

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C/28106/2009 l'audition de plusieurs témoins en relation avec la question de la capacité de gain de Madame X______. Chacun des époux a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Monsieur X______, né le ______ 1958 à Z.______, et Madame X______, née le ______ 1956 à W______, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1992 à V______. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union: A______, né le ______ 1992 à U______. b. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2007. Le sort de l'enfant ainsi que les aspects financiers de la séparation ont été réglés sur mesures protectrices de l'union conjugale par arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2008. En bref, la garde sur l'enfant a été confiée à la mère, moyennant un droit de visite usuel en faveur du père, et celui-ci a été condamné à contribuer à l'entretien de la famille à concurrence de 2'900 fr. par mois. A l'appui de cette décision, la Cour a retenu que les revenus que Madame X______ tirait de son activité de couturière pouvaient être estimés à 1'500 fr. par mois; il convenait cependant d'en déduire les frais de location de son atelier, de sorte que le bénéfice net de cette activité était limité à 700 fr. environ par mois. c. Dans le cadre de la présente procédure en divorce, initiée par Monsieur X______ le 16 décembre 2009, celui-ci a allégué que son épouse était une couturière expérimentée et qu'elle pouvait prétendre à un salaire nettement supérieur à celui de 4'114 fr. prévu par la convention collective. Il a précisé que son épouse avait du matériel industriel à disposition, qu'elle achetait des tissus et qu'elle avait une clientèle. A l'appui de ces affirmations, il a notamment produit des factures de matériel et de fourniture (cf. allégués 15 à 19 de la requête). Ces faits ont été contestés par Madame X______, qui a principalement soutenu que l'activité à elle imputée était ancienne (cf. ad 15 à 19 mémoire de réponse). Dans ses écritures, Monsieur X______ a en outre indiqué que l'audition de quelques témoins serait susceptible d'éclairer le Tribunal sur la situation financière de son épouse. Il a mentionné différentes entités - nommément désignées - avec lesquelles Madame X______ était supposée travailler. En appel, il a produit - à titre de fait nouveau - une carte de visite professionnelle intitulée "X______ - Couturière". Dans le corps de sa demande, Monsieur X______ a indiqué que les époux n'avaient pas de régime matrimonial à liquider, mais qu'il souhaitait récupérer des

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C/28106/2009 objets de mobilier qui se trouvaient encore au domicile conjugal. Il a ainsi proposé de céder sa garantie de loyer de 750 fr., sa part de loyer de 720 fr. sur la garantie de 1'440 fr. (soit 1'470 fr.) et de renoncer à sa part des meubles au domicile conjugal, à l'exception des meubles acquis avant le mariage et énumérés dans une liste faisant l'objet d'une pièce de son chargé. Monsieur X______ n'a cependant pris aucune conclusion formelle au sujet de la liquidation du régime matrimonial. De son côté, Madame X______ a contesté que les meubles laissés au domicile conjugal aient une quelconque valeur et elle a pris des conclusions tendant à ce que Monsieur X______ soit condamné à lui verser la somme de 19'393 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial: elle a fait état des différentes valeurs de rachat des assurance-vie de Monsieur X______ et de la valeur du véhicule qu'il fallait diviser par deux s'agissant d'acquêts. Elle a également reconnu que venait en déduction de ces acquêts la somme de 1'470 fr. qu'elle devait à Monsieur X______ pour des garanties de loyer. d. Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel après avoir entendu les parties, mais sans ordonner d'enquêtes. S'agissant de la capacité de gain de Madame X______, le premier juge a estimé ne pas avoir à s'écarter de l'appréciation de la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2008. Il a fondé sa décision sur le fait que les pièces versées à la procédure ne permettaient pas mieux qu'en 2008 de se faire une idée précise de l'ampleur des gains de Madame X______ et a arrêté les revenus de l'intéressée à 1'500 fr. pas mois. Au vu de ces revenus, le Tribunal a estimé que le budget de Madame X______ était "largement déficitaire". Cet élément avait pour conséquence de mettre à la charge de Monsieur X______ l'entier de la contribution à l'entretien de l'enfant et de l'obliger - par le paiement d'une contribution à l'entretien de Madame X______ - à couvrir entièrement le déficit de celle-ci. Pour la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord sur la compensation par moitié de la valeur du véhicule de Monsieur X______. Il a arrêté le montant total de rachat des assurances-vie financées durant le mariage par Monsieur X______ à 38'780 fr. 70 et prescrit que la moitié revenait à Madame X______. Enfin, s'agissant des objets réclamés par Monsieur X______ et énumérés dans une liste jointe à la demande, le premier juge a constaté qu'aucune conclusion formelle n'était prise à cet égard, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le premier juge a constaté que l'avoir de Monsieur X______ - seul détenteur d'un tel avoir - s'élevait à 169'396 fr. 45 selon une attestation de la caisse concernée du 15 juillet 2009. Sur cette base, un partage par moitié a été ordonné.

