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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2006 C/25198/2004

March 17, 2006·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,407 words·~17 min·4

Summary

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CLAUSE INSOLITE | CO.125.2 LCD.8

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.03.2006.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25198/2004 ACJC/298/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 17 MARS 2006

Entre B______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2005, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, 41, rue du XXXI Décembre, 1207 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/25198/2004 EN FAIT Par acte déposé le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour de justice, B______ (ciaprès : la Banque) appelle du jugement JTPI/7981/2005 rendu le 17 juin 2005 par le Tribunal de première instance, communiqué aux parties par pli du 20 juin 2005, la condamnant à restituer à A______ la somme de 10'260 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2003, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Dans le cadre de ses relations avec la Banque, A______ a signé, le 6 janvier 1999, une formule de conditions générales de la banque, contenant les clauses suivantes: "pour toutes ses prétentions, sans égard à leurs échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées, la banque est au bénéfice d'un droit de gage, sur toutes les valeurs reposant sous sa garde, chez elle ou dans un autre lieu, pour le compte du client, et, pour ses créances, d'un droit de compensation" (art. 9 § 1); "la banque se réserve le droit de cesser ses relations d'affaires avec effet immédiat et, en particulier, d'annuler des crédits promis ou utilisés, auquel cas le remboursement de toutes créances sera immédiatement exigible. Les conventions contraires demeurent réservées" (art. 15). Le 15 juin 1999, la Banque a octroyé à A______ un crédit personnel, no E______, de 40'000 fr. en capital, au taux de 8,9% l'an, remboursables en soixante mensualités de 824 fr. 70, dès le 31 juillet 1999. A______ connaissant des problèmes dans le versement des mensualités, la Banque a introduit des poursuites à son encontre. Le 12 avril 2001, la Banque s'est fait délivrer un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite no 01______, à concurrence de la somme de 34'003 fr. 05. A cette époque, A______ était également titulaire des comptes no U______ (salaire) et no V______ (livret d'épargne). Par pli du 26 mai 2003, prenant acte de l’absence de règlement de l’acte de défaut de biens délivré le 12 avril 2001, la Banque a invité A______ à prendre ses dispositions en vue de la clôture des relations no U______ et no V______. Elle a précisé qu’à défaut, elle solderait ces comptes, en application des articles 9 et 15 de ses conditions générales. Le 25 juin 2003, la Banque a confirmé avoir procédé à la clôture des relations no° U______ et no V______. Ces comptes présentaient alors des soldes de 29 fr. 10, respectivement 58 fr. 40.

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C/25198/2004 Le 27 juin 2003, les F______ ont remis à A______ son bulletin de salaire du mois de juin 2003, aux termes duquel ils créditaient le compte no U______ de la somme de 15'660 fr. 45, correspondant aux traitement de base, allocations de retraite et prime de fidélité notamment, ce en vue de son départ en préretraite le 1 er ______ 2003. Ce montant a été reçu par la banque et provisoirement conservé sur un compte de libre passage. Par pli du 3 juillet 2003, se référant à leurs entretiens téléphoniques des 27 juin et 3 juillet, la Banque a confirmé à son client qu’elle avait crédité le montant de 15'660 fr. 45 sur le crédit personnel no E______, mais qu'elle laissait toutefois à sa disposition un montant de 5'400 fr., à bien plaire. Par pli du 9 juillet 2003, la Banque, se référant à l'entretien qu'elle avait eu en ses bureaux avec A______ en date du 4 juillet 2003, a rappelé à celui-ci que toute demande de restitution de fonds devait être accompagnée d'un certain nombre de documents dont la liste était dressée dans le même courrier. Un délai pour ce faire lui a été imparti au 21 juillet 2003. Par pli du 14 juillet 2003, A______ a exposé sa situation personnelle et familiale à la Banque et lui a transmis les documents demandés, sollicitant la restitution de l'intégralité de la somme bloquée et rappelant qu'il s'agissait de son salaire. Par courrier du 19 août 2003 adressé à A______, la Banque a détaillé la situation du compte no E______. Ce détail faisait état de la compensation des sommes de 29 fr. 10 et 15'660 fr. 45, sous déduction de la libération du montant de 5'400 fr. Le solde dû était désormais de 23'713 fr. 50. En date du 12 novembre 2004, A______ a assigné la Banque en paiement de la somme de 10'260 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2003. Par jugement du 17 juin 2005, le Tribunal de première instance a fait droit à ses conclusions en condamnant la Banque à lui restituer la somme de 10'260 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2003, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La Banque conclut à l'annulation de ce jugement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle reproche au Tribunal de première instance d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ne prenant pas position sur son allégué relatif à la compensation déjà effectuée en date du 22 décembre 2000.

