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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.01.2014 C/25356/2010

January 24, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,101 words·~41 min·4

Summary

ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.273; CC.276

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs, le 29 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25356/2010 ACJC/88/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2012, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/25356/2010 EN FAIT A. a. Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal a prononcé le divorce de B______ et A______, attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______(ch. 3), réservé à A______ un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant devant s'effectuer par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard et dit que tant que A______ ne bénéficie pas d'un logement approprié pour accueillir son fils, le droit de visite s'exercera à raison d'une journée par quinzaine, le passage de l'enfant devant s'effectuer par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard (ch. 4); maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà instaurée, condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, dès le 1er novembre 2010, sous déduction de toutes avances d'entretien qu'il aurait fournies depuis cette date, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 1'200 fr. de 12 à 15 ans révolus, 1'400 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 6), prévu une clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, dans la proportion de l'augmentation effective des revenus du père, donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et dit que le régime matrimonial des parties était liquidé moyennant le versement par l'ex-époux à B______ 1'251 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011. b. Par appel formé le 14 mai 2012, A______ conteste la restriction au droit de visite tant qu'il ne dispose pas d'un logement (ch. 4) et propose de verser 600 fr. par mois pour l'entretien de son fils jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières (ch. 6 et 7 du dispositif précité). B______ conclut au rejet de l'appel. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1977, de nationalité sénégalaise, et B______, née le ______ 1971, originaire de Genève, se sont mariés le 1er juin 2007 à Carouge. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à Genève. Les parties ont mis un terme à leur vie commune au cours du printemps 2010, époque à laquelle A______ a quitté l'appartement familial, au sein duquel est demeurée B______ avec l'enfant. b. Elles s'opposent depuis mai 2010 dans des procédures, d'abord de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de divorce.

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C/25356/2010 c. Le droit de visite du père a d'abord été fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, sans la nuit aussi longtemps que le père ne disposait pas d'un logement approprié pour accueillir son fils, puis a été limité à une journée par quinzaine, le passage de l'enfant devant s'effectuer par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard et le père s'engageant à ne pas amener C______ dans son atelier lors de l'exercice de son droit de visite. Le Tribunal a ensuite fixé les conditions du droit de visite dans le jugement querellé. Dans un courrier du 26 mars 2012, le Service de protections des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué avoir visité le domicile de A______ le 19 mars 2012 et considéré que les conditions adéquates pour accueillir son fils une nuit un week-end sur deux étaient remplies. d. La procédure d'appel a été suspendue par arrêt du 12 décembre 2012 à la suite du recours formé par A______ contre la décision des autorités administratives de ne renouveler son permis de séjour que pour une année, précisant qu'un nouvel examen des situations familiale, professionnelle et financière serait effectué à l'issue de cette période. Statuant dans le même arrêt sur mesures provisionnelles, la Cour a fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant devant s'effectuer par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard et maintenu la contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 600 fr. par mois telle qu'arrêtée par le Tribunal dans son jugement sur mesures provisoires du 10 mai 2011. e. Dans un courrier du 7 mai 2013 adressé au SPMi, le Dr D______, pédiatre, a indiqué avoir vu C______ la veille. Celui-ci décrivait bien l'angoisse de passer la nuit chez son père ainsi que sa crainte d'être négligé ou tapé avec des crises d'angoisses à se faire vomir. Cette situation était exacerbée par le fait que la mère était dans l'incapacité de rassurer son fils. Quelle qu'en soit l'origine, l'enfant n'avait pas la capacité ni le soutien nécessaires pour faire face à son angoisse d'aller dormir chez son père. En conséquence, ce praticien préconisait que l'obligation de passer la nuit chez le père soit levée dans les plus brefs délais, de façon temporaire, afin que l'enfant puisse être pris en charge de façon sereine jusqu'à ce que la situation globale s'améliore. f. Le thérapeute de C______, E______, a indiqué dans un rapport d'évaluation psychologique du 8 mai 2013 que l'enfant présentait des craintes intenses et d'isolement dans un contexte familial tendu et conflictuel. L'enfant était pris dans un conflit de loyauté. Il était également possible que la relation père-fils et le contexte d'accueil du père rencontraient des difficultés d'ajustement. Le conflit familial mettait C______ en difficulté dans la gestion de son vécu émotionnel.

