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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2026 C/22777/2024

February 10, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,965 words·~30 min·3

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22777/2024 ACJC/237/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, représenté par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

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C/22777/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4542/2025 du 31 mars 2025, reçu par les parties le 1er avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, imparti à A______ un délai au 1er juillet 2025 pour quitter ce logement et autorisé, au besoin, B______ à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 2), attribué à celle-ci la garde exclusive du mineur C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison au minimum d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 4), fixé l'entretien mensuel convenable du mineur à 593 fr. (ch. 5), dispensé, en l'état, A______ à contribuer à l'entretien de celui-ci (ch. 6), invité A______ à tenir B______ informée de toute évolution de sa situation financière, en particulier de la procédure relative à sa demande de rente d'invalidité (ch. 7) et dit que les allocations familiales et pour impotent, ainsi que la contribution d'assistance, en faveur du mineur revenaient à B______, en condamnant A______, en tant que de besoin, à les lui reverser (ch. 8). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions susvisées (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte expédié le 1er mai 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 4, 8 et 11 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, un délai de trois mois devant être imparti à B______ pour quitter ce logement, instaure une garde alternée sur le mineur C______, devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'une semaine chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires, le passage du mineur devant s'effectuer les dimanches à 18h00, dise que les allocations familiales, pour impotent et la contribution d'assistance, en faveur du mineur lui reviennent et condamne B______, en tant que de besoin, à les lui reverser, les frais judiciaires devant être partagés par moitié. Il a produit une pièce nouvelle concernant son état de santé. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour ACJC/884/2025 du 30 juin 2025, réservant le sort des frais à la décision finale.

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C/22777/2024 b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles concernant la situation du mineur. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et A______ a produit des pièces nouvelles concernant l'enfant. d. Les parties se sont encore déterminées, à plusieurs reprises, et ont produit des pièces nouvelles concernant le mineur, ainsi que la situation personnelle et financière de A______. B______ a nouvellement conclu, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire ses certificats annuels et ses décomptes mensuels de salaire pour les années 2023 et 2024, ainsi que les relevés bancaires attestant des versements déclarés à titre de revenus dans sa déclaration fiscale 2024, ce à quoi le précité s'est opposé. e. Par avis du greffe de la Cour du 13 janvier 2026, les parties ont été informées de ce la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1981, se sont mariés le ______ 2015 à D______ (France). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2013, lequel souffre d'une maladie génétique dégénérative, à savoir la myopathie de Duchenne. b. La famille s'est installée dans un appartement de quatre pièces sis rue 1______ no. ______, [code postal], à Genève. c. Le 2 octobre 2024, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de son fils, un droit de visite devant être réservé au père, ainsi que la jouissance du domicile conjugal, injonction faite à ce dernier de quitter ce logement dans un délai d'un mois dès la notification du jugement. Elle a également conclu à ce que les allocations familiales lui soient attribuées et à ce que A______ soit condamné à lui verser 650 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour C______, dès son départ du domicile conjugal. Elle a notamment allégué que C______ devait bénéficier, en raison de son état de santé, d'une prise en charge spécifique et de soins réguliers, ainsi que de stabilité. Elle était une mère adéquate, compétente et exerçait une activité lucrative à temps partiel afin d'être disponible pour l'enfant. Les importantes dissensions entre les parties portaient atteinte à leur capacité à communiquer au sujet de la prise en

