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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.06.2015 C/22878/2013

June 5, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,224 words·~21 min·4

Summary

CONTRAT D'ENTREPRISE; REPRÉSENTATION | CPC.150; CPC.319; CO.32; CO.363

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22878/2013 ACJC/659/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2014, comparant par Me Albert J. Graf, avocat, 1, avenue Alfred Cortot, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me François Ott, avocat, 13, Faubourg de l'Hôpital, case postale 2270, 2001 Neuchâtel (NE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22878/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 6 novembre 2014, communiqué pour notification aux parties le 10 novembre suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'157 fr. 85 avec intérêts au 10 décembre 2012, prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite no 1______, à due concurrence, dit que la poursuite 1______ irait sa voie, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances effectuées et mis à la charge de A______, condamné cette dernière à rembourser à B______ la somme de 1'000 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le jugement comporte la mention suivante : "Conformément aux art. 308ss du Code de Procédure Civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de Justice dans les 30 jours qui suivent sa notification." b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2014, A______ a formé "appel" contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement d'B______ de toutes ses conclusions. Elle produit une nouvelle pièce, à savoir un extrait du Registre du commerce. B______ conclut à l'irrecevabilité de "l'appel", la valeur litigieuse des dernières conclusions de première instance étant inférieure à 10'000 fr., subsidiairement au rejet du recours. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures, persistant toutes deux dans leurs conclusions respectives. A______ a alors complété ses écritures en alléguant que c'était le propriétaire de l'immeuble, qui avait toujours réglé les factures d'C______. B. Le Tribunal a retenu les éléments suivants : a. C______ est une société anonyme de droit suisse, sise à Genève, dont le but social est la construction, l'installation, la réparation et l'entretien de tout système d'épuration d'eaux usées. b. A______ est une société anonyme de droit suisse, sise à Genève, qui a pour but social la promotion immobilière, la gérance, l'achat et la vente d'immeubles, la gestion de portefeuilles d'assurances, le placement de fonds et la remise de commerce. c. C______ a conclu, le 5 juin 1996, un contrat d'abonnement de vidange avec D______. Ce contrat prévoyait que la société C______ effectuerait une fois par an la vidange hydraulique des canalisations de l'immeuble sis rue f______, à Genève. Un prix forfaitaire de 457 fr. 95 par an a été fixé pour ce service. Le tringlage, le

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C/22878/2013 débouchage et toute autre intervention nécessaire n'étaient pas compris dans le forfait annuel. L'art. 3 du contrat était libellé comme suit : "La durée du contrat est fixée à un an. S'il n'est pas dénoncé six mois d'avance par lettre recommandée pour la fin d'une période de trois ans, il se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de un an et ainsi de suite de un an en un an." d. Par courrier du 14 juin 1999, l'agence immobilière E______ a informé C______ de ce qu'elle reprenait la gérance de l'immeuble sis rue f______ à partir du 1er juillet 1999, lui demandant de lui faire parvenir dès cette date toute correspondance, facture ou contrat concernant l'immeuble directement à son adresse. e. Par courrier du 19 janvier 2006, la société A______ a informé C______ de ce qu'elle avait repris, à son tour, la gérance dudit immeuble depuis le 1er janvier 2006. Elle lui a communiqué son adresse, la priant de prendre note de ce changement pour l'envoi de ses prochains courriers, relevés et factures. L'objet de son courrier était "contrat d'abonnement de vidange". f. La société A______ s'est acquittée des factures annuelles de l'abonnement du 14 mars 2006 au 10 février 2009. g. A partir d'octobre 2008, la canalisation de l'immeuble sis rue f______ a posé des problèmes. Entre octobre 2008 et avril 2009, C______ a effectué plusieurs travaux de débouchage, vidange, aspiration, nettoyage et curage à la demande de A______. Ces travaux n'étaient pas compris dans le contrat d'abonnement du 5 juin 1996. Le 6 et le 24 octobre 2008 notamment, C______ est ainsi intervenue pour déboucher la canalisation entre le siphon et le dépotoir, procédant également à une vidange et à un nettoyage. Par courrier du 31 octobre 2008, C______ a envoyé à A______ un rapport à la suite de son intervention sur la canalisation de l'immeuble le 24 octobre 2008. Dans ce rapport, elle signalait à A______ qu'il allait falloir passer une caméra dans le canal si un incident devait se reproduire. Elle indiquait que les frais d'une telle intervention s'élèveraient à 796 fr. 25. Le 9 décembre 2008, A______ a renvoyé à C______ le rapport du 31 octobre 2008 contresigné, avec la mention "bon pour accord". Les 17, 20, 24 novembre et 10 décembre 2008, C______ est de nouveau intervenue sur la canalisation de l'immeuble.

