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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.10.2010 C/26324/2009

October 22, 2010·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,626 words·~13 min·4

Summary

; DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE ; MOYEN DE DROIT CANTONAL | 1. Les effets accessoires du divorce réglés d'un commun accord peuvent être attaqués par un recours ordinaire aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 149 al. 1 CC, à savoir pour vice du consentement ou violation des règles fédérales de procédure (consid. 2). 2. L'appel portant sur les effets accessoires d'un divorce réglés d'un commun accord doit non seulement spécifier de manière détaillée le vice du consentement allégué ou la violation de procédure invoquée et indiquer concrètement les circonstances de fait l'ayant entouré, mais encore exposer en quoi celles-ci ne pouvaient ni être identifiées par le juge ni portées à sa connaissance. Cette précision de l'offre de preuve est indispensable, faute de quoi toute la procédure préalable et les précautions voulues par le législateur pour recueillir le consentement des deux époux n'auraient plus ni sens, ni but (consid. 2). 3. C'est à la condition d'avoir affecté le consentement de l'appelant au prononcé du divorce que les faits prétendument nouveaux (proprement et improprement dits) allégués en appel pourront être pris en considération (consid. 3). | CC.149

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.10.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26324/2009 ACJC/1269/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2010

Entre Monsieur X.______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 avril 2010, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame X.______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/26324/2009 EN FAIT Par jugement JTPI/5046/2010, rendu le 22 avril 2010 et notifié aux parties par plis du lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties a : - prononcé le divorce des époux Monsieur X.______ et Madame X.______; - maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants A.______, né le xxx 1995 et B.______, né le xxx 1996, attribué à la mère la garde des enfants et réservé le droit de visite du père; - donné acte aux époux de leur renonciation au partage de leurs avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, respectivement à l'octroi d'une indemnité équitable. - attribué à Madame X.______ la jouissance exclusive du logement conjugal avec les droits et les obligations résultant du bail portant sur ce logement, ainsi que la propriété des meubles le meublant.

Le Tribunal a encore -donné acte à Monsieur X.______ de son engagement (chiffres 4 à 10 du dispositif) a) à verser une contribution mensuelle pour chaque enfant, indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 5 du dispositif) et allocations familiales non comprises, de 750 fr. jusqu'à 15 ans révolus, 850 fr. de 15 à 17 ans révolus et 950 fr. de 17 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation professionnelle de manière régulière. b) à prendre à sa charge les frais éventuels d'école privée, si ceux-ci dépassent 150 fr. par mois et par enfant; c) à rembourser à Madame X.______, à première présentation des justificatifs, la moitié des frais extraordinaires nécessités par l'état de santé des enfants, ou décidés d'un commun accord entre eux, "tels que notamment frais d'orthodontie, de séjours linguistiques, de camps de vacances, etc."

Il a enfin - ratifié pour le surplus la convention de divorce conclue par les époux le 17 novembre 2009, compensé les dépens, condamné les époux à exécuter les dispositions du jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Monsieur X.______ appelle de ce jugement par acte déposé le 26 mai 2010 au greffe de la Cour de justice, faisant valoir qu'il a "réellement pris conscience" de l'état catastrophique de ses finances quelque temps "après sa comparution devant le premier juge", lorsque "plusieurs factures importantes" lui ont été adressées et qu'il a pris la décision, "mi-février 2010", de renoncer à son activité d'indépendant pour s'inscrire au chômage, enfin qu'il envisage de demander sa faillite personnelle. Il sollicite ainsi l'annulation des chiffres (4), (6), ainsi que (7) à (10) du dispositif et offre d'une part de verser pour ses enfants une contribution mensuelle "à déterminer une fois la quotité disponible après la procédure de faillite connue" et d'autre part d'informer son ex-épouse de "toute évolution favorable de sa situation financière, en lui remettant à

