Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2026 C/26623/2020

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·13,899 words·~1h 9min·2

Summary

CC.206

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26623/2020 ACJC/1076/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2024, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- 2/31 -

C/26623/2020 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/9654/2024 rendu le 16 août 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur le mineur D______ (ch. 2), attribué la garde de ce dernier à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur celui-ci à exercer, sauf accord contraire des parties, un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à l'entrée à l'école, le mardi à la sortie de l'école au mercredi à l'entrée à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé les modalités de répartition entre les parties desdites vacances (ch. 5), dit que le bonus éducatif était attribué à la mère (ch. 6) et condamné le père à verser à celle-ci à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineur, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuse et régulière (ch. 7). Le Tribunal a attribué à C______ les droits de copropriété dont A______ est titulaire sur la part de copropriété par étage immatriculée au feuillet 1______ n. 2______ de la commune de E______ [GE] (ci-après: le bien immobilier), moyennant reprise par la première à son seul nom des crédits hypothécaires grevant ce bien, prise en charge par ses soins des éventuels frais liés à ce transfert et versement au second d'une soulte de 268'504 fr. 80 (ch. 8), invité le Conservateur du Registre foncier à transférer ladite part de copropriété, une fois les conditions susvisées réalisées (ch. 9), dit que, si dans un délai de six mois courant dès que le jugement serait définitif, C______ n'avait pas repris les droits de copropriété de A______ selon les modalités susvisées, le bien immobilier devrait être vendu aux enchères conformément à l'art. 651 al. 2 CC (ch. 10) et dit que le solde net du prix de vente, après paiement des éventuels frais de notaire, commission de courtage, taxes, émoluments et impôts, remboursement de l'hypothèque en capital et intérêts et paiement à C______ de 301'990 fr. 40, devrait être partagé par moitié entre les parties (ch. 11). Il a condamné A______ à verser à C______ 117'614 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12) et dit que, moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions susvisées, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l’un contre l’autre à ce titre (ch. 13). Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 14) et ordonné à la [caisse de prévoyance professionnelle] F______ de prélever 38'595 fr. 85 du compte de prévoyance de C______ et de les transférer sur le compte de prévoyance de A______ auprès [de la fondation] G______ (ch. 15).

- 3/31 -

C/26623/2020 Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance effectuée par C______, à charge des parties par moitié (ch. 16 à 18), a condamné A______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'il serait en mesure de le faire (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21). B. a. Par acte expédié le 20 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 21 août 2024. Il conclut à l'annulation des chiffres 7, 12 et 21 du dispositif et, cela fait, à ce que la Cour le dispense de contribuer à l'entretien de son fils à compter du 19 août 2024, condamne C______ à lui verser 86'516 fr. 90, subsidiairement 342'102 fr 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, répartisse les frais judiciaires par moitié et compense les dépens. Il a allégué des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, soit le contrat d'apprentissage de son fils mineur du 4 avril 2024 et l'annexe à la convention d'accueil familial de jour du 8 juillet 2024 concernant sa fille mineure née d'une nouvelle union, H______. b. Dans sa réponse, C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais, sollicitant à titre préalable que la Cour déclare irrecevables les faits nouveaux et pièces nouvelles de A______ et ordonne à celui-ci de produire l'ensemble des documents relatifs à l'entretien de l'enfant H______, dont notamment l'éventuelle décision judiciaire statuant sur les droits parentaux à l'égard de cette dernière et son entretien. Elle a formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 8, 11 et 12 du dispositif du jugement, à ce que la Cour lui attribue les droits de copropriété dont A______ est titulaire sur le bien immobilier moyennant reprise par ses soins à son seul nom des crédits hypothécaires le grevant, sa prise en charge des éventuels frais liés à ce transfert et son versement à A______ d'une soulte de 176'503 fr., dise que le solde net du prix de vente, après paiement des éventuels frais de notaire, commission de courtage, taxes, émoluments et impôts, remboursement de l'hypothèque en capital et intérêts et paiement en sa faveur de 302'316 fr. 40, devrait être partagé à raison de 360'183 fr. 60 en sa faveur et 176'503 fr. en faveur de A______ et condamne celui-ci à lui verser 95'021 fr. 55 au titre de la liquidation du régime matrimonial, Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit une attestation de son père du 29 octobre 2024 en lien avec son compte de prévoyance du 3ème pilier A, une attestation de l'enfant mineur des parties du 21 octobre 2024 portant sur la date de connaissance par son père de son salaire d'apprenti et des pièces relatives aux charges de cet enfant.

- 4/31 -

C/26623/2020 c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint du 13 janvier 2025, A______ a persisté dans les conclusions de son appel et conclu au rejet de l'appel joint. d. Dans sa duplique et réplique sur appel joint du 11 février 2025, C______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les faits nouveaux et arguments de A______ avancés dans l'ensemble de ses écritures. Elle a persisté dans ses conclusions sur appel joint, concluant en outre à ce que le montant de 95'021 fr. 55 qui lui serait dû par A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial soit compensé avec celui qu'elle lui doit aux termes de sa conclusion portant sur le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courriel du 5 février 2025 adressé à son conseil par le notaire en charge de l'acquisition par les parties en 2012 de leur bien immobilier. e. Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions respectives. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, née le ______ 1974, et A______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1999 à E______, sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, soit I______, née le ______ 2002, et D______, né le ______ 2008. A______ est également le père de H______, née le ______ 2021, de sa relation avec J______. b. A______ a quitté le domicile familial après avoir pris à bail un appartement de trois pièces en juillet 2019. c. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/15167/2019 du 29 octobre 2019, confirmé par arrêt de le Cour du 25 août 2020, la garde des deux enfants a été confiée à la mère et un droit de visite sur D______ a été réservé au père. Ce dernier a été condamné à verser une contribution mensuelle de 500 fr. à l'entretien de I______ et 600 fr. à l'entretien de D______. d. Le 22 décembre 2020, C______ a formé une demande unilatérale en divorce. e. Statuant sur mesures provisionnelles le 31 octobre 2022, le Tribunal a maintenu la garde exclusive de D______ auprès de sa mère, réservé un droit de visite sur celui-ci au père et condamné ce dernier à verser à la mère une contribution de

- 5/31 -

C/26623/2020 800 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, à l'entretien du mineur dès le 1er juin 2022. Par arrêt du 14 février 2023, la Cour a considéré que la contribution du père à l'entretien de son fils devait être maintenue à hauteur de 600 fr. telle que fixée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et a en conséquence annulé les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance portant sur l'entretien du mineur. f. S'agissant des effets accessoires encore litigieux en appel, C______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que A______ soit condamné à lui verser 986 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de D______, allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation appropriée et dise que ce montant devrait être augmenté à 1'207 fr. si A______ devait vivre en concubinage avec sa compagne. S'agissant du bien immobilier appartenant aux époux et de la liquidation de leur régime matrimonial, C______ a conclu à ce que l'entière propriété de ce bien lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit qu'elle assumera seule la charge hypothécaire y relative dès le prononcé du divorce, qu'elle sera seule débitrice vis-à-vis de l'institution auprès de laquelle le prêt avait été contracté et qu'elle soit autorisée à entreprendre toute démarche nécessaire auprès des notaires, assurances et banques ainsi qu'auprès du Registre foncier pour formaliser le transfert de propriété, à ce qu'il soit constaté qu'elle doit verser 91'602 fr. 46 à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial et ordonné en conséquence à [l'assurance-vie] K______ de transférer 12'446 fr. 50 depuis son compte vers un compte indiqué par A______, à ce qu'elle soit autorisée à prélever 79'155 fr. 96 sur ses avoirs de prévoyance et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de pension de verser ladite somme auprès de la caisse de pension de A______ ou sur le compte du notaire en charge d'établir l'acte de transfert de propriété du bien immobilier en sa faveur. g. Devant le Tribunal, A______ a en dernier lieu conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 500 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis de 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études régulières et sérieuse. Il a conclu au transfert à C______ de sa part de copropriété sur le bien immobilier, moyennant le versement par celle-ci d'une soulte de 206'420 fr. et la reprise de la dette hypothécaire en son propre nom et à la condamnation de C______ à lui verser 342'102 fr. 50 à titre de liquidation globale du régime matrimonial. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger 15 jours après la réception par les parties de l'attestation de la Fondation [de prévoyance professionnelle] L______ du 10 juin 2024 qui leur avait été expédiée le 27 juin 2024. i. La situation financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

