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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.12.2016 C/27527/2013

December 16, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,644 words·~8 min·4

Summary

ACTE DE RECOURS ; MOTIVATION ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.311;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.12.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27527/2013 ACJC/1668/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A_____, domicilié _____, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2016, comparant en personne, et Madame B_____, domiciliée _____, intimée, comparant par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/27527/2013 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai 2016, reçu par les parties le 17 mai 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur demande en modification du jugement de divorce formée par A_____, a annulé le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/13362/2007 rendu par le Tribunal de première instance le 4 octobre 2007 dans la cause C/6713/2005 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, statuant à nouveau, a condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, du 1 er mars 2016 jusqu’à la fin de la formation de l'enfant mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C_____ (ch. 2), et 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de D_____ (ch. 3), dit que le jugement du 4 octobre 2007 précité demeurait inchangé pour le surplus (ch. 4), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., la part d'B_____, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire étant laissée provisoirement à charge de l'Etat de Genève (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a retenu que, depuis le jugement du 4 octobre 2007, fixant à 1'000 fr. par mois et par enfant les contributions dues par A_____ pour l'entretien de ses fils D_____ et C_____, âgés respectivement de 18 et 17 ans, des faits nouveaux étaient intervenus, en ce sens que A_____ s'était remarié et avait atteint l'âge de la retraite. Il devait par conséquent être entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce formée par ce dernier, qui demandait à être dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants. Le revenu de A_____ de 4'073 fr. par mois dès le 1 er mars 2016 lui laissait un solde disponible de 1'518 fr. par mois après couverture de ses charges personnelles en 2'555 fr., étant précisé que son épouse pouvait faire en sorte de couvrir ses propres charges. Il avait ainsi la capacité financière de contribuer à hauteur des montants susmentionnés aux frais de ses fils, fixés à 930 fr. par mois pour C_____ et à 548 fr. par mois pour D_____, qui suivait un apprentissage de boulanger, et dont le revenu ne suffisait pas à couvrir toutes les charges. Le Tribunal a encore relevé que A_____ avait mis en vente sa villa de X_____ au prix de 2'500'000 fr. D_____, devenu majeur en cours de procédure, a fait savoir au Tribunal le 2 mai 2016, qu'il était d'accord pour que sa mère réclame en son nom une contribution d'entretien. Il a précisé que son père avait les moyens de payer une contribution car il avait une grande maison à X_____ et avait acheté deux appartements en Thaïlande, pays où il se rendait fréquemment; il joignait à sa lettre copie de la carte de visite de son père indiquant son adresse en Thaïlande. Il ajoutait que son

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C/27527/2013 père ne versait pas la contribution à son entretien fixée judiciairement et qu'il trouvait cela très difficile à supporter moralement et financièrement. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 mai 2016, A_____ a formé appel de ce jugement, relevant qu'il était d'accord de payer 800 fr. par mois pour ses fils, mais qu'il ne pouvait pas payer 1'500 fr. car son revenu mensuel n'était de que 4'200 fr. b. Le 5 septembre 2016, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 8 octobre 2016, A_____ a persisté dans ses conclusions. Il a notamment indiqué qu'il avait renoncé à vendre sa maison de X_____. d. Le 11 novembre 2016, B_____ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées le 14 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. A teneur de la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Lesdites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015, consid. 3.2.1). En effet, l’appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l’instance d’appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement

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C/27527/2013 n’avait encore été prononcé. Il n’en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l’appelant ne peut valablement renoncer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 1.2 En l'espèce, l'appel ne répond pas aux exigences de forme posées par la jurisprudence. En effet, l'appelant ne formule aucune critique motivée et précise à l'encontre du jugement attaqué, se limitant à faire valoir que les contributions fixées sont trop élevées par rapport à son revenu, mais sans indiquer en quoi le raisonnement du Tribunal serait erroné. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il n'incombe pas au juge d’appel de réexaminer de fond en comble le dossier, comme si aucun jugement n’avait encore été prononcé. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. En tout état de cause, même s'il avait été recevable, l'appel aurait été infondé. En effet, pour fixer les contributions litigieuses, le Tribunal a tenu compte d'un revenu de l'appelant de 4'073 fr., soit un montant inférieur aux 4'200 fr. allégués par l'appelant devant la Cour. Les charges de ce dernier ne sont pas contestées en appel, pas plus que celles de ses enfants. Le solde disponible de l'appelant, en 1'518 fr. par mois lui permet, comme l'a constaté le Tribunal, de couvrir les frais de ses enfants. A cela s'ajoute que, à supposer que cela s'avère nécessaire, l'on peut attendre de l'appelant qu'il entame sa fortune pour subvenir aux besoins de ses enfants. Les montants de contribution fixés par le Tribunal sont dès lors appropriés. 2. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, réduits à 500 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, en 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 7, 30 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 et 111 CPC). Le solde de l'avance versée, en 750 fr., sera restitué à l'appelant. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/27527/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/6205/2016 rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27527/2013- 20. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais judiciaires et les compense à hauteur de ce montant avec l'avance versée par A_____, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A_____ le solde de l'avance versée en 750 fr. Condamne A_____ à verser à B_____ 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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