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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.12.2016 C/24371/2016

December 9, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,984 words·~10 min·4

Summary

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE | CPC.265; LCD.2;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 décembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24371/2016 ACJC/1619/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 DECEMBRE 2016

Entre A______SA, sise ______ (GE), requérante sur demande de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2016, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______SA, sise ______ (GE), citée, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/24371/2016 Attendu, EN FAIT, que A______SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 3 juillet 1912, a comme but social la gestion et l'administration de tous les biens immobiliers et mobiliers tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, ainsi que l'acquisition, la construction, l'exploitation et éventuellement la revente de tous immeubles situés dans le canton de Genève, en Suisse et à l'étranger, la gestion, l'administration de portefeuilles d'assurances, et la participation dans d'autres sociétés; Que B______SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le 5 août 1966, a pour but l'exploitation d'une agence immobilière et d'assurances, ainsi que le courtage immobilier; Que, par contrat du 22 décembre 2008, A______SA a engagé C______ en qualité de "gestionnaire confirmé" dans le département "Copropriétés.Gérance", dès le 1 er avril 2009; Que, dans ce cadre, C______ a géré plusieurs copropriétés; Que ledit contrat prévoyait une interdiction d'utilisation pour son le compte de l'employé ou de tiers, et de divulgation des informations et faits dont le travailleur avait connaissance dans l'exercice de son activité (art. 12 §1), l'obligation de garder le secret perdurant après la fin des rapports de travail (art. 12 §2); Que, par courrier adressé le 25 octobre 2016 à A______SA, C______ a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2017; Attendu que par courrier électronique du lendemain, D______, employée de A______SA, a invité C______ à ne pas informer les copropriétaires de son départ, deux d'entre eux ayant été avisés par celui-ci le soir précédent de ce qu'il quitterait la société; Que, le 7 novembre 2016, le conseil de copropriété de la PPE ______ a adressé aux copropriétaires un courrier en vue de l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir, comportant comme ordre du jour la proposition de résilier le mandat d'administrateur de A______SA et la nomination d'un nouvel administrateur; Que, dans celui-ci, il a indiqué que depuis l'été 2016, le conseil avait appris l'existence de plusieurs départs de collaborateurs du service des copropriétés au sein de A______SA, et, lors d'une séance du 31 août 2016, l'absence pour cause de maladie de C______; que ce dernier avait, à la demande du conseil, informé celui-ci de ce qu'il allait quitter A______SA et rejoindre la régie B______SA; que le conseil avait, après avoir examiné plusieurs possibilités, préféré suivre C______, lequel connaissait les dossiers en cours auprès de la copropriété, puis contacté E______, administrateur de B______SA; que le conseil avait été convaincu par les propos de celui-ci; qu'ainsi, une offre de contrat d'administrateur avait été préparée par E______ et remise au conseil,

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C/24371/2016 pour des prestations identiques à celles proposées par A______SA, 10% moins chère que les frais d'administration convenus avec A______SA; Que, par courrier du 14 novembre 2016, A______SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de C______; Attendu que, par pli du 14 novembre 2016, dont C______ a pris connaissance mais qu'il a refusé de contresigner, A______SA lui a fait interdiction de contacter toute personne liée à son activité et, en particulier, tout copropriétaire d'immeuble dont la copropriété était administrée par A______SA et, de manière générale, la clientèle de la société; qu'elle lui a également fait interdiction de rompre les contrats en cours avec A______SA et avec toutes les sociétés du groupe, ou à ne pas les renouveler à leur échéance; qu'elle lui a pour le surplus rappelé son obligation de loyauté et de confidentialité; Que, par courrier du 17 novembre 2016, A______SA a mis en demeure B______SA de cesser toutes les activités que cette dernière développait, lesquelles étaient constitutives de concurrence déloyale; Que, le 6 décembre 2016, A______SA a déposé au greffe de la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______SA; Qu'elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles, sous la menace de la peine prévues à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit fait interdiction à B______SA, de contacter, en vue de les débaucher, les clients du A______SA, plus précisément les copropriétaires dont A______SA est administrateur et dont C______ avait personnellement la charge pour le compte de A______SA; Qu'elle a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens; Qu'elle a en substance allégué que son ancien employé avait été engagé par une société concurrente, proposant des services identiques aux siens; Que celui-ci avait, lors des séances tenues avec des copropriétaires sous contrat avec elle, annoncé de manière contraire à la réalité que le service concerné auprès A______SA avait connu de nombreuses démissions et que les employés encore présents étaient incompétents, les dossiers n'étant ainsi plus gérés de manière adéquate; Qu'elle avait également appris qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE ______ avait été convoquée, en vue de résilier le mandat d'administration, raison pour laquelle elle avait mis un terme, avec effet immédiat, au contrat la liant à C______; Que, par ailleurs, l'une des copropriétés sous gérance avait résilié le mandat d'administrateur pour le 31 décembre 2016;

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C/24371/2016 Que C______ faisait une "campagne de dénigrement et d'actes de concurrence déloyale de manière systématique", de sorte qu'elle craignait des résiliations des mandats "de masse"; Qu'elle a pour le surplus indiqué que les honoraires annuels des deux copropriétés qui avaient manifesté leur intention de mettre un terme au contrat d'administration s'élevaient à 68'220 fr.; Considérant, EN DROIT, que la requérante fonde son action sur la loi contre la concurrence déloyale; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Que la valeur litigieuse est, a priori comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr.; Que dès lors, la Cour de céans est compétente ratione materiae; Que la requête répond pour le surplus à la forme prescrite (art. 130, 131 CPC) et qu’elle est donc recevable; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision, et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'un telle requête doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 24 ad art. 265 CPC);

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C/24371/2016 Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n. 1773 à 1776 et 1779), en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent; Que le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, op. cit., n. 1780); Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); Que, selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1); Qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD); Que, dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos négatif ne suffit pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité; Qu'agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). L'incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91=JT 1988 I 310); que de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (FRICK, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Basler Kommentar), Hilty/Arpagaus (éd.) 2013, n. 22 ad art. 4 lit. a-c); que l'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles: une résiliation conforme aux dispositions contractuelles ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elle fait valoir que le démarchage de clients par la citée justifie que des mesures urgentes soient ordonnées afin de préserver ses droits, sans toutefois rendre

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C/24371/2016 vraisemblable que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les lient à elle, de telle sorte qu’il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que l'une des conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête et produire ses titres; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * *

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C/24371/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 6 décembre 2016 par A______SA à l'encontre de B______SA. Impartit à B______SA un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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