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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.11.2016 C/27294/2015

November 4, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,214 words·~21 min·4

Summary

DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.11.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27294/2015-1 ACJC/1447/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 20160

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 1, place Longemalle, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/27294/2015-1 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/391/2016 du 11 juillet 2016, notifiée le 13 juillet 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a confié à B______ la garde de C______ (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'appartement conjugal (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à se mettre d'accord concernant le partage du mobilier (ch. 4), donné acte au mari de son engagement à quitter le domicile conjugal avec effet dès le 1 er juin 2016 (ch. 5), ordonné, dans la mesure nécessaire, son évacuation avec effet dès cette date (ch. 6), condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, avec effet dès le 1 er juin 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, le montant 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2016, puis de 1'500 fr. dès le 1 er octobre 2016, allocations familiales non comprises (ch. 7) et statué sur les frais (ch. 8 à 10). B. Par acte expédié le 22 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut à l'annulation du ch. 7 du dispositif de l'ordonnance précitée en tant que la contribution d'entretien est augmentée à 1'500 fr. par mois dès le 1 er octobre 2016. Il propose de continuer à verser le montant de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter de cette date. B______ conclut au rejet de l'appel. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née en 1974 et de nationalité péruvienne, et A______, né en 1970 et de nationalité suisse, se sont mariés le 7 octobre 2000 au Pérou, sous le régime matrimonial de la séparation des biens. b. Ils sont les parents de C______, né en 2004 à Genève. B______ est également la mère de D______, née en 1995 d'un premier mariage. c. Par acte déposé le 22 décembre 2015 au Tribunal de première instance, B______ a sollicité le prononcé du divorce, concluant, sur mesures provisionnelles, notamment à ce que son mari soit condamné au versement d'une contribution d'entretien de 1'800 fr. pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et de 700 fr. pour elle-même. d. Les parties se sont mises d'accord sur le principe du divorce, sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sur la garde de C______ et sur le droit de visite sur celui-ci. A______ a proposé de payer une contribution d'entretien pour C______ de 500 fr. par mois sur mesures provisionnelles et sur le fond, avec effet dès son départ du domicile conjugal.

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C/27294/2015-1 e. A______ est titulaire d'un CFC d'électricien, obtenu il y a 25 ans. Il allègue ne jamais avoir travaillé dans ce domaine. Il est administrateur unique de E______, inscrite au Registre du commerce en 2005, dont le but est l'ingénierie dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ainsi que tous travaux de menuiserie, d'agencement ou de rénovation d'immeubles. En 2014, la société a enregistré une perte de 1'359 fr. 94 et, en 2015, un bénéfice de 19'623 fr. 44. Pendant ces deux ans, A______ a retiré de son activité un salaire mensuel net de 2'687 fr. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 355 fr. par mois. Il ressort d'un échange de SMS entre les parties et d'un document non daté que A______ habite provisoirement dans l'atelier qu'il loue à titre professionnel et dont le loyer mensuel s'élève à 1'565 fr. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites, souvent soldées au moment de la saisie. En 2015, son bien-fonds sis sur la commune de Saint-Jean-de-Gonville dans l'Ain, France, a été saisi et vendu aux enchères. f. B______ est secrétaire sociale auprès de F______. Elle a travaillé à 60% jusqu'au 30 septembre 2015, puis à 80% du 1 er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et travaille depuis lors à 60%. Son salaire mensuel net moyen est, compte tenu du 13ème salaire, de 3'112 fr. 50 pour une activité à 60%. Il était de 4'227 fr. lorsqu'elle travaillait à 80%. Son loyer s'élève à 1'961 fr. par mois. Le bail a été résilié pour défaut de paiement du loyer, mais remis en vigueur à la suite du versement de l'arriéré par le Bureau central d'aide sociale. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle est de 402 fr. 60. Le Tribunal a arrêté ses charges à 4'226 fr. 60 par mois, comprenant outre le loyer de 1568 fr. 80 (80% de 1'961 fr.), le montant de base OP de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie de 402 fr. 60, les frais médicaux non couverts de 150 fr., une charge fiscale de 500 fr. et des frais de transports publics de 70 fr. L'épouse fait en outre valoir le loyer pour la location d'un emplacement pour une caravane en 336 fr. 46 par mois. g. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à 1'550 fr. 90, comportant la prime d'assurance-maladie de 123 fr. 70, sa part au loyer de 392 fr. 20 (20% de 1'961 fr.), les frais médicaux et dentaires non couverts de 250 fr., le coût des activités parascolaires, repas compris, de 440 fr., le montant de base OP de 600 fr. et les frais de transports publics de 45 fr. Le montant des charges est contesté en appel. h. D______ vit avec sa mère. Elle travaille en tant que vendeuse payée à l'heure; selon les allégations non contestées de A______, elle réalise un salaire de 2'000 fr. par mois. Sa mère a indiqué qu'elle économisait pour des cours de langue, en vue d'entreprendre une formation de garde-frontière.