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C/25356/2010 g. Par arrêt du 13 juin 2013, l'instance a été reprise, la procédure administrative de recours étant terminée. Statuant dans le même arrêt sur nouvelles mesures provisionnelles, la Cour a ordonné un suivi thérapeutique pour C______, une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant notamment pour mission d'organiser un suivi thérapeutique pour l'enfant C______ et d'aider les parties à ne plus impliquer l'enfant dans leur différend, limité l'autorité parentale en conséquence, modifié le droit de visite en ce sens qu'est réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un samedi sur deux, de 9h à 18h, le passage de l'enfant se faisant au Point rencontre Liotard, dit que le droit de visite comportera à nouveau un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le passage se faisant toujours par le Point rencontre Liotard, dès que le curateur estimera, sur préavis du thérapeute de l'enfant C______, que l'état psychique de l'enfant le permet, enjoint les parties à ne pas évoquer leur différend devant l'enfant et à ne pas dénigrer l'autre parent devant celui-ci et ordonné l'établissement par le SPMi d'un rapport complémentaire. h. Selon un rapport de la Dresse F______ du Groupe de protection de l'enfant des HUG, établi le 1 er juillet 2013, C______ avait été amené par sa mère le 31 mai 2013 aux urgences pédiatriques pour évaluation. L'enfant avait alors indiqué que son père lui donnait régulièrement des coups sur la tête avec sa main et exprimé sa peur d'aller chez son père le week-end du 1 er et 2 juin 2013. Son père lui interdisait de parler et l'obligeait à rester silencieux dans un coin. A l'examen clinique, aucune lésion n'avait été constatée. Un rendez-vous avait été prévu la semaine d'après avec le Groupe de protection de l'enfant. i. C______ a été suivi en logopédie de mars 2009 à juin 2012 pour un retard de langage. Il a connu des épisodes de bégaiement, qui n'ont toutefois plus nécessité de suivi après juin 2012. j. Dans son rapport du 23 septembre 2013, le SPMi a indiqué qu'il suivait l'enfant C______ depuis juillet 2011. Dans un premier temps, le droit de visite s'était déroulé un samedi par quinzaine, de 9h15 à 18h30, le passage devant se faire par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard. La mise en place du droit de visite avait été difficile, la mère peinant à laisser le père voir l'enfant. Les visites avaient souvent été annulées par chacun des parents. Cela avait été déstabilisant pour l'enfant, qui en était souvent informé au dernier moment. Le père louait un appartement où l'enfant disposait de sa propre chambre. Selon la mère, C______ ne dormait toutefois pas dans son lit, mais avec son père, car son lit était occupé par un autre homme adulte. En effet, pendant une période de trois semaines, le père avait hébergé son frère et, au vu de la crainte de son fils de dormir seul dans une grande chambre, l'avait pris dans sa chambre. La mère reprochait au père de coucher l'enfant trop tard, de lui donner trop à manger et de le laisser trop regarder la télévision. Elle indiquait que son fils, qui

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C/25356/2010 avait reçu une tape de son père sur la tête en septembre 2012, était angoissé à l'idée de passer le week-end chez son père, qu'il vomissait et pleurait lorsqu'il s'agissait d'aller le voir. Selon les observations du Point rencontre, l'enfant était enthousiaste à l'idée de voir son père. La relation entre père et fils était bonne; les éducateurs n'avaient pas d'inquiétude concernant le lien. Le père était adéquat et régulier dans les visites et préservait l'enfant du conflit parental. L'enfant revenait souriant et heureux, mais s'assombrissait peu après, car il savait qu'il devait répondre aux questions de sa mère. Les employés du Point rencontre avaient signalé au SPMi que la mère semblait dire à l'enfant ce qu'il devait faire ou manger pendant l'exercice du droit de visite et le chargeait également de transmettre des messages au père. L'enfant était ainsi pris dans un conflit de loyauté. Lors de l'entretien qu'avait eu le SMPi le 22 mars 2013 avec l'enfant, en présence de sa mère, celui-ci s'était exprimé de manière récitative en disant du bout des lèvres qu'il ne souhaitait pas aller chez son père, car il n'y avait pas de lumière dans sa chambre, qu'il pleurait et vomissait. Lors de cet entretien, le SPMi était intervenu auprès de la mère pour relever l'inadéquation de ses dires en présence de l'enfant; les propos dénigrants envers le père ne devaient pas être entendus par l'enfant, qui devait être préservé du conflit parental. La mère avait peur pour son fils et ne pouvait entendre les propos du Point rencontre et du SPMi, qui ne partageaient pas ses craintes et avaient, au contraire, observé le plaisir et la joie qu'exprimait l'enfant en voyant son père. Elle revenait sur les violences conjugales. Elle s'opposait à ce que le SPMi prenne contact avec le thérapeute de l'enfant. Début mai 2013, lors du passage de l'enfant au Point rencontre, celui-ci était resté physiquement collé à sa mère. Dans la conversation que les éducateurs avaient alors eue avec l'enfant, ils avaient constaté que le discours de celui-ci était calqué sur celui de sa mère. Les éducateurs n'étaient pas convaincus que les propos de l'enfant reflétaient sa pensée. A la suite du courrier du Dr D______, pédiatre de l'enfant, préconisant la limitation du droit de visite à un jour, le SPMi avait pris contact avec ce praticien. Selon celui-ci, un suivi devait être organisé pour l'enfant et des mesures devaient être prises pour que la mère parvienne à progresser et ne pas réagir de manière émotionnelle. Il fallait alléger la pression sur l'enfant, quelle qu'en soit la cause. La mère n'arrivait pas à dépasser les violences conjugales passées, était angoissée, incapable de gérer la situation. L'enfant était très attaché à sa mère et instrumentalisé par celle-ci. Le père était surpris des reproches que lui adressait la mère. Il était persuadé que celle-ci mentait, car elle ne souhaitait pas que l'enfant passe des vacances avec lui. Le conflit artistique était aussi une des causes du différend entre les parties, car

