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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/25973/2004

December 5, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,265 words·~1h 16min·4

Summary

; RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ ; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; EXPERTISE | confirmé par arrêt du TF | LCR.58

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25973/2004 ACJC/1491/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur incident d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2007, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, boulevard Georges- Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ (précédemment C______), sise ______ [ZH], intimée et appelante sur incident, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/25973/2004 EN FAIT A. Par acte déposé le 21 décembre 2007, A______ appelle du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 15 novembre 2007, notifié aux parties le 19 novembre 2007 et reçu par l'intéressé le lendemain, statuant sur la demande qu'il avait formée à l'encontre de …[la compagnie d'assurances] C______ (nouvellement B______), tendant au paiement de 102'867 fr. 10 à titre de perte de gain du 25 janvier 1995 au 30 novembre 2003, de 460'187 fr. 30 à titre d'atteinte à l'avenir économique, et de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral, dont le dispositif est le suivant : "1. Condamne C______ à payer à Monsieur A______ la somme de Frs 28'750.- plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2004 à titre de réparation de l’atteinte à l’avenir économique. 2. Condamne C______ à payer à Monsieur A______ la somme de Frs 5'320.- plus intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2000 à titre d’indemnité pour tort moral. 3. Condamne C______ à supporter un vingtième des dépens de l’instance, lesquels comprennent, dans leur totalité, une indemnité de Frs 60'000.- à titre de participation aux honoraires d’avocat de Monsieur A______, le vingtième à charge de la défenderesse étant de Frs 3'000.-. 4. Compense les dépens pour le surplus. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions." En substance, le Tribunal a considéré que les expertises médicales ordonnées dans le cadre de la procédure avaient permis d'établir que A______ était totalement incapable de travailler depuis l'accident de la circulation routière du 24 janvier 1995 dont il avait été la victime. En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique, le Tribunal a nié l'existence aussi bien du lien de causalité naturelle que du lien de causalité adéquate, en raison du statu quo sine qui a été atteint, selon les avis médicaux recueillis, au mois d'octobre 1997. En revanche, il a admis les liens de causalité naturelle et adéquate pour l'atteinte à la santé psychique, l'accident ayant non seulement joué un rôle déclencheur, mais aucun élément ne permettait de retenir que ces troubles, persistants, se seraient manifestés sans l'accident; de plus, de tels troubles étaient fréquents à la suite d'affections rhumatismales ou orthopédiques. S'agissant de la perte de gain, le Tribunal l'a examinée après avoir admis, sur la base des enquêtes, que A______ aurait effectivement repris la boucherie dont il avait été l'employé et qu'il aurait été en mesure de réaliser un revenu mensuel net

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C/25973/2004 de 5'000 fr. au maximum. En fonction des calculs effectués, le Tribunal est parvenu à la conclusion, que A______ avait été sur-indemnisé pour la période allant du jour de l'accident à la fin 2003, mais que sa perte de gain, calculée depuis 2004, s'élevait à 143'748 fr. Une prédisposition constitutionnelle, soit une certaine composante psychologique, justifiait néanmoins de retenir, selon le Tribunal, que l'accident n'était ni la cause principale ni unique des troubles actuels, de sorte qu'il y avait lieu à réduction de l'indemnité à concurrence de 80% en application de l'article 44 CO. La réparation morale, admise dans son principe, a été réduite dans la même mesure. A______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, avec suite de dépens, et à ce que la B______ soit condamnée à lui verser un montant de 554'833 fr., plus intérêts à 5% dès le 24 janvier 1995. Il a fait valoir, en substance, que le Tribunal de première instance a mal apprécié la qualité de l'accident, a retenu à tort un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois, s'est trompé dans le calcul de l'intérêt compensatoire relatif à la perte de gain, a déterminé de manière erronée l'atteinte à l'avenir économique et a réduit de manière insoutenable le montant des dommages et intérêts, tort moral et dépens de la procédure compris. B______ a formé appel incident. Elle a conclu, tant sur appel principal que sur appel incident, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions en relation avec l'accident du 24 janvier 1995, avec suite de dépens. Elle a fait valoir, en substance, que le lien de causalité naturelle n'est pas démontré de manière suffisante, que le lien de causalité adéquate fait défaut, compte tenu du peu de gravité de l'accident, qu'il n'est pas établi que, sans la survenance de l'accident, A______ aurait effectivement repris le commerce qu'il convoitait, qu'en tout état, il aurait pu réaliser au mieux un revenu annuel net de 50'400 fr., de sorte qu'il a été sur-indemnisé à hauteur de 120'091 fr., mais qu'en revanche, le Tribunal a, en tout état, réduit à juste titre les dommages et intérêts à concurrence de 80% en raison d'une prédisposition de A______. L'argumentation des parties sera pour le surplus examinée ci-après, dans la mesure utile. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : L'accident de la circulation routière du 24 janvier 1995 a. Le 24 janvier 1995, A______ a été victime d'un accident de la circulation, au cours duquel il a été heurté par l'avant d'un camion conduit par D______, assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie C______. La police n'a pas été appelée sur les lieux, la situation sur le plan des responsabilités étant claire, vu la faute commise par le chauffeur du poids lourd. Il ressort du croquis annexé au constat d'accident amiable que ce chauffeur, en

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C/25973/2004 voulant obliquer à gauche, a coupé la route à A______, lequel circulait normalement en sens inverse, au volant de sa motocyclette, ce qui a provoqué la collision, puis sa chute. A______ a été blessé à la jambe gauche et au dos, mais a pu rentrer chez lui par ses propres moyens. b. A______ a, par la suite, consulté son médecin traitant, le Dr E______, qui l’a mis au repos et lui a prescrit des antalgiques. Les douleurs vertébrales persistant, A______ a été hospitalisé le 29 janvier 1995 dans le service d'orthopédie de l'Hôpital cantonal de Genève, où il est demeuré jusqu'au 23 mars suivant; date à laquelle il a pu regagner son domicile en portant un corset jour et nuit. Le bilan radiologique d'entrée a mis en évidence un spondylolisthésis acquis L5-S1 de degré 2 déjà connu de longue date, sans autre lésion osseuse visible. Le diagnostic fait état d'une décompensation post-traumatique. L'état général d'entrée de l'intéressé était toutefois considéré comme bon et son statut somatique ne présentait pas de particularité. Un traitement physio-thérapeutique et antalgique a été mis en place en vue de diminuer les douleurs. Un examen IRM a confirmé le diagnostic de spondylolisthésis avec spondylolyse bilatérale de L5 et un phénomène de dessication de L5-S1 et L4-L5, avec une très discrète protrusion discale paramédiane gauche. Dans leur rapport d'hospitalisation du 1er avril 1995, les Dr F______ et G______ ont conclu à l'existence, chez A______, "d'un syndrome vertébral concordant parfaitement avec son spondylolisthésis déclenché par le traumatisme de l'accident du 24 janvier. Les manifestations douloureuses sont quant à elles certainement exagérées chez un patient démonstratif et présentant un trouble anxieux lié à son problème physique comme l'a confirmé une consultation en psychiatrie. Par contre, il ne présente pas d'autre pathologie psychiatrique." Les conséquences médicales c. S'agissant des conséquences de l'accident sur le plan physique, il ressort d'un rapport du 29 janvier 1996, établi par le Dr H______, spécialiste en chirurgie, consultant pour [la compagnie d'assurances] I______, que A______ se plaignait de douleurs lombaires très violentes, mais aussi de douleurs au niveau du dos, facilement palpables au toucher, irradiant dans les deux membres inférieurs. Le patient faisait également état de fourmillements récurrents, de troubles dans la sensibilité et de sensations ressenties comme des "secousses électriques" aussi bien au niveau du dos que des deux jambes. En conclusion de son rapport, le

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C/25973/2004 Dr H______ a diagnostiqué chez A______ des syndromes lumbo-radiculaires avec défaillance de sensibilité des deux côtés, en précisant : "De par son état, M. A______ est condamné à la passivité et doit passer la plupart du temps au lit. Il est toujours entièrement incapable de travailler.[…] Ces syndromes lumbo-radiculaires résultent d’une "Spondylolisthésis" L5/S1 qui était avec une grande probabilité préexistante mais ne s’est manifestée qu’à l’occasion de l’accident de circulation du 24 janvier 1995. Ce dernier traumatisme constitue une aggravation directive." Concernant la perception du déroulement de l'accident, A______ a relaté, à plusieurs reprises, l'impression d'avoir eu son corps coupé en deux, au niveau de la ceinture, sans perte de connaissance toutefois et sans amnésie circonstancielle. Il avait été étonné de n'avoir pas constaté de blessures visibles, alors qu'il avait ressenti comme une explosion de sang (expertise du Centre Multidisciplinaire de J______). d. Les expertises établies ultérieurement par le Dr K______ en date du 10 décembre 1996, puis par le Centre Multidisciplinaire de J______ du 8 mars 1999, confirment cette perception par A______ des circonstances de l'accident. Selon le Dr K______, A______ a été "psychologiquement traumatisé" par sa chute et "semble un peu refermé sur lui-même et la vision qu'il s'est donné des choses; mais il ne donne pas l'impression de fabuler au-delà de ce qui est nécessaire pour communiquer ce qu'il ressent." Dans son rapport d'expertise du 10 décembre 1996, le Dr K______ indique qu'avant l'accident du 24 janvier 1995, A______ semblait être en parfaite santé et n'était pas limité dans ses activités sportives (joueur de football) et professionnelles par une quelconque séquelle fonctionnelle touchant l'appareil moteur. Si la spondylolyse et le spondylolisthésis, dont l'appelant était affecté, préexistaient et ne pouvaient donc pas avoir été causés par le traumatisme du 24 janvier 1995, ils étaient néanmoins parfaitement supportés, dépourvus du moindre symptôme et totalement ignorés du patient, ce qui était extrêmement fréquent. C'est le traumatisme qui les avait révélés en les rendant manifestes par la symptomatologie douloureuse et par des incidences psychosomatiques secondaires, se traduisant par une anxiété permanente. Dans ses réponses aux questions de l’assureur accident, le Dr K______ a notamment indiqué : «Avec évidence, l’accident n’est que partiellement, indirectement et transitoirement responsable des troubles dont le malade se plaint, leur cause essentielle étant une anomalie constitutionnelle, jusque-là muette, mais déstabilisée par le traumatisme, ainsi qu’une anxiété pathologique, amplifiant les

