Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/220/2025 ACJC/744/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 AVRIL 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2025, représentée par Me L______, avocate, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, WALDER WYSS SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
- 2/28 -
C/220/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15307/2025 du 14 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ avaient mis un terme à leur vie conjugale commune au plus tard au début du mois de février 2025 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement familial sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], à charge pour elle d'en payer seule le loyer, charges comprises (ch. 2), attribué, jusqu'au 30 juin 2026, à A______ la garde des enfants D______, E______ et F______, respectivement nés le ______ 2014, le ______ 2015 et le ______ 2020 (ch. 3), réservé jusqu'au 30 juin 2026 à B______ un droit de visite sur les enfants D______, E______ et F______ à exercer au premier chef d'entente avec A______ ou, à défaut, hors vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et chaque jeudi soir de la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école, ainsi que pendant les vacances scolaires des années impaires, durant les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année, la seconde semaine des vacances de Pâques, le congé du 1er mai, le lundi de Pentecôte et la première moitié des vacances d'été et, pendant les vacances scolaires des années paires, durant le congé du Jeûne genevois, la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la première semaine des vacances de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension et la seconde partie des vacances d'été (ch. 4). A compter du 1er juillet 2026, le Tribunal a ordonné l'exercice entre B______ et A______, d'une garde partagée par moitié sur les enfants D______, E______ et F______, à exercer au premier chef d'entente entre eux ou, à défaut, hors vacances scolaires, à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, le passage des enfants d'un parent à l'autre devant s'effectuer tous les vendredis soirs à la sortie de l'école et, pendant les vacances scolaires, selon les calendriers de répartition fixés au chiffre 4 du dispositif du jugement (ch. 5) et fixé le domicile légal des enfants D______, E______ et F______ auprès de leur mère (ch. 6). Il a également donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre à sa charge l'intégralité des coûts directs et récurrents des enfants (en particulier assurances maladie obligatoire et complémentaire, parascolaire, cuisine scolaire, activités parascolaires) (ch. 7), condamné B______ à verser jusqu'au 30 juin 2026 en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution de 800 fr. à l'entretien de chacun des enfants D______ et E______ et de 600 fr. à celui de F______, dues, allocations familiales en sus, avec effet au jour du prononcé du jugement (ch. 8), condamné B______ à verser dès le 1er juillet 2026 en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 500 fr. à l'entretien de chacun des enfants D______ et E______ et de 400 fr. à celui de F______
- 3/28 -
C/220/2025 (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient versées à A______ (ch. 10) et condamné B______ à payer à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. (ch. 11). Sur la question des frais, le Tribunal a mis pour l'essentiel les frais judiciaires – arrêtés à 2'650 fr. – à la charge de B______, les compensant avec les avances fournies (100 fr. par B______ et 250 fr. par A______) et condamnant B______ à payer le solde de 2'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), condamné B______ à payer à A______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 décembre 2025, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 8, 9, 11 et 13 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de D______, E______ et F______ et réserve à B______ un droit de visite sur les enfants à exercer au premier chef d'entente avec elle ou, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et chaque jeudi soir de la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école, ainsi que, lors des années impaires, durant les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année, la seconde semaine des vacances de Pâques, le congé du 1er mai, le lundi de Pentecôte et la première moitié des vacances d'été, et, lors des années paires, durant le congé du Jeûne genevois, la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la première semaine des vacances de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension et la seconde moitié des vacances d'été. Elle conclut également à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution de 800 fr. à l'entretien de chacun des enfants D______ et E______ et de 600 fr. à celui de F______, allocations familiales en sus, avec effet au 1er février 2025, et de 6'000 fr. à son propre entretien, déduction faite du montant de 1'800 fr. par mois versés entre le mois d'avril et novembre 2025. Elle conclut également à la condamnation de B______ à lui payer 15'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Préalablement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à produire ses relevés bancaires et ses fiches de salaire pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au dépôt de l'appel. Sur mesures provisionnelles, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 6'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Elle produit de nouvelles pièces, en particulier un relevé d'activités de son conseil pour la période du 29 août 2024 au 3 octobre 2025. Celui-ci fait état d'un total de 46h37 au tarif de 450 fr. de l'heure. Pour la période du 3 février au 3 octobre 2025, il s'agit de 11'827 fr.
