Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24882/2024 ACJC/1307/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 JUILLET 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2026, représenté par Me Gëzim ILAZI, avocat, ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, case postale 6353, 1211 Genève 6, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.
- 2/4 -
C/24882/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9355/2026 du 11 juin 2026 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ vivent séparés depuis le 31 juillet 2024, les y autorisant en cas de besoin (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à Genève, du mobilier le garnissant (ch. 2), ainsi que du véhicule [de marque] C______ immatriculé GE 2______ (ch. 3), maintenu la garde alternée sur l’enfant D______, née le ______ 2023, et en a fixé les modalités (ch. 4), fixé les nouvelles modalités de la garde alternée sur la mineure D______ à partir de sa scolarisation, sauf accord contraire des parents (ch. 5), dit que le domicile légal de la mineure serait chez sa mère (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'760 fr., à titre de contribution à l’entretien de D______, dès juillet 2026 (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 3'965 fr., dès juillet 2026 (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 24'524 fr. à titre d’arriéré de contribution d’entretien pour elle-même et D______ (ch. 9), dit que les allocations familiales en faveur de D______ doivent être versées à B______ dès juillet 2026 (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, les a compensés avec les avances versées et a condamné A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'300 fr. à titre de solde de frais judiciaires (ch. 12), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14); Vu l’appel formé le 15 juillet 2026 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 7, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales relatives à l’enfant D______ seront versées à B______, à charge pour elle de payer les primes d’assurance maladie LAMAL et LCA et les frais médicaux non remboursés de l’enfant, outre les coûts directs liés à l’entretien en nature de l’enfant lorsqu’elle est sous sa garde, dit que chaque parent assumera seul les frais liés à la prise en charge de l’enfant par des tiers (nounou, crèche) lorsqu’il a D______ sous sa garde, en sus des coûts directs liés à l’enfant, dit que les frais extraordinaires exposés pour l’enfant D______ seront répartis par moitié entre les parents, sauf accord exprès contraire, à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable tant sur leur principe que sur leur quantum, dit qu’aucune contribution entre époux n'est due, débouté B______ de toute autre conclusion, avec partage des frais judiciaires par moitié, dépens compensés; Attendu que préalablement, A______ a sollicité que l’effet suspensif soit accordé au chiffre 9 du dispositif du jugement; Que sur ce point, il a précisé que le montant de 24'524 fr., qu’il avait été condamné à payer, représentait des arriérés de contributions d’entretien pour sa fille et son épouse et
- 3/4 -
C/24882/2024 concernait ainsi des périodes échues durant lesquelles il avait spontanément versé des contributions en faveur de sa famille; que l’intimée avait bénéficié, du 27 juillet 2024 au 2 juin 2025, de donations de sa famille à hauteur de 104'403 fr.; qu’il craignait, s’il devait verser cet arriéré, dont il contestait le bien-fondé, que ce montant soit affecté au « prétendu remboursement des versements familiaux » dont avait bénéficié l’intimée, rendant difficile pour lui le recouvrement de cette somme dans la mesure où les comptes bancaires de l’intimée étaient manifestement vides; Que dans ses déterminations du 29 juillet 2026 sur effet suspensif, B______ a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif au chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, compte tenu de la jurisprudence claire en la matière; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l’appelant a, sur le fond, conclu à l’annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué et a requis, préalablement, l’octroi de l’effet suspensif uniquement concernant le chiffre 9 de ce dispositif, qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien; Que le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, destiné à couvrir les besoins de l’intimée et de la fille des parties, couvre une période désormais échue; Que par conséquent et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à l’accord de l’intimée sur cette question, l’effet suspensif sera accordé concernant le chiffre 9 du dispositif du jugement; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
- 4/4 -
C/24882/2024 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/9355/2026 rendu le 11 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24882/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110