- 6/31 -

C/26623/2020 i.a A______ réalise en qualité d'employé à plein temps un revenu mensuel net de 4'702 fr., treizième salaire inclus. Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 3'600 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer, charges comprises (1'420 fr., sous déduction de 250 fr. d'aide au logement, soit 1'170 fr.), les "factures Swisscaution" (19 fr.), la prime LAMal (471 fr.), des frais de téléphonie et internet (125 fr.), la redevance audiovisuelle (28 fr.), les frais admis liés à l'utilisation de son véhicule (200 fr.) et une charge fiscale estimée (400 fr.) et qu'il disposait ainsi d'un disponible de 1'100 fr. par mois. Le premier juge a retenu que A______ ne faisait pas ménage commun avec la mère de sa fille mineure. Ce dernier a allégué former un couple avec la mère de son nouvel enfant, mais qu'ils conservaient des domiciles séparés. C______ a allégué que A______ "menait une vie de famille traditionnelle" avec sa compagne et leur enfant, partageant les coûts et la garde de cette dernière, en maintenant toutefois des domiciles séparés pour les besoins de la cause. Dans sa réplique du 13 janvier 2025, A______ ne s'est pas déterminé sur ces allégations. i.b C______ vit avec I______ et D______. Le premier juge a retenu, sans être critiqué par les parties, que C______ réalise, en qualité d'employée à un taux d'occupation de 90%, un revenu mensuel net de 5'698 fr., treizième salaire inclus et que ses charges s'élèvent à 3'940 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'350 fr), des frais de logement (1'231 fr. [80% des intérêts hypothécaires de 881 fr. ainsi que des charges de copropriétés et de chauffage de 658 fr.]), des frais d'assurance ménage et de responsabilité civile (48 fr.), des primes LAMal et LCA (482 fr., respectivement 237 fr.), des frais médicaux (158 fr.), des frais de téléphonie et internet (174 fr.), la redevance audiovisuelle (28 fr.), les frais admis liés à l'utilisation de son véhicule (200 fr.), ainsi qu'une charge fiscale estimée (35 fr. non incluse la part à comptabiliser dans les charges de D______), ce qui lui laisse un disponible de 1'760 fr. par mois. i.c D______ a débuté le 19 août 2024 pour trois ans un apprentissage d'employé de commerce (CFC) dans le domaine des "Services et Administration" auprès de M______ SA, moyennant un salaire mensuel brut versé treize fois l'an de 850 fr. la 1ère année (920 fr. bruts sur 12 mois), 1'150 fr. la deuxième (1'245 fr. bruts sur 12 mois) et 1'500 fr. la troisième (1'625 fr. bruts sur 12 mois), ainsi qu'une participation aux primes d'assurance maladie de 175 fr. par mois. Son entretien convenable a été fixé par le Tribunal à 850 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (311 fr.), comprenant le montant de base OP (600 fr.), les frais de logement (308 fr. [20% des intérêts hypothécaires, charges

- 7/31 -

C/26623/2020 de copropriété et frais de chauffage]), les primes LAMal et LCA (155 fr. [114 fr. en 2021 et 41 fr.]), les frais médicaux (49 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et une participation à la charge fiscale de sa mère (5 fr. estimés). En appel, C______ allègue que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'433 fr. par mois, hors allocations familiales, comprenant le montant de base OP (600 fr.), une participation au logement de sa mère (308 fr.), la prime d'assurance maladie complémentaire (41 fr.), des frais médicaux non couverts (87 fr. [1'033 fr. / 12] documentés à hauteur de 56 fr. [671 fr. / 12]), sa charge fiscale personnelle estimée (20 fr.), une participation estimée à la charge fiscale de sa mère (50 fr.), des frais de transports publics (45 fr. non documentés), des frais de téléphone mobile (69 fr. documentés, dont 40 fr. à titre d'abonnement), des frais de matériel scolaire acquis en juillet 2024, dont un ordinateur au prix de 898 fr. (86 fr. documentés [1'026 fr. / 12]), ainsi que des frais d'"acquisition du revenu" de juillet et août 2024 (128 fr. documentés de chaussures et vêtements [1'574 fr. / 12], dont 115 fr. rendus vraisemblablement nécessaires pour le poste d'apprenti [1'377 fr. / 12]). i.d Le premier juge a retenu que A______ contribuait à l'entretien de sa fille mineure H______ à hauteur de 400 fr. par mois. A______ a versé à la procédure une requête en conciliation déposée par cet enfant à son encontre le 31 octobre 2022, tendant à la fixation d'une contribution d'entretien. Dans cette écriture, le coût de l'entretien convenable de celle-ci a été allégué à hauteur de 1'837 fr. par mois, hors allocations familiales, comprenant le montant de base OP (400 fr.), une participation au logement de sa mère (167 fr. d'intérêts hypothécaires et charges PPE; 15% du coût total), les primes d'assurances maladie (122 fr.) et des frais de garde (1'150 fr.). Il a produit des pièces aux termes desquelles le coût de l'accueil familial de jour de H______ selon un contrat portant sur 2022/2023 s'était monté à 550 fr. en septembre 2022, les frais du logement de la mère de celle-ci à 472 fr. pour septembre 2022 ("appel de fonds et acompte chauffage et/ou EC"), les intérêts hypothécaires relatifs à celui-ci à 640 fr. par mois en 2021 (7'681 fr. / 12), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de l'enfant à 122 fr. par mois en 2023 ainsi que les frais médicaux non couverts de l'enfant à 30 fr. par mois en 2022 (358 fr. / 12). Il a par ailleurs produit des pièces bancaires attestant d'un paiement exécuté par ses soins en faveur de la mère de l'enfant en mars 2022 et de janvier à mars 2023 de 400 fr. pour le premier et de 500 fr. pour les trois derniers avec la référence "pension alimentaire pour H______". Devant la Cour, A______ allègue que l'entretien convenable de l'enfant se monte à 2'289 fr. par mois après déduction des allocations familiales, comprenant le