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C/28106/2009 D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Les appels ont été interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Ils sont joints vu leur connexité. Par souci de clarté, l'appelant sera désigné en tant que demandeur et l'appelante en tant que défenderesse. Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC) et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. Seules demeurent litigieuses dans la présente procédure les questions relatives à la contribution à l'entretien de l'enfant du couple (ch. 5) et de l'épouse (ch. 6), ainsi que la liquidation du régime matrimonial (ch. 7 à 9) et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 10). En outre, la Cour doit constater que l'enfant du couple est devenu majeur le 12 octobre 2010, ce qui rend sans objet les questions relatives à l'autorité parentale, à la garde et à la réglementation des relations personnelles (ch. 3 et 4). L'entrée en force du jugement peut être constatée pour les autres points que le Tribunal a tranchés (art. 148 al. 1 CC), à savoir le principe du divorce (ch. 1) et l'attribution du domicile conjugal (ch. 2). 3. Les deux époux critiquent les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal en matière d'appréciation des revenus de la défenderesse. La défenderesse se fonde sur sa dernière déclaration fiscale pour affirmer que ses revenus de couturière indépendante s'élèvent à 538 fr. par mois; elle allègue par ailleurs, certificat médical à l'appui, souffrir d'une symptomatologie dépressive qui réduit sa capacité de gain de 50%. Pour sa part, le demandeur retient un revenu de 4'100 fr. environ; il conteste en outre toute incapacité de travail pour des motifs médicaux et fait valoir que, si tel était le cas, la défenderesse aurait dû requérir une rente de l'assurance-invalidité. 3.1 La question de la capacité de gain de la défenderesse a conditionné la décision du premier juge tant pour fixer la pension due à celle-ci que pour arrêter la contribution à l'entretien de l'enfant du couple. Il s'agit dès lors d'un élément de fait pertinent, sur lequel l'administration des preuves peut porter (art. 186 al. 1 et 192 al. 2 LPC; cf. art. 150 al. 1 CPC dès le 1 er janvier 2011). Se pose dès lors la question du niveau de la preuve que les parties doivent apporter au procès. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la procédure se caractérise par une administration restreinte des mesures probatoires et par une

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C/28106/2009 limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 1/b/bb). Selon la jurisprudence, la vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement (TF, SJ 1998 p. 145 consid. 3b). En d'autres termes, il y a vraisemblance d'un fait lorsque l'autorité chargée de l'appréciation des preuves arrive à la conclusion que le fait litigieux est plutôt vrai que faux (PIOTET, Commentaire romand, n. 28 ad art. 8 CC). A la différence de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, la procédure de divorce est régie par les règles ordinaires en matière de niveau de preuve: un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). La preuve doit ainsi être rapportée de façon à ce que le fait soit considéré comme certain. Un doute infime peut subsister, pour autant qu'il ne soit pas de nature à empêcher l'acquisition d'une certitude (PIOTET, Commentaire romand, n. 26 ad art. 8 CC). Pour forger son opinion, le juge du fait doit donc procéder aux mesures d'instruction nécessaires et ne peut se contenter - lorsque les parties requièrent des mesures probatoires - de renvoyer à des preuves purement documentaires. 3.2 La présente procédure de divorce comprend des écritures de première instance détaillées sur la question de la capacité de gain éventuelle de la défenderesse. Les allégués du demandeur reposent sur des éléments objectifs, soit les pièces produites dans son chargé. Même si la demande n'indique pas pour chacun de ses allégués l'audition de témoins à titre de moyens de preuve (cf. art. 221 al. 1 let. e CPC en procédure ordinaire dès le 1 er janvier 2011), on comprend à sa lecture que des enquêtes seraient utiles. Il s'agit d'ailleurs, dans le droit actuel de procédure genevoise, d'une mesure probatoire que le juge peut ordonner d'office dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite (art. 197 al. 1 LPC). En décrétant que les pièces versées à la procédure de divorce ne permettaient pas de mieux de se faire une idée de l'ampleur des revenus de la défenderesse que les pièces produites dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge a mal apprécié le niveau de preuve requis. Il a agi comme si le présent litige était soumis à la simple vraisemblance. Si une administration restreinte des preuves est - à titre exceptionnel - justifiée pour les procédures simples et rapides qui ont pour but de régir la situation pendant une durée limitée, tel n'est pas le cas des procédures de divorce, destinées à déployer des effets à long terme. Il convient dès lors de donner l'occasion au demandeur de faire entendre les témoins susceptibles de confirmer les allégués de sa demande. Il doit également pouvoir faire porter les enquêtes sur la question de l'éventuelle incapacité de