- 4/28 -
C/220/2025 b. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, B______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit de nouvelles pièces. c. A______ réplique sur mesures provisionnelles, persistant dans ses conclusions. Elle produit encore une nouvelle pièce. d. Dans sa réponse sur le fond, B______ conclut à ce que son épouse soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, la Cour a informé les parties par courrier du 10 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1984, de nationalité suisse, et A______, née A______ le ______ 1987, de nationalités suisse, brésilienne et italienne, se sont mariés le ______ 2013 à G______ [GE], sous le régime de la séparation de biens. b. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2020. c. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune au début du mois de février 2025, époque à laquelle l'époux a quitté la maison conjugale – propriété de son oncle et louée aux conjoints à prix préférentiel – et pris à bail un logement séparé. d. Par requête du 8 janvier 2025, B______ a sollicité du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée paritaire sur les trois enfants du couple qui s'exercerait dès le 1er juillet 2026 en alternance une semaine sur deux, fixe l'entretien convenable des enfants comprenant les coûts directs dont les cours extrascolaires, hors allocations familiales, jusqu'au 30 juin 2026, à 1'315 fr. 03 pour D______, à 1'059 fr. 08 pour E______ et à 1'254 fr. pour F______ et, dès le 1er juillet 2026, à 1'465 fr. 03 pour D______, à 1'209 fr. 08 pour E______ et à 1'254 fr. 69 pour F______, lui donne acte de son engagement à prendre en charge, jusqu'au 30 juin 2026, l'entretien convenable des enfants, d'une part, en payant les factures correspondant à leurs coûts directs dont les frais des cours extrascolaires et, d'autre part, en versant à la mère, par mois et d'avance, le montant de base de ceux-ci et la part au loyer, soit 750 fr. pour D______, 550 fr. pour E______ et 550 fr. pour F______, les allocations familiales étant conservées par lui. Dès l'instauration de la garde alternée, soit au 1er juillet 2026, il sollicite que chaque parent prenne à sa charge les frais de nourriture et d'habillement des enfants pendant son temps de garde ainsi que la part au loyer correspondant à son logement, les autres coûts étant répartis à raison d'un tiers à
- 5/28 -
C/220/2025 charge de la mère et de deux tiers à charge du père, une fois le montant des allocations familiales déduit, le parent ayant payé la/les factures ayant droit au remboursement de la part de l'autre parent sur présentation des factures. Il a également conclu à ce que le Tribunal constate que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien entre elles. e. Dans sa réponse du 28 février 2025, A______ a notamment conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de D______, E______ et F______, dise que le droit de visite de B______ sur les trois enfants s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine et de la moitié des vacances scolaires, ce droit pouvant être élargi d'un commun accord entre les parents et pour autant que le père accepte de suivre un traitement pour son problème de dépendance chimique, fixe les entretiens convenables mensuels des enfants, allocations familiales déduites, à 895 fr. pour D______, à 1'615 fr. pour E______ et à 710 fr. pour F______, condamne B______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'180 fr. pour D______, 1'900 fr. pour E______ et 895 fr. pour F______, condamne B______ à lui verser 6'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en sa faveur et 15'000 fr. à titre de provisio ad litem. Elle a conclu à la compensation des dépens. Préalablement, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de produire notamment les relevés de tous ses comptes bancaires et ses fiches de salaire pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au dépôt du mémoire réponse. f. Par ordonnance OTPI/307/2025 du 8 mai 2025, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils s'accordaient sur le droit du père aux relations personnelles avec les enfants, à savoir la semaine 1 du vendredi à 16h (sortie de l'école) au lundi à 8h (retour à l'école) et la semaine 2 du lundi à 16h (sortie de l'école) au mercredi matin, la semaine 2 commençant le lundi 24 mars 2025. g.a A teneur du rapport d'évaluation sociale du 27 mai 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a relevé que les parents avaient tous deux de bonnes compétences parentales, mais que, du fait de leur très récente séparation, leur conflit était aigu, également au sujet des questions financières, et n'avait cessé de s'amplifier durant tout le mandat. Ce point inquiétait le SEASP dans la mesure où les parents s'abîmaient mutuellement et risquaient, à terme, de faire passer leur conflit avant l'intérêt des enfants. S'agissant de la garde des enfants, cette question était complexe et avait été longuement réfléchie. Toutefois, il était difficile pour l'heure de se prononcer en faveur d'une garde alternée dès la rentrée du mois d'août 2025, même si elle n'était pas inenvisageable à l'avenir, ce avec quoi A______ était d'accord. Néanmoins, il
- 6/28 -
C/220/2025 convenait pour l'instant, de maintenir la garde auprès de la mère. En effet, les parents n'étaient pas encore en mesure de communiquer de façon suffisamment constructive pour leurs enfants. Au contraire, ils s'écharpaient de façon frontale, notamment au sujet de leur santé mentale. Ce dernier point avait été objectivé durant l'évaluation et le SEASP n'avait, à ce jour, aucune inquiétude à ce sujet ni, par ailleurs, au sujet de la prise en charge réciproque de leurs enfants. Le service précité invitait néanmoins B______ à consulter un thérapeute personnel, à l'instar de son épouse, car ses blessures et une certaine rigidité étaient perceptibles et il n'était pas souhaitable que celles-ci rejaillissent, à terme, sur les enfants. De plus, la mère s'était occupée principalement des enfants durant la vie commune afin que le père puisse travailler. Elle était, à l'heure actuelle, davantage disponible que son époux pour s'occuper au quotidien de D______, E______ et F______. Cette dernière était par ailleurs encore jeune et il était préférable qu'elle puisse passer encore un temps majoritaire auprès de sa mère. En outre, les enfants avaient besoin actuellement de consolider leur compréhension de la séparation, laquelle pouvait être floue, voire peu assimilée, en particulier pour E______ et F______. Le SEASP espérait que le travail de coparentalité en cours auprès [du centre de consultations familiales] H______ serait porteur et bénéfique pour toute la famille, ce qui semblait être une hypothèse plausible, puisque les parents étaient particulièrement motivés. S'agissant du droit de visite du père sur les enfants, dans la mesure où la qualité du lien d'attachement entre ceux-ci et celui-là était clairement présente, le SEASP préconisait qu'il soit large, afin que B______ puisse bénéficier d'un temps de qualité avec ses enfants. Il était par ailleurs un père impliqué auprès des enfants. La