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C/22878/2013 Le 18 décembre 2008, le 30 janvier 2009, le 24 février 2009, le 25 mars 2009, le 4 et 22 avril 2009, A______ a donné l'ordre à C______ d'effectuer, à nouveau, des travaux de nettoyage, débouchage et refoulement. h. Les factures relatives aux interventions ponctuelles d'C______ entre octobre 2008 et avril 2009 ont été adressées à A______, laquelle ne s'en est toutefois pas acquittée. i. Dans un courrier du 12 mars 2010, A______ a informé C______ de ce qu'elle avait entamé des poursuites à l'encontre de l'entreprise G______, une entreprise qu'elle tenait responsable des problèmes ayant conduit à l'intervention d'C______. Au total, elle avait requis une poursuite à son encontre à hauteur de 8'568 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2010. Ce montant correspondait aux douze factures émises par C______ pour ses diverses interventions entre octobre 2008 et avril 2009 sur l'immeuble sis rue f______. j. Le 14 février 2011, C______ a émis une facture de 589 fr. 70 à l'attention de A______ pour l'abonnement de vidange pour l'année 2011. k. Par courrier - non daté -, C______ a rappelé à A______ qu'un montant en sa faveur de 9'157 fr. 85 restait impayé. Celui-ci comprenait les interventions qui avaient eu lieu entre octobre 2008 et avril 2009 (8'568 fr. 15), ainsi que la facture de 589 fr. 70 du 14 février 2011, relative à l'abonnement pour l'année 2011. l. En résumé, les factures litigieuses se présentaient comme suit : No de facture Date d'émission Montant FDE-282113 29.10.2008 914 fr. 35 FDE-282153 31.10.2008 388 fr. 15 FDE-282424 02.12.2008 548 fr. 60 FDE-282509 10.12.2008 657 fr. 70 FDE-282593 18.12.2008 796 fr. 25 FDE-282664 31.12.2008 796 fr. 25 FDE-290311 25.02.2009 789 fr. 25 FDE-290312 25.02.2009 562 fr. 95 FDE-290421 28.02.2009 675 fr. 20 FDE-290664 09.04.2009 562 fr. 95 FDE-290760 22.04.2009 938 fr. 25 FDE-290811 29.04.2009 938 fr. 25

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C/22878/2013 CTR-115373 14.02.2011 589 fr. 70 TOTAL 9'157 fr. 85 m. Par courrier du 15 octobre 2012, B______, mandatée par C______ pour le recouvrement de ses créances, a envoyé une sommation de payer à A______, la priant de lui verser sous dix jours la somme de 11'209 fr. 95, qu'elle présentait comme suit: 8'549 fr. 85 relatifs à la créance initiale, 1'660 fr. 10 d'intérêts, 900 fr. de frais de retard selon l'art. 106 CO et 100 fr. au titre "d'expertise économique". n. Le 10 décembre 2012, B______ a requis à l'encontre de A______ la poursuite à hauteur de 8'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2012, auxquels s'ajoutaient 855 fr. de frais de retard, 305 fr. de frais divers et 1'725 fr. 40 d'intérêts jusqu'au 9 décembre 2012. A______ a formé opposition au commandement de payer, qui lui a été notifié le 13 février 2013. o. Le 2 juillet 2013, C______ a cédé par écrit à B______ ses créances envers A______ pour un montant de 9'157 fr. 85. C. a. B______ a déposé à l'encontre de A______ une requête de conciliation le 1er novembre 2013. A______ ne s'étant ni présentée, ni faite représenter à l'audience de conciliation du 27 février 2014, une autorisation de procéder a été délivrée à B______. b. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 11 avril 2014, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 9'157 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 14 mars 2011, 103 fr. au titre de remboursement de ses frais de poursuite et 100 fr. au titre de frais de justice, et à ce que l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, soit levée. Elle a allégué que A______ avait repris le contrat d'abonnement du 5 juin 1996, de sorte que la facture du 14 février 2011 concernant le forfait annuel de 589 fr. 70 pour l'année 2011 était due. Les douze autres factures, établies entre le 29 octobre 2008 et le 29 avril 2009, correspondaient à des travaux qui n'étaient pas compris dans le contrat d'abonnement, lequel ne prévoyait qu'une vidange des canalisations une fois par an, généralement en février. c. A______ n'a donné aucune suite aux ordonnances du Tribunal des 23 mai et 4 juillet 2014 lui impartissant deux délais successifs pour répondre à la demande. Dans son ordonnance du 4 juillet 2014, le Tribunal a attiré son attention sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans le temps imparti, il garderait la chose à juger, ce qu'il a fait.