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C/28106/2009 travail de la défenderesse en raison de motifs médicaux et sur son éventuelle invalidité au sens de l'assurance-invalidité. Quant à la défenderesse, elle doit pouvoir exercer son droit à la contre-preuve sur ces mêmes faits. 3.3 En ce qui concerne la question de la contribution à l'entretien de la défenderesse, le litige est soumis à la maxime des débats (cf. art. 277 al. 1 CPC dès le 1 er janvier 2011). En d'autres termes, le juge se bornera à donner l'occasion au demandeur de faire entendre les témoins qu'il estime utiles. En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il devra établir les faits d'office, à tout le moins jusqu'à l'âge de la majorité (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; cf. art. 296 al. 1 CPC dès le 1 er janvier 2011). Afin de respecter le double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision. S'agissant de l'enfant du couple, il faudra tenir compte de son accession à la majorité, ce qui implique son interpellation sur le principe et le montant des contributions réclamées en son nom par la défenderesse (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). De plus, il semble que ce jeune majeur réalise désormais des revenus d'apprenti supérieurs à ceux retenus en première instance. 4. L'appel du demandeur porte aussi sur la question de la liquidation du régime matrimonial. Alors qu'il n'avait pris aucune conclusion sur ce sujet en première instance, il sollicite devant la Cour la réserve de cette liquidation, tout en indiquant dans le corps de son écriture qu'il accepterait la liquidation du régime si la défenderesse lui remettait certains objets acquis avant le mariage. Sous réserve des exceptions de l'art. 312 LPC, non réalisées en l'espèce, la Cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis au premier juge. Dans la mesure où le demandeur n'a jamais conclu à la réserve de la liquidation du régime, la Cour ne peut entrer en matière sur ce point (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 312). La situation serait d'ailleurs la même sous l'empire du nouveau droit puisque la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la seule maxime des débats et de disposition (cf. art. 317 al. 2, 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC dès le 1 er janvier 2011). En tout état, le demandeur ne critique devant la Cour ni les faits, ni l'argumentation juridique retenus par le Tribunal en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, il faut considérer que la valeur de rachat des assurances-vie et de la voiture du demandeur est judiciairement établie. Dans la mesure où la qualité d'acquêts de ces biens n'a pas été contestée, il y a lieu - comme le premier juge l'a ordonné - à partage par moitié entre les parties (art. 215 al. 1 CC). Les conclusions du demandeur en attribution de certains objets ne peuvent pas être prises en considération, faute d'avoir été énumérées dans les

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C/28106/2009 conclusions de première instance ou mentionnées dans ses conclusions devant la Cour. Quant au sort d'un compte bancaire au nom de la défenderesse, entièrement vidé au 5 septembre 2007, le demandeur n'en tire aucune conséquence précise s'agissant des la liquidation du régime matrimonial: il ne peut donc pas non plus en être question devant la Cour. Au vu de ce qui précède, les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris peuvent être entièrement confirmés. 5. L'appel de la défenderesse porte enfin sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur pendant le mariage. Sur ce point, le Tribunal s'est fondé sur une attestation de la caisse de prévoyance du demandeur datée du 15 juillet 2009. Or, à teneur de l'art. 122 al. 1 et 142 al. 3 ch. 2 CC, la prestation de sortie doit être calculée pour toute la durée du mariage, soit jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. Dans la mesure où cette date ne correspond pas à celle de l'attestation fournie en première instance, la décision du premier juge n'est pas conforme au droit. Par conséquent, il paraît judicieux de profiter du retour de la procédure en première instance pour compléter l'instruction de la cause sur ce point. Il conviendra également de s'assurer que le demandeur n'a pas éventuellement procédé à des retraits anticipés sur son compte de prévoyance professionnelle, comme l'allègue la défenderesse. Ces opérations, simples, ne nécessiteront pas le transfert de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales. 6. Vu la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 3 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par Madame X______ et Monsieur X______ contre le jugement JTPI/5090/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28106/2009-19. Joint lesdits appels. Préalablement :

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C/28106/2009 Constate que les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Constate que les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement sont devenus sans objet. Au fond : Confirme les chiffres 7 à 9 et 11 du dispositif de ce jugement. Renvoie pour le surplus la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision s'agissant des chiffres 5, 6 et 10 du dispositif de ce jugement. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Monsieur Jean- Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/28106/2009 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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