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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.04.2026 C/23237/2023

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·996 words·~5 min·5

Summary

CPC.325

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23237/2023 ACJC/644/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2026, représentée par Me Christophe WILHELM, avocat, avenue de Rumine 13, case postale 7781, 1002 Lausanne, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex.

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C/23237/2023 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve du 9 février 2026, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes de production de pièces et d'audition de témoins de chacune des parties et ordonné les plaidoiries finales; Que par acte expédié à la Cour de justice le 19 février 2026, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal en ce sens que les témoins C______, D______ et E______ soient entendus conformément aux requêtes qu'elle a déposées, subsidiairement, à ce qu'un nouvelle ordonnance de preuve soit rendue ordonnant que les témoins précités soient entendus; Que A______ SA a par ailleurs conclu à ce que soit accordé l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué que l'audience de plaidoiries finales avait d'ores et déjà été appointée au 23 avril 2026 et que la poursuite de la procédure priverait son recours de tout effet, les preuves dont elle avait demandé l'administration ne pouvant définitivement plus l'être après cette audience qui clôturait définitivement la procédure de première instance; Que dans sa réponse au recours du 9 avril 2026, B______ SA a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

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C/23237/2023 Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours se pose, laquelle ne sera pas traitée dans le cadre de la présente décision; qu'il peut néanmoins être relevé à ce stade, prima facie, qu'elle ne paraît pas d'emblée manifeste; Que les explications de la recourante ne rendent par ailleurs pas vraisemblable que la mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, même dans l'hypothèse où la cause était gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales; qu'en effet, il ne peut être retenu en l'état de manière suffisamment vraisemblable qu'un jugement final sera nécessairement rendu avant que la Cour ne statue sur le recours; que la recourante n'explique par ailleurs pas pourquoi, si tel était toutefois le cas, elle ne pourrait pas contester le refus du Tribunal d'auditionner des témoins dans le cadre d'un éventuel appel contre ledit jugement; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/23237/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/225/2026 rendue le 9 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23237/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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