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C/25198/2004 Elle lui fait également grief d'avoir violé la loi, en particulier l'article 125 CO, ainsi que les règles développées par la jurisprudence, en relation avec l'article 8 LCD, sur l'interdiction de conditions commerciales abusives, en retenant que l'article 9 des conditions générales de la banque constituerait une clause inhabituelle, inopposable à A______. A______ conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens. Pour le surplus, l’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l’appel est recevable (art. 296 et 300 LPC). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 291 al. 1 LPC et 22 al. 2 LOJ). La cognition de la Cour est ainsi complète (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC). 2. L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal de première instance d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. En effet, le premier juge aurait omis de prendre position sur son allégué relatif à la compensation partielle de sa créance avec 2'497 fr. 20 portés au crédit du compte personnel de l'intimé, fait qui ressortirait selon elle du relevé en capital dudit compte, à la date du 22 décembre 2000, sous la mention "prélèvement MPCor". 2.1 L’appel d’une décision rendue en premier ressort conduit la Cour de justice à connaître de la contestation avec un plein pouvoir de cognition. Selon la définition classique, l’appel conduit à "un nouvel examen de la question de fait et de droit qui embrasse le litige en son entier et peut servir à remédier à tous les vices, qu’ils consistent dans la violation du droit matériel, des formes de la procédure ou dans la fausse interprétation des faits" (STEINER, Die Appellation nach schweizerischen Zivilprozessrecht, p. 7). Juge du fait et du droit, la Cour de justice n’est limitée par aucune appréciation ou orientation d’instruction prise par le premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291 LPC). Aux termes de l'article 196 LPC, à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. 2.2 Le grief est ainsi sans objet. En tout état, l'examen du relevé en capital du compte salaire de l'intimé ne fournit aucune indication au sujet d'une éventuelle compensation. Certes, une somme de 2'497 fr. 20 a été débitée du compte en date

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C/25198/2004 du 22 décembre 2000. Cependant, seule la mention "virement AP" (et non "prélèvement MPCor", contrairement à ce qu'indique l'appelante) figure en marge de cette opération. Aussi, bien que cette somme corresponde à celle mentionnée par l'appelante dans son courrier du 21 novembre 2000, on ne saurait en déduire que cette dernière a procédé à une compensation, d'autant plus que le courrier en question n'évoque, en cas de non-paiement, que la possibilité de requérir une poursuite contre l'intimé et non celle de compenser la créance avec les avoirs en compte. Le grief invoqué par l'appelante est donc également infondé. 3. L'appelante conteste également le caractère inhabituel ou trompeur de l'article 9 de ses conditions générales et souligne avoir attiré l'attention de l'intimé sur cette clause, lequel, en l'acceptant, aurait renoncé à l'exclusion légale de la compensation au sens de l'article 125 CO. 3.1 A teneur de l'article 125 ch. 1 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol. L'interdiction de compenser au sens de la disposition susmentionnée est applicable uniquement en matière de dépôt irrégulier au sens de l'article 481 CO, où le dépositaire de fongibles reçoit le droit de rendre des choses de même genre et de même quantité, et non au contrat de dépôt, où la compensation est déjà exclue par le défaut d'identité des prestations, ou à celui de prêt (Guggenheim, Le droit suisse des contrats : principes généraux : Les effets des contrats, T. 2, 1995, p. 281 et idem, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème éd., p. 154 et références citées). Selon la doctrine dominante, la distinction entre dépôt et prêt se trouve dans le but poursuivi. En cas de prêt, la remise de l'argent est dans l'intérêt de celui qui le reçoit, dans le cas du dépôt dans l'intérêt du dépositaire qui désire garder l'argent à disposition pour ses besoins éventuels et en même temps le conserver avec la plus grande sécurité (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème