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C/26324/2009 sa demande, au moins une fois par année, des documents démontrant ses revenus, de manière à pouvoir réévaluer le montant de la contribution due aux enfants". Madame X.______, contestant l'existence de toute erreur essentielle pouvant conduire à l'annulation du jugement de divorce attaqué, conclut au rejet de l'appel et déclare ne pas avoir l'intention de révoquer son accord au principe du divorce pour le cas où le jugement attaqué serait modifié. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. Monsieur X.______, né le xxx 1968 à ______, et Madame X.______, née le xxx 1965 à ______, tous deux originaires de Genève, se sont mariés à ______ le xxx 1995. Le couple a deux enfants, A.______ et B.______, nés à Genève respectivement les xxx 1995 et xxx 1996. Le xxx 1995, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. B. Le 11 novembre 2003, les époux X.______ ont conclu une convention sous seing privé, réglant les modalités de leur vie séparée; ils ont ainsi en particulier convenu que les enfants demeureraient avec leur mère et que Monsieur X.______ verserait mensuellement, dès le 1 er novembre 2003, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises. La convention précise que les époux ont des dettes envers C.______(70'000 fr. dus par le mari et 10'000 fr. dus par l'épouse) et envers D.______(15'000 fr. dus par chacun d'entre eux). Au dire de l'intimée, la convention a été régulièrement exécutée, sous réserve des périodes durant lesquelles les époux ont tenté de reprendre la vie commune et des mois précédant le dépôt de la demande de divorce, l'arriéré ayant toutefois été rattrapé. C. Le 24 novembre 2009, les époux X.______ ont formé la présente requête commune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires, comprenant des conclusions concordantes relatives à leurs enfants et aux contributions dues pour leur entretien. Lors des négociations au sujet des termes de leur convention, les deux parties étaient assistées par avocat, à tout le moins depuis le mois d'août 2009. Entendus séparément puis ensemble par le Tribunal le 1 er février 2010, les époux X.______ (tous deux assistés d'un avocat dans la procédure) ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord sur les effets accessoires prévus par leur convention. Monsieur X.______ admet dans son acte d'appel avoir été interrogé

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C/26324/2009 sur les points essentiels de la convention et n'avoir fait aucune remarque sur les engagements qu'il avait pris en relation avec l'entretien des enfants. D. La situation des parties est la suivante : D.a Madame X.______, employée à plein temps en qualité de consultante en ressources humaines, réalise un revenu mensuel brut de l'ordre de 7'500 fr. et ne dispose d'aucune fortune, mobilière ou immobilière. Elle demeure avec ses enfants dans l'ancien logement familial, dont le loyer est de 2'160 fr., charges et parking compris; sa prime d'assurance-maladie représente 460 fr. mensuellement. Les enfants ont été scolarisés en école privée, dont le coût mensuel était de 290 euros environ en totalité; B.______ fréquente actuellement l'école publique genevoise. D.b Durant la vie commune, Monsieur X.______ a exercé divers emplois dans les domaines du commerce international et de la finance, réalisant à ce titre un revenu annuel d'environ 100'000 fr. A teneur d'un curriculum vitae établi par ses soins, il a une bonne connaissance de l'anglais et de l'arabe et se dit "familier" avec les pays du Moyen-Orient, du Golfe et du Nord de l'Afrique. Depuis janvier 2008, il a exercé une activité d'architecte d'intérieur, sous la raison individuelle "F.______, Monsieur X.______", ce qui lui procurait un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr.; il est également été associé de la société E.______, active dans le secteur du négoce et de la distribution de produits pharmaceutiques. Il ne dispose d'aucune fortune, mobilière ou immobilière. Au plus tard début février 2010, il a renoncé à poursuivre son activité d'indépendant et s'est inscrit au chômage, recevant à ce titre, dès le 15 février 2010, une indemnité journalière de 209 fr. 35, sur la base d'un revenu assuré de 5'679 fr., ce qui représente des indemnités totalisant en moyenne 4'500 fr. brut par mois, pour 21.5 jours travaillés. Devant la Cour, il a établi une liste de dettes, totalisant 147'900 fr. sur le plan privé et 13'000 fr. environ sur le plan commercial. L'examen de cette liste et des pièces produites permet de constater que certaines des dettes ne sont pas justifiées par pièces (factures Zivan, frais d'avocat et de notaire, soldes négatifs de CCP en francs et en euros, dettes commerciales), alors que d'autres sont antérieures à l'audition des parties devant le premier juge, voire même mentionnées dans les échanges entre les parties précédant le dépôt de la demande de divorce (emprunt BCGE du 16 avril 2009; impôt sur retrait 2 ème pilier; dette envers C.______). S'y ajoutent des primes d'assurances non encore échues (prime assurance voiture, venant à échéance le 1 er juillet 2010) et des arriérés accumulés sur des cartes de crédit que l'appelant ne peut sérieusement prétendre avoir ignorés avant le 1 er

février 2010.