souplesse d'organisation d'une certaine époque ne pouvait en revanche pas être appliquée pour l'instant, car elle générait des tensions, voire des conflits. Aussi, le SEASP recommandait très vivement aux parents de s'en tenir au calendrier établi. Les difficultés rencontrées lors de l'évaluation semblaient être réactionnelles à la séparation, mais le SEASP avait pu objectiver que les époux avaient de très bonnes ressources et un fort potentiel d'adaptation qu'ils mettaient au service du bien-être des enfants, ce qu'il y avait lieu d'encourager. En outre, le SEASP pensait que les vives tensions actuelles s'apaiseraient une fois un cadre juridique établi. Enfin, les parents avaient, par ailleurs, tous deux conscience de ce qu'une organisation claire était primordiale pour leurs enfants, ce qui était rassurant pour le SEASP. A terme, en cas de difficultés persistantes, il encourageait très vivement les parents à contacter sa permanence dans les meilleurs délais. g.b Sur cette base, le SEASP a relevé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde de fait à la mère, de réserver un large droit de visite au père qui s'exercerait tous les jeudis de la sortie de l'école au vendredi matin, retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, et en sus, la semaine qui ne comportait pas les week-ends, un appel du père à ses enfants les lundis en fin de journée, de répartir les vacances scolaires et les jours fériés par moitié et d'entente entre les parents, mais en cas de
- 7/28 -
C/220/2025 désaccord, les parents devraient se répartir les vacances scolaires selon le modèle de l'alternance, à savoir, les années impaires, les enfants seraient avec leur père durant la semaine des vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de Noël-Nouvel An, la seconde semaine des vacances de Pâques, le congé du 1er mai, le lundi de Pentecôte ainsi que la première moitié des vacances d'été et, les années paires, durant le congé du Jeûne genevois, la première semaine des vacances de Noël-Nouvel An, la semaine des vacances de février, la première semaine des vacances de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension ainsi que la seconde moitié des vacances d'été, étant précisé que durant la période des vacances scolaires, le parent concerné appellerait une fois l'autre parent et réciproquement, cela d'entente entre eux, mais en cas de désaccord, le mercredi. g.c Entendu par le SEASP, E______ a notamment déclaré avoir compris qu'il devait dormir chez l'un ou chez l'autre de ses parents et que, parfois, sur décision du juge, son organisation pouvait changer. Pour lui, la séparation était "cool", car il n'y avait plus de disputes à son domicile et que, chez son père, il avait un jardin avec un potager et, chez sa mère, un drone avec des jeux qu'il aimait bien. En revanche, ce n'était pas "cool" parce qu'ils ne vivaient plus tous ensemble sous le même toit. S'il avait eu une baguette magique, il aurait aimé que son père revienne dans la maison et qu'ils fassent plus de choses tous ensemble. Il avait un message pour le juge, à savoir qu'il aimerait maintenir l'organisation actuelle, car elle lui allait très bien. Également entendue par le SEASP, D______ a notamment déclaré que ses parents lui avaient expliqué qu'entre eux, cela ne "marchait" plus et qu'ils n'avaient pas les mêmes règles. Il était donc préférable qu'ils ne soient plus dans la même maison, pour qu'il n'y ait plus de disputes devant les enfants. Depuis la séparation, la maison était plus calme. D'une manière générale, parfois, elle aurait souhaité que ses parents soient ensemble à la maison, réunis, mais finalement, elle comprenait qu'il était préférable qu'ils soient séparés. Si elle avait eu une baguette magique, elle aurait aimé que ses parents se disputent moins. h. La situation financière de B______ se présente de la manière suivante : h.a Il est actionnaire à hauteur de 20% de l'entreprise familiale I______ SA et employé à temps plein par cette société comme gestionnaire de projet. Il a perçu, selon son certificat de salaire 2024, un revenu net de 109'678 fr., soit 9'139 fr. 85 par mois. A______ allègue que son époux perçoit un salaire supérieur à ce montant. A teneur de sa fiche de salaire du mois d'août 2022, son salaire mensuel brut, comprenant les allocations familiales, une prime d'ancienneté et des frais de nourriture, était de 8'625 fr. Ses fiches de salaire des mois de septembre à décembre de la même année affichaient un salaire mensuel brut, allocations familiales et frais de nourriture inclus, de 16'200 fr. A ce propos, B______ a déclaré au Tribunal que son salaire avait été augmenté entre septembre et décembre 2022
- 8/28 -
C/220/2025 dans le cadre de négociations pour la reprise de la société et afin de lui permettre de racheter 20% des parts de la société. Il s'agissait d'un prêt de la part de son oncle. Il n'avait jamais reçu de dividende de I______ SA. B______ est également expert aux examens de l'Ecole M______. Il a perçu une indemnité nette en 2024 de 354 fr. 80, soit 29 fr. 55 par mois. Il a été également coassocié et gérant de J______ SARL du 17 juin 2020 au 11 novembre 2025. Il a déclaré n'avoir perçu aucun revenu de cette société. Il ressort des bilans produits pour les années 2021 à 2023 que la société a engendré un bénéfice net, avant amortissements et impôts, de 8'461 fr. 70 en 2021, de 298 fr. 43 en 2022 et de 6'314 fr. 35 en 2023 pour un chiffre d'affaires respectivement de 20'063 fr. 50 en 2021, de 9'025 fr. en 2022 et de 17'331 fr. 50 en 2023. Après amortissements et impôts, la société était déficitaire en 2022 de 1'959 fr. 12 mais bénéficiaire de 6'969 fr. 25 en 2021 et de 4'030 fr. 10 en 2023. Le Tribunal a retenu à ce titre un revenu mensuel net moyen de 180 fr., correspondant à la moitié de la moyenne des bénéfices nets avant amortissements et impôts précités. B______ est également administrateur avec signature individuelle de K______ SA. Il a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas de participation dans cette société et n'a produit aucun compte. A teneur des bordereaux d'impôts 2023, le revenu imposable du couple s'est élevé à 120'100 fr. pour l'IFD et à 100'927 fr. pour l'ICC. h.b S'agissant de sa fortune, l'époux est nu-copropriétaire, avec son frère et sa sœur, de trois appartements acquis en 2018 dont leur mère est l'usufruitière. En 2023, le couple a été taxé sur une fortune fiscale nette de 295'000 fr. h.c Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 595 fr., de sa prime d'assurance RC/ménage de 40 fr. et de ses impôts estimés à 1'000 fr. En sus de ce qui précède, le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'200 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026 puis de 1'350 fr. par mois compte tenu de la garde alternée instaurée. Il a également intégré dans les charges mensuelles de B______ le montant de son loyer de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2026 puis une part de de 70% de ce loyer, à savoir 1'050 fr. par mois. A______ conteste la garde alternée et, corollairement, les changements précités concernant le montant de base OP et le loyer de son époux.
