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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.02.2017 C/21658/2015

February 10, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,595 words·~18 min·4

Summary

FRAIS JUDICIAIRES ; BANQUE ; DÉPENS ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPC.96; CPC.95.1; CPC.106.1; LaCC.19; LaCC.20; LaCC.21; LaCC.22; LaCC.23; LaCC.24; LaCC.25; LaCC.26; RTFMC.5; RTFMC.18;

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 février 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21658/2015-1 ACJC/164/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017

Entre A.______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B.______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Général Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/21658/2015-1 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8674/2016 du 28 juin 2016, le Tribunal de première instance a constaté l'illicéité de la communication des informations ou données concernant B.______ par A.______ SA aux autorités américaines (ch. 1 du dispositif), interdit à A.______ SA de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B.______ et/ou pouvant l'identifier (ch. 2), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., mis à la charge de A.______ SA, compensés avec l'avance fournie par B.______ à hauteur de 2'000 fr., condamné A.______ SA à verser à B.______ un montant de 2'000 fr. à ce titre et condamné A.______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 6'000 fr. (ch. 4), condamné A.______ SA à verser à B.______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Dans ce jugement, le Tribunal a considéré que la transmission par A.______ SA, dans le cadre de sa participation au Programme américain en tant qu'établissement de catégorie 2 en vue d'obtenir un "Non Prosecution Agreement" du Department of Justice américain, des données de B.______ aux autorités américaines, constituait une atteinte illicite aux droits de la personnalité de celle-ci. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2016, A.______ SA recourt contre ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les ch. 4 et 5 de son dispositif soient annulés, à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à un maximum de 2'000 fr., à ce que ceux-ci soient mis à la charge de A.______ SA au maximum à raison de deux tiers, à ce que les dépens de première instance à la charge de A.______ SA soient arrêtés à un maximum de 1'330 fr. et à ce que B.______ soit déboutée de toutes autres conclusions. A.______ SA fait grief au Tribunal d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation des frais judiciaires et dépens et une violation de l'art. 106 al. 2 CPC. Au sujet des frais judicaires, elle considère que la cause doit être qualifiée de simple au plan juridique, les questions traitées ayant déjà été tranchées tant par le Tribunal que par la Cour. Selon elle, le Tribunal n'a par ailleurs pas rencontré de difficultés à établir les faits, A.______ SA n'ayant pas contesté les faits

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C/21658/2015-1 spécifiques au cas d'espèce. Seule une audience, non sollicitée par les parties, a été tenue. A.______ SA expose par ailleurs que, lors de l'audience du 10 mai 2016, elle ne s'était pas opposée à ce que le Tribunal, en application de l'art. 239 al. 1 let. b CPC, communique la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit; la décision du Tribunal de rendre un jugement de 29 pages viole dès lors le principe d'économie de procédure. De plus, les frais judicaires ayant été fixés à 10'000 fr. dans une précédente affaire "pilote", des frais judicaires de 8'000 fr. sont disproportionnés dans le cas d'espèce, dans la mesure où celui-ci n'aurait comporté aucune nouveauté. Enfin, le jugement entrepris est selon elle dans une très large mesure une paraphrase des jugements déjà prononcés par le Tribunal dans des causes identiques. Au vu de ces arguments, A.______ SA considère que les frais judicaires ne sauraient dépasser le montant de l'avance de frais de première instance qui avait été fixé à 2'000 fr. Par ailleurs, A.______ SA fait valoir que B.______ n'a pas obtenu entièrement gain de cause, celle-ci ayant été déboutée de sa conclusion relative à la publication du jugement. Seuls deux tiers de ses conclusions de fond ayant ainsi été admises, le Tribunal aurait dû effectuer une répartition proportionnelle des frais judicaires en application de l'art. 106 al. 2 CP et mettre ainsi un tiers desdits frais à la charge de B.______. Au sujet des dépens, A.______ SA considère que, dans la demande de B.______, les développements spécifiques à son cas se limitent au préambule et à six allégués, ces développements ayant par ailleurs été pour l'essentiel repris des écritures qu'elle avait déposées sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Selon elle, le reste de la demande contient des développements à caractère strictement générique et presque intégralement tirés des demandes sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Par ailleurs, ces développements-ci auraient été utilisés par le conseil de B.______ de façon répétitive dans les procédures similaires qu'il mène pour ses clients, ce que celuici n'aurait pas contesté en première instance. Pour ces raisons, A.______ SA considère qu'il n'est pas justifié d'accorder des dépens à hauteur de 8'000 fr. à B.______, ce qui représenterait 80% des dépens accordés dans l'affaire "pilote" précédemment mentionnée; l'ampleur et l'importance du travail réalisé dans le présente cause n'a, selon elle, assurément pas représenté 80% de celui qui avait été nécessaire dans l'affaire "pilote". Les dépens ne sauraient dès lors dépasser le montant des frais judiciaires de 2'000 fr. B.______ n'ayant pas obtenu l'entier de ses conclusions, les dépens auraient par ailleurs dû être réduits d'un tiers, soit un total de 1'330 fr. b. Dans sa réponse du 24 octobre 2016, B.______ conclut, avec suite de frais judicaires et dépens, au déboutement de A.______ SA.