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C/25356/2010 l'ex-mari était en mesure de vivre de son art. Il s'opposait à une réduction du droit de visite qu'il n'estimait pas dans l'intérêt de son fils. La collaboration entre la mère et le SPMi était devenue de plus en plus difficile depuis l'été 2013, celle-ci ne rappelant pas le SPMi et souhaitant que le dossier soit traité par un autre collaborateur de ce service. Le SPMi a exprimé son inquiétude face à l'attitude de la mère que rien ne semblait rassurer; elle ne faisait pas non plus confiance aux personnes ayant accès au père. Elle n'avait, en outre, pas autorisé le thérapeute de l'enfant, E______, à communiquer avec le SPMi. Elle souhaitait protéger son fils, mais ne voulait pas entendre à quel point elle rencontrait des difficultés à faire la part des choses entre son vécu et celui de son fils. Le besoin de ce dernier d'entretenir une relation sereine, hors du conflit parental, ne semblait alors pas encore possible. L'enfant était pris dans le conflit parental, car il n'était pas préservé des propos de sa mère. Le lien entre celle-ci et son fils interrogeait le SPMi, car il semblait très fort, voire fusionnel. k. Etait annexé au rapport du SPMi, un rapport du Point rencontre daté du 11 septembre 2013. Celui-ci retrace la fréquence de l'exercice du droit de visite depuis le mois de juillet 2011. Il en ressort que sur 50 visites prévues, seules 26 ont eu lieu. Depuis le mois de juin 2013, aucune visite n'avait été effectuée. Au début, chaque partie était responsable du même nombre de visites annulé. Lorsque le droit de visite avait été élargi, la mère avait principalement été à l'origine des annulations de visite. Au début, l'enfant s'était montré réservé en présence de son père, mais était ensuite plus expressif à l'égard de son père, extériorisant sa joie et son impatience de le retrouver. Les intervenants avaient toutefois été inquiétés de voir que le garçon montrait des signes de malaise à trouver sa place au milieu des tensions parentales. C______ vivait un conflit de loyauté important, qui le plaçait en situation de souffrance. Cette hypothèse se fondait sur le décalage entre le plaisir affiché de l'enfant de voir son père et les retours négatifs et inquiétants de la mère et des effets de ceux-ci sur l'enfant. C______ exprimait de manière plus ou moins indirecte qu'il ne se sentait pas libre de dire à sa mère qu'il avait du plaisir à voir son père. Ce conflit de loyauté était amplifié lorsque la mère exprimait, devant l'enfant, des propos dénigrants sur le père ou le plaçait dans une situation d'incertitude quant à l'organisation du droit de visite. Les intervenants avaient utilisé les périodes de battement entre un parent et l'autre pour recueillir les ressentis de C______. Alors que le père avait progressivement adhéré aux interventions du Point rencontre et sollicité les conseils de celui-ci pour aider son fils à trouver sa place entre les parents, il n'avait pas été possible de développer la même collaboration avec la mère. Le rapport du Point rencontre termine par la proposition que les parents entreprennent un travail de médiation ou

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C/25356/2010 de thérapie parentale et que les visites reprennent et se déroulent de la manière la plus régulière possible. l. Se déterminant sur ces deux rapports, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel. Il a, en outre et à titre subsidiaire, requis une expertise psychiatrique de son ex-épouse. La mère a conclu à la suspension du droit de visite, puis a la reprise progressive de celui-ci, après préavis du Service médico-pédagogique et selon les modalités à déterminer d'entente avec ce service, mais en tout cas dans un premier temps en un Point rencontre. Les parties ont chacune formulé des observations spontanées sur leurs déterminations réciproques. m. Dans une attestation du 17 octobre 2013, le thérapeute de l'enfant, E______, a relevé que le vécu de troubles anxieux et émotionnels transmis par l'enfant et la mère ne changeait pas. Ceux-ci présentaient des pics les veilles et les jours de rencontre avec le père. Ce vécu exprimait le besoin d'accordage entre les différents intervenants concernant les modalités et le déroulement des visites. n. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 17 décembre 2013 devant la Cour, les parties ont indiqué que depuis septembre 2013, deux visites avaient été annulées par le père. Par ailleurs, l'enfant n'avait pas voulu quitter le Point rencontre lorsque son père l'y avait retrouvé. E______, psychologue auprès de l'Office médico-pédagogique, a indiqué suivre C______ depuis le 14 mars 2013, à la demande la mère. Il le recevait soit seul, soit en présence de celle-ci. Il avait constaté une amélioration en ce sens que l'enfant parvenait à s'affirmer davantage; celui-ci était moins inhibé. Il y avait une légère amélioration au niveau de ses angoisses; cette amélioration n'était pas liée au fait que l'enfant ne voyait plus son père. Le thérapeute n'avait pas rencontré le père, la mère s'y opposant. Il avait exposé à cette dernière qu'une telle rencontre aurait pu être utile d'un point de vue thérapeutique, mais n'avait pas réussi à la convaincre. Il essayait de thématiser l'exercice du droit de visite avec l'enfant, mais le sujet était difficile à aborder avec lui, que la mère soit présente ou non. Le rythme de la thérapie était en évaluation. L'enfant était actuellement plutôt réticent à se rendre à la thérapie. Il pouvait être utile que ses parents soient soutenus en vue, à leur tour, de soutenir leur enfant pour qu'il se rende à la thérapie. L'adhésion des parents à la démarche thérapeutique pouvait être un élément important pour que les séances se poursuivent avec le meilleur bénéfice possible pour l'enfant. Le témoin ne pouvait répondre à la question de savoir s'il était dans l'intérêt de l'enfant de suspendre le droit de visite. Lorsqu'il évoquait les troubles anxieux et émotionnels de l'enfant dans son attestation du 17 octobre 2013, il relatait ce que la mère décrivait; il ne s'agissait pas de constats qu'il avait effectués lui-même.

