Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27182/2023 ACJC/686/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2025, représentée par Me Damien CAND, avocat, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, case postale 5840, 1211 Genève 11, et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
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C/27182/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7401/2025 du 17 juin 2025, reçu par A______ SA (ci-après A______) le 20 juin 2025, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires en 2'000 fr., compensés avec l’avance versée, le solde de 1'000 fr. lui étant restitué, ordonné à l’Etat de Genève de restituer à B______ SARL 400 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2), condamné A______ à verser à cette dernière 2'000 fr. de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 21 août 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule, constate l’inexistence de la prétendue créance de B______ SARL objet de la poursuite n° 1______ et annule cette poursuite, avec suite de frais et dépens. b. B______ SARL a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué, et dupliqué persistant dans leurs conclusions. A______ a en outre déposé une écriture spontanée. d. Les parties ont été informées le 17 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a.a A______, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2020, a notamment comme but social l'exploitation de droits de propriété intellectuelle. Elle se dit principalement active dans la recherche et le développement de produits à base de graphène, à savoir un matériau proche du carbone, particulièrement fin et résistant. C______ a, entre autres, été administrateur de cette société du ______ 2020 [date d’inscription au Registre du commerce] au 11 octobre 2023. D______ l’a été du ______ 2020 [date d’inscription au Registre du commerce] au 13 juin 2023 et E______ du 9 novembre 2021 au 7 novembre 2022. Depuis le 4 juillet 2023, E______ est à nouveau administrateur de la société, en tant que directeur général. F______ a quant à lui la fonction d'administrateur président et délégué depuis le 4 juillet 2023. Les administrateurs précités ont toujours bénéficié d’une signature collective à deux.
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C/27182/2023 a.b G______ SA, en liquidation, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2008, était active dans le domaine de l'acquisition et la vente de participations. Sa faillite a été prononcée le ______ novembre 2024. C______ et D______, ont été, entre autres, administrateurs de cette société de juin 2022 à février 2023 pour le premier et de juin 2022 à mai 2023 pour le second. D'après A______, C______ a fondé G______ SA, dont il est actionnaire majoritaire (à 67%) aux côtés de D______ (à 33%). a.c A______ FRANCE, inscrite au Registre de commerce et des sociétés en France depuis septembre 2002, fait actuellement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Elle a notamment pour but social la conception et la production de produits utilisant l'électronique imprimée et les propriétés du graphène. C______ en est président. D'après A______, cette société a été constituée par certains de ses actionnaires, aujourd'hui minoritaires, et est détenue par G______ SA. b. B______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans tous les domaines de l’informatique. H______ en est associé gérant président, alors que I______ en est associé gérant. c. En 2021, C______ et E______ ont approché B______ SARL pour obtenir des prestations informatiques. Le 8 novembre 2021, une offre de services a été établie par B______ SARL à l'attention de A______, laquelle proposait notamment l'hébergement du bureau de travail pour six utilisateurs pour le prix de 684 fr. 49 par mois. Elle a été contresignée par E______ et C______. d. B______ SARL a établi une seconde offre de services le 25 octobre 2022. La première page de ce document indique en grands caractères que cette offre de services s’adresse à A______ et qu’il constitue une « offre pour l’évolution à venir [de] l’hébergement des services informatiques de » cette dernière. L'offre, sur laquelle il est indiqué « Version 2.0 », énonce sous la rubrique « besoins » au chiffre 2.1 que C______, représenté par J______, souhaitait faire évoluer son infrastructure actuelle pour permettre le recrutement prochain de plusieurs dizaines d'employés. Il est précisé que A______ est « multi-sites (sièges à Genève et 3 usines sur France – K______ / L______ / Département de M______) et multi-entités ». Une première entité, nommée G______, devait pouvoir stocker des fichiers de manière sécurisée.