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C/25973/2004 troubles subjectifs de l’intéressé et découlant apparemment du traumatisme psychique qu’il a parallèlement subi. (Q. 5.1) L’accident subi était certainement important, il reste impliqué dans l’état actuel; c’est ce qui me le fait classer comme "grave" (Q, 5.2)." A la question de savoir dans quelle mesure l'évolution spontanée, sans incidence de l'accident, aurait conduit aux mêmes troubles et requis la même intervention chirurgicale, le Dr K______ a clairement répondu que "le spondylolisthésis aurait pu rester muet ou à peu près muet, toute la vie". e. Au mois d’octobre 1997, A______ a subi de nouveaux examens, lors d'une hospitalisation d'une dizaine de jours. Le 30 janvier 1998, le Dr K______ a tiré les conclusions suivantes des résultats de ces examens : "Il en ressort en particulier que les radiographies exécutées pendant le séjour hospitalier de l’intéressé (20-29.10.97) démontrent un parfait statu quo depuis les derniers clichés de décembre 1996, qui n’étaient déjà pas très différents des précédents, voire de ceux qui ont été exécutés après l’accident. La situation est donc dépourvue de tout évolutivité et les lésions semblent avoir atteint la période d’état, c’est-à-dire la rééquilibration du spondylolisthésis, mécaniquement déstabilisé le 24 janvier 1995.[…] Ainsi, il apparaît certain que le statu quo sine était atteint en octobre 1997, mais il est plus aléatoire de vouloir fixer l’époque de l’année 1996-97 à partir de laquelle ce statu quo sine aurait été démontrable." f. Dans leur rapport, déjà mentionné, du 8 mars 1999, les Drs L______, orthopédiste, M______, rhumatologue, et N______, psychiatre-psychothérapeute, du Centre Multidisciplinaire de J______, ont mis en exergue que "le processus de pensée (de A______) est figé, ne laissant de place qu'à son dos, aucune pathologie psychiatrique sous-jacente ne semble cependant être présente. Aucun symptôme d'un possible état de stress post-traumatique résiduel n'est trouvé, il n'y a pas de flash back, ni de cauchemars, c'est beaucoup plus la situation actuelle qui tourne autour du dos qui envahit la pensée que l'accident lui-même." Concernant les questions somatiques posées par l’assureur accident, ces médecins ont estimé que : "Les troubles présentés par M. A______ ont été transitoirement en relation avec l’accident, actuellement la surcharge psychogène dans le cadre du processus d’invalidation est au premier plan, ces éléments ne peuvent pas être mis en relation de causalité naturelle avec l’accident, mais sont liées à des variables personnelles antérieures à l’accident. Le statu quo ante n'est cependant pas entièrement atteint, dans la mesure où nous admettons qu'un travail

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C/25973/2004 nécessitant le port de charges n'est pas possible, mais la capacité de travail objective reste toutefois de 100% dans une profession sédentaire". De l'avis de ces experts, aucun traitement médical n'était susceptible d’apporter une sensible amélioration de l’état de santé du patient. Sur le plan psychiatrique, le patient était atteint d'un processus d'invalidation causé presque exclusivement par l’accident (à 95%). Durant la procédure, le Dr M______ a précisé que le terme de "processus d'invalidation" signifiait qu'à un moment donné, le patient se sentait invalide en raison de ses douleurs. En effet, la période de décompensation selon la causalité naturelle pouvait être estimée entre six mois et une année et demie; lorsqu'elle perdurait, on entrait dans le processus d'invalidation. Dans le cas de A______, l'accident était l'un des éléments sine qua non du processus d'invalidation. Interrogé sur la question no 3 figurant en page 20 de l'expertise, le Dr M______ a indiqué que sa réponse selon laquelle "le rôle majeur est de 95%" signifiait que "l'accident a révélé à 95% quelque chose qui était présent avant". g. En février et juin 2001, le Dr O______, psychothérapeute de A______ depuis 1999, a qualifié le statut physique et psychiatrique de ce dernier de stationnaire depuis 1999. A noter que M. A______ ne retire aucun bénéfice de ses troubles: outre la pénibilité de sa vie quotidienne, il doit faire face à une situation sociale difficile, qui l'oblige à s'endetter pour faire vivre sa famille. La relation conjugale est également affectée. Les plaintes sont toujours les mêmes, je n'ai pas noté d'attitude hystérique. Lors des consultations, il m'est apparu sincère, mais particulièrement atteint psychiquement des suites de ses douleurs chroniques. L'accident de circulation dont il a été victime lui a littéralement "coupé la route" sur son ascension professionnelle et sociale: toute son énergie était tendue vers le but de devenir boucher indépendant. […] Par ailleurs, on ne trouve aucune notion de trouble psychique avant son accident : c'était un homme sportif, qui progressait dans son travail au point de pouvoir envisager de s'installer à son compte. […] Selon mon expérience rien ne permet de penser à une névrose de compensation." Selon ce spécialiste, le trouble somatoforme dont souffrait son patient était uniquement dû à l'accident. Toute simulation pouvait être exclue, les douleurs ressenties par le patient étant réelles et l'incapacité de travail restant totale même dans une activité sédentaire.

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C/25973/2004 h. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr P______, chirurgien orthopédiste à Genève, et au Dr Q______, médecin-adjoint au service de psychiatrie des adultes de la Clinique de R______ à S______ (GE). Le rapport du Dr P______ du 10 juin 2007 met en évidence les éléments suivants : - Douze ans après l'accident, les plaintes du patient restent semblables. Il ressent toujours des douleurs en coup de couteau dans le thorax et des décharges électriques dans les quatre membres. Ces décharges surviennent à la marche, même avec une canne, à la descente de trottoirs, sur des rampes et même lors de la marche à plat. Le patient ressent des vertiges et des pressions dans la tête. Les gestes quotidiens engendrent une grande fatigue et une irritabilité importante, en ce sens que le patient a de la peine à supporter la vie familiale. La vie de couple est pratiquement inexistante. - Sur le plan médicamenteux, le patient doit prendre un antiépileptique, un antalgique, des antidépresseurs et un anti-inflammatoire local. - Avant l'accident, le patient était en excellente santé. Il a effectué son service militaire en Espagne dans un groupe de commando d'artillerie héliportée, sans aucun problème, et a pratiqué le sport de manière régulière. - La spondylolyse, s'agissant d'une pathologie rare, est une maladie qui peut rester asymptomatique, donc méconnue durant de nombreuses années, voire la vie durant. Il s'agit là d'une atteinte de l'isthme de la vertèbre, l'isthme étant une structure osseuse corticale dense reliant les articulations d'une vertèbre à la vertèbre supérieure et à la vertèbre inférieure. La lésion entraîne, de manière plus ou moins importante, un glissement en avant de la vertèbre atteinte par rapport à la vertèbre inférieure. La spondylolyse est souvent diagnostiquée de manière fortuite, notamment à l'occasion d'un traumatisme, même mineur. En cas de décompensation, elle se manifeste par une symptomatologie douloureuse, de durée variable. - Tous les traitements entrepris l'ont été selon les règles de l'art. - L'invalidité de A______ peut aujourd'hui être estimée à 75% au niveau orthopédique. Ce taux est dû à une affection médicale et dégénérative d’origine non traumatique. - Sur le plan orthopédique, l'invalidité n'est pas due à l'accident du 25 janvier 1995. En effet, la spondylolyse et le spondylolysthésis étaient certainement préexistants à l'accident. Le traumatisme l'a certainement décompensée, mais le traitement prodigué aurait dû permettre de réduire la symptomatologie douloureuse.

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C/25973/2004 - De manière générale, un patient présentant la même problématique médicale que A______ aurait pu retrouver une capacité de travail complète, mais ceci dans un travail adapté et sans port de charges. A______ présente un cas de chronicisation des douleurs, voire de développement d’un syndrome somatoforme douloureux. Il s’agit dès lors d’un problème de nature psychiatrique. Douze ans après l’accident et le processus d'invalidation en résultant, il y a peu de chances de voir la situation évoluer favorablement, notamment sur le plan de la capacité de travail. - La causalité naturelle entre l'accident et les plaintes exprimées par A______ est vraisemblable pour la période entre l'accident de 1995 et le bilan pratiqué aux HUG en octobre 1997. Lors de ce bilan, aucune évolution clinique ni radiologique n'a été constatée par rapport à 1995. Ainsi, le statu quo sine a été retrouvé au niveau vertébral le 21 octobre 1997. Les plaintes actuelles ne se trouvent plus dans un lien de causalité naturelle avec l'accident et les radiographies du 4 juin 2007 démontrent que le statu quo ante ne sera jamais retrouvé, vu l'évolution naturelle de la maladie qui est sans rapport avec l'accident. - Les spondylolyses ou spondylolysthésis révélés par un accident évoluent généralement vers une disparition des douleurs. Dans le cas présent, on fait face à une chronicisation des douleurs, phénomène psychique mais bien souvent rencontré dans l'évolution d'une affection rhumatismale ou orthopédique. - Le taux de l'atteinte à l'intégrité physique que subit A______ du fait de la spondylolyse et du spondylolisthésis peut, par analogie avec d’autres lésions, être estimé à 30% au sens des tables de la LAA et de l'OLAA. Le rapport du Dr Q______ du 20 août 2007 met en évidence les éléments suivants : - Jusqu'à l'accident du 24 janvier 1995, A______ a toujours été en bonne santé, physique et psychique. Venant d'Espagne, il s'est parfaitement intégré à Genève. - L'accident a profondément altéré l'état de santé psychique du patient. Son état clinique est toujours gravement perturbé. Les différents traitements n'ont pas permis d'obtenir le moindre soulagement du syndrome douloureux, ne lui laissant aucun répit. L'état de fatigue est permanent. Le sommeil est perturbé. La vie de famille et de couple est très difficile. - Les plaintes de l’expertisé présentent des caractéristiques cliniques d'un syndrome douloureux somatoforme persistant.

