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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.07.2020 C/23035/2015

July 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,080 words·~10 min·4

Summary

CPC.98; CPC.103

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23035/2015 ACJC/1013/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JUILLET 2020 Entre Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2020, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, ______, Emirats Arabes Unis, intimé, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/23035/2015 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/228/2020 du 2 mars 2020, reçue par A______ le 13 mars 2020, le Tribunal de première instance, a ordonné, dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les époux A/B______, la production de pièces, l'audition de témoins et l'expertise de plusieurs bien immobiliers appartenant aux époux Il a en outre imparti à A______ (ch. 16 du dispositif) et à B______ (ch. 17) un délai au 31 mars 2020 pour s'acquitter chacun d'une avance de frais de 3'500 fr. B. a. Le 23 mars 2020, A______ a formé recours contre le chiffre 16 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et dise qu'elle ne devra s'acquitter du montant de l'avance de frais que "dans un délai de 30 jours après l'aliénation du bien de F______ [GE] à un tiers", avec suite de frais et dépens. b. Le 11 mai 2020, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Le 25 mai 2020, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées le 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux A/B______ s'opposent dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le Tribunal depuis le 5 novembre 2015, laquelle fait suite à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a été condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien de 30'000 fr. par mois (jugement du 13 mai 2013, modifié par arrêt de la Cour de justice du 11 avril 2014). Par ordonnance de mesures provisionnelles de divorce du 19 mai 2016, actuellement exécutoire, B______ a en outre été condamné à verser à son épouse une provisio ad litem de 100'000 fr. B______ ne s'est pas acquitté de cette provisio et ne verse pas non plus la contribution due pour l'entretien de son épouse. b. Au moment du dépôt de la demande de divorce par A______, les époux étaient copropriétaires de plusieurs biens immobiliers, à savoir une villa à C______ [GE] occupée par A______, un appartement à D______ [VS] et deux appartements aux Etats-Unis.

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C/23035/2015 c. Dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a requis de la part de A______, par ordonnance du 10 décembre 2018, une avance de frais de 43'000 fr., payable au 15 février 2019. Sur recours de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/447/2019 du 24 mars 2019, annulé cette ordonnance et a imparti à l'intéressée un délai de trente jours dès la vente de l'immeuble de D______ [VS] qu'elle avait requise à l'Office des poursuites et faillites du district de E______ [VS] dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour fournir l'avance de frais de 43'000 fr. La Cour a considéré dans cette décision que A______, qui avait entamé envers son époux des démarches de recouvrement de la provisio ad litem, serait vraisemblablement prochainement en mesure de verser l'avance de frais requise. Un délai supplémentaire devait par conséquent lui être imparti pour ce faire afin d'éviter que ses conclusions ne soient déclarées irrecevables pour défaut de versement de l'avance de frais. d. Suite aux poursuites intentées par A______ en vue du recouvrement des montants qui lui étaient dus par son mari, la part de copropriété de celui-ci sur l'appartement de D______ [VS] a été vendue aux enchères publiques par l'Office des poursuites de E______ [VS] le 8 janvier 2020. La part de B______ était estimée à 633'000 fr. et le prix de vente minimal était de 6'437 fr. 45. L'immeuble a été adjugé à A______, pour le prix de 620'000 fr. A______ a également acquis le mobilier garnissant l'appartement pour 2'500 fr. B______ allègue que A______ a remporté l'enchère face à deux autres participants à la vente qui proposaient d'acquérir l'appartement dans son ensemble. Elle avait ainsi sciemment renoncé à la perception immédiate de plus de 600'000 fr., somme qui lui aurait permis de s'acquitter des avances de frais requises par le Tribunal. Le jour de la vente, A______ avait en outre payé en liquide sur place 12'500 fr. au titre de frais administratifs de l'enchère. A______ conteste qu'il y ait eu d'autres enchérisseurs. e. A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ a mandaté une agence immobilière pour vendre l'appartement précité au prix de 2'690'000 fr. Aucune des parties n'allègue que l'appartement a été vendu à ce jour.

