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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.03.2020 C/27636/2018

March 9, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,138 words·~16 min·3

Summary

CPC.319.letb.ch2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27636/2018 ACJC/466/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance jugement rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2019, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/27636/2018 EN FAIT A. a. Les époux A______, née [A______], et B______ ont contracté mariage le ______ 2009 à C______ (GE). Ils ont conclu un contrat de mariage soumettant leur union au régime de la séparation des biens. De cette union sont issus deux enfants, D______, née le ______ 2010 à E______ (GE), et F______, née le ______ 2013 à G______ (GE). b. Les époux se sont séparés le 1er juillet 2017. Un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribue la garde des enfants à la mère, réserve au père un large droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, les mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin, un dimanche soir sur deux de 19 heures au lundi matin, donne acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacune des enfants de 900 fr. ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 850 fr., plus les trois quarts du montant net de tous revenus supplémentaires ou gratification. c. A______, titulaire d'un brevet de ______, a travaillé en cette qualité auprès de H______ à 80 % pour une rémunération mensuelle nette de 5'900 fr., avant de diminuer son taux d'activité à 60 % en 2014, ce qui a réduit son revenu net mensuel à un montant de l'ordre de 4'500 fr. B______, titulaire d'un brevet de ______, a travaillé en cette qualité auprès de I______ SA à 100 % jusqu'en 2016, réalisant un salaire mensuel net versé treize fois l'an de 6'600 fr., puis, depuis lors, auprès de J______ SA à 90 % pour une rémunération mensuelle nette de 6'145 fr. versée douze fois l'an. d. Les 27 et 30 novembre 2018, chacun des époux a déposé une requête en divorce au Tribunal de première instance, conduisant à l'ouverture de deux procédures qui ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2019 sous le numéro de cause C/27636/2018. A l'issue de l'audience de conciliation du 13 février 2019, le Tribunal a attribué la position de demandeur à B______ et celle de défenderesse à A______. Des délais leur ont été fixés pour déposer leurs écritures de demande et de réponse. Le Tribunal a également ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'aide à la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

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C/27636/2018 e. Les parties ont déposé la demande et la réponse les 1er avril et 21 juin 2019. Elles ont toutes deux conclu préalablement à ce que l'autre produise toutes les pièces nécessaires à l'évaluation de sa situation financière. A______ a listé les documents dont elle souhaitait la production comme suit : décomptes AVS, relevés mensuels de salaire et/ou d'indemnités de chômage et/ou autres indemnités de 2016 à 2019, fiches annuelles de salaires et/ou d'indemnités de chômage et/ou autres indemnités pour les années 2016, 2017 et 2018, contrats de travail, lettres de licenciement, certificats de travail, déclarations fiscales 2016, 2017 et 2018, taxations fiscales 2016 et 2017, documents relatifs aux charges autres que les impressions d'extraits bancaires justifiant de leur paiement, relevés de comptes bancaires de janvier 2016 à avril 2019, attestation de la Centrale LPP des avoirs détenus par des caisses et instituts pour B______ et attestation de chacune de ces institutions du montant des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, documents en lien avec la consultation de F______ et D______ pour maltraitance aux HUG et/ou ailleurs. Ces dernières pièces étaient requises en lien avec la découverte par A______, à la lecture du mémoire de B______, de l'existence d'une consultation aux HUG où celui-ci se serait rendu avec l'enfant D______, au cours de laquelle auraient été prétendument évoqués des épisodes de violence physique et psychique de la mère sur les enfants. f. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation le 19 juin 2019. Il préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, la prise en charge alternée des enfants (chez leur père, en alternance, une semaine, du mercredi 13 heures au jeudi matin retour à l'école, la semaine suivante, du mercredi 13 heures au lundi matin, retour à l'école; chez leur mère, en alternance, une semaine du lundi après l'école au mercredi 13 heures, puis, la semaine suivante, du jeudi après l'école au mercredi 13 heures et la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents), le suivi d'un travail de coparentalité, la désignation de la résidence principale des enfants chez leur mère. Le rapport soulignait les bonnes capacités parentales de chacun des parents pris individuellement, mais les relations et la communication dégradées entre eux, ainsi que l'absence de confiance réciproque. g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 septembre 2019, A______ a évoqué une aggravation de la situation avec une instrumentalisation des enfants par leur père, provoquant souffrance et détresse. Le Tribunal a ordonné une suite de débats d'instruction et l'ouverture des débats principaux au cours d'une prochaine audience, lors de laquelle devait également être évoquée l'opportunité d'une expertise du groupe familial.