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C/25356/2010 En revanche, il avait observé l'inhibition de l'enfant à exprimer ses émotions lorsqu'il était en séance. C______ ne lui avait jamais dit qu'il avait été tapé à la tête. L'enfant craignait les visites chez son père; il n'était toutefois pas possible au témoin de discerner les motifs de cette crainte. Il était possible que les difficultés que présente l'enfant à parler de sa relation avec son père soient dues à la crainte de l'enfant de décevoir sa mère dans ce contexte. A la mi-novembre 2013, les questions de curatelle avaient été clarifiées tant pour le thérapeute que pour la mère, de sorte qu'une rencontre avec la curatrice du SPMi, un représentant du Point rencontre, le thérapeute et la mère avait été agendée. Elle avait ensuite dû être annulée en raison de l'indisponibilité d'un participant et n'avait pas encore été réappointée. Le témoin n'avait pas reçu copie de la correspondance échangée et des rapports établis par le SPMi et le Point rencontre. Il ne lui semblait pas que ces documents lui soient particulièrement utiles dans son travail avec l'enfant. De manière générale, il était important qu'un enfant voie son père. Cela valait également pour C______ pour autant que les circonstances soient aménagées, à savoir que les parents et l'enfant soient d'accord sur les conditions du droit de visite (combien de temps, où etc.). C'était le conflit entre les parents qui posait problème. A l'issue de l'audition de ce témoin, la mère a indiqué qu'elle était disposée à ce que celui-ci rencontre le père de son fils. Elle pensait, en outre, qu'un rapport devait être établi par le Point rencontre, afin d'avoir une image complète. o. A______ est artiste-peintre indépendant. Inscrit au chômage depuis le 10 août 2009, il a perçu des indemnités-chômage nettes - impôts à la source déduits - de l'ordre de 3'200 fr. par mois, puis de 1'900 fr. par mois dès décembre 2011 après avoir réduit son taux d'activité à 60% pour suivre un Master en Art à raison de deux jours par semaine à l'Ecole d'art du Valais à Sierre. Bien qu'au bénéfice d'un délai-cadre échéant le 9 août 2011, il a allégué être arrivé en fin de droit à la fin du mois de mars 2011. A______ expose régulièrement ses œuvres dans différentes villes tant en Europe qu'à New York, ce qui lui procure des revenus variables en fonction des ventes réalisées. Il a en particulier retiré de la vente de ses tableaux 18'250 fr. durant l'été 2010, 7'340 fr. de février à mars 2011 et 17'090 fr. pour des expositions à New York et à Paris en 2012. Il a en outre obtenu un prix décerné par Swiss Art Awards 2011 de l'Office fédéral de la Culture d'un montant de 27'000 fr. Selon les pièces produites par son ex-épouse (copie de sites internet), A______ aurait participé à une douzaine d'expositions tant en 2011 qu'en 2012. A______ a également effectué, depuis 2008, des remplacements au sein de l'Instruction publique de Genève, donnant entière satisfaction dans ce domaine, selon les certificats de travail produits. Il allègue ne pas être en mesure d'obtenir

