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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2018 C/26087/2017

November 20, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,264 words·~6 min·4

Summary

CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.11.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26087/2017 ACJC/1613/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/26087/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 350 fr. au titre de contribution à l’entretien de chacun de ses enfants, rétroactivement dès le 10 novembre 2017 (ch. 4 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Que le Tribunal a considéré que sur la base des revenus respectifs des parents (4'160 fr. nets pour B______ et 3'500 fr. pour A______ – qui a reçu en 2017 des indemnités journalières de l'AI de 4'860 fr. par mois, était au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelles, en principe jusqu'au 8 septembre 2018 et a estimé son futur salaire dans le domaine de l'horlogerie à environ 3'500 fr. nets –), de leurs charges, soit 3'291 fr. pour A______, 3'187 fr. pour B______ et des besoins des enfants, soit 1'032 fr. avant déduction des allocations familiales, A______ devait être condamné à verser 300 fr. par enfant, en mains de la mère, pour leur entretien; que le dispositif du jugement fixe toutefois le montant des contributions d'entretien à 350 fr. par enfant; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 11 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, en substance, à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable des enfants C______ et D______ s'élève à 632 fr., respectivement, 732 fr., allocations familiales déduites et à ce qu'il soit dispensé en l'état de toute contribution à l'entretien des enfants, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à verser une contribution de 100 fr. à l'entretien de chacun des enfants dès le 1 er septembre 2018; Qu'il a conclu également à la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué que le Tribunal avait retenu que ses revenus s'élevaient à 3'500 fr. par mois et ses charges à 3'291 fr., ce qui lui laissait un disponible de 209 fr., de sorte que le montant qu'il avait été condamné à payer entamait son minimum vital; que le Tribunal avait fixé le dies a quo à la date du dépôt de la demande, soit dix mois avant qu'il ne quitte le domicile conjugal; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il était à même de percevoir des revenus de 4'860 fr. et que, compte tenu de ses charges de 3'300 fr., il disposait d'un solde de 1'560 fr. par mois; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure

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C/26087/2017 ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le revenu exact actuel de l'appelant n'est pas connu puisqu'il allègue qu'il est désormais inscrit au chômage mais qu'il ignore le montant des indemnités qu'il va percevoir; Que le montant des charges prises en compte par le Tribunal est de 3'269 fr., et non 3'291 fr. comme indiqué; qu'au vu du montant de 3'500 fr. pris en compte à titre de revenus par le Tribunal, l'appelant disposerait d'un solde de 231 fr. ne lui permettant pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal de 300 fr. (selon les considérants), voire 350 fr. (selon le dispositif) par enfant sans entamer son minimum vital; que l'appel ne paraît dès lors pas, sur la base de ces chiffres, prima facie, dénué de chance de succès; Qu'en outre, il doit être considéré à ce stade, que chacun des parents a participé de manière équivalente à l'entretien des enfants jusqu'au 3 septembre 2018, lorsque l'appelant vivait encore au domicile conjugal; que l'appel n'apparaît ainsi pas d'emblée infondé en tant qu'il critique le jugement attaqué quant à la date depuis laquelle il doit s'acquitter des contributions d'entretien, fixée au 10 novembre 2017; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * https://intrapj/perl/decis/115%20Ib%20157

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C/26087/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/14750/2018 rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26087/2017-1. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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