- 9/28 -
C/220/2025 i. La situation financière de A______ se présente de la manière suivante : i.a Après des études inachevées en économie et en lettres au Brésil, elle a obtenu en Italie un bachelor en traduction, puis a suivi une formation de coaching et une formation de yoga. De 2021 à septembre 2024, elle a travaillé à plein temps et à domicile comme maman de jour pour un salaire de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois, avant qu'elle ne résilie son contrat de travail pour commencer de nouvelles études. En octobre 2024, d'entente avec son époux, elle s'est inscrite à l'Université de Genève en vue d'obtenir, en principe à l'issue de quatre semestres d'études, un master en droits de l'enfant, formation qu'elle a interrompue après avoir échoué à son premier semestre. En outre, inscrite au chômage depuis octobre 2024, elle a été considérée comme partiellement inapte au placement – en raison de ses études, désormais interrompues – jusqu'à fin juin 2025, et a perçu en tout 3'805 fr. d'indemnités pour cette période. A______ maîtrise le portugais, l'espagnol, l'italien et le français. Le Tribunal a relevé qu'un revenu, en l'état, hypothétique d'environ 5'000 fr., devait être imputé à l'épouse et qu'il était souhaitable qu'elle retrouve au plus vite un emploi salarié, en particulier comme maman de jour, puisqu'elle avait déjà exercé cette activité. i.b Depuis la séparation, B______ a assumé une grande partie, voire l'essentiel de l'entretien financier de son épouse, puis lui a versé 1'800 fr. par mois entre les mois d'avril et novembre 2025. Il a également continué à payer le loyer de la maison familiale. En mai 2025, A______ a perçu une prestation ponctuelle de 300 fr. de l'Hospice général. Pour le surplus, A______ ne dispose d'aucun élément de fortune notable. i.c Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'495 fr. et se composent de 1'300 fr. de part de loyer et charges de la maison conjugale (70% de 1'855 fr.), de 695 fr. de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, de 80 fr. de frais de télécommunications, de 70 fr. de frais de transports publics et de 1'350 fr. de montant de base OP. j. Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, totalisent 1'300 fr. et comprennent 185 fr. 50 de part au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), 222 fr. 45 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 115 fr. 43 de frais de garde parascolaire, 85 fr. de frais
- 10/28 -
C/220/2025 de cuisines scolaires, 600 fr. de montant de base OP, 8 fr. 33 de frais médicaux non couverts par les assurances, 52 fr. 54 de frais de cours de cirque et 20 fr. de frais de cours d'arts plastiques. Le Tribunal a ajouté à ce qui précède, dès la mise en place de la garde partagée en juillet 2026, une participation de 10% au loyer de son père, soit 150 fr. par mois. D______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois. k. Les charges mensuelles de E______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'230 fr. et se composent de 185 fr. 50 de part au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), de 186 fr. 35 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, de 115 fr. 43 de frais de garde parascolaire, de 85 fr. de frais de cuisines scolaires, de 600 fr. de montant de base OP, de 14 fr. 26 de frais médicaux non couverts par les assurances et de 43 fr. 35 de frais de hockey. Le Tribunal a ajouté à ce qui précède, dès la mise en place de la garde partagée en juillet 2026, une participation de 10% au loyer de son père, soit 150 fr. par mois. E______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois. l. Les charges mensuelles de F______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, totalisent 1'100 fr. et comprennent 185 fr. 50 de part au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), 164 fr. 35 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 132 fr. de frais de garde parascolaire, 85 fr. de frais de cuisines scolaires, 400 fr. de montant de base OP, 14 fr. 51 de frais médicaux non couverts par les assurances et 121 fr. 67 de frais de ballet. Le Tribunal a ajouté à ce qui précède, dès la mise en place de la garde partagée en juillet 2026, une participation de 10% au loyer de son père, soit 150 fr. par mois. F______ est au bénéfice d'allocations familiales de 411 fr. par mois. m. Depuis la séparation, l'époux a pris en charge seul tous les frais d'entretien des trois enfants mineurs. n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 octobre 2025, A______ a persisté à requérir la production par son époux de ses relevés bancaires depuis le 1er juillet 2022 et a déclaré que jusqu'en 2024, les époux avaient rempli une déclaration fiscale commune. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté le refus de B______ de produire ses relevés de comptes bancaires, soulignant que la thèse de l'épouse consistant à dire que son époux dissimulait des éléments de revenus et de fortune n'était pas totalement invraisemblable mais ne pouvait pas être élucidée plus avant en procédure sommaire.
