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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.09.2015 C/24435/2014

September 11, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,014 words·~15 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; LOGEMENT DE LA FAMILLE | CPC.276.1; CC.176.1.2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 14.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24435/2014 ACJC/1033/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre Madame A_____, née B_____, domiciliée _____ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 6 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2015, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C_____, domicilié _____ Genève, intimé, comparant par Me Nils de Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/24435/2014 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/235/2015 du 20 avril 2015, notifiée aux parties le 21 avril 2015 et reçue par A_____ le lendemain 22 avril 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur les mesures provisionnelles requises par C_____ dans le cadre de la procédure de divorce des époux A_____ et C_____, a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis _____ à C_____ (ch. 1 du dispositif), condamné A_____ à quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mai 2015, A_____ appelle de cette ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement au rejet de la demande de mesures provisionnelles de son époux, subsidiairement à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, et plus subsidiairement encore à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal. b. Sa requête préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif attaché au dispositif de l'ordonnance querellée a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 18 mai 2015. c. Par réponse du 4 juin 2015, C_____ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. A l'appui de son écriture, il produit des photographies de l'état de désordre et de saleté de l'appartement qu'il impute à son épouse, ainsi que la requête d'exécution déposée le 1 er juin 2015 au Tribunal de première instance, tendant à l'expulsion de cette dernière du logement conjugal. C. Les éléments suivants ressortent du dossier : a. C_____, né le _____ 1968 à _____, de nationalité allemande, et A_____, née B_____ le _____ 1981 à _____ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le _____ 2013 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux A_____ et C_____ vivent ensemble, dans un appartement de trois pièces sis _____, à Genève, dont le loyer mensuel s'élève à 1'350 fr., charges comprises. C_____ et son père D_____ sont co-titulaires du bail relatif à ce logement depuis 2004.

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C/24435/2014 c. C_____ travaille en qualité de dessinateur constructeur pour E_____ à Genève pour un salaire mensuel net s'élevant à 7'660 fr. 75 en moyenne en 2014. Ses charges mensuelles, outre le loyer de l'appartement, se composent de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 363 fr. 10, du montant de base OP de 1'200 fr. et des frais de transport de 70 fr. Il allègue une charge fiscale mensuelle de 1'700 fr., que conteste A_____. d. A_____ perçoit des indemnités de l'assurance-chômage, calculées sur un gain assuré de 4'659 fr., qui se sont élevées à 2'936 fr. 10 par mois en moyenne entre septembre 2014 et décembre 2014. Son droit aux prestations de cette assurance arrivera prochainement à son terme. Les parties s'opposent sur la question de savoir si A_____ exerce une activité lucrative. C_____ soutient qu'elle réalise des revenus au moins équivalents à 5'000 fr. par mois en exerçant le métier de prostituée, ce que conteste cette dernière, exposant ne bénéficier que des prestations de l'assurance-chômage. Ses charges se composent du montant de base OP de 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 289 fr. 30 et de ses frais de transport de 70 fr., compte non tenu du loyer de l'appartement conjugal dont elle admet qu'il est à l'heure actuelle pris en charge par son époux. A_____ allègue par ailleurs s'acquitter d'impôts à hauteur de 347 fr., ce que conteste C_____. e. Diverses pièces produites par C_____ font ressortir qu'à plusieurs occasions, A_____ a communiqué à des commerçants qu'elle résidait à _____, à Genève. f. Le 24 novembre 2014, C_____ a formé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'article 115 CC. Dans ce même acte, il a requis des mesures provisionnelles tendant à ce que son épouse soit condamnée à libérer immédiatement le domicile conjugal de sa personne et de ses biens, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CPC. A l'appui de ses conclusions, il a expliqué que la continuation du mariage et de la vie commune lui était insupportable depuis qu'il avait réalisé que son épouse exerçait le métier de prostituée et qu'elle l'avait épousé dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Elle disposait de moyens financiers pour assumer des frais de logement, et séjournait d'ailleurs régulièrement dans un appartement situé _____. g. Dans sa détermination du 23 mars 2015, A_____ a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles, subsidiairement à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal.

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C/24435/2014 Elle a expliqué qu'elle n'estimait dans l'immédiat pas nécessaire d'attribuer le domicile conjugal à l'un ou à l'autre des époux, en prenant néanmoins des conclusions tendant à ce que ce logement lui soit attribué au cas le Tribunal devait en décider autrement. Elle a contesté exercer le métier de prostituée, admis avoir fait des photographies de charme, dont son époux avait, selon elle, eu connaissance avant leur mariage, et réfuté avoir séjourné ailleurs qu'au domicile conjugal. h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 31 mars 2015, C_____ a persisté dans sa requête en mesures provisionnelles, en précisant solliciter l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. A_____ a maintenu ses conclusions. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 31 mars 2015. D. Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'enfant et faute d'intérêt professionnel allégué par l'une ou l'autre des parties à rester dans l'appartement litigieux, aucun élément objectif ne permettait de retenir que le logement était plus utile à l'un ou l'autre des époux. Il a en outre estimé que les circonstances ne permettaient pas de déterminer quel époux pouvait plus facilement se voir imposer un déménagement, vu qu'aucune des parties ne faisait valoir des liens étroits avec ce logement, et que la situation financière difficile qu'alléguait A_____ pour justifier de ses difficultés à retrouver un logement ne lui permettait pas de faire face au loyer de l'appartement conjugal. Le Tribunal a en conséquence attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à C_____, dans la mesure où il est titulaire du bail y relatif aux côtés de son père, en fixant à A_____ un délai d'un mois pour quitter le logement. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 475 consid. 3.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