- 8/31 -

C/26623/2020 montant de base OP (400 fr.), une participation au logement de sa mère (167 fr.; 15%), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (129 fr.), des frais médicaux estimés (33 fr.), des frais de garde (1'435 fr.), une participation estimée à la charge fiscale de sa mère (300 fr.) et des frais d'activités extrascolaires (135 fr.). Il n'a pas documenté ces charges, à l'exception des frais de garde, quant au principe uniquement. Selon une convention d'accueil familial de jour de juillet 2024 produite en appel, H______ fréquente la crèche depuis août 2024 moyennant un coût "provisoire à confirmer" de 1'435 fr. par mois. i.e Pour ce qui est de I______, la fille des parties devenue majeure en novembre 2020 et toujours en études, A______ a contribué à son entretien à hauteur de 500 fr. par mois pour la période d'avril 2021 à février 2022. Il n'est pas contesté qu'il a cessé de contribuer à son entretien depuis lors. Le Tribunal a constaté, sans être critiqué par les parties, que C______ assumait seule le coût de l'entretien de I______ allégué à hauteur de 1'360 fr. par mois (montant de base OP de 850 fr., assurance maladie de 388 fr., frais de scolarité estimés de 50 fr. et frais de transports publics de 70 fr.), à l'exception d'une contribution de A______ se montant à 100 fr. par mois (60 fr. + 40 fr. pour la moitié de la taxe universitaire semestrielle de 500 fr.). i.f Les parties sont propriétaires, pour moitié chacune, de la part de copropriété par étage immatriculée au feuillet 1______ n. 2______ de la commune de E______, qu'elles ont acquise le 25 avril 2012 au prix de 882'990 fr. 40, frais de mutation et de notaire compris. Il est admis que la valeur vénale actuelle du bien se monte à 1'420'000 fr., selon une expertise du 29 septembre 2023 ordonnée par le Tribunal. Ce bien a été financé par deux prêts hypothécaires contractés par les parties, totalisant 581'000 fr. et non amortis, 280'000 fr. de biens propres de C______ et 21'990 fr. 40 versés au notaire le 20 avril 2012 par le père de celle-ci, avec la référence "M. et Mme A______/C______". Selon une attestation établie par le père de C______ le 19 décembre 2020, ce dernier a prêté 21'990 fr. 40 à sa fille et son gendre le 20 avril 2012 pour régler les frais de notaire en vue de l'acquisition de leur domicile familial, et a cédé à sa fille la créance qu'il détenait à l'encontre de son gendre correspondant à la moitié du montant du prêt. A cet égard, le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, l'existence d'un prêt consenti en faveur des parties et d'une créance en remboursement en découlant, partiellement cédée à C______, soit, selon les allégations de cette dernière, une créance de 10'995 fr. 20 à l'encontre de A______.

- 9/31 -

C/26623/2020 Le 25 avril 2012, devant le notaire ayant procédé à l'acte d'acquisition, les parties ont signé une convention comportant un article unique aux termes duquel elles ont chacune stipulé reconnaître que sa part d'une moitié du bien immobilier constituait un acquêt, sous réserve du montant de 280'000 fr. investi par C______ provenant de ses biens propres et qui n'avait servi qu'à financer sa quote-part d'une moitié. i.g Le Tribunal a retenu, sans être remis en cause, que le compte bancaire courant de A______ présentait un solde de 354 fr. le 31 décembre 2020, celui de C______ auprès de la [banque] N______ à 1'833 fr. le 24 décembre 2020 et que la valeur de rachat du 3ème pilier de C______ auprès de K______ s'élevait à 24'893 fr. le 22 décembre 2020. Le premier juge a en outre retenu que le compte de prévoyance du 3ème pilier A de C______ auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE O______ se montait à 6'904 fr. 64 le 31 décembre 2022, faute d'extrait plus proche de la date de la dissolution. A cet égard, il ressort des pièces produites par C______ qu'elle a déclaré à l'administration fiscale la somme de 6'877 fr. en 2019, aucun montant en 2020 au titre de sa fortune sur le compte précité, ce qui a été retenu dans ses avis de taxation y relatifs. Ces deux années, elle n'a par ailleurs déclaré, en déduction de ses revenus, aucun montant au titre de cotisations à un 3ème pilier A. Les avis de taxation des années 2016 et 2017 produites par A______ font état de cotisations au 3ème pilier A par C______ à raison de 6'768 fr. en 2016 et du même montant en 2017. Il résulte des deux relevés de compte de la FONDATION DE PREVOYANCE O______ des 1er janvier 2019 et 27 mars 2024 produits par C______ que le solde s'élevait à 6'837 fr. 45 le 10 novembre 2018, 6'859 fr. 66 le 31 décembre 2018, 6'904 fr. 64 le 31 décembre 2023 avant bouclement et 6'962 fr. 18 le 31 décembre 2023, après ajout des intérêts créditeurs. i.h A______ allègue une créance de 55'000 fr. à l'encontre de C______ au titre de la moitié de la valeur du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal. Il fonde sa prétention sur la pièce produite par la précitée pour justifier de sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile, soit la police de 2015 de l'assurance ménage conclue à cette date par C______ en lien avec le bien immobilier copropriété des parties, faisant état d'un montant de 110'000 fr. dans la rubrique "inventaire du ménage au domicile contre l'incendie, le vol et les dégâts d'eau; somme d'assurance avec adaptation automatique à l'indice de l'inventaire du ménage (base 2015)". i.i Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la demande en divorce se montent à 217'759 fr. 55 pour C______ et 140'567 fr. 85 pour A______.

- 10/31 -

C/26623/2020 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, l'appel ne portant pas sur les droits parentaux, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et C______ en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. Les parties formulent des conclusions nouvelles, allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard

- 11/31 -

C/26623/2020 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 2.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2.1 En l'espèce, le contrat d'apprentissage de D______ et la facture des frais de garde de H______ produits par l'appelant ainsi que les pièces relatives aux charges du premier produites par l'intimée sont recevables, car ils portent sur des éléments pertinents pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur, à savoir une question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. La recevabilité du courriel du 5 février 2025 du notaire en charge de l'acquisition par les parties du bien immobilier, produite par l'intimée à l'appui de sa duplique à l'appel et réplique à l'appel joint, peut demeurer indécise faute d'incidence sur l'issue du litige. L'attestation du père de l'intimée du 29 octobre 2024, produite par cette dernière en lien avec son compte 3ème pilier A en vue de démontrer que les fonds concernés proviennent d'une donation de son père, n'est pas recevable, dans la mesure où l'intimée n'expose pas pour quelles raisons elle ne pouvait être rédigée et produite en première instance par la précitée en faisant preuve de diligence, sachant qu'il lui incombait de renverser la présomption selon laquelle tout bien d'un époux est présumé acquêt. 3. Il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'intimée tendant à la production par l'appelant des pièces concernant son obligation de celui-ci de contribuer à l'entretien de H______, cette mesure d'instruction n'apparaissant pas nécessaire ni utile au regard des motifs exposés sous consid. 4.2.5 ci-dessous (art. 316 CPC). 4. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de D______ fixée par le Tribunal, concluant à en être entièrement dispensé à compter du 19 août 2024. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

- 12/31 -

C/26623/2020 4.1.1 A teneur de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant mineur est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). 4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=147%20III%20265 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2021%20I%20316 https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=147%20III%20301