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C/27636/2018 h. Au cours de l'audience de débats d'instruction du 18 novembre 2019, les parties se sont adressées réciproquement le reproche d'instrumentaliser les enfants dans leur litige. La prise en charge thérapeutique des enfants, que ce soit sur le plan somatique ou sur le plan psychique, était également l'objet de différends entre les parents. La question de la représentation des enfants dans la procédure par un curateur a également fait débat. B______ a déposé des réquisitions de preuve portant sur la déclaration fiscale et le bordereau de taxation 2018 de son épouse, ses certificats de salaire complets pour les années 2016 à 2018, ses décomptes de salaire mensuels pour les mois de mai à novembre 2019, des décomptes pour tous ses comptes bancaires de 2016 à 2019, ses relevés de cartes de crédit pour la même période, les justificatifs des charges alléguées permettant de prouver leur effectivité, le contrat de vente du bien immobilier de A______ à K______ [GE], le contrat hypothécaire y relatif complet, son contrat de travail ainsi que tous les règlements et avenants, ses horaires de travail, ses décomptes annuels d'heures supplémentaires et leur mode d'indemnisation, les pièces justificatives de l'intégralité de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage (bordereau de preuve produit lors de l'audience du 18 novembre 2019). A______ a déposé une liste de vingt-deux témoins, essentiellement en lien avec la prise en charge et l'encadrement des deux enfants ainsi que l'entourage professionnel de son époux. Elle a en outre précisé et complété la liste des documents dont elle requérait la production dans son mémoire de demande, la déclinant en vingt-trois rubriques. Elle requérait ainsi notamment la production par B______ de documents sur le remboursement de ses charges annuelles locatives, de son CV accompagné d'attestations de tous ses employeurs, d'une "attestation de crédit", d'une copie de toutes les photographies et vidéos familiales stockées sur une clé USB, d'un extrait des poursuites contre lui depuis 2010, de toutes les inscriptions au Registre du commerce le concernant depuis 2010, de documents concernant le chat (adoption, passeport, certificat de vaccination, factures de vétérinaire et autres frais) et de certificats des revenus réalisés par sa compagne actuelle (bordereau de preuve produit lors de l'audience du 18 novembre 2019). i. Le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle de représentation des enfants par ordonnance du 25 novembre 2019. B. Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve, reçue le 27 novembre 2019 par la A______, dans laquelle il a considéré que les réquisitions en production de pièces pour évaluer la situation financière des parties étaient excessives, notamment du fait qu'elles étaient mariées sous le régime de la séparation des biens et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial. S'agissant du sort des enfants, le Tribunal a