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C/22777/2024 charge de ce dernier, raison pour laquelle une garde alternée n'était pas envisageable. d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 novembre 2024, A______ a notamment conclu à ce que la garde exclusive du mineur, les allocations familiales et la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées, injonction faite à B______ de quitter ce logement dans un délai d'un mois dès la notification du jugement, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 650 fr. à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant. Subsidiairement, il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur celui-ci. Il a déclaré s'occuper principalement de l'enfant. Il allait le chercher le soir à l'école et l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux. Il gérait le dossier pour sa contribution d'assistance et planifiait les horaires d'intervention de l'assistante médicale. Il s'occupait également de gérer les problèmes à l'école, notamment lorsque son fils était victime d'agressions. La Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève avait fait des propositions à B______ pour la reloger. A cet égard, il a produit un courrier de ladite gérance du 29 mai 2024 proposant à la précitée un appartement de trois pièces sis rue 2______ no. ______, [code postal]. B______ a contesté toutes les déclarations de son époux. Elle a notamment déclaré que l'appartement susvisé n'était pas adapté aux besoins d'C______, en particulier en termes d'espace, d'accessibilité et de proximité avec l'école. La gérance susvisée lui avait d'ailleurs expliqué qu'elle n'aurait pas droit à un appartement de quatre pièces, alors que cela était nécessaire pour l'enfant, qui avait besoin d'une chambre adaptée. Il se déplacerait prochainement en chaise roulante. e. Lors de l'audience du 31 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et produit un nouveau courrier de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève du 13 juin 2024 proposant à B______ un appartement de trois pièces et demie sis rue 3______ no. ______, [code postal]. B______ a renoncé à requérir une contribution pour l'entretien du mineur, les allocations familiales et pour impotent devant toutefois lui être reversées, et a conclu à ce que A______ l'informe du prononcé d'une décision dans la procédure d'obtention d'une rente invalidité qu'il avait initiée pour son propre compte. Elle a notamment déclaré avoir besoin d'un appartement de quatre pièces compte tenu de l'état de santé du mineur. Elle ne pourrait toutefois pas bénéficier d'un logement social avec ce nombre de pièces, dès lors qu'elle serait seule avec ce dernier. Elle a également précisé tout entreprendre pour épargner son fils du conflit conjugal, ce à quoi A______ a répondu que les relations entre les parties étaient harmonieuses. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

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C/22777/2024 D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ percevait un revenu mensuel net de 2'535 fr. pour une activité d'aide cuisinier au sein des F______ jusqu'en 2021. Entre octobre et décembre 2021, il travaillait également à temps partiel au sein de G______ SA pour un salaire mensuel net moyen de 1'019 fr. 42. Le 30 décembre 2021, il a été victime d'un accident de la circulation. Il a été renversé par une voiture alors qu'il traversait la route au passage piéton. Il ressort d'un rapport médical du 9 février 2024 qu'il présentait des séquelles neurologiques importantes, consécutives à cet accident, engendrant des problèmes d'équilibre, d'instabilité permanente et de surdité. Ces troubles rendaient difficile la reprise de son ancienne activité. Selon un certificat médical établi le 14 octobre 2024 par le Dr H______, A______ suivait un traitement médical, ainsi qu'une physiothérapie, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Le Tribunal a considéré que A______ était actuellement en incapacité de travailler. Il ne percevait plus de prestations de l'assurance-accident et était dans l'attente d'une décision concernant sa demande de rente d'invalidité déposée en 2023. Ses charges incompressibles s'élevaient à un montant de l'ordre de 2'300 fr. par mois. b. Le Tribunal a retenu que B______ travaillait à temps partiel pour un revenu mensuel net de 3'130 fr. et que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'305 fr. 75, de sorte que son solde disponible se montait à 824 fr. 25 par mois. c. Le mineur C______, actuellement âgé de 12 ans, souffre d'une dystrophie musculaire et d'une cardiopathie congénitale complexe. Il perçoit une allocation pour impotent et un supplément pour "soins intenses", qui couvrent les frais liés à son invalidité dans les actes ordinaires de la vie. Il perçoit également une contribution d'assistance de 2'946 fr. 70 par mois en moyenne, qui couvre ses frais effectifs pour vivre à domicile et continuer sa scolarité. A teneur des certificats médicaux établis le 1er octobre et le 20 novembre 2024 par le Dr I______, C______ nécessitait une surveillance médicale étroite. Sa faiblesse, notamment au niveau des membres inférieurs, le limitait dans certaines activités motrices. Les adolescents atteints de la même maladie que lui perdaient la capacité de marche entre l'âge de 12 et 15 ans et se déplaçaient essentiellement en fauteuil roulant. Il était donc indispensable qu'il vive dans un logement adapté, tant au niveau de l'accès que des espaces de vie. Une salle de bains spacieuse était primordiale, de même qu'un logement de quatre pièces situé au rez-de-chaussée ou disposant d'un ascenseur, afin qu'il puisse bénéficier d'une chambre adaptée et de suffisamment de place pour ranger le matériel médical. Il était également

