Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 octobre 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26706/2014 ACJC/1517/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2019
Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, demanderesse en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés, et requérante en suspension du délai de paiement des sûretés, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, intimée et citée sur demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés, et sur requête en suspension du délai de paiement des sûretés, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/26706/2014 EN FAIT A. a. Par décision DCSO/195/2019 du 28 juin 2016, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a ordonné à l'Office des poursuites de confier un mandat de gérance légale des biens immobiliers de A______ SA à C______ SA. b. Par jugement JTPI/16607/2018 rendu le 9 octobre 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ SA aux commandements de payer, poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______ intentées par B______ (ci-après : la Banque). c. Par acte expédié le 30 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que les créances relatives aux poursuites litigieuses n'étaient pas exigibles et que les poursuites n'iraient pas leur voie. d. Par arrêt ACJC/642/2019 rendu le 2 mai 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la Cour, sur requête de la Banque, a imparti à A______ SA un délai de 30 jours dès notification de l'arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d’un montant de 200'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. e. A______ SA ne s'étant pas acquittée du versement desdites sûretés dans le délai imparti, la Cour lui a octroyé un délai supplémentaire au 12 juillet 2019 par décision du 27 juin 2019. f. Par courrier du 4 juillet 2019, A______ SA a informé la Cour que, par décision du 27 mai 2019 et à la demande de la Banque, l'Office des poursuites avait ordonné la mise en place d'un système de double signature pour toutes opérations supérieures à 1'000 fr., qu'en date du 14 juin 2019, elle avait formé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance, laquelle avait rejeté sa requête d'effet suspensif le 3 juillet suivant, et que, par conséquent, en l'état, tout paiement supérieur à 1'000 fr. devait être autorisé par C______ SA en sa qualité de gérante légale. Le 4 juillet 2019, elle avait demandé à la gérante légale de bien vouloir autoriser le versement du montant des sûretés. Craignant que ce versement ne puisse intervenir dans le délai imparti au 12 juillet 2019 en raison de la lenteur engendrée par la mise en place du système de double signature, soit pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a sollicité une prolongation du délai au 9 août 2019.
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C/26706/2014 g. Par décision du 9 juillet 2019, la Cour lui a imparti un délai supplémentaire au 17 juillet 2019. B. a. Par requête du 10 juillet 2019, A______ SA a sollicité la suspension du délai de paiement des sûretés. Elle a allégué que la décision de l'Office des poursuites du 27 mai 2019 ne lui avait pas été communiquée, qu'elle n'en avait eu connaissance, incidemment, que le 6 juin 2019, que, le 5 juillet 2019, la gérante légale avait donné son accord au paiement du montant des sûretés, avant de se rétracter le jour même "compte tenu d'une opposition formelle émanant de l'Office des poursuites", qu'à la suite de son interpellation du même jour, l'Office des poursuites avait répondu ne pas vouloir revenir sur sa décision refusant de prélever 200'000 fr. en vue de la fourniture des sûretés, décision contre laquelle elle entendait former une plainte auprès de l'autorité de surveillance, de sorte qu'il se justifiait de suspendre le délai jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte à former. b. Par arrêt ACJC/1066/2019 rendu le 11 juillet 2019, la Cour a suspendu le délai de paiement des sûretés à titre superprovisionnel et imparti un délai à la Banque pour se déterminer. c. Par acte déposé le 15 juillet 2019 auprès de la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office des poursuites refusant de prélever 200'000 fr. en vue de la fourniture des sûretés (procédure A/4_____/2019). d. Dans le délai imparti, la Banque a conclu au rejet de la requête en suspension du délai de paiement des sûretés. Elle fait valoir que la plainte précitée est vouée à l'échec, puisque le gage litigieux grève également le produit locatif des biens de la débitrice, que les loyers ne peuvent dès lors être utilisés pour payer des sûretés en garantie des dépens, puisque cela aurait pour conséquence de diminuer l'assiette du gage et permettrait à la débitrice d'utiliser des fonds destinés à la créancière gagiste pour financer la procédure, et que A______ SA - qui a détourné "des sommes colossales" en sa faveur et celle de son actionnaire et administrateur unique, D______ - n'a pas démontré son impossibilité matérielle à s'acquitter du montant des sûretés au moyen d'autres fonds. Elle estime enfin que la société est de mauvaise foi, dans la mesure où elle n'a pas procédé au versement des sûretés avant la mise en place du système de double signature, elle n'allègue aucun motif d'empêchement à cet égard, elle n'a pas sollicité de report du délai à l'expiration du délai initial, elle a attendu le 4 juillet 2019 pour demander le paiement des sûretés à la gérante légale, alors qu'elle connaissait l'instauration du système de double signature depuis le 6 juin précédent et, cela, alors même qu'elle a procédé, au mépris de la décision de
