Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mai 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22316/2013 ACJC/557/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 MAI 2015
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, 1, rue Pedro-Meylan, case postale 252, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/3 -
C/22316/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16444/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22316/2013-13; Vu l'appel de ce jugement, expédié le 2 février 2015 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 10 février 2015 notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 16 mars 2015 à l'appelant pour verser l'avance de frais de 1'250 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 7 avril 2015 a été fixé à l'appelant par décision du 25 mars 2015 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour statue par décision motivée écrite (art. 318 al. 2 CPC); Que le paiement de l'avance de frais est une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC); Que l'avance de frais n'ayant en l'espèce pas été versée dans le délai prolongé pour ce faire, l'appel est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 CPC); Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été accompli, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
- 3/3 -
C/22316/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/16444/2014 rendu le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/22316/2013-13. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.