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C/22777/2024 important que ce logement se situe près de structures scolaires afin de limiter ses déplacements. E. Dans le jugement entrepris, sur les points litigieux en appel, le Tribunal a considéré qu'une garde alternée sur le mineur ne pouvait pas être instaurée. Les parties disposaient toutes deux des capacités parentales nécessaires, mais les modalités d'organisation de la prise en charge de l'enfant étaient encore inconnues, en particulier la distance entre les logements respectifs, ces dernières vivant encore au domicile conjugal. Il était dans l'intérêt du mineur d'attribuer sa garde à la mère. En effet, cette dernière s'était majoritairement occupée de lui durant la vie commune et travaillait à temps partiel, ce qui lui permettait d'être disponible pour son fils, qui avait des besoins particuliers et nécessitait une attention accrue. L'état de santé du père ne semblait, en revanche, pas en adéquation avec ces besoins, ce dernier ayant des séquelles neurologiques importantes depuis son accident. Il était toutefois investi dans la vie courante de son fils, de sorte qu'il se justifiait de lui accorder un large droit de visite. Les parties avaient démontré être en mesure de s'organiser entre elles pour la prise en charge du mineur. Ce droit de visite devait donc s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un jour et une nuit par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. La garde du mineur étant octroyée à la mère, il se justifiait également d'attribuer à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal. En effet, il était primordial que l'enfant puisse demeurer dans ce logement afin de lui apporter la stabilité dont il avait besoin et de faciliter ses actes de la vie courante. Ce logement présentait l'ensemble des caractéristiques nécessaires et recommandées par les médecins, telles une grande salle de bains, une chambre indépendante et il se situait à proximité de l'école. F. Les faits pertinents suivants ressortent encore du dossier soumis à la Cour : a. Dans son rapport du 28 mars 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a expliqué avoir effectué une évaluation de la famille à la suite de signalements émanant de l'école et du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse les 5 et 6 mars 2025. Le père était décrit par les professionnels scolaires comme étant intrusif, inadéquat et pouvant adopter une attitude menaçante. Ses exigences à l'égard de son fils concernant ses performances scolaires étaient disproportionnées, voire irréalistes. B______ a notamment déclaré au SPMi que le couple dysfonctionnait depuis 2019, A______ se montrant contrôlant et pouvant être violent physiquement. Le précité a déclaré se battre pour son enfant et a contesté toute forme de violence, précisant qu'il était de son devoir de contrôler ce dernier. Le mineur C______ a, quant à lui, exprimé le fait qu'il ne souhaitait pas quitter le logement familial.