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C/27636/2018 considéré que seule l'intervenante en protection de l'enfant ayant rendu le rapport d'évaluation devait être entendue en l'état. Le dispositif de l'ordonnance est le suivant :  Impartit à A______ un délai au 17 décembre 2019 pour produire ses fiches de salaire 2019, sa déclaration fiscale 2018, avec le bordereau de taxation y relatif, les relevés de tous ses comptes bancaires, avec les mouvements détaillés pour l'année 2019, les justificatifs relatifs à ses frais professionnels, les avis de primes d'assurance maladie 2020 pour elle-même et ses deux enfants, ainsi que les justificatifs relatifs aux frais médicaux non remboursés.  Impartit à B______ un délai au 17 décembre 2019 pour produire ses fiches de salaire 2019, ses certificats de salaire 2017 et 2018, ses déclarations fiscales 2017 et 2018 avec les bordereaux de taxation y relatifs, les relevés de tous ses comptes bancaires, avec les mouvements détaillés, pour l'année 2019, les justificatifs de paiement des intérêts hypothécaires, les documents permettant de connaître le montant de son assurance ménage, de son assurance bâtiment et de ses frais médicaux non remboursés, les avis de primes d'assurance maladie 2019 et 2020, les justificatifs relatifs aux frais de véhicules, les factures relatives aux cours de poney ainsi que les attestations permettant de connaître le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du ______ octobre 2009 au 28 novembre 2019.  Ordonne l'audition de L______ en qualité de témoin. C. a. A______ a formé le 9 décembre 2019 un recours contre cette ordonnance concluant à son annulation partielle et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'ensemble des documents qu'elle avait requis dans ses conclusions préalables et son bordereau du 18 novembre 2019. Elle n'a attrait, dans son acte de recours, que B______. En substance, elle insistait sur la pertinence et la nécessité des preuves requises, notamment pour prouver que ce dernier alléguait indûment des violences de sa part envers les enfants tout en ne produisant pas les pièces qui permettraient de l'établir mais en prétendant les détenir, qu'il avait réduit artificiellement ses revenus juste avant l'ouverture de la procédure, qu'il présentait une instabilité professionnelle et financière, qu'il ne pouvait contester que sa compagne actuelle vivait avec lui alors que les documents relatifs au chat étaient au nom de dite compagne. La recourante reprochait également au Tribunal d'avoir ordonné de manière erronée à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges hypothécaires alors qu'il était locataire de son logement au sein d'une coopérative d'habitation; de surcroît elle avait requis la production des remboursements de charges locatives de 2016 à 2019 car elle savait que la coopérative en question surestimait les charges en début d'exercice et remboursait le trop-perçu en fin de période comptable.

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C/27636/2018 b. L'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours au motif que la condition du préjudice difficilement réparable n'était pas réalisée et que le juge de première instance pouvait modifier en tout temps son ordonnance. c. La recourante a répliqué, en mentionnant sur la page de garde du mémoire les enfants représentés par leur curateur en tant que parties, en soulignant que les termes utilisés par le premier juge dans son ordonnance permettaient de comprendre qu'il ne modifierait pas son appréciation en matière de production documentaire, au contraire de l'audition des témoins dont il réservait l'audition ultérieure par les termes "en l'état". En outre, le recours ne représentait pas un prolongement de la procédure car il permettait au contraire de corriger immédiatement les erreurs du premier juge alors que l'instruction était encore en cours et allait certainement durer vu la requête en expertise du groupe familial, sans attendre un appel contre le jugement au fond. De surcroît, l'argument de l'absence de régime matrimonial à liquider invoqué par le juge n'était pas pertinent dès lors que les pièces requises portaient essentiellement sur la situation financière des parties dans la mesure nécessaire pour fixer les contributions d'entretien. d. L'intimé a dupliqué en relevant que le préjudice difficilement réparable exigé à l'appui d'un recours immédiat contre une ordonnance d'instruction devait être allégué et établi et qu'il ne s'agissait pas d'un simple inconvénient lié à la perte de temps. Or, la recourante n'alléguait aucun préjudice de cet ordre. e. Dans le cadre de l'instruction du recours, la Cour a limité la communication des actes aux parties mentionnées dans l'acte de recours. f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant

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C/27636/2018 d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement du procès (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1, SJ 2012 I 73; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner l'administration d'une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, à moins que la condition du préjudice difficilement réparable ne soit remplie (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Le préjudice est considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC). 1.2 En l'espèce, la recourante invoque essentiellement des arguments liés à la pertinence, à l'opportunité ou au caractère erroné de l'ordonnance dont est recours. Elle n'allègue ni n'établit aucun préjudice difficilement réparable au sens de

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C/27636/2018 l'article 319 let. b ch. 2 CPC et des considérants qui précèdent, soit des situations impliquant une atteinte importante et quasiment irréversible aux droits ou à la situation procédurale d'une partie. 1.3 La condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est par conséquent pas remplie en l'occurrence. Le recours sera déclaré irrecevable. 2. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'omission d'attraire en qualité d'intimés les enfants représentés par un curateur, alors qu'ils sont devenus parties à la procédure à la désignation du curateur (art. 300 CPC). 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/27636/2018

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1154/2019 rendue le 25 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27636/2018-13. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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