- 11/28 -
C/220/2025 Il a ensuite retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir la garde exclusive en faveur de la mère jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/2026 et d'instaurer une garde alternée à compter du mois de juillet 2026, le droit de visite du père jusqu'au 30 juin 2026 devant être exercé de manière large, conformément aux recommandations du SEASP. S'agissant de l'entretien des mineurs, jusqu'au 30 juin 2026, le père proposait de prendre en charge l'intégralité des coûts directs des enfants, ce qu'il avait fait jusque-là, et ce dont il lui était donné acte. Pour le surplus, il restait à couvrir la part au loyer de la mère de 185 fr. 50 pour chacun des enfants et leur minima vitaux, soit un total de 785 fr. 50 pour D______ et E______ et 585 fr. 50 pour F______. L'épouse n'étant pas en mesure de faire face actuellement à ces frais, l'époux devait être condamné à lui payer 800 fr. par enfant pour D______ et E______ et 600 fr. pour F______, les allocations familiales revenant en plus à la mère pour tenir compte de son absence de ressources. Dès l'instauration de la garde alternée, les contributions d'entretien devaient être réduites à 500 fr. pour D______ et E______ et à 400 fr. pour F______ afin de tenir compte du fait que le père assumerait directement la moitié du montant de base OP des enfants. Celui-ci devrait en sus continuer à prendre en charge l'intégralité des frais courants et récurrents des mineurs. Après paiement de ses propres charges, des frais des enfants et des contributions d'entretien en leur faveur, B______ ne disposait plus que d'un solde oscillant entre 1'235 fr. et 1'385 fr. par mois selon la période, ce qui était insuffisant pour couvrir le déficit subi par son épouse de 3'495 fr. jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de percevoir le revenu hypothétique qui lui était imputé à hauteur de 5'000 fr. L'époux devait par conséquent contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de ses moyens, à savoir 1'000 fr. par mois. Etant donné que B______ avait, depuis la séparation conjugale, pourvu à la totalité de l'entretien financier des enfants et avait assumé le loyer de la maison familiale et l'essentiel des charges de son épouse, les contributions d'entretien devaient prendre effet au jour du prononcé du jugement. Enfin, le Tribunal a retenu que, compte tenu du fait que les contributions d'entretien fixées n'étaient dues qu'avec effet au jour du jugement, que l'époux disposait d'une fortune mal élucidée mais en tout état confortable dont l'épouse était dépourvue, que ses revenus affichés étaient substantiellement supérieurs à ceux, hypothétiques, retenus pour l'épouse, qu'il n'était nullement invraisemblable que ses revenus réels, qui n'avaient pu être appréhendés que de manière sommaire, étaient plus élevés que ceux qu'il présentait et que le litige était de nature familiale, il se justifiait de mettre l'intégralité des frais judiciaires à charge de l'époux pour des motifs d'équité et d'allouer des dépens à l'épouse à hauteur de 5'000 fr., correspondant à une douzaine d'heures d'activité d'avocat à un taux horaire de 450 fr. au vu de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle avait impliqué.
- 12/28 -
C/220/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1 et 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). S'agissant d'une affaire de droit de la famille concernant trois enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC). 2. L'appelante a sollicité préalablement la production par l'intimé de ses relevés bancaires et de ses fiches de salaire pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au dépôt de l'appel. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Néanmoins, cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
- 13/28 -
C/220/2025 2.2 En l'espèce, l'appelante a requis devant le Tribunal la production des relevés bancaires et des fiches de salaire de l'intimé à partir du 1er juillet 2022. L'intimé n'y ayant pas donné suite et le Tribunal ayant pris acte de ce refus, l'appelante a réitéré sa requête à l'appui de son appel. Or, l'intimé a assumé financièrement l'entretien de la famille depuis plusieurs années et a continué à le faire depuis la séparation des parties en février 2025, ce que les parties s'accordent à admettre. Les relevés bancaires et fiches de salaire antérieurs à la séparation ne présentent pas d'intérêt pour la question d'espèce puisque l'intimé a produit les documents nécessaires (relevés bancaires, fiches de salaire, certificat de salaire et avis de taxation) les plus récents, ce qui est suffisant. L'appelante ne prétend au demeurant pas avoir eu un train de vie extraordinairement élevé durant la vie commune nécessitant de fixer la contribution d'entretien selon cette méthode. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale litigieuses, étant rappelé que la procédure sommaire s'applique en l'occurrence, laquelle implique de statuer sur la base de la vraisemblance et privilégie le principe de célérité à celui de sécurité. Par conséquent, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelante. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une garde alternée sur les enfants alors que le rapport du SEASP recommandait d'attribuer la garde exclusive des enfants en sa faveur. 3.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant, respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC), examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). 3.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication consid. 3.3 et 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux
- 14/28 -
C/220/2025 pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir
- 15/28 -
C/220/2025 réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 3.1.3 Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, c'est à raison que l'appelante soutient qu'il serait prématuré d'instaurer une garde alternée sur les enfants à compter du 1er juillet 2026. En effet, bien qu'il ressorte du rapport d'évaluation du SEASP du 27 mai 2025 que, à terme, une garde alternée sur les enfants serait dans leur intérêt, les parents disposant tous deux de bonnes compétences parentales, le SEASP a également relevé que dite garde alternée ne pouvait être mise en place dans l'immédiat. Il a constaté à cet égard que les parents n'étaient pas encore en mesure de communiquer de façon
