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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.08.2016 C/27294/2015

August 24, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·806 words·~4 min·4

Summary

MESURE PROVISIONNELLE ; EFFET SUSPENSIF

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 29 août 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27294/2015 ACJC/1131/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 AOÛT 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______(GE), appelant contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2016, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/27294/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de première instance OTPI/391/2016 du 11 juillet 2016, notifiée le 13 juillet 2016, qui, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, avec effet au 1er juin 2016, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 500 fr. jusqu'au 30 septembre 2016, puis de 1'500 fr. dès le 1er octobre 2016, allocations familiales non comprises (ch. 7); Vu l'appel interjeté en temps utile par A______ (ci-après l'appelant), concluant à l'annulation du chiffre 7 de l'ordonnance précitée en tant qu'il a condamné l'appelant à verser à B______ (ci-après l'intimée), à titre de contribution d'entretien de C______, 1'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2016; Vu la requête de restitution de l'effet suspensif, formée par l'appelant s'agissant du chiffre 7 du dispositif précité; Que l'intimée s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, faisant valoir que les conditions présidant à la restitution de l'effet suspensif ne sont pas réunies et que le paiement de contribution d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le Président soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; tel n'est pas le cas du paiement de la contribution d'entretien en général (5A_219/15, 5A_468/12, ATF 138 III 333); Que, compte tenu que l'intimée, dont les charges incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'041 fr. 40 par mois, réalise un revenu mensuel net de 4'226 fr. 60, de sorte que sa quotité disponible est de 185 fr. 20, ce qui couvre tout juste son minimum vital; Que le Tribunal a, imputé à l'appelant un salaire hypothétique de 4'500 fr. nets considérant qu'il a les connaissances pratiques dans le domaine de la construction et du bâtiment pour prétendre à un salaire minimum de ce montant, et arrêté le montant de ses charges incompressibles à 2'825 fr., de sorte que sa quotité disponible est de 1'675 fr.; Que le Tribunal a arrêté le montant des charges incompressibles de C______ à 1'850 fr. 90, soit 1'550 fr. 90 après déduction des allocations familiales;

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C/27294/2015 Qu'il n'est pas démontré que le minimum vital de l'appelant est atteint par le paiement de la contribution d'entretien retenue sur la base du revenu hypothétique, question qui sera examinée avec la décision au fond; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * *

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C/27294/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur l'octroi de l'effet suspensif : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 7 de l'ordonnance OTPI/391/2016, rendue le 11 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/27294/2015-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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