- 13/31 -

C/26623/2020 moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7). 4.1.3 Si la jurisprudence précise qu'il doit être tenu comptes des revenus de l'activité lucrative des enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.1), il ne peut toutefois pas être déduit de cet arrêt que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). L’enfant n’a pas, selon la loi, à utiliser la totalité de ses revenus pour couvrir ses besoins en espèces. Ceux-ci doivent en revanche être « pris en considération » (art. 285 al. 1 CC), dans la mesure où cela « peut être exigé » de l'enfant (art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable est déterminé, d'une part, par la comparaison entre la capacité contributive des parents et celle de l'enfant et, d'autre part, par le montant de leurs prestations et les besoins de l'enfant. En d'autres termes, la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances propres à chaque cas ; il n'existe notamment aucune règle selon laquelle, quelles que soient les circonstances concrètes, un enfant mineur doit consacrer un tiers de son revenu à ses propres besoins en espèces et un enfant majeur la moitié (arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2019 consid. 5.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le salaire d'apprenti n'est pas nécessairement pris en compte entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l'enfant se trouve dans sa formation, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1; 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 et 4). L’obligation d’entretien à l'égard de l'enfant majeur n’entre en ligne de compte que si ce dernier ne peut y subvenir avec ses propres moyens pendant sa formation. L’entretien restant à charge des parents doit ainsi se compter sous déduction des revenus que l’enfant majeur peut se procurer par une activité lucrative compatible avec ses études (PIOTET/GAURON-CARLIN, in CR CC I, 2023, n. 17 ad art. 277 CC). 4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=147%20III%20265

- 14/31 -

C/26623/2020 doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurancemaladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Seules les charges effectives, dont le débirentier et le crédirentier s'acquittent réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). 4.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). 4.1.6 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce : les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent en effet d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l’entretien convenable de D______ se montait à 850 fr. par mois et qu'après couverture de leurs charges personnelles

- 15/31 -

C/26623/2020 respectives, la mère bénéficiait d'une solde disponible de 1'760 fr. par mois et le père de 1'100 fr. par mois. Le père avait démontré verser une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de sa fille mineure, ce qui ne couvrait pas l'entier de son entretien convenable. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a fixé la contribution de l’appelant à l’entretien de son fils D______ à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, compte tenu du principe d'égalité de traitement entre les deux enfants précités et du fait que la mère de D______ assumait seule l'entretien de la fille majeure des parties encore en formation ainsi que le montant de l'entretien convenable de D______ non couvert. 4.2.2 L'appelant soutient que D______ dispose d'un excédent de 200 fr. par mois compte tenu de son salaire d'apprenti, de la participation de son employeur à ses primes d'assurance maladie, de son subside d'assurance maladie, de la gratuité des transports publics et de l'augmentation des allocations de formation dès 16 ans. Selon lui, par ailleurs, l'entretien de son nouvel enfant se monte à 2'289 fr. par mois, hors allocations familiales, de sorte qu'avec son disponible il n'est pas en mesure de le couvrir, alors qu'il en a l'obligation du fait de la garde exclusive exercée par la mère de celui-ci. Enfin, il considère que la question de l'entretien de l'enfant majeure des parties ne fait pas l'objet de la présente procédure. L'intimée fait valoir que les besoins de son nouvel enfant invoqués par l'appelant ne sont pas documentés, ni à prendre en considération dans le minimum vital de celui-ci (par ex. frais de loisirs et participation à la charge fiscale de sa mère). L'appelant ne démontrait en tout état pas s'en acquitter seul ni même en partie (primes d'assurance maladie et frais de garde pris en charge par l'employeur de la mère), ni d'ailleurs en avoir l'obligation (défaut de production d'une décision de justice). Il avait déclaré en audience vivre en couple avec sa compagne et assumer à égalité avec elle la garde de leur enfant, même s'il avait conservé un logement séparé, cela pour les besoins de la cause. En tout état, les modalités de garde et les questions financières concernant cet enfant ne faisaient pas l'objet de la présente procédure, ni n'avaient été instruites et ne relevaient pas de la compétence du premier juge. Par ailleurs, dès lors que la situation de l'appelant n'était pas déficitaire, même en tenant compte d'une somme de 400 fr. par mois versée par celui-ci pour son nouvel enfant, il ne pouvait être exigé de D______ qu'il subvienne seul à son entretien avec son salaire d'apprenti. Il convient d'établir à nouveau la situation financière des membres de la famille à la lumière des griefs soulevés. 4.2.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause les revenus retenus par le premier juge les concernant, les charges établies selon le minimum vital du droit de la famille ni, partant, les montants dont elles disposent respectivement après couverture de leurs charges respectives.

- 16/31 -

C/26623/2020 4.2.4 D______ a commencé un apprentissage le 19 août 2024 et le revenu mensuel net qu'il perçoit, y compris la participation de son employeur à ses primes d'assurance maladie, peut être arrêté, au vu de son contrat d'apprentissage produit en appel, à 1'030 fr. la 1ère année (2024/2025; 920 fr. bruts – 7% de charges sociales hors LPP + 175 fr.), 1'330 fr. la deuxième (2025/2026; 1'245 fr. bruts – 7% + 175 fr.) et 1'685 fr. la troisième (2026/2027; 1'625 fr. bruts – 7% + 175 fr.). Son entretien convenable (16 ans depuis le 22 décembre 2024) peut être arrêté, après déduction des allocations de formation de 415 fr. dès 16 ans, comme le soutient l'appelant, à la somme arrondie de 850 fr. par mois à compter du 22 décembre 2024, puis de 1'140 fr. par mois dès l'accession à la majorité, le 22 décembre 2026 en raison de l'augmentation de l'assurance maladie obligatoire (+ 286 fr. ; cf. par. suivant). Il comprend le montant de base OP (600 fr.), les frais de logement non remis en cause (308 fr.), les primes d'assurances maladie obligatoire (114 fr. puis 400 fr. estimés dès la majorité) et complémentaire (41 fr. non remis en cause), les frais médicaux non remboursés à hauteur du montant démontré (56 fr.), une charge fiscale estimée découlant du revenu (20 fr.), une participation estimée à la charge fiscale de sa mère (5 fr. retenus par le Tribunal, faute de motivation en lien avec les 50 fr. articulés), les frais démontrés d'abonnement de téléphone mobile (40 fr.), les frais de matériel scolaire démontrés (29 fr. [1'026 fr. amortis sur les trois ans d'apprentissage]) et les frais d'acquisition du revenu démontrés, soit des chaussures, costumes et chemises nécessaires au poste dans le domaine administratif auprès de M______ SA (57 fr. [1'377 fr. amortis sur deux ans, le solde du montant articulé étant couvert par le montant de base OP]). Les frais de transports publics non documentés sont écartés, l'appelant soutenant avec raison la notoriété de leur gratuité à Genève pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. Les frais d'abonnement documentés pour le téléphone mobile sont admis dans le minimum vital du droit de la famille du mineur. Ce poste est expressément pris en considération pour ce qui est des parents dans la jurisprudence et rien ne justifie que tel ne soit pas le cas également pour un adolescent à compter de 16 ans. Les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire sont retenues dans la mesure où la participation de l'employeur à hauteur de 175 fr. par mois est comptabilisée dans le revenu de l'adolescent. Il n'est pas tenu compte d'un éventuel subside accordé pour les primes d'assurance maladie obligatoire, faute de démonstration de son existence, étant relevé à titre superfétatoire qu'il n'est pas tenu compte d'un subside dans les charges de l'enfant H______ non plus. 4.2.5 L'entretien convenable de l'enfant H______ peut être arrêté à 960 fr. par mois après déduction des allocations familiales (311 fr.), comprenant le montant de base OP (400 fr.), une participation au logement de sa mère (167 fr. documentés ; 15%), les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (122 fr. documentés pour 2023), des frais médicaux estimés (30 fr. documentés

