REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POITTHml.PA5L1J)(
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2449/2024 ACJC/1484/2024
ARRE" T
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me Theda KÔNIG HOROWICZ et Me Pascal FEHLBAUM, avocats, Etude GROS & WALTENSPÜHL, rue Beauregard 9, 1204 Genève,
et
1) B______ SA, sise ______ [TI]
2) C______ SRL, sise ______, Italie,
défenderesses, toutes deux représentées par Me Stefano CODONI et Me Hugh REEVES, avocat, WALDER WYSS SA, via F. Pelli 12, case postale 5162, 6901 Lugano.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 décembre 2024 ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle le même jour.
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EN FAIT
Attendu, EN FAIT, que par demande déposée à la Cour de justice le 2 février 2024, complétée le 23 février 2024, A______ SA a notamment conclu, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA et C______ SRL de fabriquer, de faire fabriquer, d'importer, d'exporter, de commercialiser, d'offrir et/ou de promouvoir, sous différentes dénominations, notamment "D______" et "E______ Collection", de quelque manière que ce soit, y compris sur internet, quel que soit le site ou le réseau social, les montres telles qu'illustrées dans les annexes 1, 2, 3 et 4 et des montres comportant les caractéristiques des modèles "F______" et/ou "G______" de A______ SA, notamment des lunettes, carrures, cadrans, aiguilles et bracelets, telles qu'illustrées dans les annexes 1, 2, 3 et 4, à ce qu'il leur soit ordonné de retirer immédiatement toute offre et/ou publicité, sur quelque support que ce soit, y compris sur internet, quel que soit le site ou le réseau social, de montres, notamment les sites "www.D______/H______.ch", "www.D______/H______.it", et les pages y afférentes, ainsi que sur les pages des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Tiktok et Youtube des montres illustrées dans les Annexes 1, 2, 3 et 4, à ce qu'il lui soit ordonné de retirer des sites "www.D______/H______.ch", "www.D______/H______.it", ainsi que tout autre site internet, les meta tags relatifs au terme "A______", à ce que soient ordonnées la confiscation et la destruction de tous les produits comportant les caractéristiques décrites sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions la demande, à ce qu'il soit ordonné à B______ SA et C______ SRL d'indiquer à A______ SA le nom et l'adresse de ses sous-traitants et/ou fournisseurs et/ou distributeurs et/ou acheteurs commerciaux pour tous les produits ou services décrits sous les chiffres 3, 4, 5, 9, 10 et 11 des conclusions de la demande, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et avec suite de frais judiciaires et dépens de la procédure;
Que B______ SA et C______ SRL ont requis et obtenu, avec l'accord de A______ SA, plusieurs prolongations du délai pour répondre à la demande;
Que le 14 octobre 2024, les parties ont informé la Cour de justice de ce qu'elles étaient parvenues à un accord transactionnel mettant un terme à la procédure et une convention formalisant ce dernier, signée par les parties le 9 octobre 2024, était jointe; qu'elles sollicitaient dès lors que ladite convention soit consignée au procès-verbal et vaille jugement définitif et exécutoire au sens de l'art. 241 CPC;
Que l'accord transactionnel précise que les frais de la procédure seront compensés et que chaque partie supportera ses propres frais;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
C/2449/2024
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Qu'en l'espèce, les parties ont soumis à la Cour une convention signée le 9 octobre 2024 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme à la procédure pendante;
Que la Cour entérinera ladite convention, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie intégrante du présent arrêt;
Que lorsqu'une cause est notamment transigée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);
Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction;
Qu'en l'espèce, la convention entre les parties prévoit que les frais seront "compensés", ce par quoi il faut entendre paiiagés par moitié;
Que les frais judiciaires seront anêtés à 2'000 fr. et, compte tenu de l'accord conclu par les parties, mis à leur charge à raison de la moitié chacune et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concunence;
Que B______ SA et C______ SRL seront ainsi condamnées, solidairement, à verser la somme de 1'000 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires;
Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A______ SA le solde de son avance, soit 18'000 fr.;
Que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.
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C/2449/2024
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique :
A la forme:
Déclare recevable la demande formée le 2 février 2024 par A______ SA à l'encontre de B______ SA et C______ SRL dans la cause C/2449/2024.
Au fond, statuant d'entente entre les parties :
Ratifie la convention conclue entre les parties le 9 octobre 2024, laquelle est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord, homologué dans le présent arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr. et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Met lesdits frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ SA et C______ SRL, solidairement, à verser à A______ SA la somme de l '000 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 18'000 fr. à A______ SA.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant:
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
C/2449/2024
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF,· RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieitre ou égale à 30'000fr.