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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2026 C/21654/2024

March 3, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,204 words·~11 min·7

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21654/2024 ACJC/372/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Malte, appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2026, représenté par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, cour des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12.

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C/21654/2024 Vu l’action en protection de la personnalité formée par A______ à l’encontre de B______, reçue le 10 avril 2025 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal); Vu la requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité déposée le 10 avril 2025 par A______ à l’encontre de B______ par devant le Tribunal; Vu l’action en protection de la personnalité formée par C______ SA à l’encontre de B______, reçue le 10 avril 2025 par le Tribunal; Vu la requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité déposée par C______ SA à l’encontre de B______, déposée au greffe du Tribunal de première instance le 10 avril 2025; Vu l’ordonnance du Tribunal du 21 mai 2025, impartissant un délai unique au 26 août 2025, prolongé au 2 septembre 2025, à B______ pour déposer sa réponse écrite aux demandes de A______ et C______ SA sur mesures provisionnelles et sur le fond; Attendu que le 2 septembre 2025, B______, agissant en personne, a déposé des écritures et des pièces; que le Tribunal, par ordonnance du 19 septembre 2025, a imparti un délai au précité au 31 octobre 2025 pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse du 2 septembre 2025, en application de l’art. 56 CPC; que cette ordonnance a été communiquée aux parties par plis recommandés du 19 septembre 2025; que A______ et C______ SA allèguent que la réponse du 2 septembre 2025 n’était pas jointe à dite ordonnance; Que le 10 décembre 2025, soit dans le délai prolongé par le Tribunal, B______, représenté par avocat, a déposé par recommandé électronique sa réponse tant à la demande de A______ qu’à celle de C______ SA, dans des écritures séparées; qu’il a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il fait l’objet d’une « poursuite baillon », et à ce que la procédure et le deuxième échange d’écritures soient limités à la recevabilité des demandes, faisant valoir une absence de for en Suisse, aucun résultat ne s’étant produit dans ce pays; qu’il a conclu pour le surplus à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet « des requêtes et demandes » de A______; Que par courrier du 29 décembre 2025, A______ a conclu, notamment, à ce qu’une copie de l’écriture du 2 septembre 2025 de sa partie adverse lui soit transmis, afin de déterminer si celle du 10 décembre 2025 respectait le cadre fixé par les considérants de l’ordonnance du 19 septembre 2025; qu’il a également sollicité qu’un délai lui soit alors imparti pour se déterminer sur la conformité de l’écriture du 2 septembre 2025, qu’un délai soit ensuite accordé à B______ pour déposer une écriture corrective, et enfin qu’un second échange d’écritures soit ordonné, ou qu’il lui soit donné acte de sa volonté de répliquer tant sur mesures provisionnelles que sur le fond;

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C/21654/2024 Que le 29 décembre 2025, C______ SA, soupçonnant que la réponse modifiée aille largement au-delà de la réponse initiale, a sollicité du Tribunal qu’il impartisse un délai à B______ pour corriger son écriture initiale sans toutefois dépasser le cadre fixé par l’ordonnance du 19 septembre 2025; qu’il a en tout état sollicité un délai pour répliquer sur les allégués du précité; Que par courrier du 8 janvier 2026, le conseil de B______ s’est opposé à ce que l’écriture de son mandant du 2 septembre 2025 soit transmise à ses parties adverses; qu’il ne s’est pas opposé à un deuxième échange d’écritures; qu’il a cependant soutenu qu’il serait opportun que le Tribunal statue préalablement sur la requête de limitation de la procédure; Que par ordonnance du 21 janvier 2026, le Tribunal a limité la procédure à la recevabilité de la demande et imparti un délai au 4 mars 2026 aux parties demanderesses pour déposer leurs déterminations écrites sur ce point, réservant la suite de la procédure pour le surplus; qu’il a par ailleurs retenu que l’écriture et les pièces produites par B______ le 2 septembre 2025 avaient été écartées de la procédure de sorte qu’elles ne pouvaient être communiquées aux parties demanderesses; Que par requête du 30 janvier 2026, A______, après avoir essuyé un refus du conseil de B______ de lui communiquer copie de l’écriture du 2 septembre 2025, a sollicité formellement du Tribunal un accès respectivement la consultation du dossier comprenant dite écriture; qu’il a conclu à ce qu’il soit ordonné à B______ de lui adresser une copie complète de l’écriture du 2 septembre 2025 avec les pièces l’accompagnant, subsidiairement à ce qu’un accès au dossier complet lui soit accordé; Que, par ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a rejeté la requête et dit que le délai fixé au 4 mars était maintenu; Que, par ordonnance du 20 février 2026, le Tribunal a rejeté la demande de C______ SA de prolongation de délai pour se déterminer sur la recevabilité de la demande et dit que le délai fixé au 4 mars aux parties pour ce faire était maintenu; Que par courrier du 20 février 2026, A______ a demandé au Tribunal d’accepter de reconsidérer son refus de fournir aux demanderesses une copie de l’écriture initiale de B______ ou d’ordonner à celui-ci de produire son écriture initiale; qu’il a par ailleurs sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il allait déposer contre l’ordonnance du 11 février 2026; que, s’agissant de la limitation de la procédure, il a conclu à l’annulation du délai pour se déterminer sur la recevabilité des demandes, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours à déposer, et à ce qu’un second échange d’écritures soit ordonné dès la reprise de la procédure, portant exclusivement sur la recevabilité des demandes; Que par acte expédié le 23 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal; qu’il a notamment et en

