REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26448/2017 ACJC/84/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JANVIER 2019
Requête (C/26448/2017) formée le 27 mai 2017 par A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant B______, né le ______ 2013. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 janvier 2019 à :
- Monsieur A______ ______ (GE). - Madame C______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/26448/2017 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1961 à ______ (Laos), originaire de ______ (Genève), et C______, née le ______ 1970 à ______ (Vietnam), de nationalité vietnamienne, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Genève). A______ est le père de D______, née d'une précédente union le _____ 1999 à Genève. Cette dernière est majeure et vit avec sa mère en France. C______ est la mère de E______, née d'une précédente union le ______ 2000 à ______ (Vietnam). Cette dernière, majeure, vit à ______ (Vietnam) avec son père. b) Le ______ 2013, C______ a donné naissance à l'enfant B______, de nationalité vietnamienne. Statuant le 12 janvier 2015 sur action en désaveu de paternité intentée par le mari de la mère, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que A______ n'était pas le père de l'enfant B______ et ordonné la rectification en ce sens des registres d'état civil. Il ressort de cette décision que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée, réalisée lors d'un séjour de la mère au Vietnam en printemps 2013 et à laquelle l'époux n'avait pas consenti. B. a) Par requête du 27 mai 2017, A______ a souhaité pouvoir adopter l'enfant B______ de son épouse, exposant qu'ils formaient tous trois une famille heureuse et pleine de joie depuis la naissance de l'enfant il y a plus de quatre ans, et qu'il souhaitait formaliser ces liens par l'adoption. La mère de l'enfant a appuyé la demande d'adoption de son fils B______ par son époux. D______ a consenti à l'adoption de B______ par son père. b) Par décision du 18 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux collaboratrices du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement aux fonctions de curatrices pour représenter l'enfant dans la procédure d'adoption et effectuer l'enquête ordinaire. c) Dans leur rapport rendu le 28 août 2018, les curatrices ont estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par A______, qui le considérait comme son fils, fournissait les soins et pourvoyait à son éducation depuis sa naissance, et représentait pour l'enfant une figure paternelle aimante, responsable, bienveillante et stable. L'enfant, sa mère et l'adoptant formaient une famille depuis la naissance du mineur. Selon les curatrices, il convenait au regard de ces circonstances de déroger aux exigences d'écart d'âge prévues par la loi, l'adoptant ayant 52 ans de
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C/26448/2017 plus que l'enfant. La mère consentait à l'adoption de son fils par son mari. L'identité du père biologique n'étant pas connue, le consentement de ce dernier n'a pu être recherché. L'enfant était intégré dans la famille de son beau-père, qui le considérait comme l'enfant du couple. La fille majeure de l'adoptant s'était prononcée en faveur de l'adoption de B______ par son père. Enfin, l'adoptant et la mère de l'enfant souhaitaient que ce dernier garde ses prénom et nom actuels. d) Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de B______ par A______. EN DROIT 1. 1.1 L'enfant étant de nationalité vietnamienne, la cause présente un élément d'extranéité. Les autorités genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption que sollicite A______, domicilié à Genève (art. 75 al. 1 LDIP). La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption à Genève (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 L'adoption requise s'examine au regard du droit suisse, soit par les art. 264 et ss CC (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint pour autant que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 1 et 2 CC). Dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire réglée à l'art. 264c CC, il convient de renoncer à toute limite d'âge, car l'adoption ne consiste alors pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées (Message concernant la modification du Code civil (Droit de l'adoption) du 28 novembre 2014, p. 879). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. Lorsque l'enfant est sous curatelle, le consentement de l'autorité de protection est requis (art. 265 al. 1 et 2 CC).
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C/26448/2017 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents notamment lorsqu'il est inconnu (art. 265c CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, les époux sont mariés depuis onze ans et le requérant a fourni des soins et a pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis plus de quatre ans (art. 264 al. 1 CC), l'enfant vivant avec lui et sa mère depuis sa naissance en décembre 2013. La différence d'âge entre le requérant et l'enfant de son épouse est certes supérieure à la limite exprimée par l'art. 2764d al. 1 CC. Il se justifie toutefois de renoncer à la réalisation de cette condition dans la présente procédure, dès lors qu'elle vise l'adoption de l'enfant du conjoint, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Le bien de l'enfant commande en effet de favoriser la création d'un lien de filiation avec l'adoptant, qui assume dans les faits le rôle de père depuis la naissance de l'enfant. L'enquête effectuée conformément à l'art. 268a CC fait ressortir que l'adoption répond aux intérêts de l'enfant, qui vit depuis sa naissance avec sa mère et le conjoint de cette dernière, qui considère ce dernier comme son père, celui-ci s'étant impliqué comme tel dans la vie, la prise en charge et l'éducation de l'enfant. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père biologique, dont l'identité est inconnue, ainsi que de l'enfant, au regard de son jeune âge. La fille majeure du requérant s'est prononcée favorablement quant à l'adoption sollicitée par son père. Il convient, par conséquent, de prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC). Conformément à l'art. 267 al. 2 CC, les liens de filiation antérieurs de l'enfant sont rompus, sauf à l'égard de sa mère. L'enfant gardera pour nom E______ et pour prénoms B______ (art. 267a al. 2 et 270 al. 1 CC). 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de l'adoptant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC). * * * * *
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C/26448/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant B______, né le ______ 2013 à Genève, de nationalité vietnamienne, par A______, né le ______ 1961 à ______ (Laos), originaire de ______ (Genève). Dit que l'enfant portera le nom de famille E______ et les prénoms de B______. Prescrit que les liens de filiation avec sa mère C______, née le ______ 1970, de nationalité vietnamienne, ne sont pas rompus. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.