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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.12.2015 C/23996/2014

December 29, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,242 words·~6 min·4

Summary

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MINIMUM VITAL | CPC.315

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 janvier 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23996/2014 ACJC/1613/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant en personne, et Madame B______, née ______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/23996/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13021/2015 du 9 novembre 2015, notifié le 12 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite (ch. 3), condamné celui-ci à verser, par mois, à son épouse les sommes de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant et de 2'800 fr. pour celui de l'épouse (ch. 4 et 5) et a statué sur les frais judiciaires (ch. 9); Vu l'appel déposé le 23 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut, les chiffres précités du dispositif étant mis à néant, à la garde partagée, à ce qu'il soit dit que les époux se partagent les vacances scolaires par moitié, qu'ils auront la garde des enfants un Noël sur deux et pour les fêtes de Pâques une année sur deux, qu'il soit donné acte à l'appelant de ce qu'il s'acquittera de l'intégralité des frais relatifs aux enfants jusqu'à ce que son épouse ait trouvé du travail et qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de celle-ci; Que l'appelant requiert, à titre préalable, l'effet suspensif, exposant que le paiement des contributions d'entretien mises à sa charge porte atteinte à son minimum vital; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, relevant en particulier que l'appelant dispose des moyens financiers lui permettant de s'acquitter des montants dus; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et d'instruction sont applicables (art. 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas

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C/23996/2014 exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que son salaire mensuel se monte à 7'738 fr.; Qu'au vu du certificat de salaire 2014, il apparaît que l'appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de 7'738 fr. ([95'264 fr. – 2'400 fr. (prime enfants)] : 12); Qu'il sera retenu, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que l'appelant ne percevra plus la prime enfants de 2'400 fr. au total par année, dès lors qu'il n'en a pas la garde; Que le Tribunal a retenu pour l'appelant des charges incompressibles de 4'140 fr., comportant le loyer de 1'660 fr., la prime d'assurance maladie de 384 fr. 05, les frais de véhicule de 283 fr. 70, les impôts de 412 fr. 50, les frais de repas extérieurs de 200 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.; Qu'au vu de ce qui précède, le paiement des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal expose l'appelant à subir une atteinte à son minimum vital à hauteur de 200 fr. par mois (7'738 fr. – 4'140 fr. - 2 x 500 fr. – 2'800 fr.); Que, partant, il convient d'accueillir partiellement sa requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé en tant que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée dépasse la somme de 2'600 fr. par mois; Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de l'effet exécutoire sur les autres points contestés, dès lors que celle-ci n'est, d'une part, pas sollicitée; Que, d'autre part, il y a lieu, pendant la procédure d'appel, d'éviter aux enfants des changements successifs à court terme, de sorte que la requête d'effet suspensif est refusée en ce qui concerne la garde et les modalités du droit de visite; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/23996/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13021/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/23996/2014-16, en tant que la contribution d'entretien due en faveur de B______ dépasse la somme de 2'600 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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