- 16/28 -
C/220/2025 suffisamment constructive pour leurs enfants depuis leur récente séparation et n'a évoqué aucune date à partir de laquelle l'instauration de la garde alternée serait envisageable, cette possibilité étant tributaire de l'évolution des relations et de la qualité de la communication parentale. Sur ce point, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait de constater que, depuis la rédaction du rapport d'évaluation, le conflit parental se serait apaisé et que la communication entre les parties se serait améliorée. L'intimé ne sollicite pour le surplus pas la garde exclusive des enfants. Le SEASP a relevé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde exclusive à leur mère, compte tenu du fait qu'elle était leur principale figure d'attachement depuis leur naissance, qu'elle était, à l'heure actuelle, davantage disponible que son époux pour s'occuper personnellement d'eux au quotidien, que la benjamine de la fratrie était encore jeune et que celle-ci et son frère avaient besoin de consolider leur compréhension de la séparation parentale. A cela s'ajoute encore que E______ a exprimé le souhait que la prise en charge actuellement mise en place par les parents soit maintenue. Pour ces raisons, il apparaît conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde exclusive à l'appelante, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens que la limitation temporelle prévue au 30 juin 2026 sera supprimée, et que le chiffre 5 dudit dispositif sera annulé. Les parties ne contestent pas les relations personnelles fixées par le Tribunal dans le jugement querellé, hormis la limitation temporelle au 30 juin 2026. Celle-ci étant liée à l'instauration d'une garde alternée, laquelle n'a pas été confirmée dans le présent arrêt, elle ne se justifie plus, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera réformé dans le sens que la limitation temporelle précitée sera supprimée. Dans la mesure enfin où la garde alternée ne sera finalement pas instaurée, il n'y a pas lieu de fixer le domicile légal des enfants, celui-ci revenant de fait à leur mère. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 4. L'appelante remet en cause les contributions d'entretien en sa faveur et en celle des enfants, fixées par le Tribunal. Outre le fait qu'elle reproche au premier juge d'avoir sous-évalué les revenus de son époux, elle conteste la réduction des contributions d'entretien en faveur des enfants liée à l'instauration de la garde alternée. Elle critique également le dies a quo des contributions d'entretien, soutenant que l'intimé n'aurait pas contribué suffisamment à l'entretien de sa famille depuis la séparation. 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une
- 17/28 -
C/220/2025 reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 4.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Lorsque celui-ci est pris en charge par des tiers (par exemple une nourrice), il convient d'examiner si le parent gardien s'occupait de lui aux côtés des tiers (dans ce cas, le parent gardien a droit à une contribution de prise en charge) ou si les tiers s'occupaient des enfants à sa place (dans ce cas, le parent gardien n'a pas droit à une contribution de prise en charge). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère
- 18/28 -
C/220/2025 la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). 4.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au
- 19/28 -
C/220/2025 moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.1.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.1.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
- 20/28 -
C/220/2025 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les réf. cit.; 129 III 417 consid. 2.2). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.1.6 Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.). 4.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276
- 21/28 -
C/220/2025 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.1.8 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les situations financières de chacun des membres de la famille selon le minimum vital du droit de la famille, ce que les parties ne contestent pas. Il y a dès lors lieu de réexaminer les situations financières des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. 4.2.1 Concernant les revenus de l'intimé, s'il est vrai qu'il est non seulement employé de l'entreprise familiale mais également actionnaire de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose que d'une faible participation (20%) dans la société, ce qui ne lui permet pas de fixer seul son salaire. Le fait que ses revenus avaient été portés de 8'625 fr. à 16'200 fr. bruts temporairement en 2022 a fait l'objet d'explications qui apparaissent crédibles. Il n'a dès lors pas été rendu vraisemblable que l'intimé percevrait de la part de son employeur des revenus plus élevés que les montants indiqués dans son certificat de salaire 2024. De même, il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il percevait des revenus provenant d'autres sociétés du groupe familial, le seul fait d'être administrateur d'une autre société ne lui assurant pas forcément un revenu à ce titre. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a pris en compte un revenu mensuel net de 9'139 fr. 85. A celui-ci s'ajoute ceux provenant de son activité auprès de l'Ecole M______, à savoir 29 fr. 55 nets par mois. S'agissant de J______ SARL, l'intimé n'est plus coassocié de cette société depuis le mois de novembre 2025, de sorte qu'il ne saurait être retenu de revenu à ce titre postérieurement à cette date. Ses revenus totalisent ainsi, en chiffres arrondis, 9'170 fr. nets par mois. 4.2.2 Ses charges mensuelles, compte tenu du fait que la garde alternée n'a pas été confirmée, seront arrêtées à 4'335 fr. par mois et comprennent son montant de base OP de 1'200 fr., son loyer de 1'500 fr., ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 595 fr., sa prime d'assurance RC/ménage de 40 fr. et ses impôts estimés à 1'000 fr. L'intimé dispose d'un solde mensuel de 4'835 fr.