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C/25356/2010 un poste fixe d'enseignant, en raison de son manque de formation pédagogique et du peu de postes à pourvoir. Il explique que son activité d'artiste ne lui permet pas de dégager le temps nécessaire pour suivre la formation pédagogique requise. Il soutient ne pas être en mesure de générer un revenu annuel de l'ordre de 60'000 fr. comme l'a retenu le premier juge. Quand bien même ce serait le cas, il aurait fallu tenir compte de 16'800 fr. à titre de charges sociales et d'assurances pour indépendant et d'environ 3'600 fr. d'impôts. B______ a produit des pièces établissant, selon elle, que le niveau de vie de son ex-époux est plus élevé qu'il ne le prétend (versements d'argent en faveur de sa famille au Sénégal et dépenses importantes). A______ reconnaît avoir effectué des versements à des proches durant l'année 2010, mais plus depuis lors; les aux autres dépenses concernent des frais de consommation courante ou indispensables pour son métier. Lors de l'audience du 17 décembre 2013, A______ a déclaré qu'il exposait à Paris, Milan, au Sénégal, à Londres et à New York. Il exploitait également une galerie à Londres, qui se déplaçait à des foires, comme à celle de Miami. Les choses se passaient plutôt bien pour lui en ce sens qu'il exposait beaucoup. Cela ne signifiait toutefois pas qu'il vendait beaucoup. Les peintures murales et installations qu'il avait créées soit ne se déplaçaient pas, soit étaient difficiles à vendre. Il avait vendu des œuvres au Musée Barbier Muller, au Fonds d'art contemporain de la Poste, à la Ville de Paris ainsi qu'au centre Pompidou. Le jugement entrepris a arrêté ses charges mensuelles incompressibles à 1'933 fr., soit: montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), loyer de l'atelier de peinture (455 fr.), prime d'assurance maladie (208 fr.) et frais de transports publics (70 fr.). L'appelant a déclaré lors de la dernière audience que depuis janvier 2013, la Ville de Genève lui mettait gratuitement à disposition un atelier. Il avait toutefois conservé son ancien atelier, pour y entreposer du matériel. Il le mettait également à disposition d'amis artistes pour leurs propres travaux. Il ne souhaitait, en outre, pas résilier le bail, dès lors qu'il était difficile de trouver de tels locaux. p. Employée auprès de JT International SA à un taux d'activité de 50%, B______ perçoit un revenu mensuel net de 3'296 fr., prime LAMal déduite. Elle exerce également l'activité d'artiste-peintre indépendante, qui ne lui procure aucun revenu. Elle soutient avoir les charges mensuelles incompressibles suivantes : le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), le loyer (1'279 fr. 25, à savoir 85% de 1'505 fr.), ses frais de transports publics (12 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (77 fr. 50) et la prime d'assurance vie de 250 fr. Elle fait valoir les charges mensuelles suivantes pour C______: minimum vital OP (400 fr.), loyer (225 fr. 75, à savoir 15% de 1'505 fr.), frais de loisirs (79 fr. 10

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C/25356/2010 pour la location d'un violon, 145 fr. 40 pour des cours au conservatoire, 36 fr. 70 de cours de judo, 25 fr. de cours de natation, 184 fr. de frais médicaux non couverts, 129 fr. 40 de frais de dentiste, 62 fr. 50 de frais de repas de midi, 50 fr. de ski, 64 fr. pour la maison de quartier), 151 fr. de frais de logopédie et la prime LAMal de 126 fr. 05. A______ allègue que les charges de son fils s'élèvent à 585 fr. par mois, soit : participation au loyer (485 fr., soit un tiers de 1'455 fr.), prime LAMal (entièrement couverte par les subsides cantonaux) et montant de base (400 fr.), moins les allocations familiales (300 fr.). Bien que n'ayant pas contesté les charges relatives aux loisirs, au restaurant scolaire et au parascolaires en première instance, il soutient en appel que celles-ci n'ont pas à être comptabilisées séparément dès lors qu'elles font parties du montant de base. q. A l'issue de l'audience du 17 décembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu des montants de la contribution d'entretien (art. 92 al. 2 CPC). L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 CPC). Il est ainsi recevable. En revanche, la Cour ne peut examiner le chef de conclusions relatif à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué (clause d'indexation), qui n'est pas motivé et, donc, irrecevable. La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire et d'office régissent la présente procédure, qui concerne le sort d'un enfant mineur (art. 277 al. 3 CPC). 2. Les parties s'opposent, en premier lieu, sur l'étendue des relations personnelles. L'appelant souhaite que celles-ci soient rétablies immédiatement, en comportant un droit de visite usuel. Le fait de limiter le droit de visite à une journée en faisant dépendre son élargissement d'une décision ultérieure du Tribunal des adultes et des enfants, sur préavis du thérapeute, ne ferait que perpétuer le conflit parental. L'intimée réitère ses craintes que le père se montre violent envers C______. Les angoisses de l'enfant étaient telles qu'il était actuellement impossible de lui imposer l'exercice du droit de visite. 2.1 Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère

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C/25356/2010 peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il convient d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et de voir ce que l'enfant est en mesure de supporter, le bien de l'enfant étant déterminant (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 331 consid. 4a). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 700, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4). 2.2 En l'espèce, l'opposition de la mère à ce que le droit de visite du père s'exerce régulièrement et sur plus d'une journée est essentiellement fondée sur la crainte qu'elle éprouve que son fils subisse des violences de la part de l'appelant, d'une part, et, d'autre part, que ce dernier ne tienne pas suffisamment compte des besoins d'un enfant de l'âge de son fils en termes de sommeil, de nourriture ou encore de consommation de télévision. Les craintes qu'elle exprime en relation avec des actes de violence semblent toutefois davantage fondées sur son propre vécu conjugal, lors duquel elle a subi des violences de la part de son ex-mari. En effet, hormis l'allégation d'une tape sur la tête qui aurait eu lieu en septembre 2012, ni l'enfant ni la mère, ni aucun des intervenants extérieurs à la famille, ne font état d'autres actes de violence. Le rapport de la Dresse F______, qui mentionne des coups réguliers sur la tête de l'enfant donnés par le père et l'interdiction de parler et l'obligation de garder le silence qui seraient imposés à l'enfant, n'est corroboré par aucun élément. La question de savoir si l'évènement de septembre 2012 a effectivement eu lieu souffre ainsi de demeurer indécise, s'agissant - pour autant qu'il se soit réalisé d'un incident unique. Par ailleurs, si le thérapeute a relevé que l'enfant craignait les visites chez son père, il ne lui a pas été possible d'en discerner les motifs. Il a toutefois constaté que l'enfant avait de la peine à parler de sa relation avec son père; l'enfant présentait une inhibition à cet égard. Selon le thérapeute, il était possible que ces difficultés soient dues à la crainte de l'enfant de décevoir sa mère dans ce contexte. Le Point rencontre avait observé que l'enfant était enthousiaste à l'idée

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C/25356/2010 de voir son père. Ce dernier paraissait adéquat et préservait son fils du conflit conjugal. L'enfant était souriant et heureux en revenant de chez son père, mais s'assombrissait peu après, sachant qu'il allait devoir répondre aux questions de sa mère. Petit à petit, la situation s'était péjorée, l'enfant se calquant de plus en plus sur le discours de la mère, qu'il répétait de manière récitative. Selon les indications concordantes des parties, l'enfant n'avait même plus voulu quitter le Point rencontre avec son père lors de l'exercice des visites récentes en octobre et novembre 2013. Dès lors que ce point n'est pas contesté, il n'est pas besoin de demander, comme le souhaite la mère, un nouveau rapport au Point rencontre. Dans la mesure où l'enfant n'a quasiment plus revu son père depuis le mois de juin 2013, sa réticence à rencontrer son père ne semble pas fondée sur des évènements qui se seraient produits lors de visites chez celui-ci. Il paraît plus vraisemblable que l'intimée, qui peine manifestement à dissocier son propre vécu avec l'appelant de celui de son fils avec ce dernier, n'ait pas su en préserver son fils. Le discours récitatif signalé par la curatrice ainsi que les constatations des éducateurs du Point rencontre relatives au changement d'attitude de l'enfant lors de la transition entre ses parents, mettent également en exergue l'important conflit de loyauté auquel l'enfant est exposé. Par ailleurs, l'appelant a reconnu avoir hébergé son frère pendant trois semaines, pendant lesquelles son fils a dormi dans la même chambre que lui. Il s'agit d'une situation temporaire, dont rien n'indique qu'elle se serait poursuivie après le départ du frère de l'appelant. Au vu des éléments au dossier, les réticences de l'enfant à voir son père semblent ainsi essentiellement dues à sa crainte de décevoir sa mère. Il n'apparaît pas que l'attitude du père par rapport à son fils ni la prise en charge de celui-ci ne posent de problème particulier. Seul s'oppose donc à l'exercice d'un droit de visite régulier l'important conflit de loyauté dans lequel la mère plonge son enfant. Il est rappelé à la mère que le contact avec chacun des parents est essentiel à l'épanouissement et à la recherche identitaire d'un enfant. Il est important que C______ puisse voir son père le plus régulièrement possible. Comme l'a toutefois relevé le thérapeute de l'enfant, il importe également que chaque parent contribue à l'aménagement des meilleures conditions possibles pour l'exercice d'un droit de visite serein. En l'occurrence, l'écueil primordial réside dans le fait que la mère ne parvient pas à faire confiance au père quant à sa capacité à prendre soin de C______. Comme cela vient d'être exposé, il ne semble pas que les craintes qu'elle éprouve pour son fils soient justifiées. Le pédiatre, qui avait également relevé que la mère était dans l'incapacité de rassurer son fils et que l'enfant n'avait pas la capacité ni le soutien nécessaire pour faire face à son angoisse d'aller dormir chez son père, avait préconisé la suppression de la nuit, de façon temporaire, afin que l'enfant puisse être pris en charge de façon sereine jusqu'à ce que la situation globale s'améliore. L'enfant est