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C/21654/2024 substance conclu, au fond, à ce que celle-ci soit annulée en tant qu’elle refuse la consultation du dossier, en particulier l’écriture de B______ du 2 septembre 2025; cela fait,  à ce qu’il soit ordonné au Tribunal : - d’informer clairement les parties du sort réservé au mémoire de réponse déposé le 2 septembre 2025 par B______; plus spécifiquement, à ce qu’il soit indiqué aux parties si le mémoire initial du 2 septembre 2025 de B______, et les pièces produites à l’appui de ce dernier, ont été écartés du dossier et placés dans une fourre séparée, détruits, retournés à B______ sans lever de copies; - de transmettre à A______ une copie du mémoire de réponse déposé le 2 septembre 2025 par B______ qui serait encore en sa possession, avec les pièces y relatives; - de requérir de B______ la production d’une copie complète du mémoire de réponse déposé le 2 septembre 2025, avec les pièces annexées à ce mémoire, et d’en transmettre une copie à A______ à réception; - de convoquer les parties à des débats d’instruction afin d’organiser la suite de la procédure limitée sur la recevabilité; - de fixer un second échange d’écritures limité exclusivement à la question de la recevabilité de l’action en protection de la personnalité du 9 avril 2025 et de la requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité dans la cause C/21654/2024;  à ce qu’il soit dit que le second échange d’écritures n’aura lieu qu’une fois que les parties auront reçu copie du mémoire de réponse initial de B______, de manière à leur permettre de constater les éventuelles prorogations de for qu’il contient et puisse constater d’éventuelles variations dans les déterminations et/ou conclusions prises dans les deux versions du mémoire et  à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de tenir des débats d’instruction et de premières plaidoiries dans la cause C/21654/2024, afin de permettre à A______ de s’exprimer sur les mesures d’instruction requises pour que le Tribunal statue sur la question de la recevabilité, sous suite de frais et dépens; Que sur mesures provisionnelles et effet suspensif, il a conclu, avant les déterminations des autres parties,  à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de détruire son mémoire de réponse initial du 2 septembre 2025, dans l’attente d’une décision sur le recours;

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C/21654/2024  à ce qu’il soit ordonné au Tribunal, pour le cas où il disposerait encore du mémoire de réponse initial, de le conserver et le transmettre à la Cour de céans, dans l’attente d’une décision sur le recours;  à ce que le délai imparti au 4 mars 2026 à A______ pour déposer ses déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande soit reporté sine die jusqu’à la réception du mémoire de réponse déposé par B______ le 2 septembre 2025. Qu’il a conclu, après les déterminations des autres parties,  à ce qu’il soit ordonné à B______ de ne pas détruire son mémoire de réponse initial, dans l’attente d’une décision sur son recours;  à ce qu’il soit ordonné au Tribunal, pour le cas où il disposerait encore du mémoire de réponse initial de B______, de le conserver et le transmettre à la Cour de céans, dans l’attente d’une décision sur son recours;  à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21654/2024 soit suspendu immédiatement, respectivement qu’il soit ordonné au Tribunal la suspension du délai fixé au 4 mars 2026 à A______ pour déposer ses déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande;  qu’il soit ordonné la suspension de la procédure C/21654/2024 jusqu’à droit connu sur son recours; Que par ordonnance du 2 mars 2026, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre du recours interjeté par A______ contre l’ordonnance du 11 février 2026; Que le dossier du Tribunal, y compris l’écriture « écartée » du 2 septembre 2025 et les pièces annexées, ont été transmis à la Cour par celui-ci; Considérant, EN DROIT, que quoiqu’il en soit de la recevabilité du recours, dirigé contre le refus du Tribunal de lui communiquer une écriture « écartée » du dossier, les mesures superprovisionnelles sollicitées sont sans objet, le dossier complet, y compris l’écriture du 2 septembre 2025 et les pièces jointes, étant en mains de la Cour, après transmission par le Tribunal; qu’il n’existe ainsi aucun risque de dommage irréparable, lié à la disparition de cette écriture et des pièces qui l’accompagnent; Que, par ailleurs, le fondement de la requête tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la partie adverse de détruire l’exemplaire d’une écriture qu’elle a adressée au Tribunal, est douteux, étant rappelé qu’il appartient à celui-ci de transmettre les écritures des parties; Que, pour le surplus, la requête d’effet suspensif en ce qu’elle vise le délai imparti aux parties au 4 mars 2026 pour se déterminer sur la recevabilité des demandes est devenue

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C/21654/2024 sans objet, le Tribunal ayant suspendu la procédure jusqu’à droit jugé sur le présent recours; Qu’ainsi, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre sur mesures provisionnelles ou sur le fond. * * * * *

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C/21654/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif formée par A______ le 27 février 2026. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans celle rendue sur mesures provisionnelles ou sur le fond. Statuant préparatoirement : Transmet à B______ et à C______ SA le recours expédié le 23 février 2026 par A______ à la Cour de justice. Impartit à B______ et à C______ SA un délai de trois jours dès réception du présent arrêt pour se déterminer par écrit sur les mesures provisionnelles et effet suspensif sollicités par A______ en tête de son acte. Impartit à B______ et à C______ SA un délai de dix jours dès réception du présent arrêt pour répondre au recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

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