Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26265/2025 ACJC/609/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1er AVRIL 2026
Entre COOPERATIVE A______, sise ______ [ZH], demanderesse représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.
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C/26265/2025 Attendu, EN FAIT, que le 29 octobre 2025, la COOPERATIVE A______ a saisi la Cour de justice d’une demande dirigée contre B______ tendant au versement des sommes de 3'915 fr. 70 et 1'306 fr. 10, intérêts en sus, et à la levée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; Que la Cour a fixé à B______ un délai pour répondre, lui a imparti un délai supplémentaire puis a octroyé une prolongation de délai au regard des pourparlers engagés par les parties; Que par courriers des 3 et 4 mars 2026, les parties ont informé la Cour avoir trouvé un accord mettant fin à leur litige; Que la COOPERATIVE A______ a déclaré retirer sa demande; Qu’elle a produit la convention signée par les parties, dont il ressort qu’elles se sont entendues sur le fait que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure seront compensés; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu’il sera ainsi pris acte du retrait de la demande et que la cause sera rayée du rôle; Que les frais judiciaires, arrêtés 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour, seront mis à la charge de la demanderesse et compensés avec l’avance fournie, qui reste à due concurrence acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC, art. 17 RTFMC); que le solde de l’avance sera restitué à la demanderesse; Que conformément à l’accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *
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C/26265/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 29 octobre 2025 par la COOPERATIVE A______ à l'encontre de B______. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de la COOPERATIVE A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la COOPERATIVE A______ le solde de son avance en 250 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.