éd., p. 155). 3.2 En l'espèce, l'intimé, en faisant procéder à des versements sur son compte salaire, cherchait manifestement à conserver son argent en sécurité tout en pouvant en disposer en tout temps, et non à le prêter à l'appelante afin de le placer. En effet, il ne ressort pas du dossier que l'intérêt payé à l'intimé aurait eu une fonction de prime de risque, qui est importante en matière de prêt. Ainsi, au vu du but poursuivi, il s'agit d'un contrat de dépôt.

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C/25198/2004 Par conséquent, il convient de retenir que les parties sont liées par un contrat de dépôt irrégulier au sens de l'article 481 CO. L'article 125 ch. 1 CO s'applique donc à leurs relations. 3.3 Aux termes de l'article 8 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat. La validité des conditions générales d'affaires préformées doit également être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 443, consid. 1a p. 446). Selon l'article 9 des conditions générales de l'appelante, pour toutes ses prétentions, sans égard à leurs échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées, celle-ci est au bénéfice d'un droit de gage, sur toutes les valeurs reposant sous sa garde, chez elle ou dans un autre lieu, pour le compte du client, et, pour ses créances, d'un droit de compensation. Cette clause s'écarte ainsi manifestement de l'article 125 ch. 1 CO, disposition qui n'a toutefois pas un caractère impératif, ainsi que cela ressort expressément de sa rédaction, qui interdit la compensation uniquement "contre la volonté du créancier". Une convention y dérogeant est donc admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral a expressément qualifié de "pour le moins inhabituelle" la renonciation à la protection prévue par l'article 125 ch. 1 CO, de sorte qu'en

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C/25198/2004 acceptant globalement des conditions générales, le client de la banque ne s'attend pas nécessairement à se voir opposer un jour les clauses y relatives (arrêt du Tribunal fédéral du 14 décembre 1993, G. c. Banque P., publié in SJ 1994 I p. 600, consid. 2c, p. 603). En outre, l'article 475 al. 1 CO qui, lui, est de droit impératif, édicte le principe selon lequel le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements. Le droit de compensation que s'octroient les banques met ainsi une limite à cette règle et rend caduc le principe de la restitution en tout temps. C'est pourquoi il doit être clairement signalé dans les conditions générales et l'attention du client tout spécialement attirée sur cette disposition, faute de quoi elle lui sera inopposable. En effet, en cas de constitution d'un gage, à quoi équivaut fonctionnellement le droit de compensation, celui-ci doit être expressément constitué (art. 884 al. 1 CC); or, un droit de compensation a la même fonction (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4 ème

éd., p. 158 et idem, Le droit suisse des contrats : principes généraux : Les effets des contrats, T. 2, 1995, p. 282, n. 33). C'est pourquoi l'article 125 ch. 1 CO empêche la banque de compenser son obligation de restitution avec des prétentions quelconques qu'elle pourrait faire valoir contre l'épargnant, à moins que celui-ci n'ait valablement (wirksam) accepté les conditions générales de la banque (PETER, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 125 CO). 3.4 En l'espèce, l'intimé a certes signé les conditions générales de l'appelante. Celle-ci n'a toutefois pas établi qu'il était particulièrement expérimenté en affaires en général, et dans le domaine bancaire en particulier. Aussi, il ne devait pas s'attendre à ce que l'appelante puisse exercer un droit de compensation à l'encontre des avoirs qu'il avait déposés. En outre, l'article 9 des conditions générales de l'appelante, bien qu'usuel dans la branche, dans la mesure où il est fréquemment intégré aux conditions générales des banques, porte sérieusement atteinte aux intérêts juridiques de l'intimé en s'écartant notablement du système légal. De son point de vue, il constitue donc une clause insolite. Par conséquent, il incombait à l'appelante de signaler clairement dans ses conditions générales la clause litigieuse et d'attirer tout particulièrement l'attention de l'intimé sur celle-ci. L'appelante ne saurait toutefois être suivie lorsqu'elle indique avoir attiré l'attention de l'intimé sur la disposition relative à la compensation. En effet, d'une part, d'un point de vue typographique, l'article 9 ne se distingue aucunement des autres clauses des conditions générales et l'appelante n'a pas établi y avoir rendu l'intimé particulièrement attentif lors de la signature. Celui-ci n'a donc pas renoncé expressément au privilège de l'art. 125 ch. 1 CO.

