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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.06.2006 C/24589/2003

June 23, 2006·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,702 words·~39 min·3

Summary

FARPRE | LPC.186

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.06.2006.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24589/2003 ACJC/764/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 23 JUIN 2006

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2005, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/24589/2003 EN FAIT A. Par acte déposé le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d’un jugement du Tribunal de première instance du 13 octobre 2005, reçu le 20 du même mois, rejetant sa demande en paiement de 720'948 fr. 70 contre B______ AG fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) et la condamnant à verser 6'500 fr. à sa partie adverse, au titre de participation aux honoraires d’avocat de cette dernière. L’appelante conclut, avec suite de dépens, à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ AG à lui verser 80'736 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2003 à titre de compensation de son dommage concret, 57'912 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001 à titre de réparation du tort moral et 597'987 fr. avec intérêts à 5% du jour du jugement à titre de dommage futur, ce dernier montant correspondant à 174'117 fr. 75 de divers frais futurs capitalisés, 117'007 fr. 80 de dommage ménager futur capitalisé et 306'861 fr. 45 d’atteinte à l’avenir économique. Le montant total de ses prétentions en appel, sans les intérêts, atteint ainsi un montant de 736'635 fr. 30. Dans sa réponse du 31 janvier 2006, B______ AG conclut, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de l’appelante de ses conclusions. B. Les faits suivants résultent de la procédure : a) Au mois de mars 2000, A______, née le ______ 1963 et domiciliée à Genève, a fait l’acquisition d’une cafetière à filtre de marque «C______/1______» au centre commercial «D______», à Genève, auprès de l’un des magasins de la société E______ AG (devenue ensuite, par fusion, une division de la société F______ AG) (allégué 6 dem.; jugement p. 2; allégué A int.). A______ n’a gardé ni l’emballage, ni le mode d’emploi de l’appareil en question (cp du 31.08.2004 p. 3). Au cours de l’année 1999, B______ AG, qui est l’importateur pour la Suisse de ladite cafetière, avait acquis environ 15'000 cafetières de ce modèle, 9'000 sous la marque «C______/1______» et 6'000 sous la marque «G______/2______», à Hong-Kong, auprès de la société H______ LTD (pces 5, 6 déf.). Ces cafetières, absolument identiques et désignées à l’origine par la même référence «3______/1______», étaient fabriquées en Chine par la société I______ LTD (jugement p. 5-6, non contesté; pces 3 et 4 déf.; cp du 19.10.04 p. 2). Les cafetières

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C/24589/2003 de marque «C______» étaient livrées de Chine directement chez E______ AG et celles de marque «G______» étaient envoyées chez B______ AG (pv du 19.10.04 p. 2 et concl. après enquêtes dem. p. 4). Ces appareils ont été vendus dans le commerce de détail pendant plusieurs années. Les cafetières de marques «C______» étaient vendues par E______ AG avec un mode d’emploi traduit dans les trois langues nationales contenant les «consignes de sécurité et avis importants» suivants : «Évitez de faire tomber l’appareil ou de l’exposer à des chocs violents; Ne posez jamais la carafe sur une surface froide ou mouillée lorsqu’elle est encore chaude, car le verre risquerait de se briser; Lorsque la poignée commence à se détacher de la carafe - ou si le verre est endommagé - remplacez la carafe immédiatement par un modèle équivalent» (pce 14 dem.; réponse déf.; non contesté). Avant de procéder à l’exportation du modèle de cafetière désignée 3______/1______, à la fin de 1996, la société fabricante l’a soumis à des contrôles de qualités en relation avec la Directive 89/336/EEC, effectués par la société spécialisée J______ à K______ en Allemagne, qui, après avoir procédé à des tests, a certifié la conformité de l’appareil avec les exigences de qualité requises (pces 8-13 déf.). b) Le 8 juin 2001, A______ a invité ses voisins, L______ et M______, ainsi que N______, à dîner. A la fin du repas, elle s’est rendue à la cuisine pour préparer du café au moyen de la cafetière précitée. Elle était seule dans la cuisine à ce moment-là, les invités étant restés à la salle à manger. Elle expose qu’une fois le café tiré, elle a posé le pot en verre contenant le café sur le plan de travail et y a placé le couvercle. Le pot a alors explosé, la blessant à la main gauche. Alertés par le bruit de l’explosion et vu la gravité de ses blessures, les invités de A______ l’ont conduite à l’Hôpital cantonal de Genève où elle a subi immédiatement une intervention chirurgicale. De retour chez elle le lendemain, elle a pu constater que les époux L______/M______ avaient nettoyé la cuisine et jeté les débris de verre dans une poubelle. Ils n’y ont jamais été récupérés. A______ n’a, pour le surplus, gardé aucun souvenir précis des circonstances de l’accident (pces 5 et 10 dem.; jugement p. 2; non contesté par l’appelante). c) Le compte-rendu opératoire a fait état d’une plaie par verre de la paume de la main gauche avec section sub-totale du muscle fléchisseur profond et section du nerf collatéral radial de l’annulaire entraînant des troubles de la sensibilité au niveau de l’annulaire (cf. pièce 6 dem.). A la suite de l’opération, A______, qui est gauchère, s’est trouvée immobilisée par une attelle de protection pendant six semaines. Puis, elle a consulté plusieurs

