Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.12.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27957/2012 ACJC/1727/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2016, comparant par Me Christophe Maillefer, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______Genève, intimé, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/27957/2012 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 1er septembre 2016, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 35'000 euros, plus intérêts à 5% depuis le 15 septembre 2010 (ch. 1), l'a condamné aux frais, arrêtés à 6'644 fr. (ch. 2) et l'a condamné à verser la somme de 6'600 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce que le Tribunal procède à son interrogatoire et/ou sa déposition ainsi qu'à l'audition de différentes personnes sur l'ensemble des éléments de fait pour lesquels ce moyen de preuve était offert dans les mémoires de réponse du 21 mai 2015 et de duplique du 2 décembre 2015, subsidiairement sur les éléments listés dans son courrier du 25 février 2016 et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions; Que par requête du 24 octobre 2016, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de verser à l'Etat de Genève un montant de 12'000 fr. à titre de sûretés en garantie de ses dépens; Qu'il a invoqué à cet égard que A______ était domicilié à l'étranger et que malgré sa mise en demeure du 1er octobre 2015, il ne lui avait pas versé la somme de 1'564 fr. qu'il lui devait à titre de dépens selon un jugement du Tribunal du 17 décembre 2014 rendu dans le cadre de la présente procédure; que le montant des sûretés requises devait être fixé à 12'000 fr. compte tenu des dépens déjà alloués en première instance de 6'600 fr. et des dépens de seconde instance qui pouvaient être évalués à 4'400 fr.; Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête ou, au cas elle devait être admise, à ce que le montant des sûretés n'excède pas un montant compris entre 2'200 fr. et 4'400 fr.; Que B______ a déposé sa réponse à l'appel le 14 novembre 2016, dans le délai légal qui lui avait été imparti, sa demande de report de ce délai ayant été rejetée par décision de la Cour du 4 novembre 2016; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC); Que la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17) ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; art. 14) - auxquelles la Suisse et l'Espagne sont parties - disposent cependant qu'aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque
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C/27957/2012 dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat où l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant; Que des sûretés sont également dues si le demandeur est débiteur des frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c); que la décision sur les frais doit être définitive et exécutoire (STRECHI, in: Berner Kommentar, 2012, n. 26 ad art. 99 CPC); que le refus de s'acquitter de tels dépens constitue une présomption irréfragable d'un risque d'absence de paiement de nouveaux dépens (SCHMID, in: Kurzkommentar ZPO [Oberhammer éd.], 2ème éd. 2014, n. 10 ad art. 99 CPC). Que selon un point de vue majoritaire, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs (RÜEGG, in Basler Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 99 CPC; KUSTER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, [Baker & Mc Kenzie éd.] 2010, n. 6 ad art. 99 CPC; SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 100 CPC), certains auteurs réservant toutefois une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure (SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, [Sutter-Somm et alii éd.], 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 100 CPC; URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, [Brunner et alii éd.] 2ème éd., 2016, n. 4 ad art. 100 CPC); Que l'intimé à l'appel ne saurait exiger des sûretés pour couvrir des opérations afférentes à la procédure de première instance; que les sûretés peuvent garantir uniquement les frais de défense que doit (devra) engager la partie intimée dans le cadre de la procédure d'appel pour s'opposer aux conclusions de l'appelant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.3). Qu'en l'espèce, les conventions internationales ne permettent pas d'exiger des sûretés de l'appelant au motif qu'il est domicilié en Espagne; Qu'il apparait en revanche qu'à la date du dépôt de la requête de sûretés, l'appelant ne s'était pas acquitté des dépens dus à l'intimé selon jugement du 17 décembre 2014 rendu dans le cadre de la présente procédure, malgré la demande de ce dernier du 1er octobre 2015; Que le fait qu'aucune "mise en demeure" n'ait été adressée à l'appelant, mais une simple "invitation", n'est pas déterminant dans la mesure où, le 1er octobre 2015, le jugement du 17 décembre 2014 le condamnant aux dépens, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, était exécutoire; Que le paiement de ces dépens a certes été effectué le 24 novembre 2016;
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C/27957/2012 Qu'il n'est toutefois intervenu qu'à la suite de la requête en sûretés invoquant l'absence de paiement comme motif, ce qui tend à démontrer l'absence de volonté de l'appelant de s'acquitter spontanément des dépens de l'intimé; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête de sûretés; Que, comme rappelé plus haut, les sûretés ne sont pas destinées à couvrir les frais de première instance, de sorte que le fait que le Tribunal ait déjà alloué 6'600 fr. à l'intimée à titre de dépens n'est pas pertinent pour fixer le montant desdites sûretés; Qu'au vu des dépens futurs que l'appelant pourrait être condamné, dans l'hypothèse où il succomberait devant la Cour, à verser à l'intimée et de l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le montant de 3'000 fr. apparaît approprié; Que compte tenu du domicile étranger de l'appelant et du montant à fournir, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît suffisant; Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC); Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. CPC). * * * * *
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C/27957/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée par B______ à l'encontre de A______. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, en faveur de B______, des sûretés de 3'000 fr., en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.