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C/25973/2004 - La capacité de travail de A______ est nulle dans son ancienne activité de boucher; elle l'est également dans une activité adaptée de nature sédentaire. Le patient souffre en effet de troubles psychiques particulièrement sévères, en ce sens que son fonctionnement mental est totalement envahi par la perception et l’anticipation de la douleur, conduisant à un état permanent de sidération de la pensée. Il est incapable de s'adapter à une quelconque activité professionnelle. - Le diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant est généralement mauvais, et il est particulièrement sombre dans le cas de A______, tant en ce qui concerne son état clinique que sa capacité de travail. Il n’existe aucun traitement médical susceptible d’améliorer significativement son état de santé et en conséquence sa capacité de travail. - "Il y a donc une relation temporelle évidente entre l’accident et l’apparition d’une symptomatologie douloureuse aux caractéristiques bizarres. Si une succession temporelle n’implique pas une relation de causalité, il paraît néanmoins très probable que l’accident a joué un rôle déclencheur dans l’apparition d’un syndrome douloureux qui a d’emblée présenté des caractéristiques atypiques, évocatrices d’un trouble somatoforme. L'accident ne saurait être tenu pour la cause unique des troubles actuels et le lien de causalité doit être considéré comme seulement possible. […] Il faut ainsi admettre que l’accident a contribué à la survenue de ce trouble, mais d’autres facteurs ont certainement joué un rôle important, rendant compte de son apparition comme de sa pérennisation. Toutefois aucun élément de vulnérabilité n’a pu être mis en évidence chez l’expertisé : ni trouble antérieur de la personnalité, ni événement particulier de son histoire personnelle. L’effondrement d’un projet professionnel très investi tel que la reprise d’une boucherie donne des pistes de compréhension, mais ne constitue en aucun cas un facteur explicatif qu’on pourrait tenir pour établi. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’anxiété aujourd’hui perceptible préexistait à l’accident". - "Ni l'anamnèse médicale et psychiatrique ni l'examen clinique n'apportent d'arguments permettant de soutenir que l'état antérieur ou des circonstances indépendantes de l'accident ont joué un rôle dans la persistance des troubles et de l'incapacité de travail. Dans le cas de l'expertisé, l'intervention de facteurs étrangers à l'accident ne constitue qu'une pétition de principe, qu'aucun élément concret ne vient étayer, mais que l'état des connaissances et des recherches en ce domaine nous pousse cependant à admettre". - "Le trouble douloureux somatoforme et l'incapacité de travail sont dus à des facteurs psychiques dont l'accident ne peut être considéré comme la cause unique ni même principale. Celui-ci ne peut être tenu que pour un facteur

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C/25973/2004 déclenchant, qui a précipité l'apparition d'un trouble douloureux chronique dont il ne saurait à lui seul rendre compte". - Le statu quo ante ou sine n’a jamais été atteint en ce qui concerne le fonctionnement psychique. L’accident a enclenché un processus qui s’est ensuite développé selon sa logique propre, en fonction de déterminants autres que l’accident lui-même. - En raison de son accident, A______ subit une atteinte durable à son intégrité psychique, dont le taux selon la LAA et l’OLAA peut être estimé à 25. Situation familiale et professionnelle de A______ i. A______, né le ______ 1961, est marié et père de deux enfants, nés respectivement en 1996 et 1999. j. À partir du 1er avril 1994, A______ a travaillé comme boucher auprès de la boucherie T______ (ci-après : la boucherie) à Genève. Sa lettre d'engagement précise que T______, propriétaire, avait pour projet de lui remettre la boucherie. k. A l'époque de l'accident, A______ percevait un salaire mensuel brut de 3'350 fr., soit un revenu mensuel net de 2'926 fr. 90 (dernier salaire). l. Les enquêtes menées par le Tribunal de première instance ont confirmé qu'avant son accident, A______ était déterminé à reprendre à son compte cette boucherie. Plusieurs clients réguliers de celle-ci, exerçant la profession de restaurateur, ont déclaré que A______ leur avait été présenté par T______ comme son successeur. Selon la fille de T______, A______ avait été intéressé à reprendre la boucherie. Dans cette perspective, son père lui avait présenté de la clientèle. Lorsque son père avait pris sa retraite, la remise de la boucherie à A______ étant devenue impossible en raison de l'accident de ce dernier, il avait vendu aussi bien son restaurant que la boucherie, qui était devenue un traiteur, puis une poissonnerie. Les conditions de reprise de la boucherie convenues par T______ et A______ ne sont pas connues. Selon ce dernier, un prix de 50'000 fr. avait été discuté; il n'avait certes pas de certificat de boucher, mais avait travaillé dans l'hôtellerie en différentes qualités et s'était notamment occupé de la gestion du restaurant d'un hôtel. Entre 1992 et 1994, A______ avait travaillé, parallèlement à son emploi dans l'hôtellerie, à temps partiel, dans une boucherie et avait alors assumé des journées de 8h00 à 12h30, puis de 15h00 à 24h00, parfois plus. Un inspecteur des sinistres de B______ s'est fait dire par l'acquéreur de la boucherie que les installations de celle-ci, qualifiées de vétustes, n'étaient pas adaptées à son commerce de traiteur.

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C/25973/2004 m. Le compte d'exploitation de la boucherie pour l'exercice 1994, produit par A______, mais non signé, fait état d'un bénéfice net de 63'297 fr. 20 après déduction des charges courantes, y compris de ses cotisations AVS personnelles. A cet égard, le responsable de la fiduciaire, qui a tenu la comptabilité de la boucherie durant les années 1996 et 1997, a notamment déclaré que les comptes n'étaient pas révisés, l'exploitation étant artisanale. T______ était connu dans le milieu des bouchers pour avoir une entreprise qui marchait bien. Si le commerce avait ensuite connu quelques difficultés, c'était en raison de problèmes personnels du propriétaire et de membres de sa famille. Il résulte toutefois des enquêtes que la situation financière de la boucherie était saine, qu'elle marchait bien en raison de sa nombreuse clientèle et qu'elle jouissait d'une bonne réputation, plusieurs restaurateurs ayant indiqué s'y approvisionner régulièrement, pour un montant compris entre 3'000 fr. et 6'000 fr. par mois, les produits étant de bonne qualité. Selon la fille de T______, son père avait gagné suffisamment d'argent avec cette boucherie pour pouvoir s'acheter un restaurant nommé U______, ainsi que deux maisons en Espagne. Assurances sociales et indemnisation n. A compter du 1er janvier 1996, A______ a été reconnu invalide à 100% par l’office cantonal de l’assurance-invalidité. A ce titre, il a perçu les rentes AI mensuelles suivantes, composée d'une rente pour lui-même et de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux enfants : - du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996 : Frs 1'861.- - du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1996 : Frs 2'434.- - du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 : Frs 2'497.- - du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999 : Frs 2'521.- - du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 : Frs 3'114.- - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : Frs 3'192.- - dès le 1er janvier 2003 : Frs 3'270.- - dès le 1er janvier 2004: Frs 3'270.- - dès le 1er janvier 2005 : Frs 3'333.- - dès le 1er janvier 2006: Frs 3'333.-

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C/25973/2004 - dès le 1er janvier 2007: Frs 3'424.- - dès le 1er janvier 2008: Frs 2'935.- Par courrier du 16 novembre 2007, A______ a été informé que, dès le 1er janvier 2008, la rente complémentaire de son épouse en 489 fr. serait supprimée à la suite de la 5ème révision de la loi sur l'assurance-invalidité, mais que cette perte pourrait être compensée par des prestations d'autres assurances sociales, notamment par sa caisse de pension. A______ n'a toutefois pas entrepris de démarches dans ce sens. En 2004, A______ a sollicité des allocations pour impotent, mais l’Office cantonal de l'assurance-invalidité a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions à l'octroi d'une telle rente. Cet office avait envisagé, sur la base de l'expertise du Centre Multidisciplinaire de J______ et de deux avis médicaux du Service médical régional AI, une éventuelle diminution, voire une suppression, de la rente accordée à A______, mais aucune décision n'a finalement été prise dans ce sens. o. Dans le cadre de son emploi, A______ était assuré contre les accidents auprès de [l'assurance] I______. Il bénéficiait également d’une assurance complémentaire auprès de cette compagnie, conformément à la convention collective de travail de la boucherie. I______ a pris en charge les frais de traitement de A______ jusqu'à fin juin 1999 pour un montant total de 75'430 fr. 65. Elle lui a également versé des indemnités journalières de 119 fr. 30 du 25 janvier 1995 au 24 janvier 1998 (correspondant à gain annuel assuré de 43'550 fr.), puis des indemnités journalières de 96 fr. (correspondant à 80% du salaire assuré) du 24 janvier 1998 au 28 février 1999, soit un montant total de 140'774 fr. Enfin, elle lui a versé une somme de 4'680 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 5% selon le taux déterminé par l'expertise réalisée par le Centre Multidisciplinaire de la Douleur. Se fondant sur cette même expertise, I______ a refusé, par décision du 4 août 1999, de continuer à verser une rente LAA complémentaire à l'AI, au motif qu'une incapacité de travail permanente ne pouvait pas être admise et qu'il n'y avait pas de causalité adéquate entre l'accident et les problèmes de santé de l'assuré. A______ s'est opposé à cette décision, sans succès. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre ce refus a été rejeté pour cause de tardiveté, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral des assurances.