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C/24589/2003 médecins pour tenter de remédier aux douleurs et handicaps ressentis lors de l’usage de sa main gauche, notamment le Docteur O______, spécialiste de la chirurgie de la main, le Docteur P______, chirurgien et orthopédiste FMH, et le Docteur Q______, neurologue. Elle a également suivi des séances de physiothérapie, d’ergothérapie ainsi qu’une thérapie neurale. d) Quelques jours après l’accident, A______ s’est rendue chez E______ AG pour se plaindre du défaut de la cafetière, en restituant ce qui restait de celle-ci (à savoir l’appareil sans le couvercle et sans le pot en verre) (allégués 30 dem. et 28 déf.; cp du 19.10.04 p. 2). E______ AG a répondu qu’elle devait s’adresser directement au fournisseur de la cafetière (cf. pce 24 dem.) et a fait suivre les restes de l’objet litigieux à B______ AG (pce 35 dem.; cp du 19.10.04 p. 2). A______ a donc écrit à B______ AG, qui a transmis l’affaire à son assurance responsabilité civile, R______ (devenue entre-temps une division de la [compagnie d’assurance] S______) (allégués 32 dem. et 28 déf.). e) Par courrier du 18 octobre 2001, l’assurance a soutenu que la cause du sinistre était due à une manipulation inadéquate de la cafetière par A______. Cette dernière a, par courrier du 12 novembre 2001, rétorqué que, selon elle, la cafetière présentait un défaut et que ceci était corroboré par le fait que l’article avait été retiré du marché. Pour cette raison d’ailleurs, elle n’avait pas pu racheter un exemplaire de la cafetière en cause en vue de procéder à une expertise. Elle a encore indiqué connaître l’existence d’autres accidents du type de celui qui s’était produit, avec une cafetière identique au modèle en cause (pce 29 dem.). f) Par courrier du 7 mai 2002, l’assurance responsabilité civile de B______ AG a indiqué qu’après renseignements pris auprès de E______ AG et de B______ AG, elle avait pu constater qu’aucun autre accident du genre de celui qui s’était produit n’avait été annoncé. Elle a réaffirmé qu’elle considérait que la cause du sinistre était due à une mauvaise utilisation de la cafetière de la part de A______ et qu’elle n’était pas à mettre sur le compte d’un défaut du verre (pce 27 dem.). A______ a, par la suite, transmis à l’assurance responsabilité civile de B______ AG une copie d’une lettre du 14 décembre 2002 qu’elle avait reçue de T______, vendeur auprès du magasin E______ situé à la rue 4______ (pv du 14.12.04), qui expliquait avoir eu un accident avec une cafetière identique à celle en cause, achetée dans le courant de l’année 1999. Il exposait ainsi qu’un matin, après avoir fait son café, il avait posé la carafe en verre de la cafetière sur sa cuisinière, puis avait contrôlé la quantité de café à l’intérieur du pot. A peine avait-il retiré sa tête du dessus de la carafe, que celle-ci avait explosé en mille morceaux. Heureusement, il avait évité l’accident (pce 28 dem.).

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C/24589/2003 L’assurance a écrit le 12 mai 2003 au conseil de A______, indiquant qu’il ressortait du rapport de leur inspecteur de sinistre établi après une entrevue avec elle, que celle-ci avait utilisé sa cafetière durant une année, presque tous les jours, sans avoir rencontré le moindre problème. Si la machine avait présenté un défaut, il n’aurait pas manqué de se manifester plus tôt. Par ailleurs, T______ avait confirmé avoir utilisé la même cafetière que A______ durant une période de quatre à cinq mois, sans aucun problème, jusqu’au jour où par inattention, il avait posé la carafe chaude de la cafetière sur la plaque froide de sa cuisinière, créant ainsi une différence de température qui avait causé l’explosion du pot en verre. Cependant, il n’avait émis aucune prétention à l’encontre du fournisseur, sachant que le problème était à mettre sur le compte d’une consigne non respectée de sa part, à savoir la pose de la carafe chaude sur un fond métallique froid. De plus, ni T______, ni B______ AG n’avaient connaissance d’autres cas similaires. Par conséquent, l’assurance a maintenu n’être pas disposée à indemniser A______ du dommage subi du fait de la mauvaise utilisation de la cafetière et non d’un défaut (pce 30 dem.). g) Par décision du 25 juillet 2003, U______, assurance-accidents de A______, a informé cette dernière qu’elle retenait un degré de l’atteinte à l’intégrité de 16%, ce qui représentait une indemnité due de 17'088 fr. en ce qui concerne le contrat accident obligatoire LAA et de 67'123 fr. 20 s’agissant du contrat complémentaire LAA (pces 23 dem. et 23bis app.). h) Face au refus de l’assurance de B______ AG de l’indemniser pour le préjudice et le tort moral subi, A______ a, par assignation déposée en conciliation le 17 novembre 2003, formé contre B______ AG une demande en paiement pour un préjudice total de 720'948 fr. 70, correspondant à 66'634 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2002 à titre de compensation de son dommage concret, 7'876 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001 à titre de tort moral et 646'437 fr. 75 courant intérêts à 5% du jour du jugement, à titre de dommage futur capitalisé. En se fondant sur la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), A______ a allégué que l’accident était dû à un défaut de la cafetière et que B______ AG, qui en était l’importateur, devait répondre du dommage qu’elle avait subi du fait de ce défaut. Elle a notamment allégué que lorsqu’elle avait souhaité acheter une nouvelle cafetière identique pour en faire tester le verre, un vendeur de E______ lui avait indiqué qu’elle avait été retirée du marché. Cela démontrait, selon elle, que l’importateur considérait que ce modèle présentait des risques majeurs à l’emploi. Elle a expliqué, en outre, avoir posé la carafe en verre de la cafetière sur une planche en bois et y avoir ensuite placé le couvercle, ce qui écartait les hypothèses d’un choc thermique et d’une manipulation inadéquate.