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C/27182/2023 Le coût de l'abonnement mensuel était chiffré à 2'627 fr. 10 pour un hébergement de 17 utilisateurs. L’offre incluait un « abonnement mensuel G______ » pour un serveur de fichiers et précisait que ceux-ci ne seraient accessibles que par certains employés définis de A______ (chiffre. 3.3). Elle mentionnait C______ comme personne de contact; les factures devaient être envoyées par messagerie électronique à ce dernier et à J______. Elle indiquait par ailleurs que J______, « IT manager du client », devrait avoir un accès administrateur complet aux services utilisés par A______ (chiffre 2.1). L'offre a été contresignée par C______; il était indiqué en dessous de son nom, sa fonction "Administrateur"; il était ensuite mentionné, après les signatures, ce qui suit : "les personnes mentionnées certifient avoir le droit d'engager l'entreprise A______ SA". e. De nombreux courriels ont été échangés entre novembre 2022 et mars 2023 entre J______ et B______ SARL concernant des aspects informatiques et les factures en lien avec ce contrat. Les courriels de J______ dans ce contexte portaient la mention, après son nom et celui de "A______", de "A______ FRANCE" avec l'adresse de celle-ci. f. B______ SARL a établi des factures détaillées, libellées à l'attention de A______ entre le 1er décembre 2021 et le 1er mai 2023; elle a produit, dans la présente procédure, toutes les factures qu'elle a ainsi établies, soit d'abord les factures établies sur la base de la première offre de services, puis, dès minovembre 2022, celles établies sur la base de la seconde offre de services, ces dernières comprenant les factures du 21 novembre 2022 de 6'048 fr. 70 pour la période de prestation allant de mi-novembre à fin novembre 2022 (n° 2______) incluant des frais liés à la migration -, du 1er décembre 2022 de 3'048 fr. 55 pour les prestations du mois de décembre 2022 (n° 3______), du 1er janvier 2023 de 3'579 fr. 75 pour le mois de janvier 2023 (n° 4______), du 30 janvier 2023 de 1'804 fr. pour l'abonnement annuel Project 3 (n° 5______), du 1er février 2023 de 4'830 fr. 95 pour le mois de février 2023 (n° 6______), du 9 mars 2023 de 3'497 fr. 95 pour les prestations du mois de mars 2023 (n° 7______), du 1er avril 2023 de 1'404 fr. 45 pour les prestations de la première moitié du mois d'avril (n° 8______), du 11 avril 2023 de 1'404 fr. 45 pour la seconde moitié du mois d'avril 2023 (n° 9______) et du 1er mai 2023 pour l'abonnement allant jusqu'à mi-mai 2023 ainsi que le solde dû pour les licences annuelles (n° 10_____).
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C/27182/2023 g. Les factures adressées à A______ ont été, dans un premier temps, régulièrement acquittées, puis, dès la fin de l'année 2022, avec de plus en plus de retard. h. Le 30 novembre 2022, B______ SARL a fait savoir à C______ qu'après trois promesses de paiements non tenues, elle serait contrainte de couper les services dès le 9 décembre 2023 et qu'une réquisition de poursuite serait alors envoyée à l'office compétent. J______ lui a répondu, avec copie à C______, que le règlement serait effectué le jour même par virement pour les factures en retard des mois de septembre et d'octobre. i. Le 5 janvier 2023, B______ SARL a indiqué à C______ et J______ que cinq factures étaient échues, pour un montant total de 14'354 fr. 85, et qu'un délai au 31 janvier 2023 était octroyé pour le paiement, à défaut de quoi une réquisition de poursuite serait envoyée. J______ lui a répondu le même jour par voie électronique, avec copie à C______ et à D______, que ce dernier allait procéder à un virement immédiat d'un montant de 4'000 fr. et que C______ ferait le nécessaire concernant le solde à régler d'ici au 31 janvier 2023, dès son retour au bureau. Par courriel du 6 janvier 2023, avec pour objet "règlement partiel", J______ a demandé à B______ SARL si elle avait reçu le paiement de 4'000 fr., ce que cette dernière a confirmé le même jour, tout en ajoutant qu'elle allait solder la facture de septembre 2022, d'octobre 2022 et de novembre 2022 ainsi qu'ajouter le reste sur la migration à hauteur de 3'006 fr. 05. j. Le 30 janvier 2023, B______ SARL a adressé un courriel à J______, C______ et D______, leur rappelant leur engagement de solder le lendemain l'ensemble des factures ouvertes. Par courriel du 1er février 2023, J______ a fait savoir à C______ et D______ que B______ SARL leur accordait un délai maximal de 15 jours supplémentaires pour solder entièrement les factures échues en 12'158 fr. 85. k. Le 9 mars 2023 B______ SARL a fait savoir à J______, C______, D______ et E______ que les 3'000 fr. reçus le même jour étaient insuffisants par rapport aux montants encore ouverts. l. Le 3 avril 2023, B______ SARL a adressé la facture relative à la moitié du mois d'avril par courriel à J______, C______, D______ et E______ pour éviter de facturer le mois complet.