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C/25973/2004 p. Dès le 1er janvier 1997, A______ a en outre perçu de sa fondation de prévoyance professionnelle, V______, une rente complémentaire d'invalidité de 1'177 fr. par mois. q. Le dommage matériel subi par A______ a été couvert par B______, selon une convention conclue le 3 août 2005, à hauteur de 800 fr. C. Après un échange de correspondance infructueux, A______ a ouvert action contre B______, selon acte expédié le 17 novembre 2004, réclamant 102'867 fr. 10 à titre de perte de gain du 25 janvier 1995 au 30 novembre 2003, 460'187 fr. 30 à titre d'atteinte à l'avenir économique, et 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral. B______ s'est opposée à la demande, motif pris, principalement, de ce que les problèmes de santé de A______ étaient sans lien de causalité avec l'accident, subsidiairement qu'il avait été sur-indemnisé depuis l'accident. Le 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance a rendu le jugement dont est appel. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel principal et l'appel incident sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s'agit de la voie d'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466, consid. 1). 2. Les compétences ratione loci et materiae des tribunaux genevois ne sont, à juste titre, pas contestées par les parties. Conformément à l'article 26 al. 1 LFors, en matière d'accidents de véhicules à moteur, le for se trouve notamment au lieu de l'accident, en l'espèce à Genève. Le litige ressortit par ailleurs de la juridiction ordinaire (art. 27 LOJ). 3. Les prétentions de A______ sont fondées sur les articles 58 ss LCR et les articles 41 ss CO. L'article 58 al. 1 LCR prévoit que si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette disposition instaure une responsabilité objective aggravée, indépendante de toute faute de la part du détenteur du véhicule (BREHM, La responsabilité civile automobile, cité infra : La RC, Berne 1999, p. 4 ss; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3ème éd., Zurich 2003, p. 285; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, cité infra : La

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C/25973/2004 RC, n. 836). L'article 58 al. 1 LCR, à l'instar du droit des obligations, prévoit en principe la réparation intégrale des dommages matériels et corporels prouvés. Si cette règle spéciale prime l'article 41 CO, les principes généraux du code des obligations restent applicables dans le domaine de la responsabilité civile automobile (BREHM, La RC, p. 7, n. 11 et 12). Pour obtenir réparation du dommage, les conditions suivantes de la responsabilité acquilienne doivent ainsi être remplies : un acte illicite, condition également incluse dans les conditions de responsabilité des articles 58 ss LCR (BREHM, La RC, p. 8, n. 14), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate, l'article 59 al. 1 LCR prévoyant en substance que le détenteur est libéré de sa responsabilité s'il peut prouver l'interruption du lien de causalité entre l'emploi du véhicule et le dommage. L'action est dirigée contre l'assureur responsabilité civile du responsable de l'accident, en l'occurrence B______, en vertu de l'action directe découlant de l’article 65 al. 1 LCR. 3.1 Il n'est pas contesté que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement au chauffeur du poids-lourd qui, alors qu'il était débiteur de la priorité, a coupé la route à l'appelant, qui circulait normalement au guidon de sa moto. Ce faisant, ce chauffeur a commis un acte illicite (et fautif) et a porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelant, sans aucune faute concomitante de ce dernier. 3.2 La principale question litigieuse est donc celle de l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite du chauffeur de camion et les conséquences de cet acte sur l'état de santé de l'appelant. Selon la réponse à cette question se posera, le cas échéant, celle du dommage, soit notamment de sa quotité. 3.2.1 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (SJ 2004 I p. 407, consid. 3.1; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 54, n. 7). Il convient en conséquence d'examiner s'il existe, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé subie par la victime, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Le rapport de causalité se base donc sur des suppositions et ne peut être prouvé avec une certitude absolue; c'est pourquoi on l'admet déjà

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C/25973/2004 s'il apparaît au moins hautement vraisemblable, à défaut d'être certain, que le comportement de l'auteur a causé le résultat (ATF 125 IV 195 = JdT 2000 I 491 consid. 2c). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, tandis que le concept même de la causalité naturelle relève du droit (ATF 125 IV 195 = JdT 2000 I 491 consid. 2b; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Le juge, pour savoir si l'événement dommageable et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle, se fonde essentiellement sur des renseignements d'ordre médical. En l'espèce, il convient donc de se référer aux faits décrits sous lit. B b et dans le chapitre intitulé "Les conséquences médicales", considérants c à h. 3.2.2 L'appelant, essentiellement à la demande des différents assureurs, a fait l'objet de plusieurs examens médicaux, respectivement d'expertises médicales. Par définition, les auteurs de tels examens ou expertises sont des spécialistes et leurs déclarations et opinions doivent être appréciées en conséquence. Cela étant, il convient de rappeler que le juge, dans l'appréciation du résultat d'une expertise, n'est en principe pas lié par celui-ci. Toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert. Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005, consid. 2.1 et références citées). En matière médicale, le Tribunal fédéral a posé le principe que le juge ne doit pas s'écarter, sans motifs impératifs, des conclusions d'une expertise judiciaire, "la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné" (TF I 19/02 du 26 juillet 2002, consid. 5 c). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert judiciaire, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée (TF 9C_435/2007 du 12 août 2008). En l'espèce, l'expertise judiciaire a été exécutée par deux spécialistes de domaines médicaux différents, dont les avis doivent être appréciés globalement et de manière complémentaire. 3.2.3 En ce qui concerne tout d'abord le diagnostic, il n'y a pas de divergence entre les différents avis médicaux figurant à la procédure. Ainsi, l'appelant est atteint d'un spondylolisthésis L5-S1 de degré 2 avec spondylolyse bilatérale. Il n'y a pas non plus de désaccord quant au fait que cette affection, qualifiée de rare par l'expert orthopédique nommé par le Tribunal, préexistait à l'accident. De plus, il

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C/25973/2004 faut retenir, comme l'a souligné l'expert judiciaire, et avant lui le Dr K______, que la spondylolyse est une maladie qui peut rester méconnue, soit totalement asymptomatique, durant toute la vie d'un individu. Tel était précisément le cas de l'appelant. Non seulement aucun élément d'ordre médical, selon lequel l'appelant aurait connu, avant l'accident, des épisodes de souffrance physique en rapport avec le spondylolisthésis, n'a été mis en évidence, mais son histoire de vie révèle qu'il a pu effectuer normalement son service militaire dans son pays d'origine, qu'il a exercé sans problème différents métiers et qu'il s'est régulièrement adonné à des activités sportives. L'expertise judiciaire, en particulier sa partie orthopédique, révèle, respectivement confirme, par rapport à l'ensemble des examens médicaux entrepris depuis l'accident et jusqu'en 2007, qu'il n'y a eu aucune évolution, que ce soit sur le plan radiographique ou par rapport aux plaintes émises par l'appelant. Il n'y a pas non plus eu d'événements traumatiques supplémentaires qui auraient pu raviver ou entretenir les douleurs ressenties par l'appelant. Il convient donc d'admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 24 janvier 1995 et l'atteinte à la santé subie par l'appelant, telle que décrite dans les différents avis médicaux. C'est le lieu de souligner qu'on ne peut pas attribuer un poids décisif à la terminologie utilisée par l'expert orthopédique. Lorsque ce dernier parle de causalité naturelle, il n'est pas possible de présumer qu'il fasse référence à la définition juridique de cette notion telle qu'elle ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus. 3.2.4 En plus de lien de causalité naturelle, il doit exister un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé. Selon la jurisprudence et la doctrine, qu'il s'agisse du droit des assurances ou du droit de la responsabilité civile, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit (ATF non publié 4C_324/2005 du 5 janvier 2006, consid. 2.2; SJ 2004 I p. 407, consid. 4.1; ATF 129 III 312, consid. 3.3; TF U 83.02 du 14 octobre 2002; 123 III 110 consid. 3a; 117 V 359, consid. 4b; 113 V 311, consid. 3a, et 322, consid. 2a; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 58, n. 31 et les références citées). 3.2.5 Selon l’expert orthopédique, les spondylolyses ou spondylolysthésis décompensés par un accident évoluent généralement vers une disparition des douleurs. Ainsi, les soins et traitements prodigués à l'appelant auraient dû permettre de réduire la symptomatologie douloureuse et de recouvrer une capacité de travail entière, mais adaptée à sa symptomatologie, notamment par l'absence d'obligation de porter des charges.

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C/25973/2004 Or, dans le cas de l'appelant, l'évolution s'est faite dans le sens d'une chronicisation des douleurs, phénomène psychique souvent rencontré dans l’évolution d’une affection rhumatismale ou orthopédique. L'on se trouve donc face à un problème de nature psychiatrique, à savoir un syndrome somatoforme douloureux. 3.2.6 Selon l'expert psychiatre, c'est ce syndrome qui est responsable, depuis le mois d’octobre 1997, des douleurs ressenties par l'appelant et donc de son incapacité totale à reprendre une quelconque activité professionnelle. L’état de santé psychique de l'appelant a en effet été altéré très profondément par l’accident. Ainsi que le montrent les extraits reproduits dans la partie EN FAIT, l'analyse de l'expert psychiatre est particulièrement nuancée et traduit un embarras évident face à une situation qui, de par l'ampleur des plaintes de l'expertisé et sa situation médicale, familiale et professionnelle, suggère presque l'intervention d'autres facteurs de nature psychique ou psychiatrique. Force est cependant d'admettre que l'expert n'en a décelé aucun et que le dossier n'apporte pas le moindre indice dans ce sens non plus. C'est le lieu de s'arrêter aux circonstances de l'accident dont la gravité est perçue de manière très divergente non seulement par les parties, mais également par les intervenants médicaux. Certes, la responsabilité - exclusive - du chauffeur de camion n'est pas litigieuse, mais l'absence de toute instruction à ce propos ne doit pas porter préjudice à l'appelant. Ce n'est ni s'écarter du rapport d'expertise psychiatrique, ni se substituer à l'expert, que de souligner l'évidente gravité de l'accident. Une collision entre un poids lourd et un motard est rarement anodine, bien au contraire, et l'absence d'atteinte grave, immédiatement visible, à l'intégrité physique du conducteur du deux-roues n'est souvent pas significative. Le cas de l'appelant l'illustre parfaitement. Il est établi que la collision s'est produite alors que l'appelant circulait normalement dans son sens de marche et qu'il a eu sa voie coupée par le camion. Il n'est pas nécessaire d'être conducteur d'une moto pour mesurer l'impact physique d'un tel choc (deux véhicules de poids considérablement différents, inertie du poids-lourd, vulnérabilité du conducteur de la moto). L'appelant, malgré une première impression optimiste, a rapidement dû être hospitalisé et il a passé plus de deux mois aux HUG avant de pouvoir rentrer à domicile, avec un corset. Référence est faite aux différents rapports médicaux en ce qui concerne les lésions subies et leurs séquelles. En ce qui concerne l'impact psychique d'un tel événement traumatique, il peut être proportionné aux conséquences physiques, par le sentiment de surprise, d'impuissance totale et de peur de mourir qu'il suscite inévitablement. Les explications de l'appelant, qui n'a ni perdu connaissance ni subi d'amnésie