- 17/31 -

C/26623/2020 pour 2022) et des frais de garde (550 fr. démontrés selon contrat 2022/2023, faute de preuve du montant de 1'150 fr. articulé pour la même année dans la requête de conciliation produite et compte tenu du caractère provisoire du tarif de 1'435 fr. documenté pour 2024/2025). La participation estimée de 300 fr. par mois à la charge fiscale de la mère de l'enfant est écartée, faute de toute documentation et motivation. Il en est de même des frais d'activités extrascolaires, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération dans le minimum vital de l'enfant. L'appelant, qui se prévaut de son obligation d'entretenir sa fille H______ pour prétendre à être dispensé de contribuer à l'entretien de D______, n'a pas fourni d'éléments permettant de retenir dans quelle mesure il s'acquittait des charges de sa fille, hormis quatre versements isolés qu'il a effectués en faveur de la mère de l'enfant à raison de 400 fr. en mars 2022 et 500 fr. par mois de janvier à mars 2023. Il n'a produit aucune décision judiciaire ou convention concernant les obligations et droits parentaux à l'égard de celle-ci, ni allégué qu'une procédure y relative serait en cours. Il s'est abstenu de renseigner le Tribunal et la Cour sur les modalités effectives de partage de la garde de l'enfant, se contentant de faire valoir une garde exclusive théorique de la mère sur la base de domiciles allégués séparés des parents, alors qu'il invoquait simultanément sa nouvelle cellule familiale et sa disponibilité quotidienne dès la fin de son travail à 15h30 pour prétendre à l'instauration d'une garde alternée sur D______ devant le Tribunal. Il s'est également abstenu d'apporter toute information sur la capacité de gain de la mère et n'a en particulier pas exposé qu'elle en serait dépourvue en tout ou en partie, faute d'emploi par exemple, ce alors que les frais de garde de l'enfant par des tiers dont il se prévaut laissent supposer le contraire. L’intimée a quant à elle formulé des allégations et sollicité des preuves sur ces différents points tout au long de la procédure sans que l’appelant ne conteste spécifiquement les allégations de l'intimée selon lesquelles il partageait à parts égales avec la mère de sa fille mineure la garde de cette dernière et les coûts de son entretien. Ces circonstances conduisent la Cour à retenir que l’appelant et sa compagne se partagent par moitié la garde et les coûts et de l'enfant et que l’appelant assume ainsi un montant de l’ordre de 500 fr. pour l’entretien de sa fille cadette. Il n’y a, partant, pas lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées en seconde instance par l'intimée à cet égard. 4.2.6 L'appelant bénéficie d'un disponible de 1'100 fr. après couverture de ses propres charges. L'entretien de sa fille H______ est retenu à hauteur de 500 fr. et celui de D______ à 850 fr. jusqu'en décembre 2026 et à 1'140 fr. par la suite. Ce dernier, actuellement dans sa deuxième année d'apprentissage, touche un revenu net de l’ordre de 1'330 fr. par mois, qui augmentera à 1'685 fr. dès sa troisième année, soit dès l’automne 2026. Il peut, dans ces circonstances, être exigé de l’adolescent qu’il consacre une partie de ses revenus pour couvrir ses charges.

- 18/31 -

C/26623/2020 Compte tenu de sa situation financière et de celle de ses parents, sa participation à son propre entretien sera retenue à concurrence de 550 fr., correspondant à 40% de ses revenus de deuxième année, puis de 850 fr. correspondant à la moitié de son salaire de troisième année. La contribution de l’appelant sera ainsi fixée à 300 fr. par mois, ce qui permettra au mineur de couvrir ses charges en deuxième année (550 fr. + 300 fr. = 850 fr. pour couvrir ses charges de 850 fr.), ainsi qu’en troisième année (850 fr. + 300 fr. = 1150 fr. pour couvrir ses charges de 1’140 fr.). L’appelant disposera quant à lui, après versement de cette contribution et des charges relatives à l’entretien de H______ lui incombant, d'un montant de 300 fr. qu’il pourra consacrer à ses trois enfants. L'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de son fils prendra fin lorsque ce dernier atteindra sa majorité en décembre 2026, puisque celui-ci sera en mesure de couvrir son entretien de 1'140 fr. au moyen de ses revenus de 1'685 fr. Il n’y a en revanche pas lieu de modifier la contribution dès le mois d’août 2024 comme le sollicite l’appelant, ses obligations alimentaires à l’égard de son fils ayant été réglées par les mesures provisionnelles prononcées par arrêt du 14 février 2023 jusqu’au prononcé du présent arrêt. Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence annulé et l'appelant condamné à verser à l'intimée, à titre de de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. jusqu'à sa majorité. 5. Les parties critiquent toutes deux la liquidation de leur copropriété du bien immobilier sis à E______ et de leur régime matrimonial opérée par le Tribunal. 5.1.1 Les parties, n'ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC). Dans ce régime, les biens des époux sont répartis entre les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

- 19/31 -

C/26623/2020 En plus des biens propres qui existent « de par la loi », les époux peuvent constituer par contrat de mariage des biens propres conventionnels. L’art. 199 CC leur offre deux moyens de le faire : ils peuvent convertir en biens propres des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise et/ou convenir que, en dérogation à l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC, les revenus des biens propres n’entreront pas dans les acquêts, mais dans les biens propres. Ce sont les deux seules possibilités de déroger conventionnellement à la composition des masses matrimoniales telle qu’elle découle des art. 197 s. CC. Il est en particulier exclu de procéder de la même façon pour convertir des biens propres en acquêts (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, CR CC I, 2023, n. 1 ad art. 199 CC). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). 5.1.2 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. En cas de moinsvalue, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). C’est pourquoi on parle de dettes, respectivement de créances, « variables » (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1 ad art. 206 CC). Pour la valeur du bien au moment de la liquidation du régime, respectivement de l’exécution de la dette variable, on prend en considération la valeur vénale à ce moment même lorsque la créance devient exigible en raison de l’aliénation du bien et que cette aliénation a été faite à titre gratuit, à un prix inférieur à la valeur objective de réalisation du bien ou par la consommation de celui-ci (art. 206 al. 1, 2ème phr. CC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 27 ad art. 206 CC). La donation exclut l'art. 206 CC (BURGAT, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2025, n. 8 ad art. 206 CC). La donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1 et 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). Ainsi, à défaut de démonstration certaine d'une attribution à titre gratuit (donati causa), les fonds sont considérés comme remis à titre de prêt (CHAIX, La donation entre époux et par les époux, in La planification du patrimoine, 2009, p. 75 et 79-81). 5.1.3 En cas de divorce, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1

- 20/31 -

C/26623/2020 CC), soit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 3377 conseil. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF 135 III 241 consid. 4.1). En d'autres termes, la valeur d'aliénation correspond au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné. En fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, il peut s'avérer que le prix payé ait été fixé à un niveau trop bas par les parties. Dans ce cas, la différence entre le produit réel de la vente et la valeur vénale plus élevée doit être prise en compte (Ibid., consid. 5.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). L’art. 214 CC ne s’applique qu’aux biens d’acquêts. Une évaluation des biens propres n’est nécessaire que pour déterminer le montant d’une créance ou d’une récompense variables (art. 206 CC et art. 209 al. 3 CC) et ce sont alors ces deux dispositions qui fixent le moment de l’évaluation (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 3 ad art. 214 CC). 5.1.4 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Chaque époux a ensuite droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC). 5.1.5 Dans son arrêt ATF 138 III 150, le Tribunal fédéral avait retenu que dans le cas où les époux avaient acheté un immeuble en copropriété, on devait considérer qu'ils avaient l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plusvalue, sans égard au financement (consid. 5.1.4). Il est revenu sur cette jurisprudence dans l’arrêt ATF 141 III 53, en retenant que la plus-value ou la moins-value devait être répartie proportionnellement entre les diverses masses ayant financé l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de l'immeuble