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C/22878/2013 d. Le 6 août 2014, le Tribunal a rendu un jugement non motivé, condamnant A______ à payer à B______ la somme de 9'157 fr. 85 avec intérêts au 10 décembre 2012 et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer la poursuite no 1______ à due concurrence. A la demande de A______, le Tribunal a motivé son jugement le 6 novembre 2014. Il a retenu que la cession de créance intervenue entre C______ et B______ était valable, de sorte que celle-ci disposait de la légitimation active. A______ avait, à tout le moins, donné l'apparence à C______ de ce qu'elle reprenait le contrat d'abonnement de vidange du 5 juin 1996 aux mêmes conditions. Selon le principe de la confiance, elle était donc liée et devait payer le prix de l'abonnement pour l'année 2011, soit 589 fr. 70. Par ailleurs, les interventions d'C______ avaient été faites à la demande de A______, laquelle n'avait jamais contesté les factures. C______ et A______ avaient ainsi conclu des contrats d'entreprise pour des travaux non compris dans le prix de l'abonnement annuel qui les liait. Aucun indice ne laissant supposer que la société C______ aurait mal exécuté ces divers travaux, la société devait être payée conformément à ce qu'elle avait facturé. A______ était en conséquence condamnée à verser à B______ la somme de 9'157 fr. 85 avec intérêts au 10 décembre 2012. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le premier juge, est inférieure à 10'000 fr. Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC). 1.2 Le Tribunal de première instance a cependant indiqué par erreur, au pied du jugement entrepris, que celui-ci était susceptible d'un appel au sens des art. 308 ss CPC. Il résulte du principe de la bonne foi ancré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). En l'espèce, la recourante est assistée d'un avocat qui aurait pu constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée par la seule lecture des art. 308 et 319

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C/22878/2013 let. a CPC. Il n'y a ainsi pas lieu de la faire bénéficier de la protection conférée par le principe de la bonne foi. Dans la mesure néanmoins où la conversion de "l'appel" en recours ne nuit pas aux droits de l'intimée, l'acte adressé à la Cour le 11 décembre 2014 sera considéré comme un recours (cf. REETZ, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.3 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Ce délai vaut également pour la procédure simplifiée, applicable ici (art. 243 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC a contrario). Le recours satisfait aux exigences de délai et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable. 2. Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire. La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II 257 ss, n. 15 p. 266). Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3. 3.1 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite devant la Cour par la recourante doit être écartée. Il en va de même de l'allégué nouveau, selon lequel les précédentes factures de l'entreprise auraient été réglées par le propriétaire de l'immeuble. 3.2 Une nouvelle argumentation juridique - pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision entreprise - est toutefois recevable (CHAIX, op. cit., n. 14 p. 265).

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C/22878/2013 4. La recourante reproche au Tribunal une violation du principe "jura novit curia" (art. 57 CPC) ayant abouti au prononcé d'une décision arbitraire. A son avis, le juge de première instance n'aurait pas dû se limiter à admettre les "simples termes" invoqués par l'intimée, alors que le dossier montrait clairement qu'elle n'avait pas conclu de contrats avec C______. Elle se prévaut du fait qu'elle n'a pas signé de contrat et qu'C______ ne pouvait ignorer, dès lors qu'il s'agissait d'un fait notoire, qu'en tant qu'agence immobilière, elle était intervenue comme représentante du propriétaire de l'immeuble. Ce faisant, la recourante conteste sa légitimation passive. 4.1.1 Lorsque le litige est soumis à la maxime des débats, comme c'est le cas en l'espèce, le juge est lié par les faits allégués. Il ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux que les parties ont allégués régulièrement en procédure (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 763 et 764, p. 148). De même, le juge est lié par les faits non contestés ou admis, lesquels n'ont pas à être prouvés (HOHL, op. cit., n. 767, p. 149). Seuls doivent ainsi être prouvés les faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC). Même pertinent et/ou contesté, un fait notoire ou "notoirement connu du Tribunal" (cf. art. 151 CPC) n'a pas à être prouvé (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY,y [éd.], 2011, n. 6 ad art. 150 CPC). En cas de défaut de la partie supposée se déterminer sur une allégation, autrement dit de silence sur l'allégation en cause, il ressort de l'art. 153 al. 2 CPC que celle-ci est censée être admise, mais qu'une administration de preuve peut être ordonnée d'office s'il y a des motifs sérieux de douter de sa véracité (SCHWEIZER, op. cit., n. 14 ad art. 150 CPC). 4.1.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le contrat d'entretien, appelé également contrat de maintenance, est le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard de l'autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 639). Il s'agit d'un contrat innommé sui generis à caractère de contrat d'entreprise (MORAND, Le contrat de maintenance en droit suisse, 2007, p. 82 et références citées). Selon l'art. 32 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1). Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait

