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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.09.2020 C/26706/2014

September 1, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·771 words·~4 min·4

Summary

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FIN

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26706/2014 ACJC/1198/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

Entre A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, demanderesse en reconsidération, respectivement en suppression de sûretés, comparant par Mes Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, avocats, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et BANQUE B______, sise ______ (Basel), intimée et citée sur demande en reconsidération, respectivement en suppression de sûretés, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/26706/2014 Vu l'appel formé le 30 novembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/16607/2018 du 29 octobre 2018 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/26706/2014 l'opposant à BANQUE B______ et C______; Vu l'arrêt ACJC/642/2019 rendu le 2 mai 2019 par la Cour - sur requête de BANQUE B______ -, impartissant à A______ SA un délai de 30 jours dès notification de l'arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 200'000 fr.; Vu la plainte formée le 15 juillet 2019 auprès de la Chambre de surveillance, par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites - en sa qualité de gérant légal de la société - refusant de prélever 200'000 fr. en vue de la fourniture des sûretés (procédure A/1______/2019); Vu la demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés fondée sur l'art. 100 al. 2 CPC formée le 15 août 2019 par A______ SA; Vu l'arrêt ACJC/1787/2019 rendu par la Cour de justice du 3 décembre 2019 ordonnant la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure A/1______/2019; Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 17 décembre 2019, BANQUE B______ a informé la Cour que la Chambre susvisée avait, par décision DCSO/549/2019 rendue le 12 décembre 2019, statué sur la plainte dans la cause A/1______/2019 - jointe à la cause A/2______/2019 -, et qu'elle a, dès lors, sollicité la reprise de la procédure; Que, par courrier du 24 décembre 2019, A______ SA s'est opposée à la reprise, au motif que la décision DCSO/549/2019 faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; Que, par avis de la Cour du 3 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur une éventuelle reprise de procédure; Que, par courrier du 12 mai 2020, BANQUE B______ a informé la Cour que, par arrêt 5A______/2019 rendu le ______ 2020, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours formé par A______ SA contre la décision DCSO/549/2019, et a sollicité la reprise de la procédure; Que, par courrier du 29 mai 2020, A______ SA a observé qu'une reprise de procédure serait prématurée du fait que seul le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral avait été notifié et que sa motivation revêtait une importance cruciale pour la suite de la procédure;

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C/26706/2014 Que, par courrier du 4 août 2020, BANQUE B______ a fait parvenir à la Cour l'arrêt motivé du Tribunal fédéral du ______ 2020 et a persisté à solliciter la reprise de la procédure; Considérant, EN DROIT, qu'au vu de l'issue définitive de la cause A/2______/2019, il convient d'ordonner la reprise de la présente procédure; Que la cause sera gardée à juger sur la demande du 15 août 2019; Qu'enfin, il sera statué sur les frais avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/26706/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/26706/2014. Dit que la cause est gardée à juger sur demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés formée le 15 août 2019 par A______ SA. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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