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C/24589/2003 Dans son mémoire de réponse du 4 juin 2004, B______ AG a conclu au déboutement de sa partie adverse. En reconnaissant revêtir, en tant qu’importateur de la cafetière incriminée, la qualité de producteur au sens de l’art. 2 al. 1 litt. c LRFP, B______ AG considérait que l’accident était dû à une mauvaise manipulation de la cafetière de la part de la demanderesse. Elle a ajouté que la cafetière en cause était un produit éprouvé, car il avait déjà en 1996 réussi avec succès les tests de qualité réalisés par la société spécialisée J______. En outre, pour établir que le modèle de cafetière litigieux était encore proposé à la vente sur le marché, B______ AG a produit la copie de la page du site web d’une société nommée V______ LTD, sise en Chine, qui vend des produits par Internet, notamment des machines à café, et en particulier une machine du même modèle que celle incriminée, désignée par la référence 1______. i) Les parties ont été entendues en comparution personnelle les 31 août et 19 octobre 2004. A______ s’est exprimée au sujet des douleurs ressenties à sa main gauche et des conséquences intervenues sur l’accomplissement de son travail au sein de la société W______ SA, dans laquelle elle exerce son métier de gestionnaire de fortune. Elle a confirmé ne pas avoir conservé le mode d’emploi de la cafetière. Elle a expliqué, en outre, qu’au magasin E______ de la rue 4______, il lui avait été confirmé que la cafetière avait été retirée du marché en juin 2001. De son côté, B______ AG a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté l’affirmation de A______ concernant le retrait du marché de la cafetière en cause suite à l’accident. Il n’y avait pas eu de décision de retrait après l’accident de A______. Si la cafetière, qui avait été vendue pendant plusieurs années, n’était plus en vente aujourd’hui, c’était parce que les goûts des consommateurs avaient changé, notamment au niveau du design. Le Tribunal a procédé à des enquêtes qui ont eu lieu les 14 décembre 2004, 15 mars et 19 avril 2005. - L______ a déclaré être dans la salle à manger au moment de l’accident et ne pas avoir vu comment A______ avait manié la cafetière. Il avait toutefois entendu une explosion et avait vu A______ revenir dans la salle à manger, attenante à la cuisine, avec la main en sang. Dans la cuisine, il avait vu des débris de verre parterre et sur le plan de travail. Il y en avait notamment un en forme de silex, c’est-à-dire pointu et en forme de pyramide. A______ leur avait alors dit que le pot de la cafetière avait explosé. Il croyait se souvenir que la structure de la carafe en verre se trouvait sur le plan de travail, mais ne se souvenait plus de la matière

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C/24589/2003 du plan de travail. Pendant que N______ avait emmené A______ à l’hôpital, lui et son épouse avaient nettoyé la cuisine et mis les débris de verre dans une poubelle. - M______ était aussi dans la salle à manger au moment de l’accident. Elle a déclaré avoir entendu une explosion et un «aïe», alors que A______ préparait le café dans la cuisine. Lorsque cette dernière était sortie de la cuisine la main en sang, elle avait dit avoir pressé sur le couvercle de la cafetière, laquelle avait explosé à ce moment-là. M______ a ajouté qu’il y avait des débris de verre partout dans la cuisine, ainsi que du sang. Elle a confirmé avoir nettoyé les débris avec son mari et les avoir tous jetés à la poubelle. Enfin, elle a relevé que A______ avait posé la cafetière sur le plan de travail, mais qu’elle ne se souvenait pas de la matière du plan de travail. A______ a alors précisé que celui-ci était en stratifié. - N______ a déclaré être dans la salle à manger au moment de l’explosion qu’elle avait entendue. Dans la cuisine, il y avait du café partout et du sang. En revanche, elle n’avait pas fait attention au verre. A______ lui avait dit que l’explosion avait eu lieu après qu’elle avait voulu mettre le couvercle sur la cafetière «Cela a[vait] vraiment bien pété». - T______ a confirmé la teneur de son courrier du 14 décembre 2002. Il a, en outre, précisé avoir acheté une cafetière «C______» identique à la cafetière en cause, en 1999. Six ou huit mois après l’achat de ladite cafetière, celle-ci avait explosé après qu’il l’avait posée sur une plaque de sa cuisinière. T______ a expliqué que la plaque de la cuisinière était froide et que c’était peut-être la différence de température entre le pot de la cafetière et la plaque de la cuisinière qui avait causé l’explosion. Toutefois, il avait agi ainsi quotidiennement. S’agissant de la lettre de l’assurance de B______ AG du 12 mai 2003, il contestait avoir reconnu une faute devant l’inspecteur de sinistre de l’assurance s’agissant de l’explosion de la cafetière. Enfin, il n’avait signalé cet accident ni à E______ AG, ni au fabricant. Il a déclaré également n’avoir jamais entendu que ce modèle de cafetière avait été retiré du marché. Les parties ont conclu après enquêtes. j) En date du 13 octobre 2005, le Tribunal a rendu le jugement dont est appel. Il a retenu que A______ n’avait pas prouvé que l’appareil incriminé présentait un défaut spécifique au sens de l’art. 4 LRFP, alors qu’elle en avait le fardeau, et qu’en conséquence elle devait être déboutée de toutes ses conclusions, sans besoin d’examiner l’existence du dommage allégué. En effet, la cafetière litigieuse avait été jetée à la poubelle par les invités de la demanderesse. Par ailleurs, l’explosion de la cafetière à elle seule ne démontrait pas la défectuosité de celle-ci, le