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C/25356/2010 actuellement suivi par un psychologue; ce dernier a, en outre, constaté une légère amélioration au niveau des angoisses de l'enfant et de sa capacité à s'affirmer davantage. Il n'y a donc aucune raison de supprimer l'exercice du droit de visite. Compte tenu de la difficulté de la mère à soutenir son fils, ce dont celui-ci au vu de son âge aurait besoin, il n'est pas possible de réinstaurer immédiatement un droit de visite usuel. Une telle solution, souhaitée par le père, exposerait l'enfant à un conflit de loyauté que celui-ci n'est apparemment pas en mesure de gérer. Le droit de visite continuera donc à s'exercer, dans un premier temps, à raison d'un jour tous les quinze jours de 9h à 18h, en passant par le Point rencontre. Il sera élargi après une période de trois mois à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, sauf si la curatrice, après concertation avec le thérapeute de l'enfant C______, estime que l'état psychologique de l'enfant ne le permet pas. Les deux parties sont rendues attentives au fait que les annulations des visites, en particulier à la dernière minute, sont très déstabilisantes pour leur enfant et sont source de souffrance pour celui-ci. Elles sont ainsi toutes les deux expressément invitées à respecter scrupuleusement le calendrier des visites. La curatelle d'assistance éducative instaurée par l'arrêt du 13 juin 2013 sera maintenue. Elle comporte tant la mise en place et le suivi thérapeutique de l'enfant – limitant dans cette mesure l'autorité parentale de la mère - que l'aide et le conseil aux parents en vue de préserver leur fils de leur conflit et de leurs angoisses. L'intimée a indiqué en audience qu'elle était disposée à ce que le thérapeute de son fils rencontre l'appelant. Cette démarche est à saluer et à encourager. La souffrance de C______ ne pourra être allégée et traitée de manière adéquate que si l'enfant se sent soutenu par chacun de ses parents dans la prise en charge thérapeutique. Le thérapeute a, en effet, souligné que l'adhésion des parents à la thérapie pouvait être un élément important pour que les séances se poursuivent avec le meilleur bénéfice possible pour l'enfant. Enfin et contrairement à ce que souhaite l'appelant, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de la mère. Celle-ci ne présente, en effet, aucun danger pour son enfant. Rien ne permet, en l'état, de retenir que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur devraient être remises en cause. Sa difficulté à dépasser les violences conjugales passées et à ne pas les projeter sur son fils ressort avec suffisamment de clarté des éléments au dossier. La curatelle d'assistance éducative est, entre autres, également maintenue pour la soutenir face à cette difficulté et à l'aider à en préserver son fils. 3. L'appelant conteste également le montant de la contribution d'entretien qu'il estime trop élevé. 3.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et

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C/25356/2010 des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). 3.2 Les charges mensuelles de C______ comportent son minimum de base OP de 400 fr., la part de loyer qui peut lui être imputée à raison de 30% (correspondant à la chambre supplémentaire pour l'enfant), soit 451 fr. 50 (30% de 1'505 fr.), la prime d'assurance maladie de 26 fr. 05, soit 126 fr. 05 dont à déduire le subside cantonal de 100 fr. auquel l'intimée peut prétendre (cf. art. 10B et 11 du Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie; RS/GE J 3 05.01), les cours de violon de 145 fr. 40 en moyenne, la location du violon de 37 fr., les cours de judo de 36 fr. 70, les cours de natation de 25 fr., les frais médicaux non couverts de 77 fr. 70 (montant qui, au vu des pièces produites, inclut le traitement dentaire), les frais du restaurant scolaire de 62 fr. 50, les frais de la maison de quartier de 48 fr. (192 fr. : 4 mois (sept.décembre 2013)). Il n'est pas démontré que les cours d'atelier de mathématiques se sont poursuivis après le mois de juin 2013. Le total des charges de l'enfant s'élève ainsi à 1'309 fr. 85 par mois. Compte tenu des allocations familiales de 300 fr. par mois, ses charges effectives sont donc de l'ordre de 1'000 fr. par mois. 3.3 L'intimée réalise un revenu mensuel net de 3'828 fr. 05. Ses charges comportent le montant de base OP de 1'350 fr. et sa part de loyer de 1'053 fr. 35 (70% de 1'505 fr.). Au vu des pièces produites, l'intimée s'acquitte régulièrement de frais médicaux à sa charge, d'en moyenne 124 fr. 40 ((1'141 fr. 30 + 1'843 fr. 25 fr. 50) : 2 : 12). Ses frais de transport seront fixés à 70 fr. par mois, soit au prix de l'abonnement de transports publics genevois. Sa prime d'assurance-