- 21/31 -

C/26623/2020 (consid. 5.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.1; 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 5.2). Ainsi, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Contrairement à ce qu'avait implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié ce qui reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC; conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3). Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit donc être intégrée à l'une de ses masses (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2, et les références); la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). Lorsqu'un époux a acquis sa part de copropriété avec l'aide financière de son conjoint, cette part est intégrée dans ses acquêts (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4). Le financement par un époux de l'acquisition d'une part de copropriété de son conjoint est présumé intervenir par le biais d'un prêt sans intérêt entre les époux. Cependant, la doctrine n'exclut pas qu'un tel financement puisse constituer soit une donation et donc un bien propre, soit un prêt avec intérêt (RUMO-JUNGO, Die Auflösung von Miteigentum unter Ehegatten und die Wiederentdeckung von Art. 206 ZGB, in Jusletter du 2 mars 2015, p. 6; WOLF/THUT, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2014, in Revue de la société des juristes bernois 2015 p. 687). 5.1.6 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 p. 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_761/2024 du 24 juin 2025, consid. 4.1 ; 5A_557/2015 du 1er février 2016, consid. 3.2). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_557%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150

- 22/31 -

C/26623/2020 copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le juge ne peut pas fixer librement le mode de partage ; il est lié par les conclusions concordantes des parties. A défaut d'accord entre les copropriétaires, il statue sur le mode de partage selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 publié in SJ 2015 I 247). Un bien n’est attribué à l’un des époux que si celui-ci désintéresse intégralement son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, in CR CC I, 2023, n. 22 ad art. 205 ; HAUSHEER/AEBI-MULLER, in BSK ZGB I, 2022, n. 17 ad art. 205). 5.1.7 Une fois les rapports juridiques ordinaires qui existaient entre les époux réglés, il convient de passer à la liquidation du régime proprement dite. Dans une première étape, les patrimoines des époux, actifs et passifs, doivent être dissociés (art. 205 s. CC). Parmi les créances d'un époux figurent celles qu'il a envers son conjoint (art. 205 al. 3 CC). Dans une deuxième étape, ces créances doivent être rattachées à l'actif et au passif des masses (propres et acquêts) de chaque époux. En tant qu'elles sont rattachées aux acquêts, elles sont prises en compte dans le calcul de la créance en participation du bénéfice des époux. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux, à savoir les créances ordinaires, les créances variables au sens de l'art. 206 CC et la créance de participation au bénéfice d'acquêts, doivent faire l'objet d'un règlement final (arrêt 5A_761/2024 du Tribunal fédéral du 24 juin 2025, consid. 4.1). 5.2.1 En l’espèce, s’agissant du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires, le Tribunal a retenu que celles-ci l’ont acquis au prix de 882'990 fr., financé au moyen de biens propres de l’intimée de 280'000 fr., d’un prêt octroyé aux époux par le père de cette dernière à raison de 21’9990 fr. 40 et par deux emprunts hypothécaires totalisant 581'000 fr. Il a considéré que la part de copropriété de l’intimée, de 441'495 fr. 20, intégrait ses biens propres puisqu’elle avait été financée en majeure partie par les fonds propres de cette dernière à raison de 280'000 fr., relevant que les parties ne pouvaient pas, contrairement à ce qui avait été indiqué dans l’acte d’acquisition, qualifier ces fonds d’acquêts au regard de l’art. 199 CC. Sa part ayant pour le surplus été financée par l’emprunt de son père à raison de 10'995 fr. 20 et pour le solde par l’emprunt hypothécaire à https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_557%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-197%3Afr&number_of_ranks=0#page197

- 23/31 -

C/26623/2020 hauteur de 150'500 fr., ses biens propres étaient grevés de dettes correspondantes. La part de copropriété de l’époux intégrait ses acquêts puisqu’elle avait été financée par la moitié du prêt du père de l’intimée à raison de 10'995 fr. 20 et le solde de l’emprunt hypothécaire de 430'500 fr., ses acquêts étant en conséquence grevés des dettes correspondantes. Considérant ensuite que la valeur actuelle du bien était de 1'420'000 fr., que la plus-value conjoncturelle chacune des parts de copropriété représentait 268'504 fr. 80 et que les parties s’étaient entendues sur l’attribution à l’épouse de la part de copropriété de l’époux, le Tribunal a attribué dite part à l’intimée, moyennant reprise par celle-ci des emprunts hypothécaires et versement à l’appelant d’une soulte de 268'504 fr. 80. Relevant toutefois que l’épouse n’avait pas démontré sa capacité à désintéresser son conjoint et l’accord du créancier hypothécaire à la reprise de l’emprunt à son seul nom, le Tribunal a indiqué qu’en cas d’impossibilité de la reprise de la part de copropriété de l’époux par l’intimée, le bien immobilier devrait être vendu aux enchères et le solde du prix net de vente, après paiement des éventuels frais de notaire, commission de courtage, taxes, émoluments et impôts, du remboursement des hypothèques en capital et intérêts et du paiement de 301'999 fr. 40 à l’épouse, partagé par moitié entre les parties. Pour liquider le régime matrimonial des époux, le Tribunal a retenu que les acquêts de l’appelant s’élevaient à 268'858 fr. 80, comprenant sa créance à l’égard de l’intimée en versement de la soulte de 268'504 fr. 80 résultant de la liquidation de leur copropriété sur le bien immobilier et le solde de son compte bancaire de 354 fr., que ceux de l’intimée se montaient à 33'630 fr. 85, constitués de la valeur de rachat de son 3ème pilier auprès de K______ de 24'893 fr., de son compte de prévoyance 3ème pilier A auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE O______ de 6'904 fr. 64 et du solde de son compte bancaire de 1'833 fr. 21. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a fixé la soulte en participation au bénéfice des acquêts à 117'614 fr. en faveur de l’intimée (268'858 fr. – 33'630 fr. 85 = 235'228 fr. ; 235'228 fr. /2), qu’il a condamné l’appelant à verser à cette dernière. 5.2.2 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré la part de copropriété du bien immobilier de l’intimée comme un bien propre de cette dernière, se prévalant de la convention conclue par les parties lors de l’acquisition du bien immobilier. Dans la convention que les parties ont passées lors de l’acquisition de leur bien immobilier, elles ont indiqué reconnaître que leur part d'une moitié du bien immobilier constituait un acquêt, sous réserve du montant de 280'000 fr. investi par l’épouse provenant de ses biens propres. L’appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il se prévaut de cette clause pour soutenir que l'intimée avait alors eu l'intention libérale de se déposséder des fonds

