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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2018 C/22567/2013

June 19, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,730 words·~14 min·4

Summary

FRAIS JUDICIAIRES | LTF.107.al2; RTFMC.84; CPC.106.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Registre foncier le 19 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22567/2013 ACJC/865/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JUIN 2018

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants principaux et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2016, comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue De-Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C______ SARL, sise ______, intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2018.

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C/22567/2013 EN FAIT A. a. Par requête en conciliation du 21 octobre 2013, portée devant le Tribunal le 25 avril 2014, suite à l'échec de conciliation du 27 janvier 2014, C______ a ouvert action contre les époux A______ et B______. Elle a conclu au paiement de 138'846 fr. 55 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le _______ 2013 pour les travaux exécutés dans le cadre du chantier de leur grange, à l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs opérée le ______ 2013 au Registre foncier, celle-ci devant subsister jusqu'au paiement intégral de la somme précitée, au paiement des frais et émoluments relatifs à l'inscription de l'hypothèque légale précitée, au paiement de 70'370 fr. 65 (TTC) au titre de manque à gagner, plus intérêts à 5% dès le ______ 2013 (chiffre 7), et au paiement de ses dépens. Elle a chiffré ses dépens à 20'742 fr. au jour de la requête en conciliation et à 25'742 fr. au jour du dépôt de la demande. Par réponse du 5 septembre 2014, les époux A______/B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu au paiement par C______ de 5'964 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 septembre 2014, avec suite de frais et dépens. C______ a conclu au déboutement des époux A______/B______ de toutes leurs conclusions sur demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. b. Par jugement JTPI/6748/2016 du 25 mai 2016, la Tribunal a condamné les époux A______/B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ les sommes de 63'917 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2013, et 31'002 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2013 (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'inscription définitive, au profit de C______, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 63'917 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le ______ 2013, sur la propriété des époux A______/B______ (ch. 2), condamné ceux-ci à payer le coût des extraits du Registre foncier et de l'inscription, ainsi que les droits d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier (ch. 3), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 12'240 fr. - à raison de 3'060 fr. à la charge C______ et de 9'180 fr. à la charge des époux A______/B______, ceux-ci étant compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, ordonné la restitution à C______ du solde de 4'000 fr., condamné les époux A______/B______ à payer à C______ le montant de 6'680 fr. (ch. 4), condamné les époux A______/B______ à payer à C______ la somme de 13'505 TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

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C/22567/2013 c. Le 27 juin 2016, les époux A______/B______ ont formé appel de ce jugement. Ils ont conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement de verser à C______ la somme de 19'102 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le _______ 2013 moyennant la radiation de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite en faveur de C______, au déboutement de cette dernière de toutes autres conclusions, à la répartition des frais de première instance par moitié, à la compensation des dépens de première instance et à la condamnation de C______ en tous les frais et dépens de la procédure d'appel. C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et repris l'intégralité de ses conclusions de première instance, soit notamment celle tendant au paiement de dépens à hauteur de 32'238 fr., sous suite de frais et dépens. Par réponse sur appel joint, les époux A______/B______ ont conclu à l'irrecevabilité de la conclusion tendant au paiement d'une indemnité de dépens de première instance de 32'238 fr. Sur le fond, ils ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. d. Par arrêt du 23 juin 2017, la Cour a annulé les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau a condamné les époux A______/B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ 83'364 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le ______ 2013 et 7'270 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le ______ 2013, ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription définitive, au profit de C______, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 83'364 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le _______ 2013, immeuble n° 1______, plan 2______ de la commune de ______ [GE], propriété des époux A______/B______, condamné ces derniers à payer à C______ 9'003 fr. à titre de dépens de première instance, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires de l'appel principal à 8'280 fr., mis à la charge des époux A______/B______ conjointement et solidairement, et les a compensés entièrement avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui restait acquise à l'État de Genève, arrêté les frais judiciaires de l'appel joint à 6'960 fr., les a mis à la charge de C______ et les a compensés entièrement avec l'avance de frais fournie par cette dernière, acquise à l'État de Genève, et a dit que chaque partie supporte-rait ses propres dépens d'appel. B. Statuant sur recours des époux A______/B______, qui concluaient à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il leur soit donné acte de leur engagement à verser à C______ 19'266 fr. 34 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le _______ 2013, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 janvier 2018, réformé l'arrêt de la Cour du