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C/21658/2015-1 Elle conteste la simplicité de l'affaire invoquée par A.______ SA en relevant que les jugements et arrêts rendus dans le domaine de la transmission de données aux autorités américaines comprennent un nombre important de pages - ainsi en va-t-il du dernier arrêt de la Cour de 18 pages - et détaillent pour chaque affaire les spécificités du cas d'espèce. Elle fait valoir que tous les jugements rendus au fond, à Genève ou ailleurs, accordent des dépens de première instance oscillant entre 10'000 fr. et 13'000 fr., et fait état des frais judicaires et dépens aux montants importants prononcés dans différentes procédures devant la Cour de justice et devant le Tribunal fédéral. Selon son conseil, l'ensemble des activités qu'il a déployées pour elle ont conduit à un montant total de 25'680 fr. 78; les dépens alloués par le Tribunal ne couvrent dès lors, selon elle, pas même la moitié des frais relatifs à la demande en validation des mesures provisionnelles. Ainsi, les seuls frais de traduction s'élèvent à 6'559 fr. et la rémunération de son conseil à 1'441 fr. Le conseil de B.______ détaille par ailleurs le travail qu'il a effectué, en faisant notamment valoir que les écritures au fond sont différentes de celles sur mesures provisionnelles et que l'audience de plaidoiries a duré une heure. A l'appui de sa réponse, B.______ produit plusieurs pièces nouvelles, soit un article de journal du 17 décembre 2015, un extrait de site internet daté du 30 mars 2015, le time-sheet de son conseil, les factures du traducteur et un arrêt du Tribunal des prud'hommes zurichois du 10 septembre 2015. c. Dans sa réplique du 15 novembre 2016, A.______ SA considère que l'ensemble des pièces produites par B.______ et les faits nouveaux contenus dans la réponse doivent être déclarées irrecevables. d. Par duplique du 24 novembre 2016, B.______ fait valoir que les pièces nouvelles ont été produites au stade du premier échange d'écriture "en appel" et sont, partant, recevables. Par ailleurs, les deux premières pièces constitueraient des faits notoires et la dernière pièce serait une source de droit à laquelle il serait possible de se référer en tout temps. Le conseil de B.______ n'aurait par ailleurs eu connaissance de cet arrêt que le 24 octobre 2016. Enfin, la production du timesheet et des factures de traduction n'auraient été rendues nécessaires que par les arguments nouveaux de la recourante devant la Cour. B.______ joint à sa duplique un échange de courriels daté du 24 octobre 2016 entre son conseil et Me C.______. e. Par courrier du greffe de la Cour du 25 novembre 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants découlent de la procédure :

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C/21658/2015-1 a. A.______ SA a participé en tant que banque de catégorie 2 au Programme américain. b. Par courrier du 8 mai 2015, elle a informé B.______ de sa participation au Programme américain en tant qu'établissement de catégorie 2 et que, dans ce contexte, elle était tenue de fournir aux autorités américaines certaines informations. Elle a précisé que son nom apparaissait sur le tableau qu'elle envisageait de transférer au Department of Justice et lui a imparti un délai au ______ 2015 pour faire part de son éventuelle opposition à la transmission de données aux autorités américaines. c. B.______ s'est opposée à la transmission de données comportant son nom. d. A la suite d'une requête de B.______, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/581/2015 du 1er octobre 2015 rendue sur mesures provisionnelles, fait interdiction à A.______ SA de transmettre, de communiquer, ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B.______ et/ou pouvant l'identifier, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, a imparti à B.______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. e. Par acte du 20 octobre 2015, B.______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal constate le caractère illicite d'une communication des informations ou données la concernant par A.______ SA aux autorités américaines (1), cela fait, à ce que le Tribunal interdise à A.______ SA, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B.______ et/ou pouvant l'identifier (2), et à ce que soit ordonnée la publication de l'intégralité du jugement, en application de l'art. 15 al. 3 LPD, sans le nom ni l'adresse de B.______, dans quatre journaux suisses, et quatre journaux américains, au choix de la demanderesse et aux frais de A.______ SA, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (3). B.______ a fait valoir que la transmission de données aux autorités américaines était illicite. La demande comporte 27 pages. f. Dans sa réponse du 15 février 2016, A.______ SA a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. Elle a contesté le caractère illicite de la