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C/25198/2004 D'autre part, l'appelante se réfère au pli envoyé à l'intimé en date du 26 mai 2003, par lequel elle l'a invité à prendre ses dispositions en vue de clôturer ses deux comptes, faute de quoi elle les solderait en application des articles 9 et 15 de ses conditions générales, qui étaient jointes audit pli. Or, celui-ci ne mentionnait que la clôture des prestations et le solde des comptes, se contentant de se référer aux conditions générales, sans faire spécifiquement état d'une possible compensation. De même, par lettre du 25 juin 2003, l'appelante a informé l'intimé de la clôture des prestations, sans lui préciser ce qu'il était advenu des montants soldés. Il était certes indiqué que ladite lettre concernait les comptes salaire, épargne et le crédit personnel, cependant aucune mention n'était faite de la compensation. L'intimé n'avait alors aucune raison de penser que l'appelante aurait pu faire usage de l'article 9 des conditions générales, d'autant plus que, lorsqu'il avait rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt, celle-ci n'avait fait aucune déclaration de compensation mais engagé des poursuites contre lui. Ainsi, ce n'est manifestement pas avant les entretiens téléphoniques des 27 juin et 3 juillet 2003 que l'appelante a indiqué à l'intimé, d'une manière qui lui était compréhensible, qu'elle avait compensé les créances. Dans la mesure où il s'est opposé à la compensation immédiatement après avoir compris que l'appelante l'avait opérée, l'intimé n'a pas davantage renoncé tacitement à la protection de l'article 125 ch. 1 CO. Au vu de ce qui précède, l'article 9 des conditions générales n'étant pas opposable à l'intimé, il n'a pas renoncé au privilège conféré par l'article 125 ch. 1 CO, de sorte que l'appelante n'était pas fondée à invoquer la compensation. 3.5 A cela s'ajoute l'article 125 ch. 2 CO, selon lequel les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre sa volonté. Encore faut-il que le créancier qui entend s'opposer à la compensation établisse que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et celui de sa famille. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part insaisissable de certains revenus du débiteur en application de l'article 93 LP (JEANDIN, Commentaire romand, n. 8 ad art. 125 CO). 3.6 En l'espèce, pour les motifs déjà exposés (supra 3.4), l'intimé n'a pas non plus renoncé à la protection de l'article 125 ch. 2 CO. Par ailleurs, aussitôt que l'appelante a clairement manifesté sa volonté de faire usage de l'article 9 des conditions générales, il lui a fait connaître la nature de ses propres créances en lui indiquant qu'il s'agissait du salaire et des allocations liées à son départ en préretraite versés par son employeur, lesquels ne dépassaient pas le minimum vital

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C/25198/2004 déterminé par l'Office des poursuites lors de la délivrance de l'acte de défaut de biens du 12 avril 2001. Il en découle qu'en raison de la nature de la créance de l'intimé, l'appelante ne pouvait pas invoquer la compensation. 4. Par conséquent, l'appel n'est pas fondé et le jugement entrepris sera confirmé. Vu l’issue du litige, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel (art. 176 al. 1 et 181 LPC). * * * * *

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C/25198/2004 PAR CES MOTIFS LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la Banque contre le jugement JTPI/7981/2005 rendu le 17 juin 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25198/2004- 13. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne la Banque aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Jean-Daniel PAULI

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