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C/24589/2003 consommateur n’étant pas en droit de s’attendre à une sécurité absolue. En outre, il avait été démontré que la cafetière incriminée avait été soumise à des tests de qualité qu’elle avait réussi avec succès. La qualité de la cafetière était également corroborée par le fait qu’elle avait été vendue à environ 15'000 exemplaires sans qu’aucune plainte n’eût été déposée à son sujet et que le mode d’emploi prévenait l’utilisateur du risque d’explosion en cas de soumission de la cafetière à des chocs violents ou thermiques. Par ailleurs, il n’était pas exclu qu’en pressant sur le couvercle de la cafetière, A______ n’eût peut-être pas respecté les règles de sécurité minimales. Enfin, tout portait à croire que T______ était lui-même responsable de l’explosion de sa propre cafetière pour ne pas avoir respecté les indications du mode d’emploi, si bien que l’argument de A______ se fondant sur un précédent accident n’était pas pertinent. C. A l’appui de son appel formé contre ce jugement, A______ reprend, en substance, ses arguments soulevés en première instance, contestant avoir mal manipulé la cafetière ou avoir créé un choc thermique. Elle soutient, pour le surplus, que l’on peut, de toute façon, inférer un défaut de fabrication de la cafetière du fait de son explosion en une multitude de morceaux tranchants, quelle qu’en soit la cause. De plus, comme ses invités avaient jeté les restes de verre de sa cafetière à la poubelle pendant qu’elle se faisait opérer en urgence et que le modèle de la cafetière litigieuse avait été retiré du marché, elle n’avait pas pu elle-même démontrer que le verre utilisé n’offrait pas la sécurité requise. Il appartenait donc à la société intimée de le faire, en établissant que des tests avaient été effectués sur le verre, ce qui n’avait pas été le cas, puisque d’après les pièces produites par l’intimée, seuls des tests sur le système électrique de l’appareil avaient été accomplis. Ainsi, rien ne démontrait qu’il n’y avait pas en l’espèce un défaut de conception. Au contraire, ce qui était arrivé à T______ rendait vraisemblable qu’un tel défaut existait. L’appelante relève, au surplus, qu’exiger d’elle la preuve d’un défaut technique de la cafetière serait exiger une preuve impossible à administrer, de sorte qu’une preuve facilitée devait lui être accordée. En conclusion, elle estime avoir démontré que les conditions de la responsabilité du producteur au sens de la LRFP sont réalisées. L’intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens, comprenant une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d’avocat. D. Pour le surplus, les arguments des parties seront repris ci-après, en tant que de besoin.

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C/24589/2003 EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). 2. L’appelante soutient que B______ AG est responsable, en vertu de la Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), au motif que la cafetière en cause était défectueuse. 2.1. Selon l’art. 1 al. 1 litt. a LRFP, le producteur répond du dommage lorsqu’un produit défectueux cause notamment la mort d’une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles. La LRFP fonde la responsabilité du producteur sur le résultat dommageable de la production - et non sur la mauvaise organisation de celle-ci ou sur le comportement inadéquat d’un auxiliaire - en prenant comme critère le défaut du produit. Elle met en place un régime de responsabilité dans lequel la victime doit démontrer ce défaut, sans devoir prouver l’existence d’un manque de diligence de l’auxiliaire du producteur recherché (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 747; WERRO, La responsabilité du fait des produits, in CHAPPUIS/ WINIGER (éds), Responsabilités objectives, Journée de la responsabilité civile 2002, Zurich 2003, p. 35). L’exigence d’un défaut du produit mis en circulation constitue le fait de rattachement du régime en question, comme c’est le cas de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO) (WESSNER, Quelques propos erratiques sur des questions liées à la responsabilité du fait des produits défectueux, in CHAPPUIS/WINIGER, Responsabilité objectives, Journée de la responsabilité civile 2002, Zurich 2003, p. 61 ss, p. 66). 2.2. En l’espèce, B______ AG n’a jamais contesté que la cafetière litigieuse constituait un produit au sens de la LRFP et reconnaît sa qualité de producteur de celle-ci au sens de l’art. 2 al. 1 litt. c LRFP. Elle conteste, en revanche, que l’accident soit dû à un défaut affectant la cafetière incriminée. L’appel de A______ porte ainsi essentiellement sur l’existence d’un défaut de la cafetière, que le Tribunal a niée.

