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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/24221/2024

June 16, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,961 words·~20 min·4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24221/2024 ACJC/1031/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2025, représenté par Me Shayan FARHAD, avocate, FARLEGAL, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Julie ANDRE, avocate, rue du Grand-Pont 2 bis, case postale 5651, 1002 Lausanne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 juin 2026

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C/24221/2024 EN FAIT A. a. C______, née le ______ 1973 à E______ (Afghanistan), et A______, né le ______ 1964 à F______ (G______ [département] / France), tous deux originaires de Genève (GE), se sont mariés le ______ 2006 à H______ (GE). b. Le 17 octobre 2024, C______ a formé une demande unilatérale de divorce. c. Le 16 mai 2025, les parties ont soumis au Tribunal une convention de divorce portant également sur les effets accessoires de celui-ci, en vue de ratification. Ce document prévoit notamment, à son art. 15, que le régime matrimonial des parties est liquidé, à l'exception des objets meubles figurant sous à l'annexe III de ladite convention de divorce, que A______ s'engageait à restituer à C______ au plus tard au jour de l'audience de jugement de divorce. L'art. 16 de la convention stipulait en sus un partage par moitié entre les parties des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2025 du Tribunal, celles-ci ont confirmé la teneur de leur convention de divorce sur les effets accessoires. Elles n'ont toutefois pas été en mesure de se mettre d'accord sur le montant à partager s'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle. A______ a soutenu que le versement anticipé de 70'000 fr., reçu de son institution de prévoyance en 2010, ne devait pas être réintégré totalement dans les avoirs accumulés durant le mariage, dès lors que cette somme avait été partiellement acquise avant le mariage; seule une somme de 9'939 fr. 62 devait être rapportée dans les avoirs à partager, ce qui conduisait, selon ses calculs, au versement d'une somme de 8'089 fr. 30 de la caisse de prévoyance de son exépouse en faveur de sa propre caisse. Selon C______, il y avait lieu en revanche de tenir compte de l'entier du montant de 70'000 fr. dans les avoirs accumulés durant le mariage. e. Dans son courrier du 23 septembre 2025, C______ a demandé à ce que le montant de 70'000 fr. soit additionné aux avoirs accumulés par son ex-époux jusqu'au jour de la demande en divorce, sous déduction du montant déjà en compte au jour du mariage. f. Par courrier du 26 septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions tendant au versement d'une somme de 8'089 fr. 30 en faveur de sa caisse de prévoyance. B. Par jugement JTPI/13088/2025 du 8 octobre 2025, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure

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C/24221/2024 I______, née en 2009 (ch. 2), fixé le domicile conjugal de celle-ci auprès de sa mère (ch. 3), attribué à C______ la garde sur I______ (ch. 4), un large droit de visite étant réservé à A______ (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu que les coûts mensuels directs, allocations familiales déduites, de I______ s'élevaient à 900 fr. (ch. 6) et ceux de l'enfant majeur, J______, à 1'280 fr. (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______ des contributions d'entretien, allocations familiales déduites, de 1'200 fr. par mois par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, l'y condamnant en tant que besoin (ch. 7 et 9), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient versées en mains de C______ (ch. 10) et de ce que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié, moyennant accord préalable (ch. 11), dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée pour moitié à C______ et A______ (ch. 12), donné acte aux parties de ce que moyennant liquidation de leurs rapports patrimoniaux selon les modalités réglées par l'art. 15 et l'annexe III de la convention de divorce et effets accessoires conclue le 9 et 16 mai 2025, leur régime matrimonial était liquidé (ch. 13), ratifié au surplus ladite convention de divorce et effets accessoires, celle-ci faisant partie intégrante du jugement de divorce (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonné en conséquence à [la fondation de prévoyance] K______ de transférer 37'849 fr. 10 par débit du compte de A______ (N° AVS 756.1______, affiliation n° 2______) sur le compte de C______ (n° AVS 756.3______) auprès de la [caisse de pension] L______ (ch. 15). S'agissant des frais, le Tribunal a donné acte aux parties de ce que chacune d'elle assumait ses propres frais d'avocats (ch. 16), ainsi que la moitié des frais afférents à la procédure de divorce (ch. 17). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensé ceux-ci avec l'avance fournie par C______, ordonné la restitution à cette dernière par l'Etat de Genève de la somme de 400 fr., condamné A______ à payer à C______ 300 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 21). C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2025, A______ a formé appel du chiffre 15 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 15 octobre 2025, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ordonne en conséquence à K______ de transférer 12'518 fr. 65 par débit de son compte sur le compte de C______ auprès de L______, confirme le jugement entrepris pour le surplus et condamne l'Etat de Genève à lui verser une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat, arrêtée à 5'000 fr.

