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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.05.2015 C/23153/2014

May 22, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,820 words·~9 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ANNULATION DU MARIAGE; LITISPENDANCE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.276; CPC.294.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23153/2014 ACJC/601/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 MAI 2015

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2015, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/23153/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1584/2015 rendu le 4 février 2015, reçu par les parties le 6 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 13 novembre 2014 par A______ à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., laissés à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours par devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification. En substance, le Tribunal a considéré que le juge des mesures protectrices n'était pas compétent dans la mesure où une procédure en annulation de mariage était pendante et qu'il appartenait ainsi au juge des mesures provisionnelles de statuer. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 16 février 2015, A______ (ci-après : l'appelante) interjette un recours contre ledit jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'action en annulation du mariage pendante et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal dans le sens des considérants. Elle demande à être exemptée de tous les frais de l'instance. b. Par arrêt du 16 mars 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 4 février 2015 et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. c. Dans sa réponse du 23 mars 2015, B______ (ci-après : l'intimé) conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. d. Les parties ont été informées le 17 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. a. Les époux A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1944, se sont mariés le ______ 2008. b. Le 20 mai 2014, B______ a déposé une requête en annulation du mariage. La procédure, enregistrée sous n° C/2______, est actuellement pendante devant le Tribunal. c. Le 13 novembre 2014, A______ a déposé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu au prononcé de la séparation de biens, à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'142 fr. 35 par mois et d'avance. Elle a sollicité également le

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C/23153/2014 prononcé des mesures de protection de l'art. 28b al. 1 CC, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. d. Dans sa réponse du 16 janvier 2015, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la requête. Il a conclu préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans l'action en annulation du mariage, principalement, au rejet de la requête et subsidiairement, à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal. EN DROIT 1. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier juge est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante a notamment conclu, devant le Tribunal, au versement d'une contribution mensuelle de 1'142 fr. 35 par mois. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte et non celle du recours. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2. L'appelante fait valoir que dans la mesure où la requête en annulation du mariage et celle de mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas le même objet, le Tribunal ne pouvait pas déclarer la seconde irrecevable, mais devait la suspendre, d'autant plus que les parties étaient d'accord avec la suspension. Le premier juge aurait ainsi violé les art. 59 al. 2 let d et 126 CPC. 2.1 Le tribunal déclare d'office la demande irrecevable (art. 59 al. 1 et 60 CPC), en particulier lorsqu'il est incompétent à raison de la matière ou du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) ou si le litige fait l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 1, al. 2 let. d CPC). 2.2 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).

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C/23153/2014 2.3 La procédure de divorce sur demande unilatérale - y compris l'art. 276 sur les mesures provisionnelles (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 294 CPC) est applicable par analogie aux actions en annulation du mariage (art. 294 al. 1 CPC). Dès le début de la litispendance, chaque époux peut mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des mesures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée (art. 275 et 276 al. 1 CPC). Vu l'art. 276 al. 1, 2ème phrase CPC, ces mesures provisionnelles peuvent porter sur les différentes mesures possibles à titre de mesures protectrices de l'union conjugale au sens large, y compris, en raison du renvoi de l'art. 172 al. 3 CC, les mesures de protection de l'art. 28b CC (TAPPY, op. cit., n. 37 ad art. 276 CPC). Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il a rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). Si la litispendance de l'action en divorce cesse, sans toutefois qu'un jugement de divorce n'ait été rendu, le juge des mesures provisionnelles n'est plus compétent pour modifier les mesures ordonnées alors que l'action en divorce était pendante; seul le juge des mesures protectrices l'est désormais, aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC. Néanmoins, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). 2.4 En l'espèce, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite alors que la procédure en annulation du mariage était pendante depuis le 20 mai 2014. En application des principes jurisprudentiels mentionnés ci-dessus, le juge des mesures protectrices n'était plus compétent. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de la recourante du 13 novembre 2014. Contrairement à ce que fait valoir cette dernière, le premier juge n'a pas fait application de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, mais de l'art. 59 al. 2 let. b CPC. Par ailleurs, il n'était pas opportun d'ordonner la suspension de la procédure, dans la mesure où la cause était en état d'être jugée, étant rappelé que dans le cadre de l'art. 126 al. 1 CPC, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. En tout

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C/23153/2014 état, une éventuelle décision du juge des mesures provisionnelles resterait en vigueur même en cas de cessation de la litispendance de l'action en annulation du mariage. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. 3. Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux liés à la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, seront fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci étant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/23153/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1584/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23153/2014-16. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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