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C/25973/2004 circonstancielle par rapport aux sensations éprouvées au cours de l'accident ne nécessitent pas de commentaire ("corps qui explose" et qui se "sépare en deux morceaux"). C'est à la lumière des observations qui précèdent que le rapport de l'expert psychiatre, dont les passages topiques ont été intégralement reproduits, doit être lu et compris. À cet égard, les certificats du médecin psychiatre traitant de l'appelant, établis entre février et juin 2001, se trouvent pleinement confirmés. Il faut donc admettre, sous l'angle du lien de causalité adéquate, que l'accident a enclenché un processus qui s'est ensuite développé selon sa logique propre, en fonction de déterminants autres que l'accident lui-même. En d'autres termes, les séquelles impressionnantes de l'accident sur le psychisme de l'appelant sont certes inhabituelles, aux dires des deux experts, mais ne peuvent pas être tenues comme étant en dehors du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 4. Sur la base des deux expertises judiciaires, il faut également admettre que l’invalidité de l'appelant est complète, le temps écoulé depuis l'accident n'autorisant manifestement aucun doute à ce sujet. 5. 5.1 L'article 62 LCR renvoie aux dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites en ce qui concerne le mode et l'étendue de la réparation du dommage, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. 5.2 A teneur de l’article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Il y a en conséquence lieu de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (TF 4C_101/2004 du 29 juin 2004, consid. 3.2.1; 4C_252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’article 42 al. 1 CO, il appartient au demandeur de prouver non seulement l’existence, mais également le montant du dommage; cette disposition reprend ainsi le principe énoncé à l’art. 8 CC et est donc aussi valable en responsabilité civile automobile (BREHM, La RC, p. 8, n. 16 et référence jurisprudentielle). L'article 42 al. 2 CO déroge à l'alinéa 1 lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi (si l’art. 62 al. 1 LCR ne réserve pas l'application de cette

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C/25973/2004 disposition, il s'agit d'une lacune de la loi qui doit être comblée conformément à l’art. 1 al. 2 CC, BREHM, La RC, p. 8 ss, n. 16 ss). Le juge détermine alors équitablement le montant du dommage en considération de cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Dans cette hypothèse, le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 122 III 219; 93 II 453, JT 1996 I 605). L'article 42 al. 2 CO ne libère en effet pas le lésé de l'obligation d'alléguer et de prouver les faits permettant de conclure à l'existence d’un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 97 II 216, consid. 1). Cette disposition s'applique non seulement au dommage actuel, mais également au dommage futur dans la mesure où ce dernier est prévisible au point d’être une quasi-certitude (ATF 122 III 219, consid. 3a, JT 1997 I 246; 114 II 253, consid. 2a, JT 1989 I 333; WERRO, La RC, n. 963 et réf. doctrinales notes 1054 et 1057). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). 5.3.1 Il se peut que la victime de lésions corporelles soit atteinte, même de manière latente, d'affections préexistantes au moment de l'accident. Il appartient au juge du fait, le cas échéant, d'établir qu'un état maladif préexistant a un effet sur la capacité de travail du lésé (TF 4C_75/2004 du 16 novembre 2004; ATF 113 II 86 consid. 1b p. 89; TF 4C_416/1999 du 22 février 2000, consid. 2, reproduit in Pra 2000, n. 154, p. 920 ss; cf. également TF 4C_215/2001 du 15 janvier 2002, consid. 3b, reproduit in Pra 2002, n. 151, p. 816 ss). Si une prédisposition constitutionnelle du lésé n'interrompt pas, dans la règle, le lien de causalité adéquate - la Cour de céans a déjà répondu par la négative à l'argumentation de l'intimée à ce propos - un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des articles 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera cependant pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes, aiguës ou latentes, peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 113 II 86 consid. 1b p. 90; ATF 131 III 12, consid. 4). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4C.75%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4C.75%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86

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C/25973/2004 vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts (sur ce dernier point, ATF 102 II 33 consid. 3c p. 43/44). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 113 II 86 consid. 3b p. 93 ss; ATF 131 III 12, consid. 4 et les références). L'article 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts (arrêt précité du 22 février 2000, consid. 2c/aa; cf. également ATF 113 II 86 consid. 1b p. 90). D'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (arrêt précité du 22 février 2000, consid. 2c/aa; SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, 5e éd., traduction française de Fernand CERF, n. 3.204, p. 395). 5.3.2 L'argumentation du Tribunal de première instance, qui a réduit les dommages-intérêts dus par l'intimée de 80% par rapport au dommage total subi par l'appelant, tort moral compris, ne peut être suivie. D'une part, le Tribunal n'a pas expliqué pour quelle raison il s'est écarté de l'avis des experts judiciaires qu'il a lui-même commis, au profit de celui d'un médecin qui a examiné l'appelant en 1999, soit huit ans auparavant. Si l'état de santé de l'appelant n'a effectivement guère évolué depuis l'accident, il reste que les experts judiciaires ont été les seuls à avoir pu analyser de manière complète l'ensemble des pièces du dossier et à avoir pu questionner l'appelant lui-même sur la base des questions précises figurant dans la mission d'expertise. D'autre part, il est difficile de comprendre comment le premier juge a pu parvenir à la conclusion que les troubles actuels de l'appelant "résultent dans une large mesure d'autres facteurs, tels que l'état antérieur, les variables et l'histoire personnelle du demandeur". En effet, il est suffisamment établi que la décompensation de la spondyloyse est due à l'accident, que l'appelant ignorait l'affection dont il souffrait, car celle-ci ne s'était jamais manifestée - l'intéressé était tout de même âgé de 34 ans au moment de l'accident -, et, aux dires de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4C.75%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F102-II-33%3Afr&number_of_ranks=0#page33 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4C.75%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4C.75%2F2004&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86

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C/25973/2004 l'expert orthopédique, cette affection aurait pu rester asymptomatique durant toute la vie de l'appelant. Que la persistance des douleurs au-delà du temps habituel de guérison doive être attribuée à d'autres facteurs, notamment psychiques, n'enlève rien au fait que l'élément déclenchant était l'accident du 25 janvier 1995. L'état de santé de l'appelant forme un tout et ne saurait être découpé en autant de composantes qu'il y a de spécialités médicales. Or, l'expert psychiatre, après s'être posé la question de l'existence de facteurs étrangers à l'accident pouvant expliquer l'ampleur des séquelles, est parvenu à la conclusion qu'aucun élément de vulnérabilité n'a pu être mis en évidence chez l'expertisé, ni troubles antérieurs de la personnalité, ni événement particulier de son histoire personnelle, ni état anxieux inhabituel préexistant à l'accident. En revanche, cet expert a admis que l'effondrement d'un projet professionnel très investi était une piste de compréhension à cet égard. Il a également mentionné l'apparition, dès la survenance de l'accident, d'une symptomatologie douloureuse aux caractéristiques bizarres, laquelle doit être mise en relation avec les circonstances concrètes de celui-ci, telles qu'analysées plus haut. Dans ces conditions, une éventuelle prédisposition constitutionnelle d'ordre psychique ne se fondant sur aucun élément concret et constituant une simple pétition de principe, en fonction des connaissances médicales actuelles, ne saurait être retenue. En revanche, il convient de prendre en considération la prédisposition constitutionnelle physique dont souffre l'appelant, son atteinte psychique étant indissociable des douleurs physiques ressenties de par la révélation de son spondylolyse. En effet, il est établi que le syndrome somatoforme douloureux dont souffre l'appelant est apparu en raison de l'intensité des douleurs qu'il a ressenties à la suite de la déclaration de sa maladie préexistante. Il est ainsi permis de partir du postulat qu'en l'absence d'une telle prédisposition physique, les douleurs ressenties par l'appelant auraient été plus supportables et que l'atteinte psychique ne se serait manifestée que dans une moindre mesure, voire ne se serait pas déclarée. Ce qui précède amène dès lors la Cour a considérer que la prédisposition constitutionnelle physique de l'appelant doit être prise en considération comme facteur de réduction des dommages et intérêts dus à ce dernier dans une proportion de 20% qui apparaît équitable. 5.3 En cas d’activité lucrative, lorsque les lésions corporelles entraînent l'incapacité de travail d'une personne rémunérée, celle-ci peut subir une perte de gain, dite actuelle. Le dommage actuel est ainsi déterminant, à savoir celui qui s'est produit depuis le jour de l'accident jusqu'au moment du jugement de la dernière instance cantonale auprès de laquelle de nouveaux faits peuvent encore être apportés et pris en compte (sur l'ensemble de ces considérations : WERRO, La RC, n. 924 ss et les références cités).

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C/25973/2004 Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l’incapacité de travail jusqu'au moment du jugement de la dernière instance cantonale apte à connaître de faits nouveaux implique d'abord la détermination du gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi de lésion, en tenant compte des augmentations de salaires ou des changements de profession probables (TF 4C_278/1999 du 13 juillet 2000, consid. 3 a/aa; ATF 116 II 295, consid. 3a/aa, JT 1991 I 38; WERRO, La RC, n. 1008, et réf. doctrinales note 1104). Les augmentations (ATF 116 II 295, consid. 3a/aa) ou les diminutions (ATF 100 II 352, consid. 6) futures probables du salaire du lésé durant la période considérée doivent ainsi être prises en compte par le juge (BREHM, Commentaire bernois, n. 12 ss ad Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO et les références). A cette fin, il doit toutefois disposer de données concrètes (TF 4C_278/1999 du 13 juillet 2000, consid. 3 a/aa; ATF 99 II 214, consid. 3c/cc, dans lequel le juge ne dispose pas d'un minimum de données concrètes). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit ainsi rendre vraisemblables les circonstances de fait qui permettront aux juges d’inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées du salaire du lésé. Les tribunaux se montrent généralement prudents s’agissant d'admettre l’existence de telles variations salariales. Dans l'estimation du gain qu’aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable sert de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doive se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295, consid. 3a/aa). Afin de calculer le dommage subi par le lésé, il faut encore tenir compte des prestations versées par les assureurs sociaux. Le lésé ne peut en effet réclamer au tiers responsable ou à son assurance, que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale (OFTINGER/STARK, op. cit., p. 591 ss, 621 ss; KELLER, op. cit., p. 229 ss et 242 ss). Celle-ci, pour sa part, acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d'une subrogation légale, les prétentions appartenant à la victime qu'elle a indemnisée, conformément à l'article 72 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1er janvier 2003; antérieurement, cf. les art. 48ter ss aLAVS et 52 al. 1 aLAI; ATF 124 V 174, consid. 1; FRÉSARD-FELLEY, Aspects de la coordination de l'assurance sociale et de la responsabilité civile, in : La fixation de l'indemnité, Berne 2004, p. 135 ss, 137). Les prestations couvertes par les assurances sociales sont en conséquence déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur (SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5ème éd., 2001, p. 388, n. 3.168 ss). Ce mécanisme permet notamment d'éviter une sur-

