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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.05.2017 C/25388/2013

May 12, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,843 words·~9 min·4

Summary

PARTAGE DE LA RENTE POUR COUPLE ; MOTIF DE RÉVISION | CPC.382.1; CPC.333.2;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25388/2013 ACJC/551/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 MAI 2017

Entre A______, domiciliée ______ (GE), demanderesse suivant demande en révision expédiée le 9 novembre 2016 même jour à la Cour de céans, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), défendeur, comparant en personne.

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C/25388/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et statué sur ses effets accessoires, ordonnant notamment le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A______ et B______ pendant la durée de leur mariage. Selon le chiffre 15 dudit dispositif, la caisse de prévoyance de B______, soit la Caisse C______ (ci-après : la C______), était invitée à prélever la somme de 49'052 fr. 82 sur le compte de ce dernier, et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Caisse D______. b. Statuant sur appel de chacune des parties le 16 octobre 2015, la Cour de justice a réformé le chiffre 15 du dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance, et ordonné à la C______, soit à la caisse de prévoyance de B______, de verser à celle de A______ la somme de 102'649 fr. 68 (ACJC/1247/2015). c. B______ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice par acte du 23 novembre 2015. Ledit recours a été déclaré irrecevable en date du 31 mars 2016. B. a. Par acte expédié le 9 novembre 2016, A______ agit en révision contre l'arrêt ACJC/1247/2015 prononcé le 16 octobre 2015 par la Cour de justice. Elle conclut à la réformation de son dispositif et à ce qu'il soit ordonné à la nouvelle caisse de prévoyance de B______, soit la E______, case postale, M______, n° d'assuré 1______, de prélever la somme de 102'649 fr. 68 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la D______, case postale 2______, N______, sous suite de frais et dépens. La demanderesse fait valoir que le défendeur n'est plus affilié à la C______, tel qu'indiqué dans le dispositif de l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2015, mais à la E______ à M______ depuis le 30 octobre 2014. La demanderesse expose en outre n'avoir été informée du changement de caisse de prévoyance professionnelle du défendeur qu'après avoir demandé à la C______ de procéder au transfert sur son compte de prévoyance des avoirs du défendeur qui lui étaient dus. En effet, la C______ l'avait invitée à prendre contact avec la nouvelle institution de prévoyance de B______ dans sa réponse du 9 août 2016 à ladite demande. Cette dernière, soit la E______ à M______, contactée par courrier par la demanderesse, lui avait répondu par téléphone qu'elle ne pouvait donner suite à sa

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C/25388/2013 demande, l'arrêt de la Cour de Justice précité du 16 octobre 2015 ne la concernant pas. b. Invité à se déterminer par courrier du 13 décembre 2016, le défendeur a répondu "ne voir aucun inconvénient à ce que le fond de pension compétent soit invité à procéder à la répartition telle que tranchée par les tribunaux" et a confirmé que sa caisse de prévoyance actuelle est effectivement la E______ à M______. c. Par courrier du 27 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluant qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CCP). Le délai pour demander cette révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 329 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'arrêt ACJC/1247/2015, dont la révision est sollicitée, est entré en force de chose jugée en 2015, de sorte que la présente action n'est pas périmée. La demanderesse allègue par ailleurs n'avoir eu connaissance du changement de caisse de prévoyance professionnelle du défendeur qu'à réception du courrier de la C______ du 9 août 2016, ce que le défendeur ne conteste pas. La présente demande en révision, écrite et motivée, a été expédiée au greffe de la Cour le 9 novembre 2016, dans la forme et le délai de 90 jours fixés par la loi. Il en résulte que cette demande en révision est recevable. 2. Il convient dès lors d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC. 2.1 La procédure de révision comporte deux phases. Dans la première (rescindant), le juge examine si les éléments nouveaux apportés par le requérant auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui retenu dans la

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C/25388/2013 décision attaquée. En cas de réponse affirmative, les éléments concernés sont pris en considération et le magistrat statue nouvellement. Dans la deuxième phase (rescisoire), et sur la base du dossier enrichi, le juge maintiendra sa position initiale ou s'en écartera (SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 27 ad art. 328 et n. 3 ad art. 333). 2.2 La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants relevés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, p. 1295- 1296, n. 21 et 28 ad art. 328). 2.3 En l'espèce, le défendeur a changé de caisse de prévoyance professionnelle au mois d'octobre 2014, soit avant le prononcé, le 16 octobre 2015, de l'arrêt de la Cour sujet à révision. Le défendeur n'était dès lors à cette date plus affilié à la C______, comme la Cour le retient dans l'arrêt précité, mais à la E______ à M______. Ce changement de caisse de prévoyance professionnelle est un élément nouveau qui, si la Cour en avait eu connaissance le 16 octobre 2015, l'aurait conduit à prononcer un dispositif différent, s'agissant du nom et des coordonnées de l'institution de prévoyance du défendeur. 2.4 Il se justifie ainsi d'admettre la présente demande en révision. L'arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015 sera dès lors partiellement annulé dans son paragraphe 5, en ce qu'il ordonne à la C______, soit à l'ancienne caisse de prévoyance de B______, de verser à celle de A______ la somme de 102'649 fr. 68. Cela fait, il sera ordonné à la E______, case postale, M______, n° d'assuré 1______, de prélever la somme de 102'649 fr. 68 du compte de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la D______, case postale 2______, N______. 3. 3.1. Si le tribunal admet la demande en révision, il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure (art. 333 al. 2 CPC).

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C/25388/2013 En l'espèce, les frais judiciaires ont été fixés à 2'875 fr. au total pour l'ensemble des appels croisés formés par chacune des deux parties et qui ont abouti à l'arrêt du 16 août 2015 sujet à révision aujourd'hui. Chacune des parties supportait en outre ses propres dépens. L'annulation et la formulation à nouveau d'un seul des paragraphes du dispositif de cet arrêt conduit la Cour à confirmer cette première décision, s'agissant des frais. 3.2. Dans le cadre de la présente action en révision, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du défendeur, dès lors qu'il a été entièrement fait droit aux conclusions de la demanderesse en révision (art. 106 al. 1 CPC). L'avance de frais de même montant versée par la demanderesse restera acquise à l'Etat et le défendeur sera dès lors condamné à rembourser cette avance de 1'000 fr. à la demanderesse (art. 111 CPC). Le défendeur sera également condamné au paiement des dépens de la demanderesse en révision, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/25388/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en révision formée le 9 novembre 2016 par A______ contre l'arrêt ACJC/1247/2015 prononcé par la Cour de justice le 16 octobre 2015 dans la cause C/25388/2013. Au fond : Admet cette demande. Par conséquent, annule le paragraphe 5 du dispositif de l'arrêt entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne à la caisse de prévoyance de B______, soit la E______, case postale, M______, n° d'assuré 1______, de prélever la somme de 102'649 fr. 68 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ auprès de la D______, case postale 2______, N______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme les frais fixés par arrêt du 16 octobre 2015 (ACJC/1247/2015). Arrête les frais judiciaires de la présente action en révision à 1'000 fr. Dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée par A______ et acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______. Condamne en outre B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

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C/25388/2013 Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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