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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.01.2015 C/21425/2013

January 23, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,229 words·~26 min·4

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT | CC.176

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 janvier 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21425/2013 ACJC/70/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 JANVIER 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2014, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, 11, route de Chêne, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/21425/2013 EN FAIT A. a. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, née le ______ 2007 à Genève (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, une soirée durant la semaine, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les parties planifieront à l'avance le calendrier du droit de visite (ch. 3), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à compter du 1er juillet 2014 (ch. 4), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. à compter du 1er juillet 2014 (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille situé ______ (GE) (ch. 6), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune (ch. 7), arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (ch. 8), condamné A______ à payer à B______ la somme de 250 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 28 juillet 2014, A______ appelle de ce jugement, reçu par lui le 18 juillet 2014. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à ce que la Cour dise qu'il doit payer à B______, à compter du 1er octobre 2014, la somme de 980 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien. c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. B. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1983, de nationalité bolivienne, se sont mariés le ______ 2007 à Genève. b. De leur union est issue l'enfant C______, née le ______ 2007 à Genève. c. Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2013. A______ a quitté le logement de la famille pour s'installer chez D______ en France, tandis que B______ y est restée domiciliée avec C______. C. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

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C/21425/2013 Elle a conclu notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser, à compter du 1er mars 2013, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien et le même montant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______. b. A______ a offert de payer la somme de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. D. a. A______ travaille en qualité de médecin auprès de E______. Il a exercé en tant que chef de clinique jusqu'au 31 octobre 2013, puis a été affecté depuis le 1er novembre 2013 dans un autre service en tant que médecin interne. En 2013, A______ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 9'545 fr., 13ème salaire compris. Du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, il a réalisé un salaire net moyen de 8'587 fr. par mois. Cette baisse de revenu résulte de son changement de fonction au sein de E______. b. Les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de son logement, versé en francs suisses à D______ (1'500 fr.), celui d'une place de parking située ______ à Genève (270 fr.), ainsi que les primes de ses assurances maladie obligatoire (236 fr. 75) et complémentaire (32 fr. 40). A______ a contracté une police d'assurance vie dont la prime annuelle s'élève à 2'400 fr. Durant la vie commune, sauf en 2013, il a épargné, sous la forme d'un 3ème pilier pour lui-même et son épouse, un montant annuel de 6'500 fr. chacun. c. B______ travaille au service de l'Association F______ en qualité de professeur de musique. Elle a réalisé en 2013 un salaire net moyen de 3'525 fr. 50 (42'306/12) par mois. En outre, elle dispense des cours privés de musique qui lui rapportent environ 1'177 fr. par mois. d. Les charges mensuelles de B______ comprennent son loyer, charges comprises (2'542 fr.), les primes de son assurance maladie obligatoire (359 fr. en 2014) et les cotisations sociales relatives à son activité professionnelle indépendante (85 fr. 25). Les époux louent une place de parking dans l'immeuble où se trouve l'ancien domicile conjugal. e. Les frais mensuels relatifs à l'entretien de C______ comprennent les primes de ses assurances maladie obligatoire et complémentaire [77 fr. 55 en 2013 (66 fr. 55 + 11 fr.) et 76 fr. 15 en 2014 (65 fr. 15 + 11 fr.)]. A______ s'en est acquitté du 1er mars au 31 décembre 2013, en versant au total 775 fr. 50.

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C/21425/2013 Il a versé, à titre de frais de restaurant scolaire de sa fille, 88 fr. le 7 janvier 2013, 128 fr le 31 janvier 2013 et 680 fr. entre le 15 mars et le 5 août 2013 Ces frais se sont élevés à 128 fr. en novembre 2013. A______ a opéré des versements en faveur de G______ de 248 fr. le 4 mars 2013, 258 fr. le 2 mai 2013 et 244 fr. le 5 août 2013. Selon une facture du 30 décembre 2013, les frais relatifs aux activités parascolaires de C______ se sont élevés à 432 fr. pour la période du 27 août au 20 décembre 2013. Les frais mensuels des cours de natation de l'enfant sont de 14 fr. 20 (170 fr./12). L'époux s'est acquitté de ces frais pour l'année 2013. L'épouse fait valoir des frais de cours de violon et de danse. Elle produit à ce titre des extraits de compte attestant de versements d'un montant total de 1'639 fr. de septembre 2013 à juillet 2014 pour les cours de violon et d'un montant total de 280 fr. de septembre 2013 à mars 2014 en faveur de l'Association H______. f. Du 1er mars au 31 décembre 2013, A______ a versé à F______, en charge de la gérance de l'immeuble où se trouve l'ancien domicile conjugal, la somme mensuelle de 2'542 fr., soit un montant total de 25'420 fr. Du 1er janvier au 30 juin 2014, A______ a versé à son épouse 2'700 fr. par mois, soit 16'200 fr, ainsi que les allocations familiales qu'il percevait, de 300 fr. par mois. E. Dans la décision querellée, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer la quotité des contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant. Il a déduit des revenus des parties les sommes affectées à l'épargne et les charges mensuelles des époux et de leur fille. Les deux tiers du disponible ont été attribués à raison d'un tiers à l'enfant et de deux tiers à l'épouse. Le Tribunal a considéré que les contributions étaient dues à compter de la séparation des parties, soit dès le 1er mars 2013. Il a tenu compte des sommes versées par l'époux depuis cette date jusqu'au 30 juin 2014 et a retenu que celui-ci avait versé à sa famille 921 fr. 50 de trop au regard des montants fixés à titre de contribution d'entretien. Il a ainsi condamné A______ à verser ces contributions à compter du 1er juillet 2014. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/21425/2013 Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office. Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; GASSER/RIKLI, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2372). En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent et le juge n'est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). 2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). 3. L'intimée étant de nationalité bolivienne et l'appelant étant domicilié en France, la cause présente des éléments d'extranéité. Dès lors que l'intimée et l'enfant sont domiciliées à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 46 LDIP, 5 ch. 2 let. a CL) et appliquent le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973). 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