EN DROIT 1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

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C/23035/2015 En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante fait valoir que l'arrêt de la Cour du 25 mars 2019 impose un sursis au paiement de toutes les avances de frais qui pourraient être requises de sa part jusqu'à la vente à un tiers de son appartement de F______ [GE]. Elle était dans l'impossibilité momentanée de rendre sa fortune liquide. L'intimé soutient quant à lui que le sursis octroyé par l'arrêt de la Cour du 25 mars 2019 ne courrait que jusqu'à la vente aux enchères de l'appartement de F______ [GE], événement qui a eu lieu en janvier 2020. A______ avait sciemment choisi d'acquérir elle-même l'appartement, renonçant ainsi à la perception immédiate d'une somme supérieure à 600'000 fr. qui lui aurait permis de s'acquitter de l'avance de frais de 43'000 fr. Le fait qu'elle avait payé 12'000 fr. le jour de la vente attestait en outre de ce qu'elle disposait de liquidités. 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 8 ad art. 98 CPC). 2.2 En l'espèce, le principe même du versement d'une avance ou le montant de l'avance requise ne sont, à juste titre, pas, en tant que tels, contestés. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, pour fixer le délai de versement de l'avance de frais de 3'500 fr. litigieuse in casu, le Tribunal n'était pas lié par le dispositif de l'arrêt de la Cour du 25 mars 2019. Cet arrêt concerne en effet uniquement l'avance de frais de 43'000 fr. fixée par ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2018.

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C/23035/2015 Le dispositif de l'arrêt précité n'a de plus pas la portée que lui prête la recourante. La Cour a fixé à celle-ci, pour s'acquitter de cette avance, un délai de trente jours dès la vente de l'immeuble de D______ [VS] qu'elle a requise dans le cadre de la poursuite n° 1______. Or cette vente a eu lieu le 8 janvier 2020, de sorte que le délai est échu. Comme rappelé ci-dessus, le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et la recourante ne saurait être dispensée pour un temps indéterminé du versement de toute avance de frais dans le cadre de la procédure de divorce pendante. Le délai de versement qu'elle propose, à savoir jusqu'à la date de "l'aliénation du bien de F______ [GE] à un tiers" ne saurait être retenu, dans la mesure où la date précitée ne dépend que de son bon vouloir. Or le délai pour verser une avance de frais ne saurait être laissé au bon vouloir d'un plaideur. Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève à juste titre l'intimé, la recourante a choisi d'acquérir elle-même la part de copropriété mise aux enchères, ce qui l'a privée de la possibilité d'obtenir des liquidités. Ses allégations selon lesquelles elle était la seule enchérisseuse sont contredites par le fait que l'immeuble ne lui a pas été adjugé au prix minimum de 6'437 fr. 45, mais au prix de 620'000 fr., ce qui atteste du fait qu'il y avait d'autres enchérisseurs lors de la vente. L'intimé a également allégué, sans être contredit de manière spécifique sur ce point, que la recourante avait versé, le jour de la vente, 12'500 fr. pour s'acquitter des frais de l'enchère, ce qui atteste de ce qu'elle dispose de liquidités. La recourante est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et, compte tenu de ce qui précède, ses allégations selon lesquelles elle n'a actuellement aucune possibilité de s'acquitter de l'avance requise de 3'500 fr. ne sont pas crédibles. La recourante, maintenant seule propriétaire d'un appartement à F______ [GE] d'une valeur qu'elle estime à 2'690'000 fr., n'explique notamment pas pour quel motif elle ne pourrait par exemple pas obtenir un prêt hypothécaire. A cela s'ajoute que, à supposer qu'elle soit réellement indigente, la recourante a la possibilité de solliciter l'Assistance judiciaire. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a ordonné à la recourante de verser une avance de frais de 3'500 fr. Compte tenu du temps écoulé en raison du dépôt du recours, l'ordonnance querellée doit être modifiée en ce sens qu'un nouveau délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la recourante pour s'acquitter de cette avance de frais.

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C/23035/2015 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, qui seront fixés à 300 fr. (art 106 al. 1 CPC et 41 RTFMC). Chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * *

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C/23035/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 16 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/228/2020 rendue le 2 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015-16. Au fond : Modifie le chiffre précité de l'ordonnance querellée en ce sens que le délai imparti à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 3'500 fr. fixée par le Tribunal est de 20 jours dès la notification de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 300 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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