- 22/28 -
C/220/2025 4.2.3 L'appelante ne dispose actuellement d'aucun revenu. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois pour une activité à temps plein sans toutefois fixer de date à partir de laquelle ce revenu pouvait être exigé d'elle. Il y a lieu de réexaminer ces questions. L'appelante est actuellement âgée de 39 ans et en bonne santé. Elle est titulaire d'un bachelor en traduction, maîtrise le portugais, l'espagnol, l'italien et le français et a suivi une formation en coaching et en yoga. Elle dispose d'une expérience professionnelle de maman de jour de plus de 3 ans. Les enfants sont aujourd'hui âgés de 12, 11 et 6 ans. Compte tenu de l'âge de la benjamine, de l'attribution de la garde exclusive des enfants en faveur de l'appelante mais également du fait que celle-ci était parvenue à exercer une activité lucrative à plein temps durant la vie commune en qualité de maman de jour à domicile, alors qu'elle s'occupait en parallèle des trois enfants du couple, une activité lucrative similaire à celle précédent exercée mais à un taux réduit à 80%, peut raisonnablement être exigée d'elle. Selon le calculateur des salaires en ligne Salarium pour l'année 2022, le salaire médian brut d'une femme, âgée de 39 ans, de nationalité suisse, sans fonction de cadre ni formation professionnelle complète mais avec 3 ans d'expérience, dans une entreprise de moins de 20 employés, s'élève à 3'478 fr. pour 32 heures de travail hebdomadaire dans la branche économique 88, Action sociale sans hébergement, dans la région lémanique, pour une activité de maman de jour (53, Auxiliaires des soins et de l'assistance). Après déduction d'environ 14% de charges sociales, cela représente environ 2'990 fr. nets par mois. L'appelante devait s'attendre à devoir retrouver un emploi rapidement à la suite de sa séparation, laquelle date de plus d'un an. Ce d'autant plus qu'elle exerçait déjà une activité lucrative du temps de la vie commune nonobstant la naissance des enfants. Le revenu hypothétique précité lui sera dès lors imputé à compter du 1er juillet 2026. 4.2.4 Ses charges, arrêtées à 3'495 fr. ne sont pas contestées et seront confirmées. Elles comprennent 1'300 fr. de part de loyer et charges de la maison conjugale (70% de 1'855 fr.), 695 fr. de primes d'assurances maladie de base et complémentaire, 80 fr. de frais de télécommunications, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de montant de base OP. Elle doit faire face à un déficit de 3'495 fr. par mois correspondant aux charges précitées jusqu'au 30 juin 2026, puis à un déficit de 505 fr. par mois dès le 1er juillet 2026. 4.2.5 Les charges mensuelles des enfants ne sont pas contestées, à l'exception des parts des enfants au loyer de l'intimé que le Tribunal a intégrées dans l'entretien convenable des enfants à compter du 1er juillet 2026. La garde alternée n'étant pas
- 23/28 -
C/220/2025 confirmée, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces parts de loyer dans l'entretien convenable des enfants. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais des activités extrascolaires des enfants seront écartés, ce même si les parents se sont entendus à ce sujet, ces frais devant être couverts par la participation des enfants à l'excédent de la famille. Par conséquent, les coûts directs de l'aînée de la fratrie seront arrêtés à 906 fr. par mois et comprennent 185 fr. 50 de participation au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), 222 fr. 45 de primes d'assurances maladie de base et complémentaire, 115 fr. 43 de frais de garde parascolaire, 85 fr. de frais de cuisines scolaires, 600 fr. de montant de base OP, 8 fr. 33 de frais médicaux non couverts par les assurances, sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales. Ceux du cadet seront arrêtés à 875 fr. par mois et se composent de 185 fr. 50 de participation au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), de 186 fr. 35 de primes d'assurances maladie de base et complémentaire, de 115 fr. 43 de frais de garde parascolaire, de 85 fr. de frais de cuisines scolaires, de 600 fr. de montant de base OP et de 14 fr. 26 de frais médicaux non couverts par les assurances, sous déduction de 311 fr. d'allocations familiales. Les coûts directs de la benjamine seront arrêtés à 570 fr. par mois et comprennent 185 fr. 50 de participation au loyer de la mère (10% de 1'855 fr.), 164 fr. 35 de primes d'assurances maladie de base et complémentaire, 132 fr. de frais de garde parascolaire, 85 fr. de frais de cuisines scolaires, 400 fr. de montant de base OP et 14 fr. 51 de frais médicaux non couverts par les assurances, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales. 4.2.6 Il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'entretien convenable des enfants une contribution de prise en charge. En effet, ce n'est pas en raison de la présence des enfants que l'appelante s'est retrouvée sans aucun revenu puisque, durant la vie commune, elle a exercé une activité lucrative à temps plein alors que les enfants étaient déjà nés d'une part et, d'autre part, elle a, elle-même, résilié son contrat de travail pour entreprendre de nouvelles études qu'elle a pourtant abandonnées depuis lors. 4.2.7 Jusqu'au 30 juin 2026, la famille fait face à un déficit mensuel de 1'011 fr. (4'835 fr. – 3'495 fr. – 906 fr. – 875 fr. – 570 fr.), de sorte qu'il n'y a pas d'excédent à partager et à intégrer dans l'entretien convenable des enfants. Dès le 1er juillet 2026, en tenant compte du revenu hypothétique imputé à l'appelante, la famille bénéficie d'un excédent mensuel de 1'979 fr. par mois (4'835 fr. – 505 fr. – 906 fr. – 875 fr. – 570 fr.) après paiement de toutes les charges, excédent qu'il y a lieu de répartir entre les membres de la famille, la part d'un
- 24/28 -
C/220/2025 parent correspondant au double de la part d'un enfant. Ainsi, une part de 1/7 de cet excédent, soit 280 fr., sera intégrée dans l'entretien convenable de chaque enfant, lequel s'élèvera dès lors à 1'186 fr. pour l'aînée, 1'155 fr. pour le cadet et 850 fr. pour la benjamine. 4.2.8 L'appelante assumant l'entretien en nature des enfants, l'entretien financier doit être mis à la charge de l'intimé qui dispose des fonds nécessaires pour ce faire. La garde étant attribuée à l'appelante, c'est elle qui recevra les factures des enfants, de sorte que, par souci de simplification, il est préférable de fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants de manière à englober tous les coûts de ceux-ci, charge à la mère de s'acquitter ensuite des factures y relatives. Pour cette raison, les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et le chiffre 8 dudit dispositif réformé dans le sens que l'intimé sera condamné à verser, en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2026, 906 fr. en faveur de D______, 875 fr. en faveur de E______ et 570 fr. en faveur de F______ et, dès le 1er juillet 2026, 1'186 fr. en faveur de D______, 1'155 fr. en faveur de E______ et 850 fr. en faveur de F______, sous réserve encore de la question du dies a quo et des contributions déjà versées par l'intimé, questions qui seront examinées ci-dessous. 4.2.9 Concernant l'entretien de l'appelante, comme relevé plus haut, celle-ci subit un déficit mensuel de 3'495 fr. correspondant à ses charges mensuelles jusqu'au 30 juin 2026. A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien des enfants de 2'351 fr. par mois s'élève à 2'484 fr. ce qui ne suffit pas à couvrir le déficit précité de l'appelante. La contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera ainsi fixée à 2'400 fr. jusqu'au 30 juin 2026. Dès le 1er juillet 2026, l'appelante fait face à un déficit réduit de 505 fr. par mois compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé. Elle a, en outre, le droit à une part de l'excédent de son époux, correspondant au double de la part des enfants, soit, en chiffres arrondis, 560 fr. par mois. Ainsi la contribution à son entretien sera fixée dès le 1er juillet 2026 à 1'065 fr. par mois. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède, sous réserve encore de la question du dies a quo et des contributions déjà versés par l'intimé, questions qui seront examinées ci-dessous. 4.2.10 Concernant le dies a quo, il est établi que l'intimé s'est acquitté des charges de logement de son épouse et des enfants ainsi que des frais fixes de ces derniers. Il ne restait ainsi plus qu'à couvrir les montants de base OP de l'épouse et des enfants. L'addition de ceux-ci, sous déduction des allocations familiales, représente un montant de 1'917 fr. par mois à charge de l'appelante (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.
