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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.11.2014 C/27691/2011

November 7, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,157 words·~11 min·4

Summary

ORDONNANCE; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE | CPC.319.B.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27691/2011 ACJC/1356/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre A______AG, sise ______ à Zoug, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre (procédure réattribuée à la 8ème chambre) du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2014, comparant par Me Dominique Maissen, avocate, 2, rue St-Léger, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et A______SA, sise ______ à Genève, intimée, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/27691/2011 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/460/2014 du 24 mars 2014, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a décerné une commission rogatoire au Tribunal compétent de Paris afin d'entendre en qualité de témoin, Me C______, avocat, et Me D______, avocate (ch. 1 du dispositif), a dit qu'il sera posé aux témoins les questions suivantes : a. Est-il exact que vous avez été l'avocat de la société B______SA dans le cadre de procédures judicicaires en France ? b. Si oui, durant quelle période ? c. Qui vous a présenté ce client ? d. Est-il exact que dans le cadre de l'activité que vous avez déployée au service de B______SA vous avez collaboré avec la société E______SA ? e. Dans l'affirmative qui étaient votre ou vos interlocuteurs au sens de la société E______SA ? f. Dans le cadre de cette collaboration, quelle était l'activité exacte du ou de ces interlocuteurs ? g. "Quel" était la fréquence de vos réunions avec votre ou vos interlocuteurs ? h. "Quel" était la fréquence de vos entretiens téléphoniques avec votre ou vos interlocuteurs ? i. Est-il exact que vous adressiez toute votre correspondance à la société E______SA ? j. Est-il exact que votre ou vos interlocuteurs préparaient pour vous des dossiers en vue des procédures judiciaires ? k. Sur présentation du relevé de prestations établi par la société E______SA (cf. pièce 13 demanderesse), les opérations vous concernant sont-elles réelles ? l. Sur présentation de ladite pièce, le temps indiqué pour ces opérations est-il correct ? (ch. 2 du dispositif) Le Tribunal a également informé l'autorité requise de la teneur de l'art. 166 al. 1 let. a CPC (ch. 3) et de l'art. 166 al. 1 let. b CPC (ch. 4) et a invité l'autorité à informer le Tribunal de la date, de l'heure et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire (ch. 5).

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C/27691/2011 Le Tribunal a indiqué que, par ordonnance d'administration de preuve du 9 août 2013, il avait ordonné l'audition des deux témoins susmentionnés, domiciliés en France et prescrit que leur audition porterait sur les allégués n° 15 et 16 de la demande. B______SA ne s'était pas opposée à l'audition de ces témoins. Les parties avaient déposé des listes de questions à poser aux témoins par voie de commission rogatoire. Il a enfin indiqué que les questions ne sauraient être exorbitantes au cadre tracé par les allégations de faits des parties. Le Tribunal a synthétisé et reformulé les questions que les parties lui avaient soumises. B. a. Par acte déposé le 4 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, A______AG a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation du ch. 2. Elle a, avec suite de frais et dépens, préalablement, conclu à la restitution de l'effet suspensif, et, au fond, à ce que la Cour dise que les questions déposées par elle le 7 mars 2014, ainsi que les annexes y relatives, devaient être soumises aux témoins C______ et D______. Elle a fait valoir que le premier juge avait violé son droit d'être entendue et son droit à la preuve, dans la mesure où certaines questions qu'elle avait proposées avaient été écartées ou formulées de telle manière qu'aucune réponse ne pourrait être fournie par les témoins. A______AG a souligné que les témoins, conseils par le passé de l'intimée, interrogés sur des faits relativement anciens, seraient réticents à apporter des réponses aux questions qui leur seraient posées. Elle a également indiqué que, sans la présentation de documents aux témoins, ceux-ci pourraient répondre qu'ils ne se souviendraient plus des faits sur lesquels ils seraient interrogés, de sorte que cela lui causerait un dommage difficilement réparable. b. Par décision présidentielle du 20 juin 2014 (ACJC/746/2014), la demande de suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise a été rejetée. c. Dans sa réponse du 20 juin 2014, B______SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable. d. Les parties ont été avisées le 29 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______AG n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 31 mai 2012, A______AG a saisi le Tribunal d'une demande en paiement de 117'230 fr. 20 à l'encontre de B______SA. Elle a fondé cette requête sur l'activité

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C/27691/2011 de mandataire qu'elle a dit avoir déployé pour B______SA, en sus de son activité de réviseur. b. Dans sa réponse du 1er novembre 2012, B______SA a conclu au déboutement de A______AG de toutes ses conclusions. Elle a contesté l'activité de conseil et d'assistance juridique alléguée par A______AG, celle-ci relevant du travail de l'organe de révision, ainsi que le relevé d'heures produit. c. Par ordonnance d'administration de preuve du 9 août 2013, le Tribunal a autorisé A______AG à apporter la preuve des faits allégués sous chiffres 15 et 16 de sa demande et B______SA à en apporter la contre-preuve, autorisé B______SA à apporter la preuve des faits allégués sous chiffres 17, 19, 20, 29, 33 et 40 de sa réponse et A______AG à en apporter la contre-preuve, ordonné l'audition de plusieurs témoins, et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure. d. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins lors de l'audience de débats principaux du 4 décembre 2013. e. Les témoins C______ et D______ ne se sont pas présentés à l'audience de débats principaux du 5 février 2014. Le Tribunal a, à l'issue de l'audience, imparti aux parties un délai pour déposer leur liste de questions par voie de commission rogatoire. Les parties se sont toutes deux exécutées le 7 mars 2014. f. Sur quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance entreprise. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et références citées; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (COLOMBINI, op. cit.,

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C/27691/2011 p. 155 et références citées; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, op. cit., p. 155 et référence citée). En revanche, est en principe irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant une expertise pédopsychiatrique ou une deuxième expertise (COLOMBINI, op. cit., p. 157 et références citées). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir le ris que que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise est une ordonnance d'instruction. La voie du recours n'est ouverte que pour autant que la recourante subisse un préjudice difficilement réparable, au vu des principes rappelés ci-dessus. La recourante fait valoir que le préjudice difficilement réparable qu'elle subit réside dans le fait que les témoins ne seraient pas en mesure de répondre aux questions contenues dans la commission rogatoire, en raison de la manière dont celles-ci ont été posées. La présentation de documents permettrait également d'éviter que les témoins répondent qu'ils ne se souviennent plus des faits sur lesquels ils sont interrogés.

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C/27691/2011 Ce faisant, la recourante méconnaît la notion de préjudice difficilement réparable prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, elle se prévaut en réalité d'un prolongement de la procédure, dans l'hypothèse où les réponses des témoins ne correspondraient pas à ses attentes. Or, un tel prolongement ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, en cas de jugement au fond qui lui serait défavorable, la recourante aurait la possibilité de former un appel devant la Cour et d'attaquer, le cas échéant, la décision présentement querellée avec le jugement au fond. La Cour pourrait alors, si cela se justifie, administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause au Tribunal pour instruction complémentaire aux fins, au besoin, d'ordonner un complément de commission rogatoire ou une nouvelle commission rogatoire (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Partant, son recours est irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse et de l'ampleur de la cause, les frais judiciaires de la présente décision et de la décision présidentielle seront fixés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils seront compensés avec l'avance du même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera également condamnée à verser 1'000 fr., TVA et débours compris, à l'intimée à titre de dépens (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 3. Le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/27691/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______AG contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27691/2011-9. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés par l'avance de frais du même montant fournie par A______AG, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______AG. Condamne A______AG à verser 1'000 fr. à B______SA à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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