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C/24221/2024 b. Dans sa réponse du 22 décembre 2025, C______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de dépens en 760 fr. Cette somme correspondait aux deux tiers des honoraires facturés par son conseil pour rédiger lesdites écritures. c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 21 janvier et 19 février 2026, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Par courriers séparés du greffe du 5 mars 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. Selon l'attestation établie le 17 avril 2025 par la [caisse de pension] L______, C______ a accumulé au jour du mariage une prestation de sortie de 16'719 fr. 40, intérêts jusqu'à la date de l'introduction de la procédure en divorce compris. Ses avoirs à la date d'introduction de la procédure en divorce totalisaient 347'857 fr. 35. b. Par courrier du 10 septembre 2025, le Tribunal a invité [la fondation de prévoyance] K______ à lui communiquer par écrit le montant à réintégrer aux avoirs accumulés par A______ à la suite du retrait anticipé de 70'000 fr. effectué par celui-ci le 9 février 2010. c. Dans une attestation établie le 12 septembre 2025, K______ a transmis au Tribunal les informations suivantes : c.a L'avoir au jour du mariage de A______ était de 38'933 fr. 20. c.b Cet avoir totalisait la somme de 51'623 fr. 95 si l'on tenait compte des intérêts accumulés jusqu'au jour de l'introduction de la demande de divorce. c.c La prestation de sortie à la date d'introduction de la demande en divorce (partie active) se chiffrait quant à elle à 375'769 fr. 30. c.d En date du 9 février 2010, l'institution de prévoyance avait effectué en faveur de l'ex-époux un versement anticipé pour la propriété du logement de 70'000 fr. c.e La veille, soit le 8 février 2010, les avoirs accumulés par A______ s'élevaient à 78'366 fr. 25.

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C/24221/2024 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est à cet égard précisé que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises en première instance est de 37'849 fr. 10, dès lors que le calcul invoqué par l'ex-épouse correspond à celui retenu par le Tribunal dans le jugement entrepris (cf. consid. 2.2.1). 1.2 Le litige est circonscrit au partage de la prévoyance professionnelle. Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (ATF 150 III 353 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2019 consid. 3.3; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. 2.1.1 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. A teneur de l'art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

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C/24221/2024 2.1.2 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e CO, a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement (art. 22a al. 3 LFLP). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 132 V 347 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les avoirs de prévoyance professionnelle nets accumulés par l'ex-épouse durant le mariage s'élevaient à 331'137 fr. 95 (soit 347'857 fr. 35 [prestation de sortie à la date d'introduction de la demande en divorce] – 16'719 fr. 40 [prestation de sortie à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu'à la date d'introduction de la demande en divorce]). S'agissant de l'ex-époux, celui-ci avait accumulé au jour du mariage 38'933 fr. 20; à la date de l'introduction de la procédure en divorce, ses avoirs, comprenant un retrait de 70'000 fr. durant le mariage, se chiffraient à 445'769 fr. 03 (soit 375'769 fr. 30 [prestation de sortie à la date d'introduction de la demande en divorce] + 70'000 fr. [versement anticipé pour logement]), étant précisé que le montant de 70'000 fr. ne portait plus intérêts depuis son retrait ; ses avoirs de prévoyance professionnelle nets accumulés durant le mariage s'élevaient ainsi à 406'836 fr. 10 (445'769 fr. 03 - 38'933 fr. 20 [prestation de sortie à la date du mariage). En conséquence, il appartenait à la caisse de prévoyance de l'ex-époux de verser à la caisse de prévoyance de l'ex-épouse la somme de 37'849 fr. 10 (331'137 fr. 95 /2 = 165'568 fr. 97 ; 406'836 fr. 10 / 2 = 203'418 fr. 05; 203'418 fr. 05 - 165'568 fr. 97 = 37'849 fr. 10). 2.2.2 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir soustrait du total de ses avoirs les intérêts générés jusqu'à l'introduction de la demande en divorce par la prestation accumulée jusqu'au mariage. Le montant à déduire était donc 51'623 fr. 95 et non pas 38'933 fr. 20. Le Tribunal avait ensuite erré en tenant compte de l'entier du versement anticipé en 70'000 fr., seuls 32'029 fr. 90 ayant été acquis durant le mariage. Ses avoir acquis durant le mariage totalisaient ainsi 356'175 fr. 25 (375'769 fr. 30 [prestation de sortie à la date d'introduction de la demande en divorce] – 51'623 fr. 95 [prestation de sortie à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu'à la date d'introduction de la demande en divorce] +

