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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.01.2026 C/22353/2024

January 30, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·767 words·~4 min·4

Summary

CPC.315.al4.leta

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 janvier 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22353/2024 ACJC/167/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2025, représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, et Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame B______, ______ [GE], autre intimé.

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C/22353/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de première instance a notamment réservé à B______, durant les périodes de vacances, un droit à un appel vidéo ou audio avec C______ au moins tous les deux jours, entre 18h et 20h, sauf autre entente entre les parents (chiffre 3 du dispositif) et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7); Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 novembre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de son dispositif et, cela fait, notamment, à ce qu'une garde alternée sur l'enfant soit attribuée aux parents; Qu'il a également pris des conclusions, sur mesures provisionnelles, tendant à l'octroi, d'un droit de visite plus élargi que celui octroyé progressivement par le Tribunal; Qu'il a également conclu à l'exécution anticipée des chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a exposé qu'il ne sollicitait pas qu'une garde alternée soit instaurée, mais qu'il était souhaitable que les modalités mises en place entre les parents, dont la communication était constructive, soient pérennisées; Qu'invitée à se déterminer, B______ a acquiescé à cette demande, afin de favoriser l'entente entre les parents; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut cependant, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, prima facie, l'exécution anticipée des chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement attaqué requise par l'appelant (qui a néanmoins conclu à l'annulation du chiffre 7 précité à teneur de ses conclusions) n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt de l'enfant; Que l'intimée a acquiescé à cette requête, à laquelle il sera dès lors fait droit; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/22353/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement attaqué : Admet la requête formée par A______ tendant à obtenir l'exécution anticipée des chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9813/2025 rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22353/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée

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