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C/22777/2024 Le SPMi a relevé que le mineur était, depuis plusieurs années, témoin du conflit conjugal, qui pouvait être empreint de violence, la mère ayant été reconnue victime au sens de la LAVI. Il n'était pas protégé de ce conflit. Le comportement du père constituait une forme de maltraitance psychologique pour le mineur et ses attentes étaient irréalistes au regard de la maladie de ce dernier. C______ ne bénéficiait pas de suivi psychothérapeutique, le caractère contrôlant du père l'empêchant d'en bénéficier. Ce dernier ne se remettait pas en question, refusait de quitter le logement familial et ne proposait pas de solution pour améliorer la situation. A______ semblait exercer des pressions tant sur la mère que sur son fils. Le SPMi a ainsi préavisé, sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un suivi psychothérapeutique en faveur du mineur, l'autorité parentale devant être limitée en conséquence. b. Par décisions DTAE/2502/2025 et DTAE/5205/2025 des 31 mars et 18 juin 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé, sur mesures provisionnelles et au fond, lesdites mesures. c. Par certificat médical établi le 15 avril 2025, le Dr H______ a attesté de ce que l'état de santé de A______ "ne lui permet[tait] pas de quitter son logement actuellement". d. Le 16 septembre 2025, A______ a quitté le domicile conjugal, B______ ayant eu recours à la force publique et procédé au changement des cylindres de ce logement. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a CPC et art. 314 al. 2 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il est ainsi recevable.

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C/22777/2024 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.3 La maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives à un enfant mineur dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Lorsque l'attribution du domicile conjugal concerne également un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4). 3. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC). L'état de fait présenté ci-avant a, par conséquent, été complété dans la mesure utile. 4. L'intimée sollicite de l'appelant la production de plusieurs pièces concernant ses revenus pour les années 2023 et 2024. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut notamment renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). 4.2 En l'occurrence, l'intimée soutient avoir récemment découvert que l'appelant aurait bénéficié de revenus en 2024, de sorte que ce dernier n'aurait pas fait état de sa réelle situation financière.

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C/22777/2024 Elle ne tire toutefois pas de conclusion de ce qui précède. En particulier, elle n'a pas formé d'appel joint à l'encontre du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, à teneur duquel l'appelant est, en l'état, dispensé de contribuer à l'entretien du mineur. Elle ne formule pas non plus de grief à l'encontre du constat du premier juge selon lequel l'appelant ne dispose pas de capacité contributive. L'intimée a renoncé à requérir le versement d'une contribution d'entretien pour le mineur et n'a pas non plus conclu à ce que l'appelant soit condamné à lui verser une pension pour son propre entretien. Seules les questions de la garde du mineur et de l'attribution du domicile conjugal sont litigieuses en appel. Les pièces requises par l'intimée ne sont donc pas pertinentes pour l'issue du litige. Partant, il ne sera pas fait droit à ses conclusions préalables. 5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée sur le mineur. 5.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait au moment de la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité de coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les

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C/22777/2024 logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 précité consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 5.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). 5.1.4 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 5.2.1 En l'espèce, l'appelant se prévaut du fait qu'il serait dans l'intérêt du mineur de vivre avec ses deux parents de manière équivalente et qu'il s'occupe activement de ce dernier, ainsi que de ses démarches administratives.

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C/22777/2024 Cela étant, comme retenu par le premier juge, la distance entre les domiciles respectifs des parents n'est pas encore connue, ce qui constitue, dans le cas d'espèce, un obstacle important à l'instauration d'une garde alternée. En effet, à teneur des certificats médicaux des 1er octobre et 20 novembre 2024, le mineur rencontre des difficultés à se déplacer et son état de santé devrait s'aggraver, jusqu'à nécessiter l'utilisation d'une chaise roulante. Il est donc essentiel de limiter les déplacements de l'enfant. Par ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause le constat du premier juge selon lequel son état de santé ne semble pas, en l'état, compatible avec une prise en charge individuelle et importante du mineur, qui nécessite des soins particuliers. En effet, à teneur des certificats médicaux des 9 février et 14 octobre 2024, l'appelant présente des séquelles neurologiques importantes à la suite de son accident, entraînant des troubles d'équilibre, d'instabilité, ainsi que de surdité. Il suivrait également des traitements empêchant l'exercice d'une activité lucrative. Ces éléments semblent également constituer des obstacles à l'instauration d'une garde alternée. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les relations entre les parents ne semblent pas harmonieuses. Il ressort du rapport du SPMi que le conflit conjugal est important et que le mineur est exposé à celui-ci depuis de nombreuses années. Le SPMi a également relevé que le comportement contrôlant et exigeant de l'appelant pouvait constituer une forme de maltraitance psychologique pour l'enfant. L'appelant conteste de manière générale le contenu de ce rapport, sans autre précision, ce qui ne saurait suffire à remettre en cause les constats des professionnelles, fondés notamment sur les déclarations des intervenants scolaires. L'ensemble de ces éléments s'opposent à l'instauration d'une garde alternée et commandent, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'attribuer la garde exclusive du mineur à la mère. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5.2.2 Le droit de visite fixé par le premier juge apparaît dans l'intérêt du mineur et ses modalités n'ont pas été critiquées par les parties, de sorte qu'il convient de confirmer également le chiffre 4 dudit dispositif. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal. 6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