- 24/31 -

C/26623/2020 versés au profit de la masse des acquêts, puisqu’il ressort des termes de la convention que les parties ont réservé la qualité de biens propres de l’intimée. En tout état, comme le premier l’a relevé avec raison, il ne peut être déduit de cette convention que le bien doit intégrer les masses d’acquêts des deux parties, soit que la part de copropriété de l'intimée, relevant de ses biens propres conformément à la loi, soit convertie en acquêts, puisqu’une dérogation conventionnelle à la composition des masses matrimoniales telle qu’elle découle des art. 197 s. CC est exclue au regard de l'art. 199 CC. C’est en conséquence à raison que le Tribunal a intégré la part de copropriété de l’intimée dans les biens propres de cette dernière. 5.2.3 L’intimée remet en cause la liquidation de la copropriété du bien immobilier effectuée par le Tribunal et la soulte qu’il a fixée en vue de l’attribution en sa faveur de la part de copropriété de son époux. Elle lui reproche en particulier d’avoir omis de tenir compte de la récompense en faveur de ses biens propres grevant les acquêts de l’appelant en application de l’art. 206 al. 1 CC, puisqu’elle avait contribué sans contrepartie à l’acquisition de la part de l’appelant. En fixant à 268'504 fr 80 la soulte à verser par l’intimée à l’appelant en vue de l’attribution de la part de copropriété, le Tribunal a réparti la plus-value conjoncturelle du bien par moitié entre les époux (1'420'000 fr. correspondant à la valeur actuelle du bien, sous déduction de 882'990 fr. 40 correspondant à son prix d’acquisition = 537'009 fr. 60, dont la moitié représente 268'504 fr 80). Il n’a, ce faisant, pas tenu compte du financement du bien pour la répartition de sa plusvalue entre les époux. Les époux ont acquis ce bien immobilier en copropriété par moitié au moyen des biens propres de l’intimée et des emprunts contractés par les deux époux. Il convient ainsi de retenir, conformément aux principes posés par l’ATF 141 III 53 susrappelé, que les fonds propres amenés par l’intimée ayant permis cette acquisition ont été utilisés pour financer chacune des parts de copropriété par moitié, le solde ayant été financé par les emprunts contactés par les époux. Comme déjà relevé ci-avant, la part de copropriété de l’intimée intègre ses biens propres. La moitié des dettes hypothécaires et de la dette à l’égard de son père grèvent lesdits biens propres par connexité. L’appelant ayant acquis sa part de copropriété avec l’aide financière de l’intimée, sa part entre dans ses acquêts. La moitié des dettes hypothécaires et de la dette à l’égard du père de l’intimée grève en conséquence ses acquêts. Comme le soulève à juste titre l’intimée, ses biens propres disposent d’une créance en récompense pour l’aide financière qu’elle a fourni à son époux en vue

- 25/31 -

C/26623/2020 de cette acquisition, de sorte que les acquêts de l’appelant sont grevés d’une dette variable de 140'000 fr. à l’égard des biens propres de l’intimée. En tenant compte de la valeur actuelle du bien estimée à 1'420'000 fr., sa plusvalue conjoncturelle est de 537'009 fr. 60 (1'420'000 fr. – 882'990 fr. 40), qu’il convient de répartir entre les différentes masses ayant contribué à son acquisition. Les biens propres de l’intimée ont contribué à l’acquisition de sa part à raison de 15.85 % du prix d’acquisition du bien (140'000 fr. / 882'990 fr. 40). Ils bénéficient par ailleurs d’une créance en récompense à l’égard des acquêts de l’appelant pour l’aide financière de 140'000 fr. fournie à l'acquisition de la part de celui-ci, soit également 15.85 % du prix d’acquisition du bien. La plus-value afférente aux emprunts hypothécaires et à l’égard du père de l’intimée doit être répartie par moitié entre les biens propres de cette dernière et les acquêts de l’appelant. Ces emprunts, de 602'990 fr. 40 au total (581'000 fr. d’emprunts hypothécaires et 21'990 fr. 40 prêtés aux époux par le père), représentent 68.3 % du prix d’acquisition, de sorte que 34.15% de la plus-value reviennent respectivement aux biens propres de l’intimée et aux acquêts de l’appelant. La plus-value du bien immobilier doit en conséquence être répartie à raison de 34.15% en faveur des acquêts de l'appelant et 65.85% (soit 15.85% + 15.85% + 34.15%) en faveur des biens propres de l'intimée. En tenant compte d'une valeur actuelle du bien de 1'420'000 fr., la plus-value enregistrée de 537'009 fr. 60 sera répartie à raison de 183'388 fr. 80 (34.15% de 537'009 fr. 60) en faveur des acquêts de l'appelant et 353'620 fr. 80 (65.85% de 537'009 fr. 60) en faveur des biens propres de l'intimée. Dans cette hypothèse, la liquidation de la copropriété du bien immobilier conduit à retenir qu'un montant de 183'388 fr. 80 entre dans les acquêts de l'appelant et que les biens propres de l'intimée comprennent son financement de 140'000 fr. ayant permis l'acquisition de sa part de copropriété, la créance en récompense de 140'000 fr. résultant de l'aide financière à l'acquisition de la part de copropriété de l'appelant et 353'620 fr. 80 correspondant aux 65.85% de la plus-value réalisée sur le bien immobilier, soit 633'620 fr. 80 au total. 5.2.4 L’intimée reproche au Tribunal de n’avoir pas qualifié le prêt de 21'990 fr. 40 consenti par son père aux parties comme un financement provenant de ses biens propres au même titre que son apport de 280'000 fr. Dans la mesure où il ne s’agit pas d'une donation de son père mais d'un financement du bien soumis à remboursement - ce qui ressort d’ailleurs des déclarations de l’intimée lorsqu’elle expose que son père lui aurait cédé les droits

- 26/31 -

C/26623/2020 à l'encontre de son époux découlant de ce financement, confirmant ainsi qu'il s'agissait bien d'un emprunt contracté par les parties -, c’est à raison que le Tribunal l’a pris en considération comme une dette grevant chacune des masses des époux avec laquelle elle est en en rapport de connexité. 5.3.1 S’agissant des autres biens des parties, le Tribunal a pris en considération le compte de prévoyance 3ème pilier A de l’intimée à hauteur de 6'904 fr. 64 dans les acquêts de cette dernière. 5.3.2 L’appelant estime que le Tribunal aurait dû retenir un montant de 131'976 fr. à ce titre, arguant de ce que l’intimée a cotisé à ce titre 6'798 fr. par an durant la période courant du jour du mariage (______ 1999) jusqu'au 31 décembre 2018, soit durant 19 ans et demi (19,5 x 6'798 fr. = 132'561 fr.). Il se prévaut à cet égard des déclarations fiscales et avis de taxation des parties portant sur les années 2016 et 2017, aux termes desquelles l’intimée a déclaré avoir cotisé au 3ème pilier A à hauteur de 6'798 fr. par an. Les attestations de la fondation de prévoyance concernée produites par l'intimée font ressortir que le solde de son compte de prévoyance auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE O______ s'élevait à 6'837 fr. 45 le 10 novembre 2018, 6'859 fr. 66 le 31 décembre 2018, 6'904 fr. 64 le 31 décembre 2023 avant bouclement et 6'962 fr. 18 le 31 décembre 2023, après ajout des intérêts créditeurs. L'intimée a produit deux attestations de la fondation de prévoyance concernée dont il ressort que le solde de son compte s'élevait à 6'837 fr. 45 le 10 novembre 2018, 6'859 fr. 66 le 31 décembre 2018 et 6'962 fr. 18 le 31 décembre 2023, les légères augmentations s'expliquant par les intérêts crédités. Elle a fourni également des pièces aux termes desquelles elle a déclaré à l'administration fiscale la somme de 6'877 fr. au 31 décembre 2019 au titre de sa fortune sur le compte en question, ce qui a été retenu dans son avis de taxation y relatif, et n'a pas déclaré pour 2019 et 2020, en déduction de ses revenus, un montant au titre de cotisations à un 3ème pilier A. Le solde du compte s'élevant à ainsi à 6'859 fr. 66 à fin 2018 et à 6'904 fr. 64 à fin 2023, le premier juge a, à raison, retenu ce dernier montant. C'est en conséquence à raison que le Tribunal a retenu un montant de 6'904 fr. 64 à ce titre. 5.3.3 L’intimée estime que ce compte aurait dû être intégré à ses biens propres, dans la mesure où il s’agit de fonds provenant d’une donation de son père. Elle n’a toutefois fourni aucun élément au premier juge permettant de renverser la présomption légale en faveur des acquêts, de sorte que c’est à raison que ce compte a été pris en considération comme un acquêt.