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C/26706/2014 l'Office des poursuites, à des versements d'un montant total de 310'000 fr. en faveur de D______ les 6, 7 et 24 juin 2019. e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur requête en suspension par courrier du 29 juillet 2019. f. Par réplique du 2 août 2019, A______ SA soutient que l'attitude de la Banque est constitutive d'un abus de droit, que le versement au moyen du produit locatif des sûretés ne saurait lui porter préjudice et que l'opposition à la suspension ne vise qu'à l'empêcher de procéder au fond. g. Par duplique du 8 août 2019, la Banque a précisé ne pas s'opposer à ce que des sûretés soient versées, mais à ce que la société s'en acquitte au moyen d'actifs lui revenant en sa qualité de créancière gagiste. C. a. En date du 15 août 2019, A______ SA a formé une demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés fondée sur l'art. 100 al. 2 CPC. Elle fonde sa demande sur l'attitude abusive de la Banque, cumulée à son impossibilité matérielle et non fautive de s'acquitter des sûretés, alors qu'elle en serait économiquement capable au moyen de son produit locatif et qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus. Selon elle, la Banque - de mauvaise foi - mettrait tout en œuvre pour l'empêcher de faire valoir ses droits dans la procédure au fond et faire déclarer son appel irrecevable, ce qui lui permettrait de faire main basse sur ses immeubles. La mise en place du système de double signature avait été demandée à l'Office des poursuites dans le courant du mois de mai 2019 par la Banque, qui savait, ce faisant, qu'elle ne serait plus libre d'effectuer de paiement. Il ressortait également d'un courrier électronique du 5 juillet 2019 adressé par le conseil de la Banque à l'Office des poursuites - dont elle venait de prendre connaissance en consultant le dossier auprès de l'Office - que c'était à la demande expresse de la Banque que l'Office des poursuites s'était opposé au paiement des sûretés autorisé par la gérante légale. b. Dans le délai imparti, la Banque a conclu au rejet de la demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés avec suite de frais et dépens. Elle soutient que les conditions justifiant la fourniture des sûretés demeurent remplies, que A______ SA n'allègue pas le contraire, mais fonde uniquement sa demande sur un prétendu abus de droit et une impossibilité non démontrée à s'acquitter du montant dû. Elle réfute tout comportement abusif de sa part et relève que la mise en place du système de double signature avait pour but de mettre un
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C/26706/2014 terme à la soustraction massive par A______ SA et D______ des actifs de la gérance légale, que le refus de l'Office des poursuites de payer les sûretés au moyen des produits locatifs reposait sur la volonté de ne pas utiliser les fonds destinés à la créancière gagiste pour financer une procédure entamée à son encontre et que A______ SA, qui s'était gardée de procéder au paiement des sûretés lorsqu'elle en avait encore la possibilité et avait procédé à des virements en faveur de son administrateur au mépris de la décision de l'Office, est de mauvaise foi. c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur demande en reconsidération, respectivement en suppression des sûretés par courrier du 19 septembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, CR- CPC, 2019, n° 8 ad art. 126 CPC), et ce quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 4 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'occurrence, l'issue de la procédure A/4_____/2019 pourrait avoir une incidence sur la présente procédure, de sorte que se pose la question d'une éventuelle suspension de celle-ci au sens de l'art. 126 CPC. Afin de respecter le droit d'être entendu des parties, il s'impose de recueillir leurs déterminations sur ce point, de sorte qu'un délai de 10 jours dès réception de la présente décision leur sera imparti à cet effet, la suite de la procédure étant réservée. 2. Il sera statué sur les frais avec la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/26706/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant préparatoirement : Impartit à A______ SA et B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente décision pour se déterminer sur la question de la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure A/4_____/2019-8. Réserve la suite de la procédure. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.