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C/24221/2024 32'029 fr. 90 [part du versement anticipé accumulée durant le mariage]). Par conséquent, le montant qui devait être versé à la caisse de prévoyance de son exépouse était 12'518 fr. 65 (soit [356'175 fr. 25 - 331'137 fr. 95 / 2). 2.2.3 Les avoirs soumis au partage sont ceux cumulés depuis le mariage jusqu'à l'introduction de la demande de divorce, de sorte que la période pertinente s'étend du ______ 2006 au 17 octobre 2024. Pour calculer le montant de ces avoirs, il y a lieu de soustraire à la prestation de sortie due au jour de l'introduction de la demande en divorce la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage, majorée des intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Le Tribunal a ainsi calculé correctement les avoirs cumulés par l'intimée pendant le mariage. Le montant de 331'137 fr. 95 (soit 347'857 fr. 35 [prestation de sortie à la date d'introduction de la demande en divorce] – 16'719 fr. 40 [prestation de sortie à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu'à la date d'introduction de la demande en divorce]) n'est du reste pas contesté par les parties. En revanche, s'agissant des avoirs de l'appelant, le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les intérêts générés par la prestation de sortie accumulée au jour du mariage. C'est en effet un montant de 51'623 fr. 95, comprenant les intérêts jusqu'à l'introduction de la demande en divorce, qui doit être déduit des avoirs accumulés jusqu'à la date d'introduction de la procédure de divorce. 2.2.4 Reste à calculer cette dernière somme et, partant, à examiner le sort des avoirs versés de manière anticipée à l'appelant par la caisse de prévoyance le 9 février 2010, soit moins de quatre ans après le mariage des parties. A cet égard, le jugement de divorce prévoit que les époux n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre, sous réserve de certains meubles que l'intimée devait récupérer. Aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'intimée aurait déjà bénéficié d'une part de la somme versée par la caisse de prévoyance, lors de la liquidation du régime matrimonial faite à l'amiable. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas et les parties s'entendent pour admettre que la somme de 70'000 fr. doit être rapportée dans les avoirs accumulés par l'appelant durant le mariage. Seule la quotité à prendre en considération est litigieuse. La veille du retrait anticipé, soit le 8 février 2010, les avoirs accumulés par l'exépoux s'élevaient à 78'366 fr. 25. Au moment du mariage, le ______ 2006, ils se chiffraient à 38'933 fr. 20. L'appelant soutient donc à raison qu'une partie des 70'000 fr. retirés le 9 février 2010 ont été acquis avant le mariage. On ne saurait toutefois suivre sa thèse, selon laquelle qu'il conviendrait de déduire de la somme de 70'000 fr. une part proportionnelle des avoirs acquis avant le mariage, augmentée des intérêts. En effet, le montant de 51'623 fr. 95, calculé par la caisse de prévoyance, et que l'appelant admet correspondre à la prestation sortie

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C/24221/2024 accumulée avant le mariage, plus intérêts, tient déjà compte de cette part. Par conséquent, déduire l'avoir accumulé au jour du mariage du montant de 70'000 fr. reviendrait à retrancher deux fois ce même montant. Il en résulte que le montant accumulé par l'appelant durant le mariage s'élève à 394'145 fr. 35 (375'769 fr. 30 + 70'000 fr. – 51'623 fr. 95). Partant, le montant que la caisse de prévoyance de l'appelant devra verser à la caisse de prévoyance de l'intimée se chiffre à 31'503 fr. 70 (331'137 fr. 95 / 2 = 165'568 fr. 97; 394'145 fr. 35 / 2 = 197'072 fr. 68; 197'072 fr. 68 - 165'568 fr. 97 = 31'503 fr. 70). Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en conséquence. Par souci de clarté, l'entier de ce chiffre sera annulé et reformulé. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties à concurrence de 750 fr. pour l'appelant et de 250 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). La part des frais due par l'appelant est compensée par l'avance de frais fournie par lui, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire sont invités à lui restituer le solde de son avance de frais (1'000 fr. – 750 fr. ; art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC), au titre de frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à assumer les trois quarts des dépens d'appel. A cet égard, il a estimé ses propres dépens à 5'000 fr., ce qui apparaît excessif au vu de la question circonscrite opposant les parties. L'intimée a quant à elle chiffré ses dépens pour la réponse à l'appel à 1'140 fr. (760 fr. / 2 x 3), étant précisé que ce montant ne tient pas compte du temps consacré par son conseil à lire la réplique de l'appelant du 21 janvier 2026 et à rédiger la brève duplique du 19 février 2026. Compte tenu de la question limitée soumise à la Cour et des brèves écritures déposées, les dépens d'appel seront arrêtés à 1'400 fr., débours et TVA compris, pour les deux parties (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). L'appelant sera ainsi condamné à payer 700 fr. à l'intimée, dans la

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C/24221/2024 mesure où il lui doit 1'050 fr. (trois quarts de 1'400 fr.) et que l'intimée lui doit pour sa part 350 fr. (un quart de 1'400 fr.). * * * * *

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C/24221/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2025 par A______ contre le chiffre 15 du dispositif du jugement JTPI/13088/2025 rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24221/2024. Au fond : Annule le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Ordonne en conséquence à [la fondation de prévoyance] K______, avenue 4______ no. ______, [code postal] M______ [VD] de transférer 31'503 fr. 70 par débit du compte de A______ (n° AVS 756.1______, affiliation n° 2______) sur le compte de C______ (n° AVS 756.3______) auprès de la [caisse de pension] L______, rue 5______ no. ______, case postale 6_____, [code postal] Genève. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 750 fr. et de C______ à hauteur de 250 fr. Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 250 fr. à A______. Condamne A______ à verser 700 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.

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C/24221/2024 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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