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C/24589/2003 3. A______ soutient que la cafetière était défectueuse. De son côté, l’intimée estime que l’accident a été provoqué par une mauvaise manipulation de l’appelante et non par un défaut. Le Tribunal a considéré, pour sa part, que l’appelante n’avait pas prouvé que l’appareil incriminé présentait un défaut spécifique au sens de l’art. 4 LRFP, alors qu’elle en avait le fardeau. L’appelante estime qu’exiger d’elle la preuve d’un défaut technique de la cafetière serait exiger une preuve impossible à administrer, au motif que toutes les informations techniques au sujet de la conception de l’appareil se trouveraient dans la sphère d’influence de l’intimée. Elle soutient, dès lors, qu’une preuve facilitée doit lui être accordée. 3.1. Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC; 186 LPC), à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré. Les parties ont le droit d'apporter, par les moyens légaux, la preuve des faits qu'elles ont allégués régulièrement et qui sont pertinents pour trancher le litige (art. 126 et 192 LPC). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue ne saurait cependant être exigée. Il suffit que le tribunal n’ait plus de doutes sérieux quant à la véracité du fait ou que subsistent seulement des doutes apparaissant comme légers; il se satisfera alors d’une vraisemblance prépondérante. Ce principe souffre des exceptions qui résultent soit de la loi, soit des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine. Elles sont justifiées par l’idée que la réalisation du droit ne devrait pas échouer parce que la preuve est difficile à rapporter, comme cela est le cas en raison de la nature de certains faits. Une telle preuve facilitée ne doit être admise qu’en cas de difficultés de l’administrer, soit lorsque, en raison de la nature même du fait, une preuve stricte est impossible à fournir ou ne saurait être exigée d’une partie, notamment lorsque les faits allégués par elle ne peuvent être prouvés qu’indirectement par des indices. De tels faits doivent être clairement distingués de ceux qui auraient pu être établis, mais que la partie n’a pas réussi à prouver faute d’administrer les moyens de preuve adéquats ou parce qu’elle n'a pas conservé de moyens de preuve. Une simple difficulté de preuve dans un cas particulier ne justifie pas encore l’allègement du fardeau de la preuve (ATF 130 III 321, SJ 2005 I p. 514 (rés.) consid. 3.2., RGTF04 p. 12; HOHL, procédure civile, tome 1 Berne 2001, n. 1098 p. 210 et n. 1061 ss p. 200 et n. 1096 ss p. 210 et, tome 2, n. 2760-2763 p. 225).

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C/24589/2003 Il est ainsi inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où il manque l’intime conviction du juge et où il subsiste un doute dans l’état de fait ou se baser sur des affirmations rendues vraisemblables mais non prouvées (ATF 118 II 235, JdT 1994 I 331, SJ 1992 p. 590). De simples difficultés de preuve ne justifient pas qu’on rejette le fardeau de la preuve sur l’autre partie, notamment en droit de la responsabilité civile (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310, SJ 1989 p. 263). 3.2 En l’espèce, le fardeau de la preuve du défaut de la cafetière en cause appartient à l’appelante, qui réclame réparation de son dommage. La preuve du défaut du produit selon la LRFP incombe, en effet, au lésé, la LRFP ne contredisant pas le principe général posé par l’art. 8 CC et s’inspirant de la Directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux laquelle énonce expressément ce principe à son art. 4 (WESSNER, op. cit., p. 68; FELLMANN, Obligationenerecht I art. 1-529 OR, Commentaire bâlois, 3e éd., 2003, n. 31 ad art. 5 LRFP; HESS, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz (PrHG), 2e éd., Berne 1996, n. 107 ad art. 1; cf. aussi WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 747). Or, il y a lieu de constater que la victime d’un accident ménager ne se trouve pas dans une situation d'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du caractère défectueux d’un produit, quand bien même il s’est brisé, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir si le verre utilisé pour la fabrication du verseur d’une cafetière à filtre était défectueux. Une telle preuve peut, en effet, être apportée par l’accomplissement d’une expertise sur l’objet litigieux s’agissant d’établir un défaut de fabrication, ou sur un objet de la même série, s’agissant de prouver un défaut de conception. Le seul fait que, dans un cas particulier, comme en l’espèce, les moyens de preuve, tels que les débris de verre, n’ont pas été conservés, ne justifie pas encore l’allègement du fardeau de la preuve. En effet, du principe général relatif au fardeau de la preuve résulte notamment que celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce doit produire lui-même cet objet ou ce document et que c’est lui qui supportera les conséquences de son éventuelle disparition (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 186 LPC; Nicolas JEANDIN, LPC et production de pièces de lege ferenda, SJ 2000 II p. 373 ss, p. 380 à 383; SJ 1993 p. 15, 16). L’appelante se plaint aussi du fait que l’appareil a été retiré du marché et que, par conséquent, elle n’a pas pu s’en procurer un autre pour établir le défaut de conception, raison pour laquelle notamment une preuve facilitée devrait lui être accordée. Toutefois, s’il est vrai que l’intimée a expliqué qu’elle n’importait plus la machine en question, elle a produit, en première instance, la copie de la page d’un site web proposant à la vente une machine à café du même modèle que celle