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C/22567/2013 23 juin 2017 en ce sens que les époux A______/B______, solidairement entre eux, ont été condamnés à verser à C______ 63'916 fr. 65 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le _______ 2013 et 7'270 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le ______ 2013, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription définitive au profit de C______ d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 63'916 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le _______ 2013 sur l'immeuble n° 1______ plan 2______ de la commune de ______, frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. et mis à la charge des époux A______/B______, à parts égales et solidairement entre eux à raison de 2'400 fr. et à charge de C______ à raison de 1'600 fr., les époux A______/B______ étant en outre condamnés à verser 1'000 fr. à titre de dépens réduits à C______, la cause étant renvoyée pour le surplus à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. C. Invités à se déterminer sur ce dernier point, les époux A______/B______ ont conclu à ce que les frais judiciaires des deux instances cantonales mis à leur charge soient arrêtés à 13'384 fr. 80 et ceux mis à la charge de C______ à 14'095 fr. 20, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils reconnaissaient devoir à C______ 6'752 fr. 25 à titre de dépens de première instance, à ce que celle-ci soit condamnée à leur payer 11'757 fr. 88 à titre de dépens sur appel joint, les dépens de l'appel joint [recte principal] étant par ailleurs compensés, tandis que C______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Par avis du 8 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III

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C/22567/2013 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). En l'occurrence, le renvoi ne porte que sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et arrêts cités). L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le Message du Conseil fédéral relatif à cette disposition mentionne, au titre de circonstance particulière, «l'inégalité économique des parties» (FF 2006, 6908). Toutefois, en règle générale, l'inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l'on s'écarte de la répartition ordinaire des frais, car elle existe presque toujours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 2.2 En l'occurrence, la quotité des frais judiciaires de première instance - 12'240 fr. - et celle des frais de l'appel principal - 8'280 fr - n'ont pas été remises

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C/22567/2013 en cause; conformes aux dispositions légales applicables, elles ne seront pas revues. Il se justifie de mettre les frais du Tribunal à la charge de l'intimée pour un tiers et à celle des appelants pour deux tiers, compte tenu de ce que l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions et sur un montant final de l'ordre de la moitié seulement de ses prétentions initiales; les frais de l'appel principal seront supportés par les parties dans les mêmes proportions, les appelants succombant alors dans leurs conclusions pour plus de 50'000 fr. Il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité des frais de l'appel joint de 6'960 fr. ni sur sa mise à la charge de l'intimée. Au vu des avances de frais effectuées, compensées avec les montants susmentionnés (27'480 fr. au total) et acquis à l'Etat de Genève, les appelants rembourseront 2'900 fr. à l'intimée, à laquelle reviendra en outre le solde des avances, soit 4'000 fr. Les dépens de première instance de 18'007 fr. n'ont pas non plus été critiqués dans leur quotité; par simplification, ils seront arrêtés à 18'000 fr. Au vu de l'issue de la procédure, il se justifie d'appliquer une proportion analogue avec la répartition des frais; après compensation, les appelants se reconnaissent débiteurs à ce titre de 6'752 fr. 25, ce dont il leur sera donné acte. Les parties ne contestent pas que les dépens de l'appel principal soient à la charge de chacune d'entre elles, aucune n'ayant eu gain de cause. Les appelants requièrent des dépens pour l'appel joint. L'intimée y a en effet succombé; le montant de ces dépens sera arrêté à 7'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC). * * * * * *

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C/22567/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'240 fr., les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux, à raison de deux tiers (8'160 fr.) et à celle de C______ à raison d'un tiers (4'080 fr.), et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances de frais acquises à l'Etat de Genève. Arrête les frais de l'appel principal à 8'280 fr., les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux, à raison de deux tiers (5'520 fr.) et à celle de C______ à raison d'un tiers (2'760 fr.), et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances de frais acquises à l'État de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 6'960 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'État de Genève. Condamne en conséquence B______ et A______, solidairement entre eux, à verser à C______ 2'900 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ 4'000 fr. Donne acte à B______ et A______, solidairement, ce qu'ils reconnaissent devoir 6'752 fr. 25 à C______ à titre de dépens de première instance; les y condamne, solidairement entre eux, en tant que de besoin. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel principal. Condamne C______ à verser à B______ et A______, solidairement entre eux, 7'000 fr. à titre de dépens d'appel joint. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Camille LESTEVEN

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C/22567/2013 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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