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C/21658/2015-1 transmission de données aux autorités américaines. Elle s'est, en toute hypothèse, opposée à ce que la publication du jugement soit ordonnée. g. Une audience a eu lieu le 10 mai 2016 devant le Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515). 3. 3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC). 3.2 En l'espèce, sont dès lors irrecevables toutes les allégations de faits et les pièces nouvelles qui ne ressortissent pas du dossier de première instance, les pièces ne constituant pas des faits notoires, soit les allégués contenus aux deux premiers paragraphes de la page 7 de la réponse, le chargé de pièces complémentaire accompagnant celle-ci et l'échange de courriels joint à la duplique, à l'exception de l'arrêt du Tribunal des prud'hommes zurichois du 10 septembre 2015 qui n'est du reste pas pertinent. 4. La recourante conteste tant la fixation du montant des frais judiciaires et des dépens que leur répartition. 4.1.1 Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais, lesquels comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion

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C/21658/2015-1 chacune des parties obtient gain de cause, respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175 /2008 du 19 juin 2008 et les arrêts cités). Dans les affaires non patrimoniales, le juge détermine selon son pouvoir d'appréciation la mesure dans laquelle une partie a obtenu gain de cause (URWYLER/GRÜTTER, in ZPO Kommentar - Art. 1-196, 2ème éd., 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.1.2 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RS/GE E 1 05.10). Aux termes de l'art. 5 RTFMC, lorsque ledit règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. Pour les causes non pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 18 RTFMC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les dépens sont fixés entre 600 fr. et 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). 4.1.3 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite : a. à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire; b. en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 8'000 fr. Ce montant ne viole ni l'art. 18 RTFMC ni les principes énoncés à l'art. 5 RTFMC en matière de fixation des émoluments. En effet, la demande et la réponse en première instance comportent respectivement 27 et 3 pages et les chargés de pièces accompagnant la demande sont volumineux. Quand bien même des procédures similaires ont pu être tranchées par d'autres Chambres du Tribunal et par la Cour, il n'en reste pas moins que la prise de connaissance des écritures et des pièces, la tenue d'une audience le 10 mai 2016, ainsi que la rédaction du jugement constituent un travail important. Par ailleurs, le juge a dû examiner le cas spécifique de l'intimée et procéder à une pesée des intérêts avant de rendre sa décision, spécifique à chaque cas particulier. De plus, l'intimée était en droit d'obtenir une décision circonstanciée suite à la demande qu'elle avait déposée au Tribunal. La fixation des frais judiciaires à 8'000 fr. ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

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C/21658/2015-1 C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque l'art. 239 al. 1 let. b CPC, cette disposition permettant mais n'obligeant pas le Tribunal à ne pas motiver par écrit sa décision. Le jugement querellé sera dès lors confirmé quant au montant des frais judiciaires. 4.2.2 Pour ce qui est du montant des dépens, les critères déterminants dans la fixation de leur montant sont l'importance et la difficulté de la cause ainsi que le travail effectué. Comme cela a été préalablement exposé (cf. supra 4.2.1), le cas d'espèce a impliqué un travail conséquent du conseil de l'intimée, et ce malgré le fait que celui-ci soit également actif comme conseil dans d'autres procédures similaires. Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit en fixant le montant des dépens de première instance dus à l'intimée à 8'000 fr. Le jugement entrepris sera ainsi également confirmé sur ce point. 4.2.3 Quant à la répartition des frais judiciaires et des dépens, l'intimée n'a certes pas obtenu la publication du jugement dans la presse à laquelle elle avait conclu. Le Tribunal a toutefois non seulement constaté l'illicéité de la communication des informations ou données concernant l'intimée par la recourante aux autorités américaines, enjeu principal de la procédure, mais a également interdit à la recourante de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou des documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à l'intimée et/ou pouvant l'identifier, tout en prévoyant que cette interdiction était faite sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. L'affaire étant en l'espèce de nature non patrimoniale, le juge doit déterminer selon son pouvoir d'appréciation la mesure dans laquelle l'intimée a obtenu gain de cause en première instance. En l'espèce, l'intimée a obtenu la constatation de l'illicéité de la communication et, sous menace de l'art. 292 CP, l'interdiction de la transmission d'informations la concernant, soit sur l'essentiel du litige. Le fait que le Tribunal n'ait pas fait suite à sa demande de publier le jugement dans la presse ne change dès lors rien au fait que l'intimée a obtenu gain de cause. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a mis l'intégralité des frais judiciaires et des dépens de première instance à la charge de la recourante. 4.3 Le recours sera, partant, rejeté. 5. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 18 et 38 RTFMC), qui succombe intégralement. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle s'acquittera, en outre, de dépens en faveur de l'intimée de 800 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/21658/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A.______ SA contre le jugement JTPI/8674/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21658/2015-21. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à charge de A.______ SA. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A.______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ SA à verser à B.______ la somme de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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