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C/21425/2013 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière des parties et les charges afférentes à l'entretien de leur fille, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables. 5. 5.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres

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C/21425/2013 éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). 5.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 précité consid. 5.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9, arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 5.5 Pour déterminer les charges incompressibles, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3).

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C/21425/2013 Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, à savoir notamment les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), les impôts, les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vies (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 84, 90 et 91). Les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur pour l'année, une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. La part d'un enfant au logement est fixé à 20% (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102, note 140). Les allocations familiales doivent être retranchées des charges incompressibles de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Seules les charges effectivement acquittées peuvent être prises en considération (ATF 121 III 20 consid. 3a). 6. L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution trop élevée à l'entretien de sa fille, au motif que ses revenus ont baissé à compter du 1er novembre 2013. Dans la mesure où il ne conteste pas les charges retenues par le Tribunal, seule la période postérieure au 1er novembre 2013 fera l'objet d'un nouvel examen. La contribution d'entretien pour la période antérieure, non contestée, sera confirmée. Elle est, au demeurant, conforme aux ressources des parties et à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de l'enfant. Les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, de sorte que la Cour en fera application. 6.1 L'appelant a changé de fonction au sein de E______le 1er novembre 2013, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus. Depuis lors, il réalise un salaire mensuel net moyen de 8'587 fr., 13ème salaire compris. Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'359 fr. et comprennent 1'020 fr. de montant de base OP [réduction de 15% sur le montant usuel de 1'200 fr. en raison de son domicile en France (cf. OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II p. 135)], 1'500 fr. de loyer, 236 fr. 75 et 32 fr. 40 de primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, 270 fr. de loyer pour une place de parking intérieur proche de son lieu de travail justifiée par son domicile en France et 200 fr. de prime d'assurance vie constituant de l'épargne (2'400 fr./12).

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C/21425/2013 En revanche, la somme annuelle de 6'500 fr. affectée à la prévoyance liée de chaque époux sera écartée, puisqu'il ne s'agit pas de charges effectives dès lors que ces versements n'ont pas été opérés en 2013. L'appelant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir procédé à cette épargne en 2014. Dans la mesure où la situation financière des parties le permet, il y a lieu de tenir compte des impôts de l'appelant. Selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014), les impôts de l'appelant peuvent être évalués à 1'100 fr. par mois en tenant compte du paiement de contributions d'entretien de 2'600 fr. au total par mois. 6.2 L'intimée réalise un salaire moyen de 4'702 fr. (3'525 fr. 50 + 1'177 fr.) par mois. Ses charges mensuelles s'élèvent à 4'637 fr. et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 2'033 fr. de loyer (80% de 2'542 fr.), 359 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 85 fr. 25 de cotisations sociales relatives à son activité professionnelle indépendante et 70 fr. de frais de transports publics. Selon l'estimation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014), les impôts de l'intimée peuvent être évalués à 740 fr. par mois, en tenant compte dans ses revenus de contributions d'entretien mensuelles de 2'600 fr. pour elle-même et C______. 6.3 Les charges relatives à l'entretien de C______ comprennent 400 fr. de montant de base OP, 508 fr. de loyer (20% de 2'542), 76 fr. 15 de primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, 108 fr. de frais afférents à l'activité parascolaire (432 fr./4) et 14 fr. 20 pour les cours de natation. De janvier à août 2013, l'appelant s'est acquitté des frais de restaurant scolaire pour un montant total de 896 fr. Ceux du mois de novembre ont été de 128 fr. En conséquence, la Cour retiendra 114 fr. par mois [(896 fr. + 128 fr.)/9]. L'épouse a effectué des paiements en faveur de l'Association H______, mais rien n'indique que ceux-ci étaient destinés à couvrir des leçons de danse pour C______. Ces versements ne seront donc pas pris en compte. En revanche, dès lors qu'il résulte de l'extrait de compte de l'épouse que celle-ci s'est acquittée des frais de leçons de violon de C______ par le versement d'un montant total de 1'639 fr. de septembre 2013 à juillet 2014, ces frais ont été suffisamment rendus vraisemblables. Ils peuvent ainsi être estimés à 150 fr. par mois (1'639 fr./11). En conséquence, les frais d'entretien de C______ s'élèvent à 1'070 fr., déduction faite des allocations familiales de 300 fr. (1'370 fr. 35 - 300 fr.).

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C/21425/2013 6.4 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, le disponible de la famille à compter du 1er novembre 2013 est de 3'223 fr. [(8'587 fr. + 4'702 fr.) – (4'359 fr. + 4'637 fr. + 1'070 fr.)], à répartir pour deux tiers en faveur de l'intimée et de C______, soit 2'149 fr. et d'un tiers en faveur de l'intimé, soit 1'074 fr. La contribution due par l'appelant à l'entretien de sa famille serait, selon la méthode appliquée, de 3'154 fr. [(4'637 fr. + 1'070 fr.) + (2'149 fr.) - (4'702 fr.)]. En arrêtant le montant dû à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à 1'100 fr. et celui de l'épouse à 1'500 fr., le Tribunal a dûment tenu compte de la situation financière des parties et des besoins de l'enfant. En effet, la contribution à l'entretien de C______ équivaut au coût de l'entretien de l'enfant, retenu ci-dessus. La contribution à l'entretien de l'épouse n'est pas contestée dans sa quotité. 7. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié les montants qu'il a versés à son épouse du 1 er mars 2013 au 30 juin 2014. En outre, il sollicite que les contributions à l'entretien qu'il doit à sa famille soient compensées avec lesdits montants et qu'ainsi il soit condamné à payer les contributions à compter du 1er octobre 2014. 7.1 En cas d’effet rétroactif du versement des contributions d’entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l’époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315, consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315, consid. 2.3 et 2.4). 7.2 En l'espèce, il est admis que les contributions d'entretien sont dues dès la séparation des époux, soit dès le 1 er mars 2013, date retenue par le Tribunal. Du 1 er mars 2013 au 30 juin 2014, les contributions à l'entretien de l'intimée et de C______ dues par l'appelant se sont élevées à la somme totale de 41'600 fr. [24'000 fr. (16 x 1'500 fr.) + 17'600 fr. (16 x 1'100)]. De mars 2013 à décembre 2013, l'appelant s'est acquitté des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de sa fille, soit d'un montant total de 775 fr. 50. Il s'est également acquitté, de mars à août 2013, des frais de restaurant scolaire pour un montant total de 680 fr., ce que ne conteste pas l'intimée. Il a

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C/21425/2013 également pris en charge les frais des leçons de natation de C______ pour 2013, soit 170 fr. L'appelant a versé à G______ les sommes de 248 fr. le 4 mars 2013, 258 fr. le 5 mai 2013 et 244 fr. le 5 août 2013. L'intimée soutient que le versement opéré le 4 mars 2013 correspond aux frais de janvier et février 2013, ce qui apparaît vraisemblable, puisque les frais du 27 août 2013 au 20 décembre 2013 de 432 fr. ont fait l'objet d'une facture groupée datée du 30 décembre 2013. En conséquence, seul le montant total de 502 fr. sera retenu (258 fr. + 244 fr.). De mars à décembre 2013, l'appelant s'est acquitté du loyer, charges comprises, de l'ancien logement de la famille, à concurrence de 25'420 fr. Enfin, de janvier à juin 2014, il a versé 16'200 fr. en faveur de l'intimée et de C______ (2'700 fr. x 6). En conséquence, du 1er mars 2013 au 30 juin 2014, l'appelant a versé la somme totale de 43'747 fr. 50 pour l'entretien de sa famille (775 fr. 50 + 680 fr. + 170 fr. + 502 fr. + 25'420 fr. + 16'200 fr.), allocations familiales de 300 fr. par mois non comprises. Durant cette période, l'intimée et C______ ont ainsi perçu 2'147 fr. en trop (43'747 fr. 50 - 41'600 fr.) pour leur entretien, montant qui sera déduit des contributions d'entretien dues par l'appelant à l'intimée et à sa fille à compter du 1er juillet 2014. Cependant, la Cour ignore si l'appelant a effectué des versements en faveur de son épouse ou de sa fille après le 1er juillet 2014, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer un calcul des déductions jusqu'au jour de l'arrêt. 8. 8.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.2 En l’espèce, les frais judiciaires d’appel seront fixés à 800 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC – E 1 05. 10), compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l’appelant et de l’intimée pour moitié chacun. L’intimée sera dès lors condamnée à verser 400 fr. à l’appelant. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

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C/21425/2013 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestée. 9. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/21425/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 juillet 2014 contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/8128/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21425/2013-9. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à payer en main de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2014, la somme de 1'500 fr. en faveur de B______ et la somme de 1'100 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de C______, sous déduction de la somme de 2'147 fr. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés avec l’avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 400 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/21425/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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