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C/26324/2009 EN DROIT 1. L'appelant a déposé devant la Cour un acte d'appel respectant le délai d'appel ordinaire et la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). La cognition de la Cour est complète. 2. La convention sur les effets du divorce n'est valable qu’une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC). Le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune (art. 149 al. 1 CC). Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce réglés d’un commun accord, l'autre conjoint peut déclarer, dans un délai fixé par le juge, qu'il révoquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets était modifiée (art. 149 al. 2 CC). En relation avec l'art. 149 al. 2 CC, la Cour de justice a retenu, dans plusieurs arrêts successifs, que les effets accessoires du divorce réglés d'un commun accord peuvent être attaqués par un recours ordinaire aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 149 al. 1 CC, à savoir pour vice du consentement ou violation des règles fédérales de procédure (ACJC/766/2009; 262/2001; 267/2001; 360/2005). La notion de vice de consentement est celle visée par le droit fédéral aux art. 23 CO (erreur essentielle), 28 CO (dol) et 29 CO (crainte fondée). A cela s'ajoute qu'un appel portant sur les effets accessoires d'un divorce réglés d'un commun accord doit non seulement spécifier de manière détaillée le vice du consentement allégué ou la violation de procédure invoquée et indiquer concrètement les circonstances de fait l'ayant entouré, mais encore exposer en quoi celles-ci ne pouvaient ni être identifiées par le juge ni portées à sa connaissance. Cette précision de l'offre de preuve est indispensable, faute de quoi toute la procédure préalable et les précautions voulues par le législateur pour recueillir le consentement des deux époux n'auraient plus ni sens, ni but (ACJC/262/2001). Les faits invoqués et les moyens de preuve y relatifs doivent ainsi être invoqués au plus tard dans le premier échange de mémoires devant la Cour. Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 394 al. 3 et 4 LPC). 3. Le présent appel ne porte pas sur la violation de règles procédurales, de sorte que seuls peuvent être invoqués des griefs tirés de vices du consentement. Ainsi, c'est à la condition d'avoir affecté le consentement de l'appelant au prononcé du divorce selon les modalités prévues dans la convention du 17 novembre 2008 et

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C/26324/2009 confirmées devant le premier juge lors de la comparution personnelle du 1 er février 2010, que les faits prétendument nouveaux (proprement et improprement dits) allégués en appel pourront être pris en considération. Dans son acte d'appel, l'appelant invoque certes avoir appris après le prononcé du jugement attaqué que sa situation financière était "catastrophique". Toutefois, la plupart des dettes qu'il invoque aujourd'hui lui étaient déjà connues à la date de sa comparution devant le Tribunal et il n'explique pas en quoi il aurait été empêché de les évoquer à ce moment-là. Tel est en particulier le cas des arriérés accumulés sur diverses cartes de crédit, qu'il ne saurait prétendre sérieusement avoir alors ignorés, ainsi que des dettes déjà évoquées avec l'intimée avant le dépôt de la demande en divorce. L'appelant n'explique en outre pas en quoi l'existence de ces dettes auraient vicié son consentement, s'agissant des contributions à l'entretien des enfants figurant à la convention de divorce qu'il a signée et déclaré confirmer devant le juge. L'entretien dû aux enfants revêt en effet, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, un caractère prioritaire par rapport au remboursement des dettes invoquées, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été contractées pour assurer l'entretien de la famille durant la vie commune et qui ne doivent ainsi de toute manière pas être prises en compte. L'appelant ne saurait par ailleurs invoquer à l'appui d'un éventuel vice de consentement sa propre décision - prise au plus tard dans les premiers jours de février 2010 - de mettre un terme à l'exercice de son activité d'indépendant. Il n'explique en effet nullement en quoi il aurait été empêché de porter ce fait à la connaissance du premier juge, si ce n'est à l'audience du 1 er février 2010, du moins dans les jours qui ont suivi. A supposer que cet élément doive être pris en compte au titre de fait nouveau, il y a lieu de relever que les indemnités de chômage que l'appelant reçoit actuellement sont de très peu inférieures au revenu qu'il admettait réaliser par le biais de son activité indépendante (soit 5'000 fr. brut par mois, dont à déduire en tous cas les cotisations AVS entièrement à sa charge) et qu'il y a de fortes chances, compte tenu de l'âge de l'appelant, de son état de santé, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, de l'actuelle embellie de l'emploi notamment dans le secteur bancaire, enfin des revenus qu'il percevait avant de se mettre à son compte, qu'il retrouve rapidement un emploi lui permettant de percevoir des revenus plus élevés que les prestations de chômage actuelles et que le revenu réalisé en tant qu'indépendant. Enfin, la faillite personnelle envisagée par l'appelant, mais apparemment pas prononcée à ce jour, demeurera sans influence sur les contributions dues aux enfants, celles-ci étant prises en compte dans le calcul du minimum d'existence insaisissable de l'appelant. Si une telle mesure est prononcée, celle-ci permettra de dédommager au moins partiellement les créanciers de l'appelant et le mettra à

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C/26324/2009 l'abri de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il revienne à meilleure fortune, améliorant d'autant sa situation. 4. Ce qui précède, en l'absence de tout vice de consentement, conduit au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Compte tenu de la nature de la cause et de la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés, à l'instar de ceux de première instance. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X.______ contre le jugement JTPI/5046/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26324/2009-11. Au fond : Constate que ce jugement est entré en force de chose jugée dans les chiffres 1 à 3 et 8 à 10 de son dispositif. Le confirme pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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