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C/24435/2014 En l'espèce, l'ordonnance querellée a été reçue par l'appelante le 22 avril 2015. Son appel, déposé le 4 mai 2015, a été formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt et dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. L'appel est dès lors recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Dans la mesure où le litige ne concerne pas d'enfant mineur, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire et au principe de disposition (art. 58 al. 1 et 272 CPC). 2. L'intimé produit de nouvelles pièces devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, la requête en exécution, déposée par l'intimé postérieurement au prononcé de l'ordonnance querellée, est recevable. 2.2 Les photographies de l'appartement qu'il a produites en appel ne seront en revanche pas prises en considération, dans la mesure où elles portent sur des éléments de fait antérieurs au 31 mars 2015, date à laquelle le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger : l'intimé aurait ainsi pu soumettre ces pièces au premier juge en agissant avec la diligence requise. Elles ne sont au demeurant pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'être entré en matière sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé, dont elle conteste toute nécessité. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, chacun des époux a le droit de mettre fin à la vie commune, et le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 275 et 276 al. 1 CPC).

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C/24435/2014 Une séparation des époux nécessite souvent des mesures réglementant, à défaut d'accord des parties, cette vie séparée; de telles mesures de réglementation ne présupposent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (TAPPY, in CPC Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDI/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 32 ad art. 276 CPC). Elles ne sont pas nécessaires lorsque la vie séparée a déjà été aménagée par des mesures protectrices de l'union conjugale qui sont toujours adéquates, ou lorsque les parties se mettent d'accord sans l'intervention du juge (TAPPY, op. cit., n° 33 ad art. 276 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimé a engagé une procédure en divorce le 24 novembre 2014, et a, dans ce cadre, invoqué que la continuation du mariage et la vie commune lui étaient insupportables. A ce jour, les époux font encore ménage commun, et leur cohabitation ne repose plus sur leur commun accord. Les mesures provisionnelles requises par l'intimé sont dès lors nécessaires au sens de l'art. 276 al. 1 CPC, aux fins de réglementer leur vie séparée jusqu'au terme de la procédure de divorce. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur les mesures provisionnelles requises. 4. L'appelante prétend à l'attribution du logement conjugal en sa faveur, arguant des difficultés qu'elle aurait à trouver à se reloger au regard de sa situation financière. 4.1 A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment

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C/24435/2014 en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). 4.2 Aucun des époux n'allègue en l'espèce un besoin concret ou un intérêt professionnel permettant de retenir que le logement serait d'une plus grande utilité à l'un ou l'autre d'entre eux. Ces derniers sont jeunes, en bonne santé, et aucun d'entre eux n'a fait valoir d'attaches affectives ou de liens étroits qui permettraient de distinguer pour lequel d'entre eux il serait plus difficile de quitter l'appartement conjugal. L'appelante se prévaut de leur situation financière respective pour soutenir qu'il serait plus facile à son époux de se reloger compte tenu de ses revenus de 7'660 fr. par mois, ellemême alléguant ne disposer que de ses modestes indemnités de chômage. Sa propre situation financière, telle qu'elle résulte de ses allégations, ne lui permet toutefois pas d'assumer le loyer de l'appartement conjugal, s'élevant à 1'350 fr., en sus de ses charges incompressibles de 1'906 fr 30, au moyen de ses revenus de 2'936 fr. 10. Ces circonstances sont plutôt de nature à convaincre d'attribuer le logement conjugal à l'intimé, dont il est établi qu'il dispose des ressources financières pour faire face aux charges qui s'y rapportent, et dont le bail a pour le surplus été contracté en son nom, conjointement avec son père. C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a attribué à l'intimé la jouissance exclusive du logement conjugal. 4.3 Il n'y a enfin pas lieu d'accorder à l'appelante un délai supplémentaire pour quitter le domicile conjugal, dans la mesure où les parties s'opposent sur l'attribution de ce logement depuis novembre 2014, qu'il est dans l'intérêt des deux parties de mettre fin à la vie commune et aux tensions qu'elle implique, et que divers indices au dossier rendent vraisemblables que l'appelante dispose d'une solution à tout le moins temporaire pour se reloger à l'adresse _____, à Genève. 5. L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 700 fr. (art. 2, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

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C/24435/2014 Ils seront mis à charge de l'appelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). 7. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/24435/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mai 2015 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/235/2015 rendue le 20 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24435/2014-6. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr., et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge d'A_____. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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