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C/22777/2024 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant mineur, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 précité consid. 3.1). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 précité consid. 4.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité consid. 3.1 et 3.2 et 5A_829/2016 précité consid. 3.1). 6.2 En l'espèce, l'appelant a quitté le domicile conjugal le 16 septembre 2025, l'intimée ayant eu recours à la force publique pour ce faire. Il allègue vivre depuis dans sa voiture, n'ayant pas trouvé une solution pour se reloger. Sur la base de cette seule allégation, il semblerait qu'il conserve un intérêt à se voir attribuer le domicile conjugal.

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C/22777/2024 Cela étant, la garde exclusive du mineur ayant été attribuée à l'intimée, il se justifie de maintenir ces derniers dans leur cadre de vie habituel. Cette solution s'impose d'autant plus au regard de l'état de santé du mineur. En effet, il n'est pas contesté que le domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces, est adapté aux besoins de ce dernier, tels que décrits par le Dr I______ dans son certificat médical du 20 novembre 2024, que ce soit au niveau de l'espace ou de l'accessibilité. Ce logement se situe, en outre, à proximité de l'école du mineur. Le fait que la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève ait proposé à l'intimée deux appartements en mai et juin 2024 n'est pas déterminant, contrairement à ce que soutient l'appelant. En effet, il apparaît que ces appartements ne répondaient pas aux besoins du mineur, notamment s'agissant du nombre de pièces et de la proximité avec son établissement scolaire. L'intérêt de l'enfant commande donc à ce qu'il demeure au logement familial avec l'intimée, qui en a la garde. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas, même sous l'angle de la vraisemblance, que son état de santé ne lui permettrait pas de déménager. A cet égard, le certificat médical établi le 15 avril 2025 par le Dr H______ n'a pas de force probante. En effet, il n'expose pas les raisons, physiques ou psychologiques, pour lesquelles l'appelant serait empêché de quitter le domicile conjugal. Ce dernier ne rend pas non plus vraisemblable que sa situation financière l'empêcherait de trouver un nouveau logement. Bien qu'il soit actuellement en incapacité de travail, il n'a pas renseigné la Cour sur l'état de sa demande de rente d'invalidité déposée en 2023. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, avoir entrepris une quelconque démarche pour trouver un nouveau logement, notamment auprès de l'Hospice général. Il se justifie donc d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. L'appelant ayant déjà quitté ce logement, il n'est toutefois plus nécessaire de lui impartir un délai pour le quitter ni d'autoriser l'intimée à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé dans la mesure qui précède. 7. L'appelant sollicite que les allocations familiales, pour impotent et la contribution d'assistance, en faveur du mineur lui soient reversées, sans motiver cette conclusion. Celle-ci est dès lors irrecevable (art. 311 CPC). En tout état, il ne se justifie pas de faire droit à cette conclusion, la garde du mineur étant attribuée à la mère. Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

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C/22777/2024 8. L'appelant conclu également à l'annulation du chiffre 11 dudit dispositif, sans aucune motivation, de sorte que ce chiffre sera confirmé. 9. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à lui restituer la somme de 500 fr. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/22777/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4542/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22777/2024. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/22777/2024 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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