- 27/31 -

C/26623/2020 5.4 L'appelant reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir intégré 110'000 fr. dans les acquêts de l'intimée, correspondant à la valeur selon lui du mobilier garnissant le bien immobilier dont elles sont copropriétaires (ancien logement conjugal). L'intimée conteste l'existence de ce mobilier - dont elle serait restée en possession et/ou dont elle se verrait attribuer l'entière propriété en cas d'attribution en sa faveur du bien immobilier - et en tout état la valeur avancée par l'appelant, soutenant que les meubles garnissant le domicile conjugal avaient déjà fait l'objet d'un partage en nature lors de la séparation des parties, que celles-ci n'avaient rien à faire valoir à ce titre au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et que la valeur des meubles encastrés dans le bien immobilier était comprise dans la valeur vénale du bien immobilier. Au vu de cette contestation, il incombait à l'appelant d'identifier les biens meubles faisant l'objet de sa prétention et de démontrer ou d'offrir de démontrer leur existence ainsi que leur valeur, ce qu'il n'a pas fait. Comme l'a exposé le Tribunal, la police d'assurance ménage conclue en 2015 par l'intimée ne saurait faire office même d'indice à cet égard, au vu du temps écoulé, du défaut de toute précision quant au mobilier assuré permettant notamment de savoir s'il s'agit de meubles encastrés ou non et de la pratique notoire des assurances en question d'attribuer une valeur globale, moyenne et théorique aux biens des ménages, en particulier sans liste de ceux-ci ni visite sur place. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce fardeau de l'allégation et de la preuve n'incombait pas à l'intimée et il n'appartenait pas non plus au Tribunal de remédier au défaut d'allégation de l'appelant et d'estimer la valeur de biens indéterminés. C’est en conséquence à raison que le Tribunal n’a pas tenu compte du mobilier du logement familial dans les acquêts des parties. 5.5.1 Au regard des éléments qui précèdent, la liquidation du régime matrimonial des époux se présente comme suit : Les biens propres de l'intimée comprennent son financement de 140'000 fr. ayant permis l'acquisition de sa part de copropriété, la créance en récompense de 140'000 fr. résultant de l'aide financière à l'acquisition de la part de copropriété de l'appelant et 65.85% de la plus-value réalisée sur le bien immobilier (soit 353'620 fr. 80 sur la base d'une valeur actuelle de l'immeuble de 1'420'000 fr.). Ses acquêts s'élèvent à 33'630 fr. 85 (compte bancaire de 1'833 fr. 21 + valeur de rachat du 3ème pilier de 24'893 fr. + solde du compte 3ème pilier A de 6'904 fr. 64). Les acquêts de l'appelant comprennent le solde de son compte bancaire de 354 fr. et sa participation de 34.15% à la plus-value du bien immobilier (soit 183'388 fr. 80 sur la base d'une valeur actuelle de l'immeuble de 1'420'000 fr.).

- 28/31 -

C/26623/2020 5.5.2 Les parties s'entendent sur l’attribution à l'intimée de la part de copropriété de l'appelant moyennant versement d'une soulte, dont le montant reste toutefois litigieux, et reprise des emprunts hypothécaires et à l'égard du père de l'intimée. Dans une telle hypothèse, la soulte à verser par l'intimée à l'appelant pour l'acquisition de sa part de copropriété déterminée sur la valeur actuelle du bien de 1'420'000 fr. s'élèverait à 183'388 fr. 80. Les acquêts de l'appelant seraient alors de 183'742 fr. 80 (183'388 fr. 80 + 354 fr). Compte tenu des acquêts de l'intimée à hauteur de 33'630 fr. 85, sa créance en participation au bénéfice des acquêts se monterait à 75'056 fr. (183'742 fr. 80 – 33'630 fr. 85 = 150'111 fr. 95 ; 150'111 fr. 95 / 2 = 75'056 fr.). La copropriété sur le bien immobilier et leur régime matrimonial seraient alors liquidés moyennant attribution du bien immobilier à l'intimée, versement par cette dernière d'une soulte pour cette attribution de 183'388 fr. 80 et reprise des emprunts hypothécaires grevant le bien, et versement par l'appelant à l'intimée d'une soulte de 75'056 fr. au titre de la participation au bénéfice d'acquêts. Cela étant, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, l'intimée n'a pas démontré être en mesure de désintéresser l'appelant ni avoir obtenu l'accord du créancier hypothécaire en vue de la reprise des emprunts hypothécaires en son seul nom. Dans ces circonstances, l'attribution de la part de copropriété de l'appelant à l'intimée ne peut être ordonnée judiciairement. Il en va de même de la créance en participation au bénéfice d'acquêts, laquelle ne saurait faire l'objet d'une condamnation judiciaire exécutoire tant que la soulte due pour liquider la copropriété sur le bien immobilier n'est pas connue. Les chiffres 8 à 13 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence annulés et la cause renvoyée au Tribunal pour compléter l’instruction sur la capacité financière de l’intimée à désintéresser l’appelant pour l’acquisition de la part de copropriété de ce dernier et rendre une nouvelle décision. Ainsi, si l'intimée justifie de sa capacité à désintéresser l'appelant, la part de copropriété de l’appelant pourra lui être attribuée et le régime matrimonial des époux liquidé au regard des principes qui précèdent. En revanche, si l’intimée ne parvient pas à fournir cette preuve, il conviendra d'ordonner la vente de l'immeuble, de répartir le prix de vente net réalisé en répartissant la plus-value du bien selon les principes appliqués ci-avant, puis de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 29/31 -

C/26623/2020 En l'occurrence, la réformation du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties en laissant à leur charge respective leurs propres dépens. 6.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu l’issue et la nature familiale du litige, les frais seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de frais à la charge de l'intimée sera compensée avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 30/31 -

C/26623/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par A______ et l'appel joint interjeté le 30 octobre 2024 par C______ contre le jugement JTPI/9654/2024 rendu le 16 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2020. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. jusqu'à sa majorité. Annule les chiffres 8 à 13 du dispositif du jugement et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour compléter l'instruction et statuer à nouveau sur la liquidation de la copropriété du bien immobilier appartenant aux parties et sur la liquidation de leur régime matrimonial. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 9'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Compense la part des frais à la charge de C______ avec l'avance de frais qu'elle a fournie à hauteur de 4'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 4'500 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

- 31/31 -

C/26623/2020 Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/26623/2020 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2026 C/26623/2020 — Swissrulings