Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/1377/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2026. et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, chemin du Brésil 4, 1801 Le Mont-Pèlerin.
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C/23035/2015 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/248/2026 du 15 avril 2026, reçue par A______ le 23 avril 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a déclaré irrecevable la requête déposée par A______ le 2 avril 2026 (ch. 1 du dispositif), fixé à 500 fr. les frais judiciaires à charge du précité, le solde de l’avance en 125 fr. lui étant restitué (ch. 2) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3). B. a. Le 4 mai 2026, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à « l’instauration des mesures superprovisionnelles », sans préciser lesquelles. b. Le 10 juin 2026, B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. c. A______ a déposé des déterminations les 13, 29 juin et 3 juillet 2026. d. Les parties ont été informées le 20 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. e. A______ a encore déposé cinq écritures le 28 juillet 2026 et une détermination le 30 juillet 2026. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux A______/B______ s’opposent depuis le 5 novembre 2011 dans le cadre d’une procédure de divorce engagée par B______ au cours de laquelle de nombreuses décisions ont été rendues par différentes juridictions. Le 26 mars 2026 s’est tenue devant le Tribunal une audience de plaidoiries finales, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a notamment conclu à « l’annulation de la procédure ainsi que de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/474/2014 » et au rejet des conclusions de son épouse. Il s’engageait à restituer à cette dernière une partie de l’augmentation de sa fortune depuis le mariage, moyennant la restitution par cette dernière de ses biens de grande valeur. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience. b. Le 7 avril 2026, A______ a déposé par-devant le Tribunal une demande de mesures superprovisionnelles. Il a pris de nombreuses conclusions rédigées de manière confuse, faisant valoir qu’il risquait de subir un dommage de plusieurs
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C/23035/2015 centaines de millions de francs en raison du fait qu’il avait laissé des biens de grande valeur dans la maison dont la jouissance avait été attribuée à son épouse. c. A la suite de quoi, le Tribuanl a rendu l’ordonnance attaquée. EN DROIT 1. 1.1 L’ordonnance litigieuse, rendue par voie de mesures provisionnelles dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., peut faire l’objet d’un appel formé dans les dix jours dès sa notification (art. 308 et 314 CPC). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son acte. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause. L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Ces conclusions doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées. Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire de recours, l'instance d'appel puisse comprendre clairement ce que veut l'appelant et que, si elle admet l'appel, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées. Pour satisfaire à ces exigences, qui découlent du principe de disposition, il ne suffit donc pas à l'appelant de renvoyer à sa demande déposée en première instance, ni
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C/23035/2015 de conclure à l'annulation et à la réforme en renvoyant à sa demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2024 du 18 mars 2025, consid. 2.2.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). 1.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que, puisque la cause avait été gardée à juger sur le fond par le Tribunal le 26 mars 2026, les parties n’étaient plus en droit de produire de nouvelles écritures et pièces après cette date (art. 229 CPC appliqué par analogie ; ATF 144 III 117 consid. 2.2). La requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ devait dès lors être déclarée irrecevable tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations de l’intimée. Au fil d’une écriture prolixe et confuse, l’appelant, qui ne prend pas de conclusions autres que celle tendant à l’annulation de l’ordonnance querellée, fait valoir que le Tribunal s’est montré partial, a arbitrairement rejeté sa demande sans en comprendre le fond et omis de protéger sa propriété privée « d’une valeur énorme ». L’ordonnance ne traitait pas équitablement sa demande parce qu’elle laissait ses « biens de grande valeur au risque de leur disparition définitive » et permettait « à la partie opposée de tirer un avantage colossal et illicite de [ses] biens volés en sa possession, prouvée par pièce, à [son] grand détriment ». L’appelant ajoute ce qui suit : « Je constate qu’il ne s’agit pas du tout des nova qui concerne la phase d’allégation et avant des délibérations mais de ma réaction légitime de protéger mes droits constitutionnel et ma propriété privée par suite des fait nouveaux et des irrégularités extrêmement graves survenus à l’audience du 26 mars 2026 ou le Tribunal, en toute connaissance de cause, non seulement a déclaré, à mon grand surpris, de vouloir procéder à la déclaration du divorce sans qu’il n’avait fait absolument aucun travail nécessaire et n’a établi aucun fait pertinent en commençant par la comptabilité du ménage mais aussi a dissimulé le vol de mes biens de grande valeur, estimés aujourd’hui au moins à CHF 873'000'000 (…) ». Il ajoute avoir déjà demandé à de nombreuses reprises au Tribunal depuis 2012 « d’établir la comptabilité du ménage » et d’empêcher le vol de ses biens de grande valeur. La Cour constate que la motivation précitée ne respecte pas les exigences posées par l’art. 311 CPC. En effet, l’appelant ne conteste pas de manière compréhensible et motivée le raisonnement du Tribunal. Il n’expose pas en quoi ce dernier aurait erré en retenant que les parties ne peuvent pas alléguer des faits nouveaux ni prendre de nouvelles conclusions après le début des délibérations.
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C/23035/2015 Il se limite à réitérer de manière désordonnée ses affirmations de première instance et à formuler des critiques toutes générales, procédé qui ne respecte pas les conditions posées par la loi. A cela s’ajoute que l’appelant ne prend pas de conclusions réformatoires devant la Cour, en ce sens qu’il n’indique pas quelles mesures provisionnelles devraient être ordonnées en cas d’annulation de l’ordonnance litigieuse. La formulation de l’appel contrevient aux exigences légales également pour ce motif. L’appel sera dès lors déclarée irrecevable. En tout état de cause, même s’il avait été recevable, ce qui n’est pas le cas, l’appel aurait été déclaré infondé. Le Tribunal a en effet considéré à juste titre que la phase de l’instruction était close et que l’appelant ne pouvait pas formuler de nouvelles conclusions après l’audience de plaidoirie finale. Il ressort au demeurant des affirmations de l’appelant que sa demande déposée le 7 avril 2026 tend essentiellement à réitérer des requêtes déjà formulées précédemment dans le cadre de la procédure de divorce et qui ont été refusées par le Tribunal, ce qui n’est pas admissible. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête précitée. 2. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel, fixés à 1'000 fr. et compensés avec l’avance versée (art. 106 al. 1 CPC ; 31 et 37 RTFMC). Les dépens dus à l’intimée seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus, au regard de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause et de l'ampleur du travail qu’elle a nécessité (art. 84 ss RTFMC). * * * * *
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C/23035/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l’ordonnance OTPI/248/2026 rendue le 15 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015. Met les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l’avance versée, à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. au titre des dépens d’appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110