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C/24589/2003 incriminée et désigné par la référence 1______, rendant ainsi vraisemblable que le modèle de cafetière litigieux était encore proposé à la vente sur le marché. L’appelante, de son côté, ne s’est jamais exprimée à ce sujet, se bornant à alléguer qu’elle s’était rendue chez E______ pour se procurer la même cafetière, aux fins de la faire expertiser, et qu’on lui avait répondu qu’elle ne se vendait plus. Elle n’a pas même prétendu avoir essayé de trouver le modèle de cafetière litigieux sur Internet ou d’une autre manière. Elle n’a ainsi pas démontré que la preuve du défaut de la machine était impossible, voire particulièrement difficile à administrer. Au demeurant, si, comme l’appelante le soutient, la preuve du défaut s’avérait en l’occurrence assez complexe à rapporter, au motif que les éléments d’explication et d’analyse du défaut du produit - ou de son origine - s’inscrivent dans la sphère de l’intimée, défenderesse à l’action en réparation, rien ne l’empêchait d’exiger de son adversaire, par l’intermédiaire du juge, la production de pièces ou d’un objet en sa possession, comme le lui permet l’art. 186 al. 2 LPC. Or, elle n’a pas fait usage de cette possibilité, ni en première instance, ni en appel. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que rien ne justifie l’allègement du fardeau de la preuve du défaut de la machine incriminée en l’espèce, ni a fortiori un renversement du fardeau de la preuve à cet égard. Le Tribunal n’a ainsi pas posé des exigences trop élevées quant au degré de preuve requis, en estimant que le fardeau de la preuve du défaut appartenait à l’appelante. 4. Reste à déterminer si, dans le cas d'espèce, la preuve du défaut de la cafetière, au sens de la LRFP, a été apportée. 4.1. Selon l’art. 4 al. 1 LRFP, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation (litt. a) et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu (litt. b). Le défaut d’un produit est ainsi l’absence de la sécurité raisonnable à laquelle on est en droit de s’attendre, compte tenu des circonstances. Ces circonstances sont observées de manière concrète, mais non subjective. En ce sens, le défaut est une notion normative : son appréciation est fondée sur les expectatives légitimes ou raisonnables de l’usager moyen, et non sur celles de la victime ou d’un consommateur déterminé (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 749). Pour définir le degré de sécurité légitime, il faut se demander quelle est l’attente du consommateur moyen (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 764). On retrouve cette notion de sécurité légitime dans le droit commun de la responsabilité civile (cf. p. ex. art. 58 CO, responsabilité du propriétaire d’ouvrage).

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C/24589/2003 La doctrine distingue notamment deux sortes de défauts : le défaut de fabrication et le défaut de conception. Il y a défaut de fabrication lorsqu’un produit est différent de ce qui était initialement prévu par le fabricant. Il s’agit donc de la finition défectueuse d’un produit en soi correctement conçu (HESS, op. cit., n. 37 ad art. 4; WERRO, La responsabilité du fait des produits, op. cit., p. 33). Même si celui-ci a été bien pensé, une erreur est intervenue en cours de fabrication qui affecte l’unité à l’origine du dommage. Quels qu’en soient l’auteur ou la cause, le producteur doit répondre de l’état non voulu dans lequel se trouve le produit dommageable. C’est le résultat (le défaut) et non le processus qui engage la responsabilité du producteur (WERRO, loc. cit.). Pour établir un défaut de fabrication, on compare deux résultats : l’état du produit dommageable et l’état du produit planifié. Seule l’analyse de la conformité du produit fini par rapport au produit prévu permet d’affirmer ou d’infirmer l’existence d’un défaut (WERRO, La responsabilité du fait des produits, op. cit., p. 35). Contrairement au défaut de fabrication, le défaut de conception n’est pas issu d’une erreur au cours du processus de fabrication du produit, mais résulte de la façon dont celui-ci a été pensé (WERRO, La responsabilité du fait des produits, op. cit., p. 33; HESS, op. cit., n. 22 ad art. 4). Le défaut de sécurité affecte non seulement le produit dommageable du cas d’espèce, mais tous les exemplaires fabriqués de ce produit (WERRO, loc. cit.). Ainsi, l’établissement du défaut de conception est assez aisé, même si le produit dommageable a été entièrement détruit par l’accident puisque toute une ligne de produits est touchée (Erdem BÜYÜKSAGIS, La notion de défaut dans la responsabilité du fait des produits, Analyse économique et comparative, thèse Fribourg 2005, p. 293). L’appréciation du défaut de conception suppose que l’on puisse définir le niveau de sécurité attendue; sinon la sécurité retenue repose sur une fiction. Le problème est que la sécurité est une notion relative et que la définition qu’on s’en donne repose souvent sur une pétition de principe. On sait en effet que les décisions que prend le producteur ont, à toutes les étapes de la production, une influence sur la qualité du produit. On admet par ailleurs que très souvent le public n’est pas en droit de s’attendre à une sécurité absolue (WERRO, La responsabilité du fait des produits, op. cit., p. 38). Par ailleurs, comme l’on se fonde sur les expectatives légitimes du consommateur, le produit dont le danger est évident ne peut être tenu pour défectueux (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 776). En effet, on reconnaît que l’utilité d’un

