Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/24298/2022

June 16, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·873 words·~4 min·6

Summary

CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24298/2022 ACJC/1029/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2026, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

- 2/4 -

C/24298/2022 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4937/2026 du 26 mars 2026, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur action en modification du jugement de divorce, a attribué à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, dont il a fixé les modalités à défaut d’entente entre les parties (chiffre 1 du dispositif), modifié en conséquence la décision intitulée Child Arrangements and Specific Issue Order, rendue le 8 février 2019 par la Central Family Court de Londres dans la cause ayant opposé les parties (ch. 2), condamné A______ à payer en mains de B______, pendant la minorité de l’enfant concerné, par mois et d’avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l’entretien des enfants C______ et D______ de 2'000 fr. par enfant jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée, due avec effet au 1er janvier 2023 mais sous imputation de 24'570 fr. de contributions d’entretien déjà payées par A______ depuis cette date (ch. 3), modifié par conséquent la décision intitulée General Form of Order – Financial Order, rendue le 17 décembre 2019 par la Central Family Court de Londres dans la cause ayant opposé les parties (ch. 4), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans octroyer de dépens (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) ; Vu l’appel formé le 12 mai 2026 par A______ à l’encontre de ce jugement, concluant à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit ordonnée et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de B______, à ce qu’il soit dit que chaque parent s’acquittera des frais relatifs aux enfants lorsqu’il en aura la garde, les frais extraordinaires devant être pris en charge à concurrence de la moitié chacun, moyennant accord préalable sur lesdits frais, les allocations familiales devant être partagées par moitié ; Attendu que préalablement, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, « en particulier s’agissant des contributions d’entretien mises à sa charge par le jugement entrepris », tant pour l’arriéré que pour le courant ; que l’appelant a allégué que l’exécution du jugement le placerait dans une situation déficitaire immédiate et durable ; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens des art. 308 ss CPC ; Que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) ; Que conformément à l’art. 315 al. 2 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse, des mesures provisionnelles, l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien ; Qu’en l’espèce, le jugement entrepris n’entre dans aucune des catégories de l’art. 315 al. 2 CPC ;

- 3/4 -

C/24298/2022 Qu’il y a par conséquent lieu d’admettre que l’art. 315 al. 1 CPC s’applique et que l’appel déploie un effet suspensif automatique ; Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l’arrêt au fond. * * * * *

- 4/4 -

C/24298/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête d’effet suspensif : Rejette la requête d’effet suspensif formée par A______ le 12 mai 2026 dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement JTPI/4937/2026 rendu le 26 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24298/2022. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/24298/2022 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/24298/2022 — Swissrulings