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C/27182/2023 m. En 2023, A______ a versé à B______ SÀRL les montants suivants : 4'000 fr. le 6 janvier 2023, 3'000 fr. le 9 mars 2023, 3'000 fr. le 29 mars 2023 et 1'404 fr. 45 le 6 avril 2023. n. Au printemps 2023, à une date qui ne ressort pas du dossier, B______ SARL a résilié avec effet immédiat le contrat signé le 25 octobre 2022 pour non-paiement des prestations effectuées. L’arriéré se montait à 19'360 fr. 90 à mimai 2023. o. Le 24 mai 2023, B______ SARL a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 19'360 fr. 90 au titre des factures des 1er janvier 2023 de 2'266 fr. 50 (n° 4______), 30 janvier 2023 de 1'804 fr. (n° 5______), 1er février 2023 de 4'830 fr. 95 (n° 6______), 9 mars 2023 de 3'497 fr. 95 (n° 7______), 1er avril 2023 de 1'404 fr. 45 (n° 8______), 11 avril 2023 de 1'404 fr. 45 (n° 9______) et 1er mai 2023 4'152 fr. 60 (n° 10_____). A______ n'y a pas fait opposition. p. Le 20 juillet 2023, F______ a indiqué à B______ SARL qu’il était le nouveau président de A______ et qu’il avait pris note du fait que cette dernière lui avait fait notifier un commandement de payer auquel il avait fait opposition. Il ajoutait que A______ n’avait pas commandé les prestations facturées. q. Le 22 septembre 2023, une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 1______ a été notifiée à A______. Le 19 octobre 2023, B______ SARL a requis la faillite de cette dernière (procédure C/11______/2023). La procédure de faillite a été suspendue, à la requête de A______, dans l’attente de l’issue de la présente cause. r. Par demande en annulation de la poursuite du 19 décembre 2023, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal suspende la poursuite n° 1______, constate l'inexistence de la créance de B______ SARL et annule la poursuite. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas liée à cette dernière par l’offre de service du 25 octobre 2022 car C______ n’avait pas le pouvoir de signer seul un tel document pour son compte. Les prestations de B______ SARL ne lui avaient pas été fournies, mais à A______ FRANCE et au G______. s. Le 19 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
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C/27182/2023 t. B______ SARL a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à fournir des sûretés et la déboute des fins de sa demande, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. u. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal a rejeté la requête de sûretés de B______ SARL et débouté les parties de toutes autres conclusions. v. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, F______, administrateur de A______ entré en fonction en juillet 2023, a déclaré que les actionnaires de A______ FRANCE, G______ SA et A______ étaient différents, cette dernière étant détenue par une dizaine d'actionnaires, dont C______ et D______. A______, qui était en procès avec A______ FRANCE, n'avait jamais eu d'établissement français et les factures litigieuses ne la concernaient pas car elles mentionnaient des prestations à des personnes qui n'avaient pas de lien avec elle ou concernaient des installations situées en France. J______ était employé par A______ FRANCE. D______ n’avait pas fait opposition au commandement de payer notifié par B______ SARL car il avait peut-être intérêt à ce que A______ paie des factures qui devaient être honorées par A______ FRANCE ou par G______ SA. Lors de leur interrogatoire par le Tribunal, I______ et H______, représentants de B______ SARL, ont expliqué que celle-ci hébergeait les données informatiques de ses clients. Le premier contrat du 8 novembre 2021 leur avait été amené par E______, qui avait déjà travaillé avec eux dans un autre cadre. Le 4 octobre 2022, B______ SARL avait été convoquée à une réunion dans les locaux de A______ à laquelle étaient notamment présents C______, D______ et J______. Ce dernier leur avait été présenté comme le référent informatique de A______; il était ensuite venu se former chez B______ SARL concernant les produits et l'assistance aux utilisateurs. A______ avait indiqué à cette dernière qu’elle voulait grandir, développer une activité à l'étranger et augmenter le nombre de ses utilisateurs. Elle avait expliqué que G______ SA était une holding, que A______ était « l'intelligence » tandis que A______ FRANCE, laquelle possédait des usines en France, était la « production ». Les trois sociétés étaient ainsi étroitement imbriquées. De nouvelles infrastructures avaient été créées chez B______ SARL, notamment un serveur pour G______. A______ et A______ FRANCE se partageaient chez celle-ci un serveur où leurs fichiers étaient stockés. En outre, deux serveurs de connexion permettaient d'accéder de A______ à A______ FRANCE et inversement. Il y avait eu une migration de la première solution conclue en novembre 2021 vers une deuxième solution, laquelle avait fait l'objet du contrat signé en octobre 2022. B______ SARL avait reçu la liste des nouveaux utilisateurs qui se trouvaient en France, ce qui était normal, et qui se connectaient sur des serveurs situés en Suisse. Les anciens utilisateurs sur Suisse étaient restés. w. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 17 janvier 2025.