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C/27294/2015-1 i. Dans le jugement querellé, le Tribunal a imputé au père un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois, estimant que celui-ci pouvait valoriser ses connaissances dans le domaine de la construction et du bâtiment ainsi que sa formation d'électricien en prenant un emploi de salarié. Ce salaire ne lui était imputé qu'à compter du 1 er octobre 2016, afin de lui laisser le temps de trouver un tel emploi. j. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements sur mesures provisionnelles dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure de mesures provisionnelles (art. 271 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Introduit selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) et dans le délai légal, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). 2. Les parties, dont l'une est de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011]), ni l'application du droit suisse (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 de ladite Convention de La Haye du 19 octobre 1996; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

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C/27294/2015-1 3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; cf. également TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation financière. Partant, elles sont pertinentes pour déterminer la contribution due pour l'entretien de C______. A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal. 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Après déduction des allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4).

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C/27294/2015-1 Pour ce faire, il est possible de prendre en considérations 20% du loyer raisonnable pour un enfant (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, 102). Dans la fixation de la contribution d'entretien, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont élevées, de sorte que ceux-ci doivent épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour percevoir un revenu leur permettant d'assumer leur obligation d'entretien envers leur enfant mineur, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs pour fixer cette contribution d'entretien et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter le parent en cause à réaliser le revenu qu'il est réellement en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. Un certain délai doit à cet égard lui être accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Lorsque le juge entend tenir compte d'un tel revenu hypothétique, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas raisonnable de lui imposer de cesser l'exploitation de sa société et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'un CFC dans le domaine du bâtiment, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

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C/27294/2015-1 L'appelant n'a produit que des bilans et comptes de pertes et profits pour 2014 et 2015 ainsi que l'attestation de salaire 2015. Ces pièces ne sont ni signées ni attestées par une fiduciaire ou un organe de révision. Selon ces documents, les revenus mensuels de l'appelant ne s'élèveraient qu'à 2'687 fr. par mois. Compte tenu de son obligation d'entretien à l'égard de son fils mineur, il appartient à l'appelant de fournir tous les efforts raisonnables que l'on peut exiger de sa part pour subvenir aux besoins de son enfant. La poursuite de son activité indépendante déficitaire n'est pas compatible avec son obligation d'entretien. Il lui appartient donc de prendre un emploi salarié. L'appelant dispose d'un CFC de monteur-électricien. La société dont il est administrateur a pour but social l'ingénierie dans le domaine du bâtiment et travaux publics ainsi que tous travaux de menuiserie, d'agencement ou de rénovation d'immeubles. Ladite société a été inscrite au Registre du commerce il y a plus de dix ans. Au vu du but social de la société dont il est administrateur unique, il est vraisemblable que l'appelant a mis à profit ses connaissances d'électricien. Compte tenu de cette formation, de l'expérience acquise dans le domaine du bâtiment et du fait que ce secteur ne connait pas de crise particulière, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative dans ce domaine. La convention collective de travail dans ce domaine (CCT de la branche suisse de l'installation électrique et de la télécommunication) prévoit, pour le titulaire d'un tel CFC avec au moins cinq ans d'expérience dans la branche, un salaire mensuel brut minimum de 4'900 fr. versé 13 fois l'an, soit, un salaire mensuel net d'environ 4'600 fr. (13 x 4'900 fr. : 12 – 12% de charges sociales). Selon le calculateur de salaire mis à disposition par l'Observatoire genevois du marché du travail, le salaire brut mensuel médian d'un employé dans le secteur de la construction (second œuvre), né en 1970, sans ancienneté ni fonction de cadre, disposant d'un apprentissage, affecté à des tâches simples et répétitives, exerçant à raison de 40 heures par semaine dans le domaine de la construction s'élève à 6'410 fr. bruts, ce qui représente environ 5'640 fr. nets (6'410 fr. - 12 % de charges sociales). Compte tenu de la formation, de l'expérience professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'appelant, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il serait amoindri, l'appelant serait donc en mesure, en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui, de percevoir un revenu mensuel net d'au moins 4'500 fr. en exerçant une activité salariée à 100%. Le montant retenu par le Tribunal est ainsi adéquat. L'appelant a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2016 et sait en tout cas depuis lors qu'il doit assumer les charges supplémentaires induites par la constitution de deux ménages séparés et son obligation d'entretien à l'égard de son

