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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.06.2026 C/20677/2024

June 24, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,337 words·~7 min·12

Summary

CPC.315.al5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20677/2024 ACJC/1080/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, requérant sur requête de mesures superprovisionnelles, représenté par Me Alexandre TONDINA, avocat, Tondina Tosetti Avocats, boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, citée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

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C/20677/2024 Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/9975/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 2026, dont le dispositif est le suivant : « LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE : Statuant par voie de procédure sommaire : 1. Autorise les époux B______ et A______ à vivre séparés. 2. Attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant jusqu’au 31 juillet 2026. 3. Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er août 2026 et l’autorise en tant que de besoin à résilier le bail de cet appartement. 4. Attribue à B______ la garde sur les enfants C______ née le ______ 2018 à D______ (Allemagne), et E______, née le ______ 2022 à F______ (GE). 5. Fixe le domicile légal des enfants auprès de B______ et l’autorise à le déplacer en Allemagne. 6. Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de trois appels téléphoniques ou visio par semaine et d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, au lundi matin à l'école, respectivement à la crèche ainsi que de la moitié des vacances scolaires et de l’intégralité des jours fériés et des ponts. 7. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 1'710.- au titre de l'entretien de l'enfant C______ du 1er février au 31 juillet 2026 et CHF 1'000.- dès le 1er août 2026, sous déduction des montants déjà versés. 8. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 3'380.- au titre de l'entretien de l'enfant E______ du 1er février au 31 juillet 2026 et CHF 1'000.- dès le 1er août 2026, sous déduction des montants déjà versés. 9. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, CHF 880.- au titre de son propre entretien du 1er février au 31 juillet 2026, sous déduction des montants déjà versés. 10. Prononce les présentes mesures pour une durée indéterminée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9975/2026

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C/20677/2024 Si la motivation écrite de la décision n'est pas demandée : 11. Arrête les frais judiciaires à CHF 1’520.- et les compense avec les avances de CHF 160.- fournie par B______ et CHF 200.- fournie par A______. Les répartit à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de CHF 560.-. Si la motivation écrite de la décision est demandée : Arrête les frais judiciaires à CHF 3’520.- et les compense avec les avances de CHF 160.- fournie par B______ et CHF 200.- fournie par A______. Les répartit à raison de la moitié à la charge de chacun des époux. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de CHF 1’600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de CHF 1’560.-. En tout état : 12. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 13. Condamne B______ et A______ à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement. 14. Déboute les parties de toutes autres conclusions » Attendu que le 23 juin 2026, A______ a formé une requête d’effet suspensif, concluant à l’octroi dudit effet « sans délai »; Que celui-ci a allégué avoir sollicité la motivation du jugement litigieux auprès du Tribunal; Que pour le surplus, il a exposé, en substance, s’être toujours occupé de ses deux filles, d’autant plus lorsque son épouse avait été en incapacité de le faire pour cause de maladie; qu’il avait sollicité la garde partagée sur les enfants, ce que son épouse avait refusé; que depuis quatre mois environ, il prenait en charge les enfants un après-midi et un soir par semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi au lundi matin; qu’il s’opposait au déménagement de ses filles en Allemagne, relevant que le Service

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C/20677/2024 d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale était parvenu à la conclusion que la mise en œuvre d’une garde alternée en Suisse correspondait à la solution la mieux adaptée aux besoins des deux mineures; que le départ pour l’Allemagne de la mère et des enfants risquerait d’engendrer un préjudice irréparable, ce d’autant plus que B______ n'avait jamais rendu vraisemblable le moindre projet concret lié à son installation dans ce pays, les enfants n’y entretenant par ailleurs aucun lien social; que l’installation de B______ et des enfants à G______ rendrait en outre impossible l’exercice du droit de visite tel que fixé par le Tribunal; qu’en outre, les mineures étaient d’ores et déjà inscrites à l’école H______ pour la rentrée scolaire 2026-2027; que A______ a enfin manifesté son intention de contester également les contributions d’entretien mises à sa charge; Considérant, EN DROIT, que l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC); Qu’en l’espèce, un appel contre le jugement du 19 juin 2026 n’est pas encore possible, celui-ci n’étant pas motivé; Qu’il se justifie, à titre superprovisionnel et en application de l’art. 315 al. 5 CPC, de donner une suite favorable à la requête formée par A______, afin d’assurer, en l’état, la stabilité des enfants et d’éviter une mise à exécution immédiate du dispositif du jugement du 19 juin 2026, avant même la notification de sa motivation et le dépôt d’un appel; Qu’il sera statué ultérieurement sur la question des frais relatifs à la présente décision. * * * * *

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C/20677/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Suspend l’effet exécutoire attaché au dispositif du jugement non motivé JTPI/9975/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 2026 dans la cause C/20677/2024. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n’y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137III 417 consid. 1.3) http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/9975/2026

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