Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25799/2024 ACJC/1346/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2026
Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2026, représentée par Me C______, avocate, et B______ SA, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève 3.
- 2/5 -
C/25799/2024 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/418/2026 du 22 juin 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de fourniture de sûretés, a rejeté la requête de A______ SA, EN LIQUIDATION en fourniture par B______ SA de sûretés en garantie des dépens (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires de la décision à 500 fr. et a renvoyé leur répartition à la décision finale (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) ; Que par acte déposé à la Cour de justice le 6 juillet 2026, A______ SA, EN LIQUIDATION a formé recours contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais, à son annulation et à ce que B______ SA soit condamnée à fournir des sûretés en garantie des dépens de 1'008'320 fr., à ce qu’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision lui soit octroyé pour fournir lesdites sûretés dans les formes prévues à l’art. 100 al. 1 CPC, à ce qu’il soit dit que si ces sûretés n’étaient pas fournies dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC, la demande du 6 mai 2025 de B______ SA serait déclarée irrecevable, à ce qu’il soit dit qu’un délai sera fixé à A______ SA, EN LIQUIDATION pour déposer sa réponse au fond après que B______ SA aura versé le montant des sûretés auquel elle aura été astreinte, dans le délai et les formes prescrits, sous suite de frais et dépens; que, subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que soit octroyé l’effet suspensif à son recours ; qu’elle a indiqué à cet égard que l’ordonnance contestée rejetait sa requête en fourniture de sûretés et réservait la suite de la procédure ; que les sûretés au sens de l’art. 99 CPC devaient être sollicitées le plus tôt possible et avant d’avoir d’ores et déjà fait des frais dans la procédure, faute de quoi la partie attraite n’était plus en mesure de les demander pour le travail déjà effectué ; que si elle devait entreprendre la rédaction du mémoire réponse, cela ne manquerait pas d’engendrer des honoraires conséquents, lesquels ne seraient pas susceptibles d’être recouvrés en cas de victoire du procès ; qu’à l’inverse, la restitution de l’effet suspensif n’était pas de nature à causer un préjudice à l’intimée ; qu’il était ainsi impératif que l’effet suspensif soit restitué afin de s’assurer que la procédure de première instance ne puisse aller de l’avant tant que la question des sûretés, qui est une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. f CPC, demeurait litigieuse, soit afin de préserver les droits procéduraux de la recourante jusqu’à droit jugé sur la requête de sûretés ; Qu'invitée à se déterminer, B______ SA a conclu au rejet de la requête ; qu’elle peinait à discerner quel préjudice difficilement réparable subirait la recourante si l’effet suspensif n’était pas accordé ; que la recourante se contentait de mentionner les honoraires liés à la rédaction du mémoire réponse ; qu’en l’état, la décision contestée ne faisait que maintenir de facto le statu quo, à savoir que l’intimée n’avait pas à fournir de sûretés et que la procédure suivait son cours ; qu’elle ne voyait pas en quoi la situation juridique de la recourante serait péjorée car, soit l’ordonnance querellée était confirmée
- 3/5 -
C/25799/2024 et le fait que la procédure ait avancé de quelques étapes avant l’arrêt de la Cour n’avait pas d’incidence, soit l’ordonnance était annulée et l’intimée devrait alors verser des sûretés, ce qui assurerait le financement des frais assumés dans l’intervalle par la recourante, de sorte que dans les deux cas, il n’existait aucun préjudice au sens de l’art. 325 CPC, un préjudice financier n’étant pas difficilement réparable au sens de la jurisprudence ; qu’au surplus, l’octroi de l’effet suspensif retarderait inutilement la procédure ; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24); Que selon la jurisprudence en matière de versement de sûretés, le Tribunal fédéral a reconnu que le déni total ou partiel de cette protection, résultant d’une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à la partie attraite n’apportera pas de remède, c’est-à-dire un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3) ; Qu’il faut ainsi un dommage de nature juridique, tandis qu’un inconvénient seulement matériel résultant par exemple de l’accroissement de la durée et des frais de procédure est insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2013 consid. 1) ; Qu’il incombe à la partie recourante d’indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d’un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu’elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2013 consid. 1) ; Que, dans un arrêt récent (ACJC/715/2025) du 2 juin 2025, la Cour de céans a admis la requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance refusant des sûretés en tant qu’elle fixait un délai pour répondre à la demande, estimant qu’il paraissait prématuré de débuter l’échange d’écritures au fond, puisqu’il y avait un risque que les
- 4/5 -
C/25799/2024 frais engagés par la recourante en lien avec la rédaction de sa réponse ne puissent être recouvrés ; Qu’en l’espèce, le Tribunal, qui a refusé l’octroi de sûretés, n’a pas débuté les échanges d’écritures entre les parties mais s’est contenté de réserver la suite de la procédure ; Qu’ainsi, le risque de devoir rédiger un mémoire réponse sans être certain d’être couvert financièrement, n’est pas imminent puisqu’aucun délai pour ce faire n’a encore été octroyé à la recourante ; Qu’en effet, il est probable que le Tribunal attende que la question de la fourniture de sûretés soit définitivement tranchée avant de poursuivre l’instruction de la cause ; Qu’ainsi, la recourante n’a pas démontré que la décision incidente rendue lui causerait un préjudice juridique difficilement réparable, en l’état ; Qu’elle pourra, quoi qu’il en soit, contester la décision lui fixant un délai pour répondre, si le Tribunal devait, par impossible, lui impartir un tel délai avant que la question des sûretés ne soit définitivement traitée ; Que, pour le surplus, la recourante n’a pas démontré que l’ordonnance attaquée déploierait un effet susceptible d’être suspendu en tant qu’elle rejette la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens ; Que la requête doit ainsi être rejetée dans son ensemble ; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * *
- 5/5 -
C/25799/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ SA, EN LIQUIDATION tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/418/2026 rendue le 22 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25799/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.