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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.03.2026 C/27156/2024

March 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,021 words·~5 min·2

Summary

CPC.525

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27156/2024 ACJC/571/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2026, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée c/o C______ et D______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

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C/27156/2024 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 17 février 2026 rendue dans le cadre de la procédure en divorce des époux A______/B______, le Tribunal de première instance a, en substance, ordonné une expertise aux fins d'apprécier la valeur du bien immobilier sis no. ______, rue 1______ à E______, désigné un expert, lui a confié une mission dont il a précisé les détails, l'a invité à adresser son rapport d'expertise écrit d'ici au 15 mai 2026 et a fixé l'avance de frais à 3'000 fr. répartie par moitié entre les parties; Que par acte déposé à la Cour de justice le 2 mars 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il ne fallait pas ordonner d'expertise, subsidiairement, à ce que la mission d'expertise soit complétée dans le sens qu'il indiquait; Qu'il a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; qu'il a invoqué à cet égard que l'exécution immédiate de cette dernière entraînerait la mise en œuvre d'une expertise qui ne se justifie pas et qui est, en tout état, incomplète et qui est susceptible d'influencer durablement l'issue du litige et compromettre l'administration des preuves; que B______ ne subirait qu'un simple retard de quelques mois dans la conduite de la procédure; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête, le recours étant par ailleurs irrecevable selon elle; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal

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C/27156/2024 fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours se pose, laquelle ne sera pas traitée dans le cadre de la présente décision; qu'il peut néanmoins être relevé à ce stade, prima facie, qu'elle ne paraît pas d'emblée manifeste; Que les explications du recourant ne rendent pas vraisemblable que la mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, en particulier dans l'hypothèse où l'expert rendait son rapport avant que la Cour ne statue sur le recours; que l'absence d'effet suspensif n'est vraisemblablement pas de nature à "compromettre l'administration complète des preuves"; que le recourant n'explique pas davantage quel préjudice difficilement réparable serait susceptible de lui causer "l'annulation ou la répétition de la mesure probatoire" en cas d'admission du recours; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/27156/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/293/2026 rendue le 17 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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