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C/24589/2003 produit rend acceptables les dangers qu’il présente, sauf éventuellement si l’utilité du produit est très faible compte tenu du risque qu’il représente (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 777). 4.2. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort de la procédure, et en particulier du jugement querellé - qui n’a pas été contredit sur ce point -, que A______ n’a gardé aucun souvenir précis des circonstances de l’accident. Elle a d’ailleurs déclaré, dans sa demande en paiement du 17 novembre 2003, qu’elle avait posé la carafe en verre de sa cafetière sur une planchette de bois, avant de changer sa version des faits, après les auditions de témoins, en affirmant avoir posé ladite carafe directement sur son plan de travail en stratifié imitation marbre, ainsi qu’un témoin l’avait déclaré lors des enquêtes. De plus, il est établi que personne n’était présent à la cuisine avec l’appelante au moment de l’accident. Les causes de l’explosion ne peuvent donc pas être déterminées avec certitude. En outre, après l’accident, la carafe de la cafetière litigieuse a été jetée à la poubelle par les invités de l’appelante, si bien qu’il n’a pas pu être vérifié, par l’administration d’une expertise, que le verre en question présentait un éventuel défaut de fabrication. Quant au reste de l’appareil en cause (sans le pot en verre et sans le couvercle), qui a été restitué à l’intimée par l’appelante, celle-ci ne paraît pas alléguer qu’il présentait un défaut. En tout état de cause, elle n’a pris aucune disposition pour qu’il fasse l’objet d’une expertise ou pour qu’il soit versé à la procédure, de sorte qu’il n’a pas été démontré, avec certitude, que le reste de la machine présentait un défaut de fabrication. Enfin, on ignore ce qu’il est advenu du couvercle. L’appelante ne prétend ni qu’il a été jeté à la poubelle par ses invités, ni qu’il a été remis à l’intimée avec le reste de l’appareil. Cet élément n’ayant, en outre, pas été versé à la procédure, on ne peut que constater qu’un défaut à ce niveau ne peut pas non plus être vérifié de manière certaine. Quant à un éventuel défaut de conception de l’appareil en cause, l’appelante n’a pas produit un autre spécimen de celui-ci, afin d’établir qu’il présentait un tel défaut. A cet égard, le seul fait que l’intimée ait déclaré qu’elle ne l’importait plus ne permet pas de conclure que le modèle en question a été totalement retiré du marché et que l’appelante ne pouvait plus s’en procurer une. Au contraire, il apparaît qu’un site web offre cette cafetière à la vente par Internet. En outre, comme on l’a vu ci-dessus, rien n’empêchait l’appelante d’exiger de l’intimée, par l’intermédiaire du juge, la production d’une pièce qu’elle estimait utile à la solution du litige. Par ailleurs, c’est à tort que l’appelante tente d’inférer un défaut de la cafetière du seul fait de son explosion, quelle que soit la manière dont elle a été utilisée. A cet égard, la Cour se réfère à la motivation convaincante du premier juge, qui a retenu

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C/24589/2003 que l’explosion de la cafetière à elle seule ne démontrait pas la défectuosité de celle-ci, le consommateur n’étant pas en droit de s’attendre à une sécurité absolue. Ainsi, le constructeur et le producteur du produit ne sauraient être tenus de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux qui résultent du produit utilisé normalement. C’est d’ailleurs ce qui résulte de la jurisprudence relative à la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO ; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311), dont on peut s’inspirer ici, puisqu’on y retrouve la même notion de sécurité légitime. S’agissant de l’accident de T______, la Cour retient qu’il n’est pas de nature à établir que la cafetière en cause présentait un défaut de conception, l’intéressé ayant reconnu, lors de son audition par le premier juge, avoir posé la carafe de sa cafetière, une fois le café tiré, sur la plaque froide de sa cuisinière et que c’était peut-être la différence de température entre le pot de la cafetière et la plaque qui avait causé l’explosion. Or, il est établi que le mode d’emploi de ladite cafetière prévenait expressément l’utilisateur du risque de bris de la carafe en cas de contact de celle-ci, lorsqu’elle était encore chaude, avec une surface froide ou mouillée. Il résulte de ce qui précède que T______ s’est rendu lui-même responsable de l’accident pour n’avoir pas respecté les indications du mode d’emploi, si bien que cet événement ne permet pas de conclure à l’existence d’un défaut de la cafetière. Pour tenter d’établir le défaut qu’elle allègue, l’appelante soutient encore que d’autres accidents du même type se sont produits ailleurs et que des plaintes auraient été déposées. Toutefois, cette allégation, qui est contestée par l’intimée, ne repose que sur les suppositions de l’intéressée, qui ne sont étayées par aucun élément probant et concret. Ainsi, l’appelante n’a pris aucune disposition pour faire venir un employé de l’intimée, responsable du contentieux, afin qu’il confirme sa thèse, sous la foi du serment. Elle pouvait, en effet, exiger de sa partie adverse, par l’intermédiaire du juge, qu’elle lui donnât le nom d’un employé susceptible d’être interrogé à ce sujet. Dans ces conditions, force est de constater que l’argument de l’appelante tiré du dépôt d’autres plaintes concernant le modèle de cafetière en cause tombe à faux. De même, l’allégation de l’appelante selon laquelle, d’après les pièces produites par l’intimée, seule la partie électrique de la cafetière avait passé des tests, à l’exclusion de la carafe en verre, ne permet pas de démontrer l’existence d’un défaut. En effet, d’une part, l’appelante ne prétend pas que les tests auxquels la cafetière en cause a déjà été soumis, et qu’elle a passés avec succès, étaient insuffisants au regard de la législation applicable en matière d’importation de tels produits. D’autre part, encore une fois, à aucun moment, l’appelante n’a demandé à sa partie adverse, par l’intermédiaire du juge, le nom d’un employé de la société