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C/25973/2004 indemnisation du lésé (ATF 131 III 360, consid. 6.1; 131 III 12, traduit in : SJ 2005 I p. 113, consid. 7.1). 5.3.1 Le calcul concret des conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail de l'appelant du jour de l'accident à celui de l'arrêt de la Cour de céans, dernière instance cantonale devant laquelle des faits nouveaux peuvent être allégués jusqu'au dépôt des conclusions, suppose que soit déterminé, au préalable, le revenu net que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas été victime de l'accident l'ayant rendu totalement incapable de travailler dans sa profession de boucher. L'appelant admet avoir été jusqu'au 1er janvier 1996 pleinement indemnisé de toute perte de gain, puisqu'il a perçu dès le jour de l'accident des indemnités journalières correspondant au montant de son dernier salaire. La question du dommage ne se pose en conséquence qu'à partir de cette date. En outre, la Cour de céans arrêtera "la date de son arrêt" au 31 octobre 2008. Il ressort de la procédure que l'appelant projetait concrètement de reprendre à son compte la boucherie dans laquelle il était employé. L'appelant allègue que cette reprise était prévue pour le 1er janvier 1996. Or, les témoins ayant confirmé que T______ comptait remettre sa boucherie à l'appelant n'ont pas indiqué la date de cette remise. Néanmoins, un faisceau d'indices permet de retenir que la date avancée par ce dernier est vraisemblable. En effet, la lettre d'engagement de l'appelant, du 1er avril 1994, mentionne notamment, qu'après un certain temps de mise au courant, la boucherie devrait lui être cédée. En outre, l'appelant a été présenté aux clients de la boucherie comme le successeur de T______ avant l'accident, donc avant fin janvier 1995. Il est dès lors plausible que cette remise de commerce ait été prévue pour le courant de l'année 1995, voire le 1er janvier 1996. Le grief de l'intimée, appelante sur incident, à ce sujet doit dès lors être rejeté. Les enquêtes ont également permis d'établir que : - Les affaires de cette boucherie marchaient bien. - Au vu de sa réputation, quant à la garantie de la bonne qualité des produits, il est permis de retenir que la clientèle serait restée fidèle au successeur de T______. - Grâce à l'exploitation de ce seul commerce, T______ a pu acquérir une maison à l'étranger, ainsi qu'un restaurant après seulement 5 ou 6 ans d'exploitation. - L'un des témoins entendus a certes déclaré que les affaires de la boucherie étaient en perte de vitesse. Ce témoin, qui a tenu la comptabilité de la boucherie pour les exercices postérieurs à l'accident, soit 1996-1997, a

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C/25973/2004 cependant relevé que cette baisse des affaires s'expliquait par le fait que l'exploitant de la boucherie avait été contraint de s'en désintéresser et que l'appelant n'avait pas été en mesure d’en reprendre l'exploitation précisément en raison de son accident. Au regard des considérations qui précèdent et des faits constatés sous le chapitre "situation familiale et professionnelle", lit. i. à q), la Cour admet, à l'instar du Tribunal, que l'appelant aurait, sans l’accident litigieux, été en mesure de poursuivre pour son compte les affaires de la boucherie et, par là-même, d'augmenter ses revenus à hauteur de 5'000 fr. net par mois. Cette estimation est fondée au regard des éléments suivants : le revenu mensuel net que l’exploitant de la boucherie avait réalisé, pour l’année précédant l’accident de l'appelant, après déduction de ses charges AVS personnelles, s'est élevé à environ 5'275 fr. Il convient également de tenir compte du jeune âge de l'appelant au moment de l'accident et de sa forte motivation, élément compensant son absence de formation théorique en ce domaine. En revanche, les frais que l'appelant aurait eu à investir pour la rénovation des installations et la reprise de la clientèle doivent également être pris en considération, de sorte que son bénéfice aurait été réduit en tout cas durant les premières années d'exploitation. Le Tribunal de première instance a, en revanche, omis de tenir compte de la progression du revenu mensuel net à laquelle A______ peut prétendre entre 1995 et 2008, soit en treize ans. A ce sujet, les explications de l'appelant sont pertinentes et vraisemblables, une augmentation annuelle de 2% n'apparaissant pas excessive au regard de la pratique en la matière (ACJC/561/2006 du 18.05.2006; TF 4C_234/2006 du 16 février 2007). Par conséquent, le revenu annuel net hypothétique de l'appelant se détermine comme suit : En 1996 : 60'000 fr. En 1997 : 61'200 fr. En 1998 : 62'424 fr. En 1999 : 63'672 fr. En 2000 : 64'945 fr. En 2001 : 66'244 fr. En 2002 : 67'569 fr. En 2003 : 68'920 fr. En 2004 : 70'298 fr. En 2005 : 71'703 fr. En 2006 : 73'137 fr. En 2007 : 74'560 fr. En 2008 : 63'376 fr. (sur 10 mois)

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C/25973/2004 5.3.1.1 Il convient à ce stade du raisonnement de tenir également compte des prestations versées par les assureurs sociaux. Les montants des rentes et indemnités journalières perçues par l'appelant, arrêtés supra dans la partie en fait sous chapitre "Assurances sociales" lit. t à w, seront repris en tant que de besoin. Il en va de même de la méthode de calcul retenue par le Tribunal de première instance, qui est exacte et n'est d'ailleurs pas remise en question par les parties, si ce n'est la date de fin de la période de calcul qui de manière erronée avait été fixée à 2004 en lieu et place de novembre 2007 (le jugement datant du 15 novembre 2007). L'intimée, appelante sur incident, fait grief au Tribunal de première instance de ne pas avoir imputé à l'appelant les prestations LAA auxquelles il aurait eu droit, dans la mesure où le lien de causalité est admis, s'il avait recouru dans les temps auprès du Tribunal administratif contre la décision de l'assureur accident. Il allègue qu'en agissant de la sorte l'appelant a renoncé à ses prétentions, de sorte qu'il lui incombe de supporter cette perte. La même argumentation est reprise en ce qui concerne les rentes AI et LPP de l'appelant, qui selon l'intimée devraient être augmentées dans le cas de l'admission d'un revenu hypothétique supérieur à celui déclaré. Force est de constater que cette argumentation tombe à faux, car l'appelant n'a pas renoncé à ses prétentions envers l'assureur accident, mais a succombé, peu importe pour quel motif. Il n'a, par conséquent, pas renoncé sciemment à son droit. En ce qui concerne les rentes AI et LPP, il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer le montant des rentes que l'appelant devrait percevoir. En outre, les parties n'ont pas produit de pièces permettant d'examiner de quelle manière et sur quelle base salariale lesdites rentes ont été fixées dans le cas d'espèce. Partant, ce grief doit être rejeté. 5.3.1.2 Dès le 1er janvier 1996, l'appelant a perçu une rente complète d'invalidité. En 1996, sa rente AI s'est élevée à 23'478 fr. (1'861 fr. pendant 10 mois et 2'434 fr. sur 2 mois); l'appelant a par ailleurs perçu des indemnités journalières, pour un montant annuel de 43'550 fr. Le total de ses revenus pour l'année 1996 s'est ainsi élevé à 67'028 fr. Par comparaison avec les revenus annuels nets qu'il aurait pu dégager par l'exploitation de la boucherie de 60'000 fr., l'appelant a réalisé un bénéfice de 7'028 fr. pour l’année 1996. Dès le 1er janvier 1997, l'appelant a en outre perçu une rente complémentaire d’invalidité de 1'177 fr. par mois, soit un montant annuel de 14'124 fr. (1'177 fr. x 12). En 1997, le montant de sa rente AI s’est élevé à 29'964 fr. (2'497 fr. x 12) et celui de ses indemnités journalières à 43'550 fr. Sa rente annuelle LPP à 14'124 fr. Le total de ses revenus nets pour l’année 1997 s’élève donc à 87'638 fr. Par

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C/25973/2004 comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 61'200 fr., l'appelant a réalisé un bénéfice de 26'438 fr. pour l’année 1997. En 1998, l'appelant a perçu des rentes AI pour 29'964 fr. (2'497 fr. x 12), des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., et des indemnités journalières pour 35'599 fr. (24 jours à 119 fr. 30 + 341 jours à 96 fr.). Le total de ses revenus pour l’année 1998 s’élève donc à 79'687 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 62'424 fr., l'appelant a réalisé un bénéfice de 17'263 fr. pour l’année 1998. En 1999, l'appelant a perçu des rentes AI pour 35'589 fr., (2'521 fr. sur 3 mois et 3'114 fr. sur 9 mois), des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., et des indemnités journalières pour 5'664 fr. (59 jours à 96 fr.). Le total de ses revenus pour l’année 1999 s’élève donc à 55'377fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 63'672 fr., l'appelant a subi une perte de 8'295 fr. pour l’année 1999. En 2000, l'appelant a perçu des rentes AI pour 37'368 fr. (3'114 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu total de 51'492 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 64'945 fr., l'appelant a subi une perte de 13'453 fr. pour l’année 2000. En 2001, l'appelant a perçu des rentes AI pour 38'304 fr. (3'192 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 52'428 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 66'244 fr., l'appelant a subi une perte de 13'816 fr. pour l'année 2001. En 2002, l'appelant a perçu des rentes AI pour 38'304 fr. (3'192 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 52'428 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 67'569 fr., l'appelant a subi une perte totale de 15'141 fr. pour l'année 2002. En 2003, l'appelant a perçu des rentes AI pour 39'240 fr. (3'270 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 53'364 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 68'920 fr., l'appelant a subi une perte de 15'556 fr. pour l'année 2003. En 2004, l'appelant a perçu des rentes AI pour 39'240 fr. (3'270 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 53'364 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 70'298 fr., l'appelant a subi une perte de 16'934 fr. pour l’année 2004.