- 25/28 -
C/220/2025 + 400 fr. – 311 fr. – 311 fr. – 411 fr.). Or, l'intimé a versé à son épouse 1'800 fr. par mois, de sorte qu'il peut raisonnablement être retenu que l'essentiel de l'entretien de l'épouse et des enfants a été couvert par l'intimé depuis la séparation et qu'il ne se justifie pas de prévoir un effet rétroactif aux contributions d'entretien présentement fixées. Par conséquent, les contributions d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants seront fixées à compter du prononcé du présent arrêt, ce qui scelle le sort de la question d'un éventuel arriéré qu'aurait accumulé l'intimé. 5. L'appelante remet en cause le montant de 5'000 fr. de dépens de première instance que le Tribunal lui a alloué, concluant à la condamnation de l'intimé à lui verser 15'000 fr. à ce titre. Elle a en outre conclu à la condamnation de l'intimé au paiement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel. Par ailleurs, chacune des parties a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais judiciaires et dépens. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires et dépens des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans une très large mesure, s'agissant tant de l'attribution de la garde des enfants que des contributions à l'entretien en faveur de l'appelante et des enfants (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.1 Les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 2'650 fr. – ne sont pas contestés par les parties et seront par conséquent confirmés. L'appelante ne
- 26/28 -
C/220/2025 conteste pas non plus que l'avance de frais qu'elle a effectuée à hauteur de 250 fr. ne lui ait pas été restituée alors que les frais judiciaires avaient été mis à la charge de l'intimé. Ainsi, le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), montant que l'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5.2.2 S'agissant des dépens de première instance, l'appelante a soumis pour la première fois en appel un relevé détaillé des activités de son conseil, à un taux horaire usuel mais pour une période qui excède la présente procédure. L'intimé ne critique précisément aucune des diligences de l'avocate. L'activité déployée par le conseil de l'appelante a consisté à analyser la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et les 57 pièces déposées par l'intimé, à rédiger un mémoire réponse de 25 pages ainsi qu'à préparer et assister à quatre audiences du Tribunal. Selon le relevé précité, cette activité a été facturée 11'827 fr. 50 TTC pour la période s'étant écoulée du 3 février 2025 jusqu'à la dernière audience, à savoir le 3 octobre 2025, hors frais de déplacement lesquels apparaissent excessifs (i.e. forfait de 100 fr. par déplacement en audience). A l'aune de cette pièce et de l'activité décrite ci-avant, le montant des dépens alloués par le premier juge apparaît trop faible. Les dépens de première instance seront en définitive arrêtés à 10'000 fr. TTC (art. 84, 85 et 88 RTFMC). Le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors réformé dans le sens qui précède. Les dépens d'appel qui seront mis à la charge de l'intimé seront arrêtés à 5'000 fr. TTC, vu notamment le mémoire d'appel de 20 pages et la réplique spontanée de 2 pages (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de première instance et d'appel ne se justifie pas. * * * * *
- 27/28 -
C/220/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15307/2025 rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/220/2025. Au fond : Annule les chiffres 3 à 9, 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Attribue à A______ la garde exclusive des enfants D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2014, ______ 2015 et ______ 2020. Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants D______, E______ et F______, devant s'exercer, d'entente entre les parties ou, à défaut, hors vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et chaque jeudi soir de la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école et, pendant les vacances scolaires des années impaires, durant les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année, la seconde moitié des vacances Pâques, le congé du 1er mai, le lundi de Pentecôte et la première moitié des vacances d'été, et pendant les vacances scolaires des années paires, durant le congé du Jeûne genevois, la première semaine des vacances de fin d'année, les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, le jeudi et le vendredi de l'Ascension et la seconde moitié des vacances d'été. Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'au 30 juin 2026, à titre de contribution d'entretien, 906 fr. en faveur de D______, 875 fr. en faveur de E______ et 570 fr. en faveur de F______ et, dès le 1er juillet 2026, 1'186 fr. en faveur de D______, 1'155 fr. en faveur de E______ et 850 fr. en faveur de F______. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du présent arrêt, à titre de contribution d'entretien en sa faveur, 2'400 fr. jusqu'au 30 juin 2026 puis 1'065 fr. dès le 1er juillet 2026. Condamne B______ à payer à A______ 10'000 fr. TTC à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
- 28/28 -
C/220/2025 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 5'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Ivo BUETTI La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110