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C/27294/2015-1 fils. Le délai nécessaire à l'époux pour trouver un emploi salarié – fixé à deux mois et demi par le Tribunal – sera prolongé au 31 décembre 2016. 4.2.1 L'intimée a indiqué, sans être contredite, que l'appelant habitait dans son atelier, dont la moitié du loyer se monte à 782 fr. 50 par mois. Dès lors que seules les charges effectives sont prises en compte, ce montant sera pris en compte à titre de loyer de l'appelant jusqu'à fin décembre 2016. A compter de janvier 2017, le loyer d'un appartement de trois pièces (dont la cuisine) sera retenu, l'appelant devant pouvoir accueillir son fils pour la nuit, d'une part, et devant, d'autre part, cesser son activité indépendante et ainsi remettre l'atelier qu'il occupe actuellement. Selon les statistiques genevoises, le loyer médian pour un appartement de trois pièces se monte à 1'347 fr. (cf. Office cantonal de la statistique, Informations statistiques, niveau des loyers, accessible sous http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2015/informations_statistiques/autres _themes/is_loyers_31.2015.pdf). La charge de loyer de l'appelant sera ainsi évaluée à 1'350 fr. par mois dès janvier 2017. Les autres charges de l'appelant telles que retenues par le Tribunal n'étant pas contestées, le disponible mensuel de celui-ci se monte jusqu'au 31 décembre 2016 à 280 fr. (2'687 fr. – (1'200 fr. + 355 fr. + 70 fr. + 782 fr. 50)), puis à 1'525 fr. (4'500 fr. – (1'200 fr. + 355 fr. + 70 fr. + 1'350 fr.). 4.3 Le salaire de l'intimée s'est monté à 4'227 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2016; il est actuellement de 3'112 fr. 50 par mois. Ses charges mensuelles admissibles comprennent son entretien de base OP de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie de 402 fr. 60, ses frais médicaux non couverts de 83 fr. 40 et les frais de transports publics de 70 fr. Le paiement de la charge fiscale n'est pas rendu vraisemblable. Cette charge doit, au demeurant, céder le pas à l'obligation d'entretien envers un enfant mineur. Il n'en sera donc pas tenu compte. Il en va de même des frais de véhicule privé, dont le besoin professionnel n'a pas non plus été rendu vraisemblable. Enfin, les frais liés à la caravane de l'intimée n'entrent pas dans ses besoins incompressibles. Dans la mesure où la fille majeure de l'intimée réalise, selon l'allégation du père demeurée non contestée, un salaire de 2'000 fr. par mois, il convient de retenir qu'elle peut participer au loyer de sa mère à concurrence de 20%. Il n'y a pas lieu d'exiger une participation allant au-delà de ce montant, D______ devant prendre à sa charge sa prime d'assurance-maladie, ses frais de transports, couvrir son minimum vital et se consacrer à acquérir une formation. Compte tenu de sa part de loyer (60%) de 1'176 fr. 60, les charges mensuelles de l'intimée se montent à 3'082 fr. 60. L'intimée parvient ainsi, depuis le 1 er octobre 2016, de justesse à couvrir ses charges, alors qu'elle disposait en travaillant à 80% d'un solde de 1'100 fr. par mois.

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C/27294/2015-1 4.4 Il convient encore d'établir les charges mensuelles de C______. Au montant de base OP de 600 fr. s'ajoutent, au vu des pièces produites, la prime d'assurance-maladie de 23 fr. 70 (subside déduit), les frais liés au restaurant scolaire de 114 fr. (152 fr. pour neuf mois scolaires, mensualisés sur 12 mois), les frais d'animation parascolaire de 41 fr. 06 (54 fr. 75 pour neuf mois scolaires, mensualisés sur 12 mois), les répétitoires en 87 fr. (116 fr. pour neuf mois scolaires, mensualisés sur 12 mois), la cotisation pour la maison de quartier de Carouge de 2 fr. 08, les frais de camps de vacances de 60 fr. 83, les cours de gymnastique de 37 fr. 50, les cours de percussion de 66 fr. 67, les frais du traitement dentaire de 198 fr. 20 et les frais médicaux non remboursés de 28 fr. 82, les cours d'art-thérapie de 30 fr., sa part de loyer de 392 fr. 20 (20%) et les frais de transports publics de 45 fr. Ses charges mensuelles se montent donc à environ 1'430 fr., compte tenu des allocations familiales de 300 fr. 4.5 L'intimée contribue à l'entretien de l'enfant des parties en nature, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. Il appartient ainsi au père de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. Jusqu'à fin décembre 2015, le disponible de l'appelant se monte à 280 fr. par mois. Il propose néanmoins de verser un montant de 500 fr. par mois. Ce montant porte, certes, atteinte à son minimum vital; cette atteinte est cependant limitée dans le temps, de sorte qu'elle peut être tolérée. A compter du 1 er janvier 2017, le disponible mensuel de 1'525 fr. permettra au père de satisfaire pleinement à son obligation d'entretien en versant une contribution de 1'450 fr. par mois en faveur de son fils. Le jugement sera donc réformé dans ce sens. 5. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge en tenant compte de la nature du litige, vu notamment l'absence de griefs développés sur ce point. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 106 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC). L'avance effectuée par l'appelant à ce titre reste acquise à l'Etat de Genève par compensation à concurrence de 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et

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C/27294/2015-1 défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). Vu la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * * *

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C/27294/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 de l'ordonnance OTPI/391/2016 rendue le 11 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27294/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1 er

juin 2016 et 1'450 fr. dès le 1 er janvier 2017. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met pour moitié à charge de chaque partie et les compense avec l'avance, acquise à hauteur de 500 fr. à l'Etat de Genève. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 500 fr. à A______. Dit que les frais judiciaires à la charge de B______ de 500 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

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C/27294/2015-1 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

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