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C/22878/2013 connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (al. 2). Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes (al. 3). Dans le cadre d'une représentation dite indirecte, le cocontractant agit en son propre nom - il manifeste sa volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'un tiers. Le contrat ne lie que les parties et ne déploie aucun effet direct sur le représenté. Celui-ci ne peut acquérir de droits ou d'obligations qu'en vertu d'un nouvel acte juridique (art. 32 al. 3 CO ; ATF 100 II 211 consid. 8a). Dans le cadre d'un contrat de gérance d'immeubles, la représentation du mandant est en règle générale directe (MONTAVON, Les contrats de gérance d'immeubles, Etude et pratique, 1991, p. 170; THEVENOZ, Le contrat de gérance d'immeuble, in Journée du droit de la construction, Fribourg 2003, p. 115; cf. ég. LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 73). La représentation peut toutefois également être indirecte. Selon Pascal MONTAVON, ce mode est appliqué par les régisseurs (administrateurs) pour de petites opérations courantes de gestion ordinaire (MONTAVON, op. cit., p. 171). Dans un article paru en 2003, Luc THEVENOZ constate que certains gérants d'immeubles se font autoriser à conclure les contrats de baux en leur propre nom, mais pour le compte du propriétaire; ce faisant, ils acceptent d'encourir une responsabilité personnelle envers le locataire sans diminuer d'autant leur responsabilité personnelle envers le propriétaire (THEVENOZ, op. cit., p. 115). David LACHAT est également de l'avis que lorsque le contrat de bail n'indique pas le nom du bailleur et mentionne en ses lieu et place celui de la gérance, il faut considérer qu'il s'agit d'un cas de représentation indirecte et que la gérance assume des obligations en vertu du contrat; dans cette hypothèse, en cas de procès, on ne saurait faire grief au locataire d'assigner la gérance (LACHAT, op. cit., p. 73, note n. 25). 4.1.3 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; 135 III 295 consid. 5.2).

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C/22878/2013 4.2 En l'espèce, l'intimée a allégué en première instance que la recourante avait repris le contrat d'abonnement de vidange du 5 juin 1996 et avait par ailleurs confié ponctuellement divers contrats d'entreprise à C______. Selon l'état de fait contenu dans la demande, la recourante avait alors agi en son propre nom. S'il est vrai qu'une régie agit en règle générale en tant que représentante du propriétaire de l'immeuble, elle reste toutefois libre de s'engager personnellement et de conclure un contrat en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne. En effet, la représentation indirecte n'est pas exclue dans le cadre d'un contrat de gérance d'immeubles. Par conséquent, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que sa volonté d'agir au nom d'autrui, lors de la conclusion des contrats litigieux lesquels ne portent pas sur des montants significatifs - était notoire. Cet élément, qu'elle aurait pu invoquer en première instance, constitue ainsi un fait nouveau interdit en procédure de recours, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, aucune des pièces annexées à la demande du 11 avril 2014 ne vient contredire les allégués de l'intimée sur la volonté de la recourante d'être liée par les contrats litigieux. En effet, le courrier du 19 janvier 2006, par lequel la recourante informe C______ de ce qu'elle reprend la gérance de l'immeuble et la prie de lui faire parvenir les factures liées au contrat d'abonnement de vidange peut être interprété comme une manifestation de volonté de reprendre à son propre nom ledit contrat. Ce dernier, qui constitue un contrat d'entretien et n'est soumis à aucune forme, a été conclu, en 1996, avec le régisseur de l'époque et ne comporte aucune mention de l'identité du propriétaire de l'immeuble. La recourante a au demeurant réglé les factures de cet abonnement, sans interruption, jusqu'en 2009. En outre, il ressort du dossier que les interventions ponctuelles d'C______ ont été faites à la demande de la recourante, laquelle n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées personnellement. La recourante a été l'unique interlocuteur de l'entrepreneur. Partant, il n'est pas insoutenable d'admettre la conclusion de contrats d'entreprise, qui ne nécessitent pas la forme écrite, entre la recourante et C______. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait retenir, sans violer la loi, ni commettre d'arbitraire, que la recourante était liée par les contrats litigieux et la condamner, en conséquence, à s'acquitter des factures, dont le paiement était réclamé. L'argument de la recourante est par conséquent infondé.

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C/22878/2013 Pour le surplus, cette dernière n'invoque aucun autre grief, de sorte que la Cour n'a pas à examiner si le jugement est critiquable sur d'autres points. Mal fondé, le recours est donc rejeté. 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. et compensés par l'avance de frais de même montant (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC) RS/GE E 1.05.10). Elle sera également condamnée aux dépens de son adverse partie, arrêtés à 800 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). 6. La valeur litigieuse des conclusions, au sens de la LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/22878/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9624/2014 rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22878/2013-20. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. au titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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