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C/25973/2004 En 2005, l'appelant a perçu des rentes AI pour 39'996 fr. (3'333 fr. x 12) et des rentes complémentaires d’invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 54'120 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 71'703 fr., l'appelant a subi une perte de 17'583 fr. pour l’année 2005. En 2006, l'appelant a perçu des rentes AI pour 39'996 fr. (3'333 fr. x 12) et des rentes complémentaires d'invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 54'120 fr. Par comparaison avec les revenus qu'il aurait pu tirer de la boucherie de 73'137 fr., l'appelant a subi une perte de 19'017 fr. pour l’année 2006. En 2007, l'appelant a perçu des rentes AI pour 41'088 fr. (3'424 fr. x 12) et des rentes complémentaires d'invalidité LPP pour 14'124 fr., soit un revenu annuel total de 55'212 fr. Par comparaison avec les revenus qu'il aurait pu tirer de la boucherie de 74'560 fr., l'appelant a subi une perte de 19'348 fr. pour l’année 2007. En 2008, l'appelant a perçu des rentes AI pour 29'350 fr. (2'935 fr. x 10), la rente complémentaire de 489 fr. dévolue à son épouse ayant été supprimée. Il convient néanmoins d'augmenter le montant de la rente complémentaire LPP mensuelle qu'il perçoit d'un montant équivalent, car l'attention de l'appelant a été expressément attirée par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité sur la possibilité que cette suppression soit compensée par la LPP. Il se devait dès lors d'entreprendre des démarches à cette fin. L'appelant ayant renoncé à cette prestation, il convient de la lui imputer. Les rentes complémentaires d'invalidité LPP seront dès lors ramenées à 1'666 fr., soit sur dix mois à 16'660 fr. (1'177 fr. + 489 fr. x 10). Son revenu sur les dix derniers mois s'est élevé à 46'010 fr. Par comparaison avec les revenus qu’il aurait pu tirer de la boucherie de 63'376 fr., l'appelant a subi une perte 17'366 fr. au 31 octobre 2008. Au vu de ce qui précède, il apparaît que, du jour de l'accident au 31 octobre 2008, l'appelant a réalisé par rapport aux revenus qu'il aurait pu dégager par l'exploitation de la boucherie un excédent de 50'729 fr. (7'028 fr. + 26'438 fr. + 17'263 fr.) pour les années 1996, 1997 et 1998. Dès 1999, il a subi une perte totale de 156'509 fr. (8'295 fr. + 13'453 fr. + 13'816 fr. + 15'141 fr.+ 15'556 fr. + 16'934 fr. + 17'583 fr. + 19'017 fr. + 19'348 fr. + 17'366 fr.). Partant, la perte de gain encourue par l'appelant s'élève à 105'780 fr. (156'509 fr - 50'729 fr.). Au vu de la prédisposition constitutionnelle physique de l'appelant, il convient encore de réduire ce poste du dommage de 20%, à savoir de 21'156 fr., portant ainsi le montant dévolu à l'appelant au titre de perte de gain à 84'624 fr. 5.3.1.3 En conclusion, A______ est fondé à réclamer à B______ la somme de 84'624 fr. à titre d'indemnisation de la perte de salaire actuelle.

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C/25973/2004 En plus du montant en capital, le lésé a également droit à l'intérêt compensatoire de ce capital, afin d’être placé dans la situation qui serait la sienne s'il avait immédiatement reçu satisfaction (TF 4C_22/2004, consid. 9.1, SJ 2000 I 113; WERRO, La RC, n. 937; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., § 24, n. 38). Conformément à la présomption instaurée par l'article 73 al. 1 CO, le taux d'intérêt est de 5%. L'intérêt compensatoire relatif à la perte de salaire subie par le lésé doit en principe être calculé à compter du terme moyen entre le jour de l'accident et celui du jugement (SJ 2005 I 113, consid. 9.4 et 9.5; ATF 122 III 54; 77 II 152, JT 1951 477; 82 II 25, JT 1956 I 324; BREHM, Commentaire bernois, n. 136 ad art. 46, p. 321; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., p. 227; KELLER, op. cit., p. 47). En l'espèce, le terme moyen ne se calcule pas à compter de la date de l'accident, mais dès le 1er janvier 1996, A______ ayant admis avoir été pleinement indemnisé jusqu'à cette date. Le présent arrêt étant rendu en décembre 2008, le terme moyen sera fixé au 31 décembre 2002. En conclusion sur ce point, la somme de 84'624 fr. doit ainsi porter intérêts à 5% l’an à une date moyenne, soit dès le 31 décembre 2002. 5.3.2 Après avoir comme précédemment déterminé la perte de gain actuelle, il convient de procéder à l'évaluation du dommage futur en capitalisant la perte de gain du lésé au moyen des tables de capitalisation (STAUFFER/SCHAETZLE, Leonardo I, 5ème éd. Schulthess, Zurich, 2001). Pour capitaliser le manque à gagner futur, la jurisprudence et la doctrine préconisent en effet l'utilisation desdites tables (ATF 129 III 135; 123 III 115; BREHM, Commentaire bernois, n. 46 ss Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO; OFTINGER/STARK, op. cit., p. 304 ss; KELLER, op. cit., p. 69; TERCIER, in : Capitalisation - Nouvelles voies, Fribourg 1998, p. 27ss, 34). Est déterminant le salaire que le lésé aurait obtenu, sans atteinte à l'intégrité corporelle, à la date de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'envisager les possibles augmentations relatives de salaire découlant d'une éventuelle indexation, le renchérissement futur étant déjà compensé par le taux d'intérêt de capitalisation de 3,5% (SJ 2000 I 39; ATF 125 II 312; 117 II 628; REY, op. cit., p. 60; BREHM, Commentaire bernois, n. 61 ss Remarques préliminaires aux art. 45 et 46 CO). On observe de surcroît que, pour les personnes d'un certain âge, on ne doit plus s'attendre à de grandes modifications du salaire, les bas salaires atteignant leur niveau maximum avant l'âge de 50 ans (SCHAETZLE/WEBER, Leonardo II, 5ème éd, Schulthess, Zurich, 2001, n. 2.59, 4.39 et 4.40, cité in : ATF 129 III 135, consid. 2.3.2.1). En tous les cas, s'agissant des salariés, il faut en outre considérer que cette catégorie de travailleurs met en général un terme à son activité professionnelle à l'âge de la retraite déterminé par l’AVS, soit à l'âge de 65 ans s'agissant d'un homme. Il s'agit alors d'appliquer la table de capitalisation no 11 (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., p. 129).

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C/25973/2004 S'agissant de la capitalisation du dommage futur, l'intérêt moratoire court, de jurisprudence constante, dès la date de la capitalisation (TF 4C_22/2004, consid. 9.4 et 9.5, SJ 2005 I 113; WERRO, La RC, n. 941, et réf. note 1020). Cette date coïncide généralement avec celle du jugement (TF 4C_306/2001 du 11 janvier 2002, consid. 6b; ATF 123 III 115, consid. 9a). Le dommage effectivement constaté à la date du calcul doit être soumis dès son origine et jusqu'au paiement à un intérêt de 5%, sous réserve de la preuve d'un dommage plus élevé. 5.3.2.1 En l'espèce, le Tribunal de première instance a appliqué à juste titre la table STAUFFER/SCHAETZLE no 11. Il n'est en effet pas contesté que l'appelant aurait cessé sa profession après l'âge de la retraite. Étant rappelé que le taux d'incapacité de gain de l'intéressé s'élève à 100% et que la responsabilité de l'auteur de l'accident est exclusive. La perte de gain doit être calculée au jour de l'arrêt de la Cour de céans arrêté au 31 octobre 2008. Il ressort des considérants précédents (nos 4.3.1 et 4.3.1.2) que, sur les dix derniers mois, le revenu hypothétique de l'appelant s'est élevé à 63'376 fr. et qu'il a perçu des prestations sociales sur la même période de 46'010 fr. Le calcul s'établit comme suit : (SCHAETZLE/WEBER, op. cit., exemple 2a, p. 52) : a) Total du dommage Age du lésé au jour du calcul : 47 ans Revenu hypothétique sur 10 mois Frs 63'376.- Durée : rente d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans au plus Table no 11 Taux d'intérêt 3.5% Table 11 : âge de l'appelant 47 ans, âge terme 65 ans Facteur 12.48 Valeur actuelle arrondie de la perte de gain : 12.48 x Frs 63'376.- Frs 790'932.b) Calcul du recours des rentes d'invalidité Rentes des assurances sociales au 31octobre 2008 Frs 46'010.- Durée : rente d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans au plus Table no 11 Taux d'intérêt 3.5% Table 11 : âge de l'appelant 47 ans, âge terme 65 ans Facteur 12.48 Montant arrondi du recours : 12.48 x Frs 46'010.- : Frs 574'205.c) Créance résiduelle contre le responsable Total du dommage : Frs 790'932.- Dont à déduire le recours des assurances sociales Frs 574'205.- Dommage direct : Frs 216'727.-

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C/25973/2004 Il convient également de tenir compte du fait que dès que les enfants de l'appelant seront financièrement indépendant, la rente qu'il perçoit en leur faveur, dont le montant s'élève annuellement à 7'476 fr. (623 fr. x 12) pour chaque enfant, sera supprimée. L'âge de 20 ans révolus, admis par l'intimée, pour la fin des études des enfants sera retenue. Miguel est âgé de 12 ans, il aura donc 20 ans en 2016. Le coefficient de capitalisation doit donc être différé de 8 ans et du nombre d'années séparant l'appelant de l'âge de la retraite (18 ans). Il faut ainsi prendre en compte le coefficient de la table STAUFFER/SCHAETZLE no 14x pour un homme de 47 ans, différé de 18 ans (date où l'appelant aura atteint 65 ans), soit un facteur de 3.93 et le soustraire du coefficient de la table 14x pour un homme de 47 ans, différé cette fois de 8 ans, qui s'élève à 9.55. Ainsi, le coefficient de capitalisation pour la rente de Miguel est de 5.62. La rente complémentaire par enfant s'élevant à 623 fr. par mois, la perte capitalisé supplémentaire à retenir est de 42'015 fr. (7'476 fr. x 5.62). Le raisonnement est identique pour José, à la seule différence qu'il est âgé de 9 ans, ce qui implique de différer le coefficient de 11 ans (date à laquelle il aura atteint 20 ans, soit en 2019) et de 18 ans. Le coefficient de capitalisation est cette fois de 3.61 et la rente supplémentaire de 26'988 fr. Par conséquent, le découvert total de perte de salaire future de A______ s'élève ainsi à 285'730 fr. (216'727 fr. + 42'015 fr. + 26'988 fr.). La prédisposition constitutionnelle physique de l'appelant, impose encore de réduire ce poste du dommage de 20%, à savoir de 57'146 fr., portant ainsi le montant dévolu à l'appelant au titre de perte de gain future à 228'584 fr., au paiement duquel B______ sera condamnée, avec un intérêt au taux de 5% dès le 31 octobre 2008. 5.4 La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose un préjudice, le terme «dommage» au sens de l'article 58 al. 1 LCR comprenant à la fois le dommage et le tort moral. S'agissant de la réparation du tort moral, l'article 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'article 47 CO constitue un cas particulier d'application de la règle générale de l'article 49 CO (ATF 123 III 204, consid. 2e, JT 1999 I 9). La responsabilité civile tend ainsi également à réparer la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité. 5.4.1 Le tort moral consiste dans les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d’une atteinte à sa personnalité (WERRO, La RC, n. 132 et réf. note 120; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit., § 3 n. 44 ss). Il suppose en principe que l'atteinte et la diminution du bien-être qui en résulte revêtent une certaine gravité (WERRO, La RC, n. 138, 140; DESCHENAUX/TERCIER, op. cit.,