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C/24589/2003 susceptible de confirmer, sous la foi du serment, que s’agissant du modèle de la cafetière en cause, les tests requis n’avaient pas tous été effectués. Enfin, l’appelante prétend que le modèle de cafetière en cause a été retiré du marché après son accident, parce que l’importateur considérait que ce modèle présentait des risques majeurs à l’emploi. Toutefois, ces propos ont été démentis par l’intimée, qui a expliqué que la cafetière, qui avait été vendue pendant plusieurs années, n’était plus en vente aujourd’hui, non pas en raison de l’accident, mais parce que les goûts des consommateurs avaient changé, notamment au niveau du design. Dans ces conditions, il appartenait à l’appelante d’apporter la preuve de ses allégations contestées, en faisant par exemple venir un employé de la société intimée pour qu’il les confirme. Faute d’avoir apporté la preuve de ses dires, l’appelante ne peut en tirer aucun argument. 4.3. Au vu de ce qui précède, l’appelante n’a pas démontré l’existence du défaut qu’elle allègue, ni au niveau de sa fabrication, ni au niveau de sa conception. Ce constat peut déjà conduire au rejet de l’appel. 5. Par souci d’exhaustivité, la Cour examinera l’argument que l’appelante croit pouvoir tirer des mises en garde contenues dans le mode d’emploi de la cafetière litigieuse et de l’hypothèse retenue par le Tribunal d’une manipulation inadéquate de l’appareil. 5.1. En matière de responsabilité du fait des produits, il ne faut pas confondre l’exclusion de la responsabilité, nulle au sens de l’art. 8 LRFP, avec la présentation du produit, laquelle se borne à rendre les usagers attentifs au danger concret qu’engendre l’utilisation du produit (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 831; HESS, op. cit., n. 21 ad art. 8). On rappellera, en effet, que l’utilité d’un produit rend acceptables les dangers qu’il présente (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 777) et que le consommateur n’est pas en droit de s’attendre à une sécurité absolue. Ainsi, par les mises en garde comprises dans la présentation du produit, le fabricant informe le consommateur du risque inhérent à l’utilisation du produit. Cela signifie, en fin de compte, que le fabricant ne répond pas des dommages que les lésés auraient pu éviter avec un minimum de prudence (BÜYÜKSAGIS, op. cit., p. 253). En revanche, une présentation qui met garde contre des dangers de manière trop générale, ou qui énumère tous les risques possibles et imaginables du produit doit, en principe, être considérée comme une restriction illicite de la responsabilité (WERRO, La responsabilité civile, op. cit., n. 831; HESS, op. cit., n. 21 ad art. 8).

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C/24589/2003 5.2. En l’espèce, la cafetière était munie d’un mode d’emploi prévenant l’utilisateur des risques de bris de la carafe en cas de soumission de celle-ci, encore chaude, à une surface froide ou mouillée et l’enjoignant à ne pas faire tomber l’appareil ou à ne pas l’exposer à des chocs violents; de plus, l’utilisateur devait remplacer la carafe, si le verre était endommagé. Force est de constater que ces avertissements se bornent à rendre les usagers d’une cafetière attentifs à des dangers concrets et acceptables qu’engendre l’utilisation d’un tel appareil et qu’ils ne sont pas trop généraux. En effet, comme l’a relevé à raison le Tribunal, une cafetière, par nature destinée à contenir un liquide très chaud, présente en soi un certain danger, inhérent toutefois à l’utilité de la cafetière, de sorte qu’il appartient aux utilisateurs de le prendre en compte et d’user des précautions nécessaires. Il y a donc lieu de considérer ces mises en garde comme un simple rappel des consignes de sécurité minimales, que l’utilisateur se doit de respecter, et non pas comme une exclusion illicite de la responsabilité du producteur. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’hypothèse selon laquelle elle aurait manipulé la cafetière en violation de ces règles de sécurité et se serait ainsi rendue elle-même responsable de son accident, ne peut pas être a priori écartée. En effet, au cours des enquêtes, deux personnes, sur les trois qui étaient invitées chez l’appelante au moment de l’accident, ont déclaré que cette dernière avait expliqué que l’explosion était survenue au moment où elle avait mis le couvercle sur la cafetière, l’un des témoins précisant même qu’elle avait déclaré avoir pressé sur le couvercle. Or, une pression trop forte peut causer un choc violent tel que celui décrit dans les mises en garde du mode d’emploi, au point de provoquer le bris du verre. A cela s’ajoute qu’on peut imaginer que la précitée ait soumis la carafe à un choc violent en la heurtant accidentellement à un autre objet ou à un meuble, provoquant ainsi elle-même l’accident. Enfin, l’on ne saurait non plus exclure que l’appelante ait endommagé la carafe en verre avant l’accident, en l’ayant exposée à des chocs, et qu’elle l’ait malgré tout utilisée par la suite en violation des consignes de sécurité prévues dans le mode d’emploi - qu’elle n’avait du reste pas conservé - lequel préconise le remplacement du pot en verre dans un tel cas. 6. En conclusion et en résumé, la responsabilité de l’intimée ne peut pas être engagée, la condition du défaut n’étant pas réalisée, ainsi qu’il a déjà été examiné sous chiffre 4 ci-dessus. Il n’est, dès lors, pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de la responsabilité du fait des produits (préjudice, lien de causalité) sont remplies, ni si

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C/24589/2003 une ou plusieurs des causes d’exonération de responsabilité, énumérées à l’art. 5 LRFP, que le producteur peut faire valoir, entrent en ligne de compte. 7. Le jugement querellé sera donc confirmé et l’appelante, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’à une indemnité de procédure. * * * * *

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C/24589/2003 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12527/2005 rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24589/2003-2. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens d’appel, qui comprennent une équitable indemnité de procédure de 3’000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de B______ AG. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et Mme Martine HEYER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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