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C/25356/2010 maladie est directement payée par son employeur. La charge fiscale de l'intimée s'élève à 25 fr. par an. La prime de l'assurance vie n'entre pas dans les charges incompressibles. Partant, celles-ci s'élèvent à 2'600 fr. par mois. Son disponible se monte donc à environ 1'200 fr. par mois. 3.4 Les charges de l'appelant comportent le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de l'appartement de 950 fr., la prime d'assurance maladie de 208 fr. et les frais de transports publics de 70 fr., soit un total de 2'428 fr. Il n'est pas tenu compte d'une charge fiscale, le paiement régulier d'impôts n'étant pas démontré; l'appelant a, d'ailleurs, indiqué avoir reçu une facture d'impôts de 5'000 fr. pour une taxation de 2'000 fr., augmentée de frais de retard et de rappel. L'appelant reste relativement discret sur ses revenus. Il a, certes, produit un document intitulé "bilan actif du 1.1.2012 au 31.12.2012 qui fait état d'un "résultat d'exploitation" de 53'455 fr. 98 et de charges de 20'901 fr. 48 pour aboutir à un résultat net de 32'651 fr. 76, soit de 2'721 fr. par mois. Ce bilan retient des "frais de déplacement, hébergement, repas" de 4'168 fr. et des "frais de transport" de 1'097 fr. Selon les explications données par l'appelant à l'audience, le premier poste se rapporte à ses déplacements à l'étranger et le second aux frais régionaux. Cette explication ne paraît pas convaincante; en effet, rien ne justifie une telle distinction, d'une part. D'autre part, si elle existait effectivement, elle ressortirait sans ambiguïté du bilan. Par ailleurs, l'appelant reconnaît qu'il dispose depuis le 1er janvier 2013 d'un atelier, mis gratuitement à sa disposition par la Ville de Genève. Le loyer 5'460 fr. par année pour son ancien atelier ne peut ainsi plus être retenu tel quel. L'appelant a, en outre, indiqué qu'il mettait ce dernier à disposition d'amis artistes; rien ne s'oppose à ce qu'il exige de ceux-ci une participation au loyer. Enfin, selon les dires mêmes de l'appelant, "les choses se passent plutôt bien, cela commence à bien aller". Il expose à Paris, à Milan, au Sénégal, à Londres et à New York. Par ailleurs, il exploite une galerie à Londres depuis huit mois environ. En outre, il a confirmé avoir vendu en 2013 des œuvres au Musée Barbier- Mueller, au Fonds d'art contemporain de la Poste, à la Ville de Paris et au Centre Pompidou. Compte tenu du fait que l'appelant est invité à exposer dans des villes telles que Paris, Milan, Londres et New York, dont il est notoire qu'il s'agit de centres mondiaux de l'art contemporain, d'une part, et que, d'autre part, ses œuvres sont achetées par des musées aussi prestigieux que le Musée Barbier-Mueller ou le Centre Pompidou, il y a lieu de retenir que ses revenus en 2013 ont été considérablement plus importants qu'en 2012. Ce constat est encore confirmé par le fait que l'appelant exploite sa propre galerie à Londres.

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C/25356/2010 Quand bien même les revenus nets de l'appelant ne peuvent être déterminés avec précision, il convient de retenir que ceux-ci peuvent, en tout cas, être augmentés de 300 fr. par mois, en raison du fait qu'il peut solliciter une participation au loyer de son ancien loyer, qu'il a choisi de conserver, d'une part, et du fait, d'autre part, qu'en raison du manque de cohérence dans l'allégation relative à ses frais de déplacement, il y a lieu de retenir que ceux-ci sont exagérés. En outre, au vu du succès croissant que rencontre l'appelant dans son métier, il peut être retenu que ses revenus nets ont, au minimum, augmenté de 2'000 fr. par mois par rapport à ceux déclarés pour 2012, de sorte que le revenu net mensuel moyen de l'appelant sera arrêté à 5'000 fr. par mois. Le même revenu net devrait, au demeurant, être imputé à l'appelant si son activité indépendante ne lui permettait pas de réaliser un revenu suffisant pour satisfaire à son obligation d'entretien à l'égard de son fils mineur. En effet, il pourrait raisonnablement être exigé de sa part qu'il poursuive sa formation pédagogique et prenne un emploi d'enseignant. Une telle activité est susceptible de lui rapporter un salaire brut de 7'000 fr. par mois environ, pour un emploi à plein temps (statistiques genevoises 2013, http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ ogmt/index.php), soit un revenu net d'environ 5'000 fr. par mois. Au vu de ses charges de 2'428 fr. par mois, l'appelant est en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, à savoir de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus de C______, de 1'200 fr. de 12 à 15 ans révolus, 1'400 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Il est rappelé que l'intimée participe en nature à l'entretien de l'enfant, par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue. En définitive, le jugement sera modifié en ce qui concerne l'étendue du droit de visite, complété par le maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative et du suivi thérapeutique introduits par arrêt du 13 juin 2013 et confirmé pour le surplus. 4. Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 CPC). Les frais judiciaires pour l'ensemble de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties. L'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant reste ainsi

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C/25356/2010 acquise à l'Etat. L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'Etat supporte provisoirement les frais de 1'000 fr. mis à sa charge. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie gardera à sa charge ses dépens d'appel. * * * * *

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C/25356/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/4954/2012 rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25356/2010-18. Au fond : Annule le chiffre 4 et, statuant à nouveau sur ce point: Réserve à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un samedi par quinzaine, de 9h à 18h puis, après une période de trois mois et sauf avis contraire de la curatrice, qui se sera entourée de l'avis du thérapeute de l'enfant, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant devant se faire au Point rencontre Liotard. Maintient le suivi thérapeutique ordonné pour C______ ainsi que la curatelle d'assistance éducative. Confirme le chiffre 6 du dispositif attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Marguerite JACOT-DES- COMBES et Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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