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C/25973/2004 § 8, n. 25). Le principe et l'étendue de la réparation dépendent ainsi avant tout de la gravité de la souffrance résultant de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale par le versement d'une somme d'argent (TF 4C_433/2004 du 2 mars 2005, consid. 4.1; ATF 125 III 269, SJ 1999 I 431; TF 4C_167/2000 du 28 septembre 2000, consid. 5c; TF 4C_49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c; TF 4C_278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 4a; ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 123 III 306, consid. 9b, JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa; ATF 117 II 50, JT 1992 I 222; ATF 116 II 733 consid. 4f; 115 II 156, consid. 2; 99 II 214). La gravité de l’atteinte n'est ainsi pas seulement une condition de l'existence du tort moral, mais également un critère d'évaluation de celui-ci. Il s'agit aussi d'apporter une certaine consolation au lésé par la reconnaissance officielle de ses souffrances (GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d’accident, in : SJ 2003 II 1). En cas de lésions corporelles, le montant de l'indemnité est essentiellement fixé en fonction de la gravité de l'atteinte subie par la personnalité du lésé, soit notamment de son intensité et de la durée de ses effets, des conséquences sur la joie de vivre, des restrictions aux modes de vie, de la fatigabilité (ATF 112 II 131, JT 1986 I 595), ou encore du fardeau psychique important que représente le procès pour le lésé. La jurisprudence admet qu'une atteinte durable à l’intégrité permet en général d'allouer une réparation pour tort moral (TF 4C_49/2000 du 25 septembre 2000, consid. 3c). Le juge peut s'inspirer de précédents, en veillant à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 125 III 273; 118 II 413). Plus spécialement quant au montant, il faut toutefois se garder de comparaisons schématiques avec d'autres causes, les circonstances de chaque cas d'espèce étant déterminantes (TF 4C_167/2000 du 28 septembre 2000, consid. 5c; ATF 123 III 306, consid. 9b). A titre exemplatif, pour des lésions corporelles très graves ayant provoqué des invalidités totales et définitives (tétraplégie, graves lésions cérébrales, défiguration, perte de la vue et de l'ouïe, mutilations, etc.), la jurisprudence récente a alloué aux lésés des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 fr. (ATF 123 III 315; cf. aussi ATF 118 II 404; 112 II 131; 108 II 432; KELLER, op. cit., p. 138 ss). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été être alloués, il y a une dizaine d'année (ATF 116 II 733; 116 II 299; 112 II 120; 112 II 138; 108 II 64). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées, ces vingt dernières années, par des montant compris entre 1'000 fr. et 20'000 fr. (ATF 123 II 21; 110 II 163; 102 II 232; 102 II 18; 82 II 25). 5.4.2 En l'espèce, à la suite des douleurs physiques déclenchées par l'accident de la circulation du 24 janvier 1995, A______ présente actuellement de graves séquelles physiques et psychiques. Ces séquelles définitives entraînent un taux

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C/25973/2004 d'invalidité médico-théorique selon les tables LAA et OLAA estimé à 25% par l'expert judiciaire. Ces séquelles ont non seulement contraint l'appelant à renoncer à son projet d'acquérir un statut d'indépendant en reprenant à son compte la boucherie auprès de laquelle il travaillait, mais l'empêchent d'exercer une quelconque autre activité lucrative et il n’y a pas lieu d’espérer une amélioration. Il suffit par ailleurs de se référer aux expertises judiciaires, à la déclaration de l'épouse et à celle de l'appelant lui-même pour se rendre compte à quel point la vie de ce dernier a basculé, sur tous les plans, à la suite de l'accident. Cette atteinte grave et définitive à la santé de l'appelant est entièrement imputable au chauffeur de camion, qui a commis une faute particulièrement grave en coupant la route à un usager circulant en sens inverse. Une indemnité d'un montant de 50'000 fr., telle que fixée par le premier juge, est ainsi pleinement justifiée. Dès lors que la prestation de l'assureur pour atteinte à l'intégrité est considérée juridiquement comme étant de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (ATF 123 III 316, consid. 5b; art. 74 al. 2, lit. e, LPGA), le montant versé par l'assureur accident doit être déduit, ce qui donne un montant final de 45'320 fr. Cette indemnité doit néanmoins être réduite dans la même mesure que les autres postes du dommage, à savoir de 20%, portant ainsi le montant dû au titre de réparation du tort moral à 36'256 fr. avec intérêts au taux de 5% dès la date de l'accident. 6. Il reste enfin la question des dépens. 6.1 En procédure civile, la répartition des frais et dépens est régie par le principe dit du résultat («Erfolgsprinzip»), qui repose sur la présomption que la partie qui succombe a causé les coûts du procès (ATF 119 Ia 1, consid. 6b). En règle générale, les frais et dépens sont donc mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (ATF non publiés 4P_3/2003 du 14 mars 2003; 5P_55/2000 du 18 avril 2000, consid. 2b; VOGEL/SPÜHLER, Grundrecht des Zivilprozessrechts, 7ème éd., n. 24, p. 295 et n. 35, p. 296 s). Telle est d'ailleurs la teneur de l’article 176 al. 1 LPC. Pour déterminer la partie qui a succombé et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (TF 4P.3/2003 du 14 mars 2003; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., no 6 ad art. 176 LP). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure équitable valant participation aux honoraires de la partie qui l'emporte conformément à l'article 181 al. 1, 3 et 4 LPC; ils peuvent également comprendre

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C/25973/2004 un émolument complémentaire. Leur montant est fixé au regard de l'importance des intérêts en jeu, de la complexité de la cause et de l'ampleur du travail qu'elle a nécessité (art. 181 al. 3 LPC, 24 et 25 al. 1 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile, E 3 05.10). 6.2 Selon l'article 181 al. 3 LPC, l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels, non prévus à l'al. 2. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et le juge peut également se fonder sur les circonstances évoquées à l'article 40 (actuellement 34) de la loi sur la profession d'avocat (travail effectué, responsabilité assumée, résultat obtenu, situation des parties) et sur les principes jurisprudentiels admis par le Tribunal fédéral (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC). L'indemnité doit assurer au plaideur qui obtient gain de cause, pour l'essentiel, le remboursement des frais nécessités pour le procès et rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue par l'avocat, sans toutefois rendre onéreux à l'excès le recours à celui-ci (SJ 1992 p. 289, consid. 3a, 3b; ACJC/633/2005; ATF n.p. 4P.116/2006, consid. 3.2.). La détermination du montant de l'indemnité de procédure relevant avant tout de la libre appréciation du juge, sa décision ne sera revue qu'en cas d'usage arbitraire de cette faculté, à savoir en cas de violation grave d'une norme ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou d'atteinte choquante au sentiment de la justice et de l'équité (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC; ACJC/633/2005; ATF 132 III 209, consid. 2.1.; ATF n.p. 4P_342/2006, consid. 4.1.; ATF n.p. 4P_116/2006, consid. 3.1.). Dans l'incertitude qui peut résulter de l'application des divers éléments d'appréciation susmentionnés, le juge peut recourir à un pourcentage de la valeur litigieuse. Ainsi, l'indemnité de procédure est généralement arrêtée par les tribunaux du canton à un montant représentant entre 5 et 10% de la valeur litigieuse. Le juge reste toutefois tenu de prendre en considération l'ensemble des circonstances, ce qui permettra de descendre à un taux inférieur à 5% lorsqu'une affaire au montant litigieux très important pourrait n'avoir occasionné à l'avocat qu'un travail réduit ou à l'inverse de dépasser 10% ou même un multiple de ce chiffre lorsqu'une affaire de peu d'importance financière exigerait des recherches juridiques complexes ou poserait des problèmes de principe (SJ 1981 p. 305; SJ 1982 p. 293, 294; SJ 1986 p. 203; SJ 2003 I 362; ACJC/633/2005, consid. 3.3.). 6.3 En l’occurrence, l'appelant est fondé à réclamer à l'intimée les sommes suivantes :

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C/25973/2004 - 84'624 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2002 au titre de perte de gain actuelle; - 228'584 fr. avec intérêt 5% dès le 31 octobre 2008 au titre de perte de gain future, soit atteinte à l’avenir économique; - 36'256 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 1995 au titre de réparation pour tort moral. Or, l'appelant a conclu, en appel, à l'allocation d'un montant en capital de 554'833 fr., tandis que l'intimée a conclu au déboutement sur appel principal et à l'annulation du jugement entrepris et à la constatation qu'elle ne devait aucun montant à l'appelant sur appel incident. Il appert que les prétentions en paiement de l'appelant sont fondées dans leur quotité à raison d’environ 63%. Ainsi, l'appelant a obtenu gain de cause sur le principe, alors que B______ succombe intégralement, tout en ayant conclu au déboutement de l'appelant des fins de toutes prétentions. Il se justifie dès lors de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de mettre les 2/3 de ceux-ci à la charge de l'intimée qui succombe et 1/3 à la charge de l'appelant. Cette partie sera donc condamnée à supporter les frais et dépens, ainsi qu'une indemnité de procédure de 50'000 fr. équivalent à 10% de la valeur litigieuse. 7. Le jugement entrepris sera donc annulé et réformé au sens des considérants qui précèdent. * * * * *

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C/25973/2004 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/15035/2007 rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25973/2004-9. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 84'624 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2002 au titre de perte de gain actuelle. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 228'584 fr. avec intérêt 5% dès le 31 octobre 2008 au titre de perte de gain future. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 36'256 fr. au titre de réparation pour tort moral, avec intérêt à 5% dès le 24 janvier 1995. Condamne B______ au paiement des 2/3 des dépens de première instance et d'appel, comprenant une unique indemnité de procédure de 50'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. Condamne A______ au paiement de 1/3 des dépens de première instance et d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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