Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.06.2021 C/21106/2018

June 15, 2021·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,390 words·~7 min·2

Summary

CPC.241

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2021

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21106/2018 ACJC/810/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 JUIN 2021

Entre Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 15 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2021, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et La mineure C______, intimée, représentée par sa curatrice, Me D______, avocate, Monsieur E______, domicilié c/o M. F______, ______, autre intimé, comparant en personne.

- 2/5 -

C/21106/2018 Attendu, EN FAIT, que A______, née en 1975, et E______, né en 1972, se sont mariés le ______ 2003; Qu'ils sont les parents de G______, née le ______ 2002, C______, née le ______ 2004, H______, née le ______ 2007, et I______, née le ______ 2010; Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, le Tribunal de première instance a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents; Que la Cour de justice, par arrêt du 7 avril 2017, a confirmé le jugement précité, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts; Qu'en exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au Foyer J______ à K______ [GE], puis G______ au Foyer L______ à M______ [GE]; Que C______ a quitté le Foyer J______, compte tenu de son âge, pour intégrer le Foyer de N______ (VS) le 21 août 2019; Que par acte du 13 septembre 2018 déposé au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce; Que, par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de E______ et A______, maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur leurs filles G______, C______, H______ et I______, prononcé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le placement des enfants; Que, par arrêt du 23 juin 2020, la Cour a annulé, pour défaut de motivation, le jugement précité, notamment en tant qu'il statuait sur les relations personnelles parents/enfants et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur ces points; Que, par ordonnance du 10 février 2021, reçue par A______ le 12 février 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles a ordonné le placement de C______ en milieu fermé au Foyer O______ à P______ [FR] à compter du 22 février 2021, à des fins d'observation, réservé sa décision finale sur les frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué des dépens; Que le Tribunal s'est référé aux art. 307 al. 1 et 315a al. 1 et 2 CC et a considéré que la situation de C______ s'était péjorée au fil des mois, sans que l'appui éducatif mis en place au Foyer de N______ ne parvienne à empêcher les décrochages tant scolaire que de soins de la mineure, les consommations de toxiques, les fugues et les mises en danger d'ellemême;

- 3/5 -

C/21106/2018 Que le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour, conformément aux art. 445 al. 3 CC et 319 ss. CPC; Que C______ a intégré le Foyer O______ le 22 février 2021; Que par acte du 22 février 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 10 février 2021, dont elle a requis l'annulation, en concluant au maintien du placement de C______ au Foyer de N______ et à la mise en place d'une psychothérapie en faveur de la mineure; Qu'elle a demandé à la Cour de dire que la procédure était gratuite; Qu'étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle a été exonérée de l'avance de frais; Que, par arrêt du 12 mars 2021, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond; que la Cour a considéré qu'un retour, par hypothèse temporaire, au Foyer de N______, pour la durée de la procédure, paraissait plus dommageable pour la mineure que le maintien au Foyer O______; Que C______, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais; Que E______ n'a pas répondu au recours; Que la cause a été gardée à juger le 1 er avril 2021; Qu'il résulte d'une note informative établie par un éducateur social du Foyer O______ que la fin du placement de C______ dans ce foyer était prévue pour le 16 mai 2021; Que, par jugement du 27 avril 2021, le Tribunal, statuant sur le fond dans la présente cause, a notamment maintenu le placement de C______ en milieu fermé au Foyer O______ à des fins d'observation et ordonné la communication du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue du suivi de cette mesure; Qu'au vu des deux éléments précités, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de savoir si le recours avait encore un objet; Que la mineure C______, par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, a communiqué le 31 mai 2021 à la Cour que tel n'était pas le cas, dans la mesure où elle avait réintégré le Foyer de N______; Que, par acte du même jour, A______ a retiré son recours et conclu à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat; Que E______ ne s'est pas déterminé;

- 4/5 -

C/21106/2018 Que les parties ont été informés le 8 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'acte du 22 février 2021 est recevable comme recours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC) ou comme appel (315a al. 1 et 2 CC et 308 al. 1 let. b CPC), vu le retrait intervenu le 31 mai 2021, qui doit être assimilé à un désistement d'action; Qu'il sera pris acte de ce retrait et la cause sera rayée du rôle; Que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera entièrement renoncé à la fixation d'un émolument forfaitaire de décision (art. 19 al. 5 LaCC, 7 al. 1 et 2 RTFMC; cf. également art. 314b CC et 22 al. 4 LaCC); Que chaque partie supportera ses propres dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/21106/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé le 22 février 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens de deuxième instance. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/21106/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.06.2021 C/21106/2018 — Swissrulings