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C/27182/2023 EN DROIT 1. L'appel, formé dans les délais et forme légaux, contre une décision finale rendue dans une affaire patrimoniale avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que les parties avaient la volonté réelle et concordante de se lier contractuellement par les termes de l’offre de l’intimée du 25 octobre 2022, qui remplaçait le contrat précédemment conclu entre les mêmes parties. Il résultait de la teneur de ce document que l’appelante, qui avait un siège à Genève et des usines en France, voulait s’agrandir et engager de nombreux employés supplémentaires. Le fait que l’offre ait été signée par C______, qui ne disposait que d’une signature collective à deux, n’était pas déterminant puisque le contrat avait été ratifié par la suite par les autres administrateurs de l’appelante, notamment D______. L’appelante s’était, dans un premier temps, ponctuellement acquittée des factures présentées par l’intimée et n’avait pas formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié, ce qui attestait de sa volonté de ratifier le contrat. La contestation formulée par l’appelante était tardive. L’intimée n’avait aucune raison de penser que ses prestations n’étaient pas destinées à l’appelante. L’offre mentionnait expressément que celle-ci voulait s’agrandir et qu’elle avait plusieurs sites et plusieurs entités en France, ce qui corroborait ses explications selon lesquelles l’appelante lui avait indiqué qu’elle était liée à A______ FRANCE et G______ SA. L’intimée avait fourni des prestations tant à l’appelante qu’aux deux sociétés précitées, avec l’accord et sur les instructions de celle-ci. Ni la qualité des services fournis, ni les montants facturés n’avaient été contestés, de sorte que l’intimée avait droit au paiement des factures qu’elle réclamait. L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a inféré du comportement de D______ qu’il ratifiait le contrat signé par C______, car, si celui-ci n’avait pas fait opposition au commandement de payer et ne s’était « pas manifesté alors qu’il était mis en copie des emails envoyés par B______ SARL à C______ concernant certaines factures » c’était « très certainement parce qu’il y avait vu un intérêt à ce que A______ (…) honore des factures qui devaient être payées par A______ FRANCE et G______ SA ». Elle n’avait pas bénéficié des prestations de l’intimée qui était de mauvaise foi car elle savait qu’elle n’avait que six postes concernés par ses services, lesquels étaient rendus en France, pays où l’appelante n’avait pas de présence. L’intimée savait également que J______ était employé de A______ FRANCE. Elle ne l’avait jamais sollicitée « au regard de la documentation » qu’elle « aurait dû lui soumettre si [elle] estimait être en relation effective avec elle dans le cadre de cette seconde offre de services et dans le contexte transfrontalier qu’il impliquait alors». D______ et C______ avaient abusé de leurs fonctions d’administrateurs et l’intimée, qui était de mauvaise foi,
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C/27182/2023 avait profité de cette situation. Les conditions d’une ratification n'étaient pas réalisées. 2.1.1 Selon l'article 85a al. 1 LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas. 2.1.2 Selon l'article 55 al. 1 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'alinéa 2 de cette disposition énonce que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO). Le pouvoir de représentation des administrateurs peut cependant être restreint, notamment en exigeant une signature collective, ce qui requiert l'inscription au Registre du commerce (art. 718a al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_448/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.4). La norme précitée permet ainsi d'opposer au tiers, par l'effet de publicité positif des inscriptions audit registre, une restriction du pouvoir de représentation de la société à l'exemple de la combinaison de signatures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2011 du 15 mars 2011 consid. 2.2.1). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L'organe doit accomplir l'acte au nom de la personne morale; il doit communiquer au tiers expressément ou par actes concluants qu'il agit pour la personne morale. Pour que la personne morale soit obligée, l'organe doit être autorisé à agir. L'acte accompli par un organe non autorisé oblige néanmoins la personne morale si la protection du tiers de bonne foi l'exige ou si l'acte est ratifié par la personne morale (XOUDIS, Commentaire romand, 2024, n. 39 et 40 ad art. 54/55 CC). S'agissant de la ratification, l'article 38 alinéa 1 CO, applicable par analogie aux organes d'une personne morale, prévoit que lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Lorsqu'une personne qui bénéficie de la signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation d'un second signataire autorisé; l'approbation peut aussi être donnée de manière tacite (ATF 128 III 129 consid. 2b). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme, sauf si l’octroi du pouvoir devait revêtir une certaine forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution
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C/27182/2023 d’un contrat conclu sans pouvoir peut être compris comme une ratification de celui-ci (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2021, n. 8 ad art. 38 CO). 2.1.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que l’appelante était tenue d’honorer les termes du contrat conclu avec l’intimée le 25 octobre 2022, en dépit du fait que C______, l’avait signé seul alors qu’il disposait d’une signature collective à deux. Il résulte du dossier que, même si C______ a signé seul ce contrat, le mandat confié à l’intimée l’a été d’entente entre de ce dernier et D______, autre administrateur. Il ressort en effet des déclarations crédibles et circonstanciées des représentants de l’intimée, qui n’ont pas été valablement contestées par l’appelante, que les précités les ont reçus ensemble, le 4 octobre 2022, pour leur expliquer les besoins de l’appelante, lesquels impliquaient d’agrandir le système informatique déjà en place pour permettre à ses employés, ainsi qu’à ceux des sociétés A______ FRANCE et G______ de l’utiliser. L’intimée n’avait aucune raison de penser que les explications fournies par C______ et D______, selon lesquelles l’appelante souhaitait se développer et exercer une activité en France avec ses partenaires A______ FRANCE et https://intrapj/perl/decis/142%20III%20671 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20134 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20186 https://intrapj/perl/decis/135%20III%20295 https://intrapj/perl/decis/4A_290/2017
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C/27182/2023 G______ SA, étaient inexactes. Ces objectifs figurent d’ailleurs expressément dans le texte du contrat signé par C______ le 25 octobre 2022. Les allégations tardives de l’appelante, selon lesquelles ce dernier aurait signé ce contrat sans l’accord des autres membres du conseil d’administration, ne sont pas crédibles. Il ressort au contraire du dossier que l’appelante a sans équivoque ratifié le contrat litigieux en s’acquittant, dès le 21 novembre 2022, des factures émises par l’intimée sur la base de ce contrat et libellées à son nom. Les nombreux courriels échangés entre l’intimée, C______, D______ et E______, tous trois administrateurs de l’appelante, confirment que celle-ci connaissait et acceptait tous les termes du contrat conclu le 25 octobre 2022. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les précités, tous trois inscrits au Registre du commerce comme administrateurs de l’appelante, auraient abusé de leurs fonctions, ni que l’intimée aurait agi de mauvaise foi. Il résulte en outre tant des factures produites, que des déclarations précises et crédibles des représentants de l’intimée, que celle-ci a bien rendu les services promis à l’appelante, contrairement à ce que celle-ci allègue. L’intimée n’avait par ailleurs pas à soumettre à l’appelante de la « documentation » en lien avec le « contexte transfrontalier », contrairement à ce qu’allègue l’appelante de manière confuse et non étayée. L’intimée s’est ainsi correctement acquittée de ses obligations selon les termes du contrat valablement conclu avec l’appelante le 25 octobre 2022 et exécuté pendant de nombreux mois par celle-ci en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle a droit au paiement de la rémunération convenue. Le fait qu’un litige entre les actionnaires des sociétés concernées ait surgi après la conclusion du contrat, ou que les sociétés impliquées aient connu de difficultés financières, constitue pour l’intimée une res inter alios acta et ne saurait remettre en cause cette constatation. L’appelante ne forme pas d’autre grief contre la décision querellée et n’allègue en particulier pas que les factures présentées par sa partie adverse seraient inexactes ou que des montants supérieurs à ceux reconnus par celle-ci auraient été versés. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal l’a déboutée des fins de son action en annulation de la poursuite. 3. L'appelante qui succombe, sera condamnée aux frais de son appel (art. 106 CPC).
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C/27182/2023 Les frais judiciaires seront fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
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C/27182/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7401/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27182/2023. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 2'500 fr. de dépens d'appel à B______ SARL. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER
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C/27182/2023 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.