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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2017 C/20719/2016

September 21, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,617 words·~8 min·2

Summary

AVANCE DE FRAIS ; CUMUL D'ACTIONS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS | CPC.98;

Full text

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 02.10.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20719/2016 ACJC/1188/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Pour A______, sise ______ (GE), recourante d'une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Dominique Levy, avocat, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/20719/2016 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 8 juin 2017, A______ a conclu à la condamnation de B______ et de C______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 280'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2016, ainsi que la somme de 7'688 fr. et, en tous les cas, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'encontre de C______ à l'inscription définitive à son profit d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 280'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2016, sur le bâtiment n° 1______, parcelle de base n° 2______ de la Commune de D______, propriété de C______ et à ce que soit reconnue l'existence de l'hypothèque légale précitée; Que cet acte indique que la valeur litigieuse s'élève à 567'688 fr. ([2 × 280'000 fr.] + 7'688 fr.); Que par décision du 13 juin 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 13 juillet 2017 pour fournir une avance de frais de 36'000 fr; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 24 juin 2017, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la fixation d'une avance de frais d'un montant de 24'000 fr.; qu'elle a invoqué la violation du principe d'équivalence; que la valeur litigieuse élevée résultait uniquement de l'addition des conclusions tendant au paiement du solde du prix de l'ouvrage et à l'inscription définitive du gage qui garantit ledit paiement, que l'éventuelle "complexification" de la cause que pouvait engendrer la consorité passive était déjà prise en compte par la majoration de 20% du montant de l'émolument forfaitaire prévue par l'art. 13 RTFMC et que dès lors que l'inscription définitive de l'hypothèque légale était acquise lorsque la créance était prouvée, on ne voyait pas en quoi les seules conclusions en relation avec ce droit de gage justifierait, sous l'angle du principe d'équivalence, une augmentation des prestations de l'administration; qu'il convenait donc de retenir dans le cadre du barème de l'art. 17 RTFMC, une valeur litigieuse de 287'688 fr. correspondant à l'intérêt de l'action; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour, relevant que la valeur litigieuse indiquée par A______ elle-même s'élevait à 567'688 fr. Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés;

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C/20719/2016 Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que pour le calcul de la valeur litigieuse au sens des art. 91 ss CPC, les prétentions sont additionnées en cas de cumul d'actions, à moins qu'elles ne s'excluent; Que selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%; Que les parties ne peuvent se prévaloir du tarif interne du Tribunal, la compétence pour édicter le tarif des frais judiciaires étant de la seule compétence du canton et non des tribunaux (ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1777/2012 du 3 décembre 2012; ACJC/766/2013 du 10 juin 2013); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC).

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C/20719/2016 Qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé se situe dans la fourchette prévue par l'art. 17 RTFMC pour une valeur litigieuse de 567'688 fr., compte tenu de la majoration opérée en application de l'art. 13 RTFMC, laquelle n'est pas remise en cause par la recourante; Que la recourante conteste en revanche que la valeur litigieuse déterminante pour fixer l'avance de frais s'élève à 567'688 fr., montant qui prend en compte à double le montant réclamé de 280'000 fr.; Qu'économiquement, les deux montants de 280'000 fr. faisant l'objet des conclusions de la recourante en paiement et en inscription d'une hypothèque légale représentent la même somme; Que l'inscription définitive d'une hypothèque légale au sens de l'art. 837 al. 1 CC exige la réunion de plusieurs conditions (conclusion d'un contrat d'entreprise, exécution d'un travail, désignation d'un immeuble susceptible d'être grevé d'une hypothèque légale, respect du délai de l'art. 839 al. 2 CC, notamment); Que la condition principale est toutefois l'existence d'une créance résultant de l'exécution de travaux; Que le sort de la demande en paiement dépend également de la réalisation de cette condition principale, laquelle doit donc être examinée dans le cadre des deux actions; Que même s'il ne peut être fait abstraction du fait qu'il y a cumul d'actions, calculer le montant de l'avance de frais sur la base d'une valeur litigieuse tenant compte deux fois du montant réclamé paraît cependant excessif au vu des circonstances du cas d'espèce dans la mesure où l'examen par le Tribunal de la réalisation de la condition principale des deux actions se recoupera; Que le montant proposé par la recourante à titre d'avance de frais, y compris la majoration de 20%, de 24'000 fr., apparaît adéquat au vu des principes applicables; Que le recours sera dès lors admis, la décision du Tribunal sera annulée et le montant de l'avance de frais réclamée à la recourante fixé à 24'000 fr.; Que le délai initialement imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu, un délai supplémentaire de 30 jours dès la notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens, étant relevé que le montant de l'avance fixé par le Tribunal sur la base de la valeur litigieuse de 567'688 fr. indiquée par la recourante elle-même sur sa demande était conforme au règlement applicable. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante le montant de l'avance de 400 fr. qu'elle a versé;

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C/20719/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/6941/2017 rendue le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20719/2016. Au fond : Annule cette décision et, statuant à nouveau : Impartit à A______ un délai